Texte 2006003554
Article 1er.Un article 5bis, rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat :
" Art. 5bis. Le Fonds des Rentes peut souscrire des bons d'Etat sans intervention des établissements placeurs. "
Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. Les bons d'Etat sont représentés par :
1°des titres au porteur de 200 euros, 1 000 euros, 2 000 euros et 10 000 euros;
2°des inscriptions nominatives dans un grand-livre de la dette de l'Etat;
3°des titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte.
Les titres au porteur peuvent être convertis en inscriptions nominatives dans un grand-livre de la dette de l'Etat ou en titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte.
Les inscriptions nominatives dans un grand-livre de la dette de l'Etat et les titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte peuvent être convertis en titres au porteur au plus tard le 31 décembre 2007.
Les inscriptions nominatives dans un grand-livre de la dette de l'Etat peuvent être converties en titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte et inversement. "
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS