Texte 2006003580

11 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en exécution de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, de diverses dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 et de la loi du 22 juin 2005 instaurant une déduction fiscale pour capital à risque.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
18-12-2006
Numéro
2006003580
Page
72420
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-11/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2006
Texte modifié
2006003400
belgiquelex

TITRE Ier.- Modifications à l'AR/CIR 92.

Article 1er.Dans l'article 18, § 4, de l'AR/CIR 92, le chiffre " 9 " est chaque fois remplacé par le chiffre " 10 ".

Art. 2.Il est inséré dans le chapitre Ier du même arrêté, une section XVbis, rédigée comme suit :

" Section XVbis. - Stage en entreprise

(Code des impôts sur les revenus 1992, article 67bis, alinéa 2)

Art. 46bis. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue à l'article 67bis du Code des impôts sur les revenus 1992, les contribuables doivent tenir les documents suivants à la disposition de l'administration :

la preuve qu'ils ont bénéficié pendant la période imposable du bonus de tutorat pour chaque stagiaire embauché;

une liste nominative des stagiaires embauchés avec mention pour chaque stagiaire :

- de l'identité complète ainsi que, le cas échéant, du numéro national;

- des rémunérations brutes imposables payées ou attribuées aux stagiaires, y compris les charges sociales légales, les cotisations et primes patronales ainsi que les autres cotisations sociales dues en vertu d'obligations contractuelles. "

Art. 3.L'article 47 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 47. Pour pouvoir bénéficier de la déduction pour investissement prévue aux articles 68 à 70 du Code des impôts sur les revenus 1992, les contribuables doivent :

joindre à leur déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées, une formule complétée, datée et signée, dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué;

tenir à la disposition de l'Administration, un relevé par catégorie d'immobilisations visées aux articles 69 et 70 du même Code, mentionnant pour chacune d'elles :

a)la date d'acquisition ou de constitution;

b)la dénomination exacte;

c)la valeur d'investissement ou de revient;

d)la durée normale d'utilisation et la durée d'amortissement. "

Art. 4.A l'article 47bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 janvier 1996 et modifié par les arrêtés royaux du 21 septembre 2000 et du 12 mai 2003, les mots " des documents visés à l'article 47 " sont remplacés par les mots " du relevé visé à l'article 47, 2° ".

Art. 5.A la phrase liminaire de l'article 48, § 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 janvier 1996, les mots " des documents visés à l'article 47 " sont remplacés par les mots " du relevé visé à l'article 47, 2° ".

Art. 6.L'article 49, § 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Les contribuables intéressés doivent tenir à disposition de l'administration l'attestation visée au § 1er à l'appui du relevé visé à l'article 47, 2°. "

Art. 7.A l'article 49.1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 mai 2003 et modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, les mots " des documents visés à l'article 47 " sont remplacés par les mots " du relevé visé à l'article 47, 2° ".

Art. 8.Dans l'article 61 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 27 janvier 2000 et 20 juillet 2000, les mots ", après application de la limitation à 80 p.c. prévue à l'article 104, 7°, du même Code, " sont supprimés.

Art. 9.Dans l'article 63, § 1er, du même arrêté, les mots " avec les autres revenus dudit conjoint " sont insérés entre les mots " qui sont imposés globalement " et les mots " ou qui sont exonérés conformément à l'article 155 du même Code ".

Art. 10.Dans l'article 70 du même arrêté, les mots " ou n'aient pas été transférés au conjoint aidant en application de l'article 157, alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, " sont insérés entre les mots " au nom duquel ils ont été comptabilisés par le service désigné à l'article 67, " et les mots " ce service peut : ".

Art. 11.L'article 73.4quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, est rapporté et il est inséré un nouvel article 73.4quinquies dans le même arrêté, rédigé comme suit :

" Art. 73.4quinquies. Lorsque, pendant la période imposable, des transferts d'éléments d'actif et de passif, visés à l'article 205ter, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, ont lieu entre l'établissement étranger et le siège principal, le capital à risque déterminé conformément à l'article 205ter, §§ 1er à 5 du même Code, est augmenté ou diminué, selon le cas, du montant de ces variations, calculées en moyenne pondérée et en considérant que les variations ont eu lieu le premier jour du mois civil qui suit celui de leur survenance. ".

Art. 12.L'article 74, alinéa 2, 1°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 29 octobre 1998 et du 17 septembre 2005, est complété par un sixième tiret, rédigé comme suit :

" - des sommes exonérées en vertu de l'article 193bis, § 1er, du même Code; ".

Art. 13.A l'article 76, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 octobre 1998, il est inséré un a)bis, rédigé comme suit :

" a)bis la partie du bénéfice exonéré en vertu de l'article 67bis du même Code suite à son affectation à du personnel pour lequel l'employeur bénéficie du bonus de tutorat; ".

Art. 14.Au chapitre Ier du même arrêté, il est inséré une section XXX contenant les nouveaux articles 81 à 82 et rédigé comme suit :

" Section XXX. - Crédit d'impôt pour recherche et développement.

(Code des impôts sur les revenus 1992, article 289novies ) ".

Art. 15.Au même chapitre Ier, section XXX du même arrêté, l'article 81, abrogé par l'arrêté royal du 12 août 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 81. Pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt pour recherche et développement visé aux articles 289quater à 289sexies du Code des impôts sur les revenus 1992, les contribuables doivent :

joindre à leur déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées, une formule complétée, datée et signée, dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué;

tenir à la disposition de l'Administration, un relevé par catégorie d'immobilisations visées aux articles 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, a et b, et 70, alinéa 2, du même Code, mentionnant les mêmes informations que celles prévus à l'article 47, 2°. "

Art. 16.Au même chapitre Ier, section XXX du même arrêté, il est inséré un nouvel article 81bis, rédigé comme suit :

" Art. 81bis. En ce qui concerne les brevets visés à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, a, du Code des impôts sur les revenus 1992, les contribuables intéressés doivent fournir à l'appui du relevé visé à l'article 81, 2°, les mêmes documents que ceux prévus à l'article 47bis. "

Art. 17.Au même chapitre Ier, section XXX du même arrêté, l'article 82, abrogé par l'arrêté royal du 12 août 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 82. § 1er. En ce qui concerne les immobilisations visés à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992, elles sont définies de la même manière qu'à l'article 48, § 1er.

§ 2. Les immobilisations corporelles et les immobilisations incorporelles autres que les brevets acquises de tiers, qui sont affectées à la promotion de la recherche et du développement de produits nouveaux et de technologies avancées et pour lesquelles le crédit d'impôt pour recherche et développement a été obtenu en raison de cette affectation, doivent pendant toute la durée d'amortissement de ces immobilisations, rester affectées à cet usage par le contribuable qui a obtenu le crédit d'impôt pour recherche et développement ou par le contribuable qui a acquis les immobilisations à l'occasion d'opérations visées aux articles 46 et 211 à 214 du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 3. En ce qui concerne les immobilisations pour lesquelles l'obligation imposée par les dispositions du § 2, n'est pas respectée, une quotité de crédit d'impôt pour recherche et développement accordé est remboursée sous forme d'un complément d'impôt de la période imposable au cours de laquelle l'inobservation de cette obligation s'est produite; cette quotité est égale à 1 p.c. de la valeur d'investissement ou de revient de l'immobilisation concernée, multiplié par le taux prévu à l'article 289quater, alinéa 2, du même Code et par le produit de 2 facteurs déterminés suivant les règles mentionnées au a et b :

a)- lorsque l'immobilisation concernée a été acquise ou constituée au cours d'une période imposable se rattachant à l'exercice 1989 ou à un exercice d'imposition antérieur : 15 ou 7 selon qu'il s'agit, d'une part, de meubles meublants et de matériel de bureau ou, d'autre part, de tous autres éléments;

- lorsque l'immobilisation concernée a été acquise ou constituée au cours d'une période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 1990 ou 1991 mais avant le 1er janvier 1991 : 10;

- lorsque l'immobilisation concernée a été acquise ou constituée après le 1er janvier 1991 : 10,5;

b)une fraction :

- ayant pour dénominateur le nombre de périodes imposables sur lesquelles s'étend la durée d'amortissement de l'immobilisation concernée;

- ayant pour numérateur le nombre de ces périodes qui ne sont pas encore écoulées au moment où l'inobservation de l'obligation se produit.

§ 4. Les contribuables intéressés doivent fournir à l'appui du relevé visé à l'article 81, 2°, les mêmes documents que ceux prévus à l'article 48, § 4. "

Art. 18.L'article 95.2, § 3, b, AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" b) dans le cadre " revenus imposables " :

pour les redevables visés au § 1er, alinéa 2, 1° : la base de calcul qui a servi pour établir le sursalaire sur les heures supplémentaires réellement prestées pendant cette période;

pour les redevables visés au § 1er, alinéa 2, 2° : les rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur pour cette période aux travailleurs qui sont employés en tant que marins communautaires à bord de navires immatriculés dans un Etat membre de l'Espace économique européen et muni d'une lettre de mer;

pour les redevables visés au § 1er, alinéa 2, 3° à 5° : les rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur pour cette période; ".

Art. 19.Dans l'article 178, § 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrête royal du 9 mai 1994 et modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, le mot " isolé " est remplacé par les mots " contribuable imposé isolément ".

Art. 20.La section XI du chapitre III du même arrêté, comprenant les articles 183 à 198, est abrogée.

Art. 21.Dans l'article 204, 5°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 mai 1997, les mots " 223, 4° et 5° " sont remplacés par les mots " 223, 1° et 2° ".

Art. 22.Dans la mesure 3bis de l'annexe IIbis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 23 juin 2004, les mots " voorzien zijn van " dans le texte néerlandais sont supprimés.

Art. 23.A l'annexe IIIter, AR/CIR 92, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006, sont apportées les modifications suivantes :

l'intitulé est remplacé par la disposition suivante :

" Annexe IIIter - Modalites à respecter par les redevables du précompte professionnel visés à l'article 95.2, § 1er, AR/CIR 92 ";

le point V est remplacé par la disposition suivante :

" V. Redevables visés à l'article 95.2, § 1er, alinéa 2, 5° :

Ces employeurs doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative contenant pour chaque travailleur, l'identité complète et la période de l'année pendant laquelle ce travailleur a effectué un travail en équipe ou de nuit. "

Art. 24.L'annexe IV du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 août 1994, est abrogée.

Art. 25.A l'article 7 de l'arrêté royal du 22 août 2006 modifiant l'AR/CIR 92 en matière de déclaration au précompte professionnel, les mots " article 275.3, alinéa 3, 3°, "sont remplacés par les mots " article 275.3, alinéa 3, 2°, ".

TITRE II.- Entrée en vigueur.

Art. 26.Les articles 2 et 13 sont applicables aux frais supportés à partir du 1er janvier 2006.

Les articles 3 à 7, 11 et 14 à 17 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2007.

L'article 12 s'applique aux primes et subsides notifiés à partir du 1er janvier 2006 et pour autant que la date de notification se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2007.

Les articles 18, 23 et 25 sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2006, à l'exception des dispositions concernant les Young Innovative Companies visées à l'article 275.3, alinéa 3, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui sont applicables à partir du 1er juillet 2006.

Art. 27.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrête.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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