Texte 2006003547
Article 1er.Le système centralisé de prêts d'instruments financiers géré par Euroclear Bank, est agréé en tant que système centralisé de prêts d'instruments financiers visé par l'article 261, alinéa 3 du CIR 92 dans la mesure où il n'est pas fait usage par les participants des clauses contractuelles ne permettant pas de respecter les conditions visées à l'article 736 de l'AR/CIR 92.
Art. 2.Cet agrément est octroyé à partir de la notification du présent arrêté ministériel au gestionnaire du système centralisé de prêts d'instruments financiers et jusqu'au 31 décembre 2011 sauf perte de l'agrément dans les circonstances stipulées dans les articles 7310 et 7312 de l'AR/CIR 92. La publication du présent arrêté ministériel au Moniteur belge vaut notification.
Art. 3.Il appartient au gestionnaire du système centralisé de porter à la connaissance de ses participants :
- la date à partir de laquelle il cesse de faire usage de cet agrément;
- les catégories d'instruments financiers éligibles pour le système centralisé pour lesquels le gestionnaire fait usage de son agrément, et
- les clauses des conditions générales qui ne respectent pas les conditions visées à l'article 73.6 de l'AR/CIR 92.
Bruxelles, le 20 novembre 2006.
D. REYNDERS.