Texte 2006003538

10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-11-2006 et mise à jour au 05-11-2018)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
30-11-2006
Numéro
2006003538
Page
66437
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-11-10/66
Entrée en vigueur / Effet
10-12-2006
Texte modifié
19940031942005003127
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

la loi : la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;

l'arrêté d'exécution : l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics;

valeurs mobilières :

a)les actions et autres valeurs assimilables à des actions, dénommées ci-après " actions ";

b)les obligations et autres titres de créance, dénommés ci-après " obligations ";

c)toutes les autres valeurs négociables donnant le droit d'acquérir les valeurs mobilières visées au a) ou b) par voie de souscription ou d'échange;

à l'exclusion des techniques et des instruments visés aux articles 72, 2°, et 73 de l'arrêté d'exécution;

instruments du marché monétaire : des instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment;

instruments financiers dérivés : des contrats présentant les trois caractéristiques suivantes :

a)leur valeur fluctue en fonction de l'évolution d'une variable. Cette variable doit être un actif vise à l'article 32, § 1er, 8°, a), ou à l'article 45, § 1er, 8°, a), de l'arrêté d'exécution;

b)l'investissement initial net est nul ou faible par rapport à celui qui serait nécessaire pour d'autres types de contrats réagissant de façon analogue aux évolutions des conditions du marché;

c)leur règlement a lieu à une date future;

instruments dérivés de gré à gré : des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré;

marché actif :

a)soit un marche organisé, soit un marché de gré à gré fonctionnant régulièrement a l'intervention d'établissements financiers tiers assurant des cotations permanentes de cours acheteurs et vendeurs dont les fourchettes correspondent aux usages du marché; et

b)sur lequel sont négociés des valeurs mobilières, des instruments du marché monétaire ou des instruments financiers dérivés qui, en volume, peuvent être considérés - compte tenu des volumes régulièrement traités sur leur marché - comme réalisables à tout moment sans incidence significative sur les cours;

juste valeur : le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre des parties bien informées et consentantes dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale;

techniques de valorisation : des méthodes communément acceptées pour déterminer la juste valeur à défaut d'une valeur de marché sur un marché actif, comme par exemple :

- le prix de la transaction la plus récente;

- la juste valeur actuelle d'éléments du patrimoine similaires pour lesquels il existe un marché actif, à condition que cette juste valeur soit adaptée en tenant compte des différences entre les éléments du patrimoine similaires;

- les modèles de valorisation des options;

- L'analyse des flux de trésorerie actualisés.

10°monnaie de référence : la monnaie dans laquelle la valeur nette d'inventaire des parts de l'organisme de placement collectif ou, le cas échéant, du compartiment de la société d'investissement est calculée;

11°date de clôture de l'exercice ou du semestre : le dernier jour calendrier de l'exercice ou du semestre;

12°valeur sous-jacente d'un contrat d'option ou d'un warrant : la taille du contrat (lotsize), multipliée par, d'une part, le prix d'exercice de l'option ou du warrant et, d'autre part, le nombre de contrats achetés ou vendus;

13°montant notionnel d'un future : la taille du contrat (lotsize), multipliée par, d'une part, la valeur d'achat ou de vente convenue de l'instrument sous-jacent et, d'autre part, le nombre de contrats achetés ou vendus;

14°montant notionnel d'un swap : la valeur sous-jacente sur la base de laquelle le contrat de swap est conclu.

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts, tels que visés à l'article 10 de la loi, qui ont opté pour les catégories de placements autorisés prévues à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la loi.

Art. 3.Les articles 2 à 4, 6 à 10, § 1er, et 16 du chapitre Ier de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, ainsi que le chapitre II de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, sont applicables par analogie aux fonds communs de placement à nombre variable de parts, tels que visés à l'article 11 de la loi.

Chapitre 2.- Comptabilité de l'organisme de placement collectif.

Art. 4.Lorsqu'une société d'investissement comprend plusieurs compartiments au sens de l'article 16 de la loi, la comptabilité de chacun d'eux est tenue séparément, dans le respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 5.§ 1er. La comptabilité de l'organisme de placement collectif est établie de manière :

à tenir, chaque jour où les demandes d'émission ou de rachat de parts sont exécutées, un inventaire du nombre de parts en circulation et de l'ensemble des actifs et passifs évalués - sauf disposition contraire - à leur juste valeur, et à constater dans cet inventaire la valeur du patrimoine en capital et en résultat;

à enregistrer, le jour même où elles sont conclues, toutes les opérations et, en particulier, celles relatives à la gestion du patrimoine, ainsi que les calculs de prorata de produits et de charges;

à pouvoir établir le bilan et le compte de résultats et à faire apparaître directement la valeur nette d'inventaire à laquelle les demandes d'émission ou de rachat de parts sont exécutées.

§ 2. La comptabilité débute à la date de clôture de la période de souscription initiale des parts de l'organisme de placement collectif.

§ 3. La comptabilité de l'organisme de placement collectif est tenue en Belgique.

Art. 6.Lorsqu'une société d'investissement comprend des classes d'actions au sens de l'article 5 de l'arrêté d'exécution, pris sur la base de l'article 8, § 2, 2°, de la loi, cette société doit être organisée de manière à ce que la valeur nette d'inventaire des parts de toutes les classes d'actions découle directement de la comptabilité, conformément à l'article 5, § 1er, 3°.

Les actifs et passifs qui ne se rapportent pas spécifiquement à une ou plusieurs classes d'actions, sont imputés à l'ensemble des classes d'actions, proportionnellement à leur valeur nette d'inventaire.

Seuls les actifs et passifs qui se rapportent spécifiquement à une ou plusieurs classes d'actions, peuvent être imputés exclusivement à cette ou ces classes d'actions, étant entendu que les actifs et passifs qui se rapportent spécifiquement à plusieurs classes d'actions sont imputés aux classes d'actions concernées proportionnellement à leur valeur nette d'inventaire.

Sans préjudice de l'application de l'article 9, les charges et produits qui se rapportent spécifiquement à une classe d'actions, sont imputés à cette classe d'actions.

Chapitre 3.- Règles de comptabilisation et d'évaluation.

Art. 7.Les règles d'évaluation prévues par le présent arrête s'appliquent à toute évaluation des éléments figurant dans l'inventaire visé à l'article 5 et président également à l'établissement des comptes annuels et semestriels.

Les variations de valeur des éléments du patrimoine, constatées à la suite de l'application de ces règles, sont, d'une part, portées en majoration ou en réduction des éléments du patrimoine concernés et, d'autre part, inscrites dans le poste du compte de résultats y afférent.

Art. 8.Les règles d'évaluation prévues par le présent arrêté et, en particulier, les règles visées aux articles 11, 12, 13, 14 et 20, ainsi que leurs modalités concrètes d'application, sont résumées dans l'annexe aux comptes annuels et semestriels.

Art. 9.L'organisme de placement collectif tient compte des charges et produits connus ou susceptibles de faire l'objet d'une évaluation suffisamment précise, chaque jour où a lieu une émission ou un rachat de parts.

Les charges et produits à caractère récurrent sont exprimés prorata temporis dans la valeur des parts. Si ces charges ou produits récurrents se rapportent spécifiquement à certains éléments du patrimoine, ils sont exprimés dans la valeur des parts prorata temporis pour la période pendant laquelle ces éléments font partie du patrimoine.

Art. 10.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 18, les valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts et instruments financiers dérivés qui sont évalués à leur juste valeur, sont, au moment de leur acquisition, portés dans les comptes à leur prix d'achat. Les frais accessoires, tels que les frais de transaction et de livraison, sont immédiatement mis à charge du compte de résultats.

Les éléments de l'actif autres que ceux visés à l'alinéa 1er sont, au moment de leur acquisition, portés dans les comptes à leur prix d'achat, majoré des frais accessoires tels que les impôts non récupérables, les frais de transport et les frais de transaction et de livraison.

§ 2. Les valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts et instruments financiers dérivés qui sont évalués à leur juste valeur, sont, au moment de leur aliénation, enregistrés dans les comptes à leur prix de vente. Les frais accessoires sont immédiatement mis à charge du compte de résultats.

Les éléments de l'actif autres que ceux visés à l'alinéa 1er sont, au moment de leur aliénation, enregistrés dans les comptes à leur prix de vente, diminué des frais accessoires.

Art. 11.§ 1er. Les valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et instruments financiers dérivés qui sont détenus par l'organisme de placement collectif, sont, après leur comptabilisation initiale, évalués à leur juste valeur, conformément à l'article 12.

§ 2. Si, dans des cas exceptionnels, il n'existe pas, pour des actions, de marché organisé ou de marché de gré à gré et que la juste valeur de ces actions ne peut être déterminée de façon fiable conformément à l'article 12, les actions en question sont évaluées au coût.

La juste valeur d'actions peut être déterminée de façon fiable si (a) la variabilité de la gamme des estimations raisonnables de la juste valeur n'est pas significative pour ces instruments ou si (b) la probabilité des différentes estimations dans l'intervalle peut être raisonnablement appréciée et utilisée pour estimer la juste valeur.

Ces actions font l'objet de dépréciations s'il existe des indications objectives dans ce sens.

Le présent paragraphe s'applique également aux instruments financiers dérivés qui sont liés à des actions visées à l'alinéa 1er et qui doivent être réglés par livraison de telles actions.

§ 3. Les différences d'évaluation résultant de l'application des §§ 1er et 2 sont imputées au compte de résultats comme éléments constitutifs des postes concernés de la rubrique " I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values ".

Par dérogation à l'alinéa précédent, les variations de valeur relatives à des obligations et autres titres de créance qui résultent de la comptabilisation prorata temporis des intérêts courus, sont imputées au compte de résultats comme éléments constitutifs du poste " II. Produits et charges des placements - B. Intérêts - a. Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire ".

Art. 12.§ 1er. Le conseil d'administration de la société d'investissement ou de la société de gestion du fonds commun de placement détermine la juste valeur, en respectant la hiérarchie suivante :

a)S'il s'agit d'éléments du patrimoine pour lesquels il existe un marché actif fonctionnant à l'intervention d'établissements financiers tiers assurant des cotations permanentes de cours acheteurs et vendeurs, ce sont le cours acheteur et le cours vendeur actuels formés sur ce marché qui sont retenus pour procéder à l'évaluation, respectivement, des actifs et des passifs.

S'il s'agit d'éléments du patrimoine qui sont négociés sur un marché actif en dehors de toute intervention d'établissements financiers tiers tels que visés à l'alinéa précèdent, c'est le cours de clôture qui est retenu pour procéder à l'évaluation à la juste valeur.

b)Si le cours acheteur actuel, le cours vendeur actuel ou le cours de clôture visés au point a) ne sont pas disponibles, c'est le prix de la transaction la plus récente qui est retenu pour procéder à l'évaluation à la juste valeur, à condition que les circonstances économiques n'aient pas fondamentalement changé depuis cette transaction.

c)Si, pour un élément du patrimoine déterminé, il existe un marché organisé ou un marché de gré à gré, mais que ce marché n'est pas actif et que les cours qui s'y forment ne sont pas représentatifs de la juste valeur, ou si, pour un élément du patrimoine déterminé, il n'existe pas de marché organisé ni de marché de gré à gré, l'évaluation à la juste valeur est opérée sur la base de la juste valeur actuelle d'éléments du patrimoine similaires pour lesquels il existe un marché actif, à condition que cette juste valeur soit adaptée en tenant compte des différences entre les éléments du patrimoine similaires.

d)Si, pour un élément du patrimoine déterminé, la juste valeur d'éléments du patrimoine similaires telle que visée au point c) est inexistante, la juste valeur de l'élément concerné est déterminée en recourant à d'autres techniques de valorisation, à condition que ces techniques :

a. utilisent au maximum des données de marché;

b. soient conformes aux méthodes économiques communément acceptées pour l'évaluation d'instruments financiers;

c. soient régulièrement calibrées et testées quant à leur validité en utilisant les prix des transactions courantes sur le marché qui portent sur l'élément du patrimoine concerné.

§ 2. Si, pour des éléments du patrimoine déterminés, il n'existe pas de marché organisé ni de marché de gré à gré, il convient de tenir compte également, lors de l'évaluation, de leur caractère incertain dû au risque que les contreparties concernées ne puissent pas honorer leurs engagements.

Art. 13.Les parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts qui sont détenues par l'organisme de placement collectif, sont évaluées à leur juste valeur conformément à l'article 12.

Par dérogation à l'article 12, l'évaluation à leur juste valeur des parts d'organismes de placement collectif a nombre variable de parts pour lesquelles il n'existe pas de marché organisé ni de marché de gré à gré, est opérée sur la base de la valeur nette d'inventaire de ces parts.

Art. 14.§ 1er. Sans préjudice du traitement des intérêts courus conformément à l'article 9, les actifs et passifs suivants sont évalués à leur valeur nominale, déduction faite des réductions de valeur qui leur ont été appliquées et des remboursements qui sont entre-temps intervenus :

les avoirs à vue sur des établissements de crédit;

les engagements en compte courant envers des établissements de crédit;

les montants à recevoir et à payer à court terme, autres que ceux concernant des établissements de crédit;

les avoirs fiscaux et dettes fiscales;

les autres dettes.

§ 2. Les créances à terme, autres que celles visées au § 1er, qui ne sont pas représentées par des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire négociables, sont évaluées à leur juste valeur conformément à l'article 12.

Le conseil d'administration de la société d'investissement ou de la société de gestion d'un fonds commun de placement dont la politique d'investissement n'est pas axée principalement sur le placement de ses moyens dans des dépôts, des liquidités ou des instruments du marché monétaire, peut, tenant compte de l'importance relativement faible des créances à terme au regard de la valeur de l'inventaire, opter pour l'évaluation de celles-ci à leur valeur nominale, déduction faite des réductions de valeur qui leur ont été appliquées et des remboursements intervenus entre-temps.

§ 3. Les avoirs, montants à recevoir et créances visés aux §§ 1er et 2, alinéa 2, font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis ou si la valeur de réalisation de ces actifs est inférieure à leur valeur d'acquisition. Des réductions de valeur complémentaires sont actées sur les avoirs, montants et créances visés aux § 1er et § 2, alinéa 2, pour tenir compte soit de l'évolution de leur valeur, soit des aléas justifiés par la nature des actifs concernés.

Art. 15.§ 1er. Les valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants sont portées dans les postes hors bilan sous la rubrique " II. Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants ".

Les primes des contrats d'option visées à l'article 10 sont portées au bilan dans le sous-poste " i. Contrats d'option " des sous-postes concernés de la rubrique " II. Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés - F. Instruments financiers dérivés ".

Les différences résultant des variations de valeur des primes des contrats d'option sont imputées au compte de résultats comme réduction de valeur ou plus-value non réalisée, dans le sous-poste " i. Contrats d'option " des sous-postes concernés de la rubrique " I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values - F. Instruments financiers dérivés ", ou dans le sous-poste " I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values - H. Positions et opérations de change - a. Instruments financiers dérivés - i. Contrats d'option " si la valeur sous-jacente concerne des devises. Ces différences sont portées au bilan dans le sous-poste " i. Contrats d'option " des sous-postes concernés de la rubrique " II. Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés - F. Instruments financiers dérivés ".

En cas d'exercice des contrats d'option et des warrants, les primes sont portées en majoration ou en réduction du prix d'achat ou de vente des éléments du patrimoine sous-jacents.

§ 2. Les montants notionnels des contrats à terme sont portes dans les postes hors bilan sous la rubrique " III. Montants notionnels des contrats à terme ".

Les différences résultant des variations de valeur (variation margin) des contrats à terme sont imputées au compte de résultats comme réduction de valeur ou plus-value non réalisée, dans le sous-poste " ii. Contrats à terme " des sous-postes concernés de la rubrique " I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values - F. Instruments financiers dérivés ", ou dans le sous-poste " I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values - H. Positions et opérations de change - a. Instruments financiers dérivés - ii. Contrats à terme " si la valeur sous-jacente concerne des devises. Ces différences sont portées au bilan dans le sous-poste " ii. Contrats à terme " des sous-postes concernés de la rubrique " II. Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés - F. Instruments financiers dérivés ".

§ 3. Les montants notionnels des contrats de swap sont portés dans les postes hors bilan sous la rubrique " IV. Montants notionnels des contrats de swap ".

Les différences résultant des variations de valeur des contrats de swap sont imputées au compte de résultats comme réduction de valeur ou plus-value non réalisée, dans le sous-poste " iii. Contrats de swap " des sous-postes concernés de la rubrique " I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values - F. Instruments financiers dérivés ", ou dans le sous-poste " I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values - H. Positions et opérations de change - a. Instruments financiers dérivés - iii. Contrats de swap " si la valeur sous-jacente concerne des devises. Ces différences sont portées au bilan dans le sous-poste " iii. Contrats de swap " des sous-postes concernés de la rubrique " II. Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés - F. Instruments financiers dérivés ".

Les paiements et recettes intermédiaires résultant de contrats de swap sont portés au compte de résultats dans le sous-poste " II. Produits et charges des placements - D. Contrats de swap ".

§ 4. Les règles de comptabilisation établies en application des §§ 1er, 2 et 3 sont résumées dans l'annexe aux comptes annuels et semestriels.

Art. 16.Par cession-rétrocession, il y a lieu d'entendre l'opération d'achat ou de vente au comptant d'un instrument financier comportant simultanément, entre les mêmes parties, l'engagement de revente ou de rachat à terme de cet instrument financier, quelles que soient les conditions de prix, de livraison ou d'échéance convenues.

Les opérations de cession-rétrocession sont enregistrées dans les comptes comme un prêt de liquidités accordé par l'acheteur au comptant au vendeur au comptant. Les engagements résultant de la revente ou du rachat à terme sont portés dans les postes hors bilan sous la rubrique " VII. Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions " ou " VIII. Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions ".

L'organisme de placement collectif, s'il est vendeur au comptant, transfère les instruments financiers en question au sous-compte " Cession-rétrocession " du poste concerné des instruments financiers figurant au bilan.

La différence entre le prix au comptant et le prix du rachat à terme est traitée comme constituant lintérêt du prêt. Cette différence est imputée au compte de résultats prorata temporis pour la durée de l'opération.

Art. 17.La créance née, pour un organisme de placement collectif, du prêt d'instruments financiers est portée dans les postes hors bilan sous la rubrique " IX. Instruments financiers prêtés ".

Les instruments financiers en question sont transférés au sous-compte " Prêts de titres " du poste concerné des instruments financiers figurant au bilan.

Les produits résultant, pour l'organisme de placement collectif, de cette opération, sont traités comme constituant l'intérêt du prêt. Ces produits sont imputés au compte de résultats prorata temporis pour la durée de l'opération.

Art. 18.La garantie financière dont l'organisme de placement collectif est le bénéficiaire ou le constituant, est portée dans les postes hors bilan sous la rubrique " I. Sûretés réelles " et est évaluée conformément à l'article 11, §§ 1er et 2, dans le cas de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire, ou conformément à l'article 14, §§ 1er et 2, dans le cas de liquidités ou de dépôts.

Si la garantie financière est assortie d'un transfert de propriété d'actifs, elle est également portée au bilan, dans le sous-poste " IV. A. Créances - c. Collatéral " ou " IV. B. Dettes - d. Collatéral ". Les créances et dettes représentées par des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire sont évaluées conformément à l'article 11. Les créances et dettes sous forme de liquidités ou de dépôts sont évaluées conformément à l'article 14.

Si la garantie financière n'est pas assortie d'un transfert de propriété d'actifs, l'organisme de placement collectif, s'il est le constituant de la garantie financière, doit également transférer les éléments du patrimoine donnés en garantie au sous-compte " Collatéral " du poste concerné du bilan.

Art. 19.§ 1er. Les organismes de placement collectif tiennent leur comptabilité de manière telle que les actifs et passifs soient enregistrés avec mention de leur montant dans la monnaie dans laquelle ils sont libellés. Ces actifs et passifs sont évalués sur la base de leur montant dans la monnaie concernée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts et instruments financiers dérivés sont évalués dans la monnaie du prix paye à l'achat lorsqu'ils sont cotés sur le marché dans cette monnaie et destinés à être vendus contre règlement du prix dans cette même monnaie.

§ 2. Sous réserve du § 3, les éléments en monnaies étrangères sont convertis dans la monnaie de référence, par application du cours moyen au comptant entre les cours acheteur et vendeur représentatifs.

Le solde des écarts positifs et négatifs résultant de la conversion des éléments du patrimoine libellés dans des monnaies étrangères - en ce compris les prorata de charges et de produits - autres que les actifs immobilisés et les montants à recevoir et à payer en exécution d'opérations de change au comptant en voie de liquidation, est imputé par monnaie au compte de résultats sous les réductions de valeur, moins-values ou plus-values sur positions et opérations de change à prendre en compte pour déterminer le résultat en bénéfice ou en perte de l'activité de change.

Par dérogation à l'alinéa 2, le conseil d'administration de la société d'investissement ou de la société de gestion du fonds commun de placement dont la politique d'investissement n'est pas axée essentiellement sur le placement en devises de son patrimoine, a la faculté de ne pas procéder à la ventilation par monnaie, visée à l'alinéa 2, des écarts résultant de la conversion des éléments libellés en monnaies étrangères.

§ 3. Dans le cas d'actifs immobilisés dont la valeur d'acquisition est libellée en monnaies étrangères, la contre-valeur dans la monnaie de référence pour laquelle ces éléments sont inscrits dans les comptes est déterminée sur la base du cours de change au jour de l'acquisition ou, le cas échéant, du cours de change auquel la monnaie étrangère nécessaire au paiement du prix a été achetée.

Art. 20.§ 1er. Les articles 22 à 26, 34 à 44, 47, 49, 52, 56 à 58, 60, 62 à 63, 65 à 172, 205 à 208 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ne s'appliquent pas aux sociétés d'investissement.

§ 2. Les articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 61 et 64 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés s'appliquent par analogie aux fonds communs de placement.

Art. 21.En cas de fusion ou de scission d'un organisme de placement collectif ou d'un compartiment d'une société d'investissement, tous les éléments de l'actif et du passif de l'organisme de placement collectif repris ou scindé ou du compartiment de la société d'investissement repris ou scindé, y compris les différents éléments des capitaux propres, les amortissements, les réductions de valeur, les provisions, les droits et engagements ainsi que les produits et charges de l'exercice, sont portés dans les comptes de l'organisme de placement collectif bénéficiaire ou du compartiment de la société d'investissement bénéficiaire à la valeur pour laquelle ils figuraient dans les comptes de l'organisme de placement collectif repris ou scindé ou du compartiment de la société d'investissement repris ou scindé au moment visé à l'article 693, 5° ou 706, 5° ou 719, 2° ou 728, 5° ou 743, 5° du Code des sociétés.

En cas d'apport d'une branche d'activités ou d'une universalité de biens, les actifs, passifs, droits et engagements apportés sont portés dans les comptes de l'organisme de placement collectif ou du compartiment de la société d'investissement bénéficiaire de l'apport, à la valeur pour laquelle ils figuraient, au moment de l'apport, dans les comptes de l'organisme de placement collectif apporteur ou du compartiment de la société d'investissement apporteur.

Art. 21/1.[1 L'organisme de placement collectif peut appliquer un facteur prédéfini à la valeur nette d'inventaire déterminée conformément aux dispositions du présent arrêté, de manière à ajuster celle-ci à la hausse si la variation positive du passif due aux entrées et sorties dépasse un certain seuil, et à la baisse si la variation négative du passif due aux entrées et sorties dépasse un certain seuil.

Au cas où il choisit d'appliquer le dispositif visé à l'alinéa 1er, l'organisme de placement collectif se conforme aux dispositions suivantes:

le facteur appliqué à la valeur nette d'inventaire est déterminé par référence aux coûts de réaménagement du portefeuille liés aux mouvements de passif;

le seuil à partir duquel le dispositif est appliqué doit être justifié au regard de l'orientation de la gestion de l'organisme de placement collectif et de la liquidité des actifs qu'il détient;

l'organisme de placement collectif applique le dispositif de manière systématique et conformément aux règles qu'il a définies et il s'abstient de privilégier de quelque manière que ce soit un ou plusieurs participants ou catégories de participants par rapport aux autres;

le dispositif ne peut être appliqué au calcul d'une valeur nette d'inventaire spécifique que

(a) si (i) le dispositif prévu par l'article 117, § 4 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, ou (ii) le dispositif prévu par l'article 82, § 4 de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses, n'est pas appliqué simultanément;

(b) s'il n'est pas fait simultanément usage des facultés visées (i) à l'article 117, § 1er, 1°, § 2, 1° ou § 3, 1° de l'arrêté royal précité du 12 novembre 2012, ou (ii) à l'article 82, § 1er, 1°, § 2, 1° ou § 3, 1° de l'arrêté royal précité du 25 février 2017;

le prospectus indique l'existence, le fonctionnement et les modalités du dispositif visé par le présent article;

le rapport périodique indique l'existence, le fonctionnement, les modalités et l'application du dispositif visé par le présent article.

La FSMA peut instaurer par voie de règlement une obligation de reporting à l'égard de la FSMA en ce qui concerne l'utilisation de ce dispositif. Ce règlement pourra également prévoir des règles en matière de contenu, de fréquence et de méthode de reporting.]1

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(1Inséré par AR 2018-10-15/08, art. 3, 006; En vigueur : 15-11-2018)

Chapitre 4.- Forme, contenu et publicité des rapports périodiques, des comptes annuels et des comptes semestriels.

Art. 22.Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe. Ces documents forment un tout.

Le rapport annuel comprend les comptes annuels, le rapport du commissaire ainsi que le rapport de gestion. Ces documents forment un tout.

Les comptes semestriels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe qui portent sur les six premiers mois de l'exercice. Ces documents forment un tout.

Le rapport semestriel comprend les comptes semestriels ainsi que le rapport de gestion qui portent sur les six premiers mois de l'exercice. Ces documents forment un tout.

Art. 23.§ 1er. Les comptes annuels, les comptes semestriels, le rapport annuel et le rapport semestriel donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'organisme de placement collectif.

Ils sont établis avec clarté et indiquer systématiquement, d'une part, la nature et le montant des actifs et passifs ainsi que des capitaux propres de l'organisme de placement collectif à la date de clôture de l'exercice ou du semestre et, d'autre part, la nature et le montant des charges et des produits de l'organisme de placement collectif pour l'exercice ou le semestre clôturé à cette date.

Sans préjudice de l'application de l'article 8, les principes et méthodes qui président à l'établissement de ces comptes sont préalablement soumis à l'approbation de la [1 FSMA]1, de même que toutes les modifications qui y sont apportées.

§ 2. Le jour où un organisme de placement collectif ou un compartiment d'une société d'investissement est mis en liquidation, un état des actifs et passifs est établi dans le respect des principes et dans la forme qui sont prévus, pour les comptes annuels et les comptes semestriels, par le présent arrêté.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 24.§ 1er. Les comptes annuels, les comptes semestriels, le rapport annuel et le rapport semestriel sont établis conformément aux dispositions du présent arrêté.

Le bilan et le compte de résultats sont établis conformément aux schémas prévus au chapitre Ier de l'annexe au présent arrêté.

L'annexe comporte les états et renseignements prévus au chapitre II, partie 1ère, section 1ère, points 1.1 et 1.6, et section 2, point 2.5, ou ceux prévus au chapitre II, partie 2, points 1, 6 et 7, de l'annexe au présent arrêté, selon qu'il s'agit, soit d'une société d'investissement à compartiments multiples, soit d'une société d'investissement sans compartiments, d'une société d'investissement comportant un seul compartiment ou d'un fonds commun de placement. L'annexe comporte également les autres droits et engagements susceptibles d'avoir une influence sur le patrimoine, sur la situation financière, sur le résultat ou sur l'évolution des activités de l'organisme de placement collectif, ainsi que toute autre information significative permettant au public de porter un jugement en connaissance de cause.

Le rapport de gestion comporte, outre les éléments qui doivent y figurer en vertu de l'article 96 du Code des sociétés, les états et renseignements prévus au chapitre II, partie 1ère, section 1ère, point 1.2 et section 2, point 2.1, ou ceux prévus au chapitre II, partie 2, point 2, de l'annexe au présent arrêté, selon qu'il s'agit, soit d'une société d'investissement à compartiments multiples, soit d'une société d'investissement sans compartiments, d'une société d'investissement comportant un seul compartiment ou d'un fonds commun de placement.

Le rapport annuel et le rapport semestriel comportent les états et renseignements prévus au chapitre II, partie 1ère, ou ceux prévus au chapitre II, partie 2, de l'annexe au présent arrêté, selon qu'il s'agit, soit d'une société d'investissement à compartiments multiples, soit d'une société d'investissement sans compartiments, d'une société d'investissement comportant un seul compartiment ou d'un fonds commun de placement.

§ 2. Si l'investisseur demande à recevoir le rapport annuel ou le rapport semestriel, il doit se voir remettre le rapport annuel ou le rapport semestriel complet, tel que visé au § 1er.

Si un investisseur manifeste de l'intérêt seulement pour certains compartiments d'une société d'investissement à compartiments multiples, les états et renseignements prévus au chapitre II, partie 1ère, section 2, de l'annexe au présent arrêté peuvent, par dérogation à l'alinéa 1er, être limités aux compartiments concernés.

§ 3. Les postes du bilan, les postes du compte de résultats, les mentions de l'annexe et le rapport de gestion, tels que visés au § 1er, peuvent être omis s'ils sont sans objet pour l'exercice ou le semestre considéré.

§ 4. Les plus-values et moins-values constatées, réalisées ou non, sont mentionnées par solde dans le compte de résultats, pour chaque catégorie d'actifs et de passifs prévue dans le schéma annexé au présent arrêté.

§ 5. Les valeurs mobilières, les instruments du marché monétaire, les parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts et les instruments financiers dérivés sont portés dans les postes du bilan à leur juste valeur à la fin de l'exercice précédent ou, si cette valeur n'est pas disponible, à leur coût, majoré ou diminué des différences de valeur qui ont été imputées en cours d'exercice au compte de résultats.

§ 6. Dans les postes du bilan et du compte de résultats, les actifs, passifs et résultats relatifs aux classes d'actions spécifiques doivent, le cas échéant, être ventilés par classe d'actions.

§ 7. Lorsqu'un organisme de placement collectif a versé ou se propose de verser des acomptes sur dividendes, les données chiffrées doivent indiquer le résultat après déduction des impôts pour le semestre concerné et les acomptes sur dividendes versés ou proposés.

Art. 25.Le bilan d'ouverture d'un exercice ou du premier semestre doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.

Art. 26.Toute compensation entre des actifs et des passifs et entre des charges et des produits est interdite.

Art. 27.§ 1er. Le bilan est établi avant répartition des résultats.

§ 2. [1 Les organismes de placement collectif ne peuvent, dans le cas de parts dont le produit net tel que visé à l'article 8 de la loi est distribué, procéder à la distribution d'un dividende que si

celui-ci est inférieur ou égal au résultat à affecter; ou

le dividende n'excède pas le plus élevé des trois montants suivants :

a)soit le montant spécifique qui doit être distribué conformément aux dispositions fiscales;

b)soit le montant des intérêts, dividendes et plus-values réalisées qui provient des placements de l'organisme de placement collectif et qui a été réellement perçu par ce dernier au cours de l'exercice;

c)soit le montant spécifique qu'un organisme de placement collectif, visé au présent point, prévoit de distribuer conformément à son objectif d'investissement décrit dans le prospectus. Sont visés au présent point, les organismes de placement collectif qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou des organismes de placement collectif ayant des caractéristiques similaires.]1

Le rapport annuel et le communiqué destiné aux porteurs de parts concernant la distribution du dividende mentionnent de manière bien visible :

- qu'un dividende est distribué en dépit d'un résultat à affecter [1 insuffisant]1, et

- que ce dividende comprend uniquement le montant a), le montant b) ou le montant c) visé à l'alinéa précédent.

§ 3. Les résultats susceptibles d'être distribués font partie des " Capitaux propres " jusqu'au jour de la mise en paiement des dividendes.

Les " Capitaux propres " de l'organisme de placement collectif comprennent la valeur en " Capital ", le " Résultat reporté ", le " Résultat de l'exercice " et les " Participations au résultat ".

Sont portés sous les " Participations au résultat " les montants qui, lors de l'entrée et de la sortie d'un participant, sont perçus et payés par l'organisme de placement collectif en même temps que la valeur en capital de la part, à titre de participation au résultat non mis en paiement.

Les organismes de placement collectif qui ne possèdent pas de parts dont le produit net tel que visé à l'article 8 de la loi est distribué et qui ne prévoient pas non plus la création de ce type de parts dans leur règlement de gestion ou leurs statuts, ont la faculté de ne pas utiliser le poste " B. Participations au résultat ".

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(1AR 2012-11-12/05, art. 228, 003; En vigueur : 10-12-2012)

Art. 28.§ 1er. Les comptes annuels, les comptes semestriels, le rapport annuel et le rapport semestriel sont exprimés dans la monnaie de référence. L'organisme de placement collectif a le choix de présenter les comptes et rapports précités soit en milliers, soit en unités de cette monnaie. Les comptes et rapports font explicitement mention de ce choix.

La comptabilité de l'organisme de placement collectif est également tenue dans la monnaie de référence.

§ 2. Lorsque les sociétés d'investissement à compartiments multiples utilisent plusieurs monnaies de référence, les données numériques visées au chapitre II, partie 1ère, section 1ère, de l'annexe au présent arrêté sont libellées en milliers ou en unités d'euros.

§ 3. Le bilan et le compte de résultats indiquent pour chacun des postes les montants correspondants de l'exercice précédent ou du premier semestre de l'exercice précédent, selon qu'il s'agit des comptes annuels ou des comptes semestriels.

Cette mention n'est pas requise dans les comptes annuels et les comptes semestriels se rapportant respectivement au premier exercice et au premier semestre auxquels s'appliquent les dispositions du présent arrêté.

Art. 29.Si, lors de la constitution d'un organisme de placement collectif, la période entre la date de constitution dudit organisme et la clôture du premier exercice compte 15 mois ou plus, deux rapports semestriels doivent être établis avant la clôture du premier exercice.

Ces rapports semestriels couvrent les périodes qui précèdent de six mois et de douze mois la clôture du premier exercice.

La date de constitution de l'organisme de placement collectif correspond à la date de clôture de la période de souscription initiale des parts de l'organisme de placement collectif ou du premier compartiment commercialisé de la société d'investissement.

Art. 30.Les comptes annuels des fonds communs de placement sont, dans les trente jours à compter de l'approbation des comptes annuels, et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice, déposés à la Banque Nationale de Belgique, qui, conformément à l'article 103 du Code des sociétés, en délivre copie à ceux qui en font la demande.

Les articles 173 à 183 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés s'appliquent par analogie aux fonds communs de placement.

Art. 31.Sont déposés à la Banque Nationale de Belgique en même temps que les comptes annuels des organismes de placement collectif, les documents et renseignements suivants :

un document contenant les nom, prénoms, profession et domicile des administrateurs et des commissaires en fonction;

un document mentionnant, selon le cas, la date du dépôt des actes vises à l'article 68, alinéa 2, du Code des sociétés, ou la date du dépôt du document visé à l'article 75, 2°, du même Code;

le rapport de gestion;

le rapport des commissaires.

Art. 32.§ 1er. Le rapport annuel est publie dans les trois mois qui suivent la fin de la période sur laquelle il porte.

Le rapport semestriel est publié dans les deux mois qui suivent la fin du semestre sur lequel il porte.

L'organisme de placement collectif ainsi que toute autre entité qui commercialise les parts, de manière exclusive ou non, par le biais d'un site Internet transactionnel, doivent publier le rapport annuel et le rapport semestriel sur ce site transactionnel dans le délai visé aux alinéas 1er et 2.

§ 2. Les organismes de placement collectif communiquent leurs rapports annuels et semestriels à la [1 FSMA]1 au moment de leur publication.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Chapitre 5.- Dispositions diverses et transitoires.

Art. 33.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent également aux organismes de placement collectif belges à nombre variable de parts, tels que visés à l'article 110 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, qui ont opté pour les catégories de placements autorisés visées a l'article 122, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée et qui conservent leur inscription, conformément aux articles 234 et 236 de la loi du 20 juillet 2004, sur la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 précitée.

Art. 34.Pour les organismes de placement collectif visés aux articles 2 et 33 qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont inscrits sur la liste visée à l'article 31 de la loi ou à l'article 120 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du premier exercice prenant cours après le 30 novembre 2006. Ces organismes de placement collectif ont néanmoins la faculté d'appliquer les dispositions du présent arrêté avant la date fixée au présent alinéa.

Art. 35.Le titre IV, section II, comprenant les articles 143 à 146, de l'arrêté d'exécution ainsi que l'annexe E " Informations à insérer dans les rapports périodiques " du même arrêté sont abrogés le 1er décembre 2007.

Art. 36.L'arrêté royal du 8 mars 1994 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif à nombre variable de parts, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1997, 26 novembre 1998 et 20 juillet 2000, est abrogé le 1er décembre 2007.

Art. 37.otre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe à l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts.

CHAPITRE Ier. - Schémas du bilan et du compte de résultats.

Partie 1re. - Schémas du bilan et du compte de résultats.

Section 1re. - Schéma du bilan.

TOTAL ACTIF NET.

I. Actifs immobilisés.

A. Frais d'établissement et d'organisation.

B. Immobilisations incorporelles.

C. Immobilisations corporelles.

II. Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés.

A. Obligations et autres titres de créance.

a. Obligations.

b. Autres titres de créance.

b.1. Avec instruments financiers dérivés " embedded ".

b.2. Sans instruments financiers dérivés " embedded ".

B. Instruments du marché monétaire.

C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions.

a. Actions.

b. OPC à nombre fixe de parts.

c. Autres valeurs assimilables à des actions.

D. Autres valeurs mobilières.

E. OPC à nombre variable de parts.

F. Instruments financiers dérivés.

a. Sur obligations.

i. Contrats d'option (+/-).

ii. Contrats à terme (+/-).

iii. Contrats de swap (+/-).

iv. Autres (+/-).

b. Sur d'autres titres de créance avec instruments financiers dérivés " embedded ".

i. Contrats d'option (+/-).

ii. Contrats à terme (+/-).

iii. Contrats de swap (+/-).

iv. Autres (+/-).

c. Sur d'autres titres de créance sans instruments financiers dérivés " embedded ".

i. Contrats d'option (+/-).

ii. Contrats à terme (+/-).

iii. Contrats de swap (+/-).

iv. Autres (+/-).

d. Sur instruments du marché monétaire.

i. Contrats d'option (+/-).

ii. Contrats à terme (+/-).

iii. Contrats de swap (+/-).

iv. Autres (+/-).

e. Sur actions.

i. Contrats d'option (+/-).

ii. Contrats à terme (+/-).

iii. Contrats de swap (+/-).

iv. Autres (+/-).

f. Sur OPC à nombre fixe de parts.

i. Contrats d'option (+/-).

ii. Contrats à terme (+/-).

iii. Contrats de swap (+/-).

iv. Autres (+/-).

g. Sur d'autres valeurs assimilables à des actions.

i. Contrats d'option (+/-).

ii. Contrats à terme (+/-).

iii. Contrats de swap (+/-).

iv. Autres (+/-).

h. Sur d'autres valeurs mobilières.

i. Contrats d'option (+/-).

ii. Contrats à terme (+/-).

iii. Contrats de swap (+/-).

iv. Autres (+/-).

i. Sur OPC à nombre variable de parts.

i. Contrats d'option (+/-).

ii. Contrats à terme (+/-).

iii. Contrats de swap (+/-).

iv. Autres (+/-).

j. Sur devises.

i. Contrats d'option (+/-).

ii. Contrats à terme (+/-).

iii. Contrats de swap (+/-).

iv. Autres (+/-).

k. Sur taux d'intérêt.

i. Contrats d'option (+/-).

ii. Contrats à terme (+/-).

iii. Contrats de swap (+/-).

iv. Autres (+/-).

l. Sur risque de crédit (dérivés de crédit).

i. Contrats d'option (+/-).

ii. Contrats à terme (+/-).

iii. Contrats de swap (+/-).

iv. Autres (+/-).

m. Sur indices financiers.

i. Contrats d'option (+/-).

ii. Contrats à terme (+/-).

iii. Contrats de swap (+/-).

iv. Autres (+/-).

n. Sur instruments financiers dérivés.

i. Contrats d'option (+/-).

ii. Contrats à terme (+/-).

iii. Contrats de swap (+/-).

iv. Autres (+/-).

o. Sur d'autres valeurs sous-jacentes.

i. Contrats d'option (+/-).

ii. Contrats à terme (+/-).

iii. Contrats de swap (+/-).

iv. Autres (+/-).

III. Créances et dettes à plus d'un an.

A. Créances.

B. Dettes.

IV. Créances et dettes à un an au plus.

A. Créances.

a. Montants à recevoir.

b. Avoirs fiscaux.

c. Collatéral.

d. Autres.

B. Dettes.

a. Montants à payer (-).

b. Dettes fiscales (-).

c. Emprunts (-).

d. Collatéral (-).

e. Autres (-).

V. Dépôts et liquidités.

A. Avoirs bancaires à vue.

B. Avoirs bancaires à terme.

C. Autres.

VI. Comptes de régularisation.

A. Charges à reporter.

B. Produits acquis.

C. Charges à imputer (-).

D. Produits à reporter (-).

TOTAL CAPITAUX PROPRES.

A. Capital.

B. Participations au résultat.

C. Résultat reporté.

D. Résultat de l'exercice (du semestre).

Section 2. - Postes hors bilan.

I. Sûretés réelles (+/-).

A. Collatéral (+/-).a. Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire. b. Liquidités/dépôts.

B. Autres sûretés réelles (+/-).

a. Valeurs mobilières/instruments du marché monétaire.

b. Liquidités/dépôts.

II. Valeurs sous-jacentes des contrats d'option et des warrants (+).

A. Contrats d'option et warrants achetés.

B. Contrats d'option et warrants vendus.

III. Montants notionnels des contrats à terme (+).

A. Contrats à terme achetés.

B. Contrats à terme vendus.

IV. Montants notionnels des contrats de swap (+).

A. Contrats de swap achetés.

B. Contrats de swap vendus.

V. Montants notionnels d'autres instruments financiers dérivés (+).

A. Contrats achetés.

B. Contrats vendus.

VI. Montants non appelés sur actions.

VII. Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions.

VIII. Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions.

IX. Instruments financiers prêtés.

Section 3. - Schéma du compte de résultats.

I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values.

A. Obligations et autres titres de créance.

a. Obligations.

b. Autres titres de créance.

b.

1. Avec instruments financiers dérivés " embedded ".

b.

2. Sans instruments financiers dérivés " embedded ".

B. Instruments du marché monétaire.

C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions.

a. Actions.

b. OPC a nombre fixe de parts.

c. Autres valeurs assimilables à des actions.

D. Autres valeurs mobilières.

E. OPC à nombre variable de parts.

F. Instruments financiers dérivés.

a. Sur obligations.

i. Contrats d'option.

ii. Contrats à terme.

iii. Contrats de swap.

iv. Autres.

b. Sur d'autres titres de créance avec instruments financiers dérivés " embedded ".

i. Contrats d'option.

ii. Contrats à terme.

iii. Contrats de swap.

iv. Autres.

c. Sur d'autres titres de créance sans instruments financiers dérivés " embedded ".

i. Contrats d'option.

ii. Contrats à terme.

iii. Contrats de swap.

iv. Autres.

d. Sur instruments du marché monétaire.

i. Contrats d'option.

ii. Contrats à terme.

iii. Contrats de swap.

iv. Autres.

e. Sur actions.

i. Contrats d'option.

ii. Contrats à terme.

iii. Contrats de swap.

iv. Autres.

f. Sur OPC à nombre fixe de parts.

i. Contrats d'option.

ii. Contrats à terme.

iii. Contrats de swap.

iv. Autres.

g. Sur d'autres valeurs assimilables à des actions.

i. Contrats d'option.

ii. Contrats à terme.

iii. Contrats de swap.

iv. Autres.

h. Sur d'autres valeurs mobilières.

i. Contrats d'option.

ii. Contrats à terme.

iii. Contrats de swap.

iv. Autres.

i. Sur OPC à nombre variable de parts.

i. Contrats d'option.

ii. Contrats à terme.

iii. Contrats de swap.

iv. Autres.

j. Sur taux d'intérêt.

i. Contrats d'option.

ii. Contrats à terme.

iii. Contrats de swap.

iv. Autres.

k. Sur risque de crédit (dérivés de crédit).

i. Contrats d'option.

ii. Contrats à terme.

iii. Contrats de swap.

iv. Autres.

l. Sur indices financiers.

i. Contrats d'option.

ii. Contrats à terme.

iii. Contrats de swap.

iv. Autres.

m. Sur instruments financiers dérivés.

i. Contrats d'option.

ii. Contrats à terme.

iii. Contrats de swap.

iv. Autres.

n. Sur d'autres valeurs sous-jacentes.

i. Contrats d'option.

ii. Contrats à terme.

iii. Contrats de swap.

iv. Autres.

G. Créances, dépôts, liquidités et dettes.

H. Positions et opérations de change.

a. Instruments financiers dérivés.

i. Contrats d'option.

ii. Contrats à terme.

iii. Contrats de swap.

iv. Autres.

b. Autres positions et opérations de change.

II. Produits et charges des placements.

A. Dividendes.

B. Intérêts (+/-).

a. Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire.

b. Dépôts et liquidités.

c. Collatéral (+/-).

C. Intérêts d'emprunts (-).

D. Contrats de swap (+/-).

E. Précomptes mobiliers (-).

a. D'origine belge.

b. D'origine étrangère.

F. Autres produits provenant des placements.

III. Autres produits.

A. Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison.

B. Autres.

IV. Coûts d'exploitation.

A. Frais de transaction et de livraison inhérents aux placements (-).

B. Charges financières (-).

C. Rémunération due au dépositaire (-).

D. Rémunération due au gestionnaire (-).

a. Gestion financière.

b. Gestion administrative et comptable.

c. Rémunération commerciale.

E. Frais administratifs (-).

F. Frais d'établissement et d'organisation (-).

G. Rémunérations, charges sociales et pensions (-).

H. Services et biens divers (-).

I. Amortissements et provisions pour risques et charges (-).

J. Taxes.

K. Autres charges (-).

Produits et charges de l'exercice (du semestre).

Sous-total II + III + IV.

V. Bénéfice courant (perte courante) avant impôts sur le résultat.

VI. Impôts sur le résultat.

VII. Résultat de l'exercice (du semestre).

Section 4. - Affectations et prélèvements.

I. Bénéfice (Perte) à affecter. a. Bénéfice reporté (Perte reportée) de l'exercice précédent. b. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter.c. Participations au résultat perçues (participations au résultat versées).

II. (Affectations au) Prélèvements sur le capital.

III. Bénéfice à reporter (Perte à reporter).

IV. (Distribution des dividendes).

Partie 2. - Définition des postes du bilan et du compte de résultats.

Cette partie définit certains postes des schémas figurant dans la partie 1ère du présent chapitre de l'annexe.

En ce qui concerne les dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, qui sont applicables aux organismes de placement collectif en vertu du présent arrêté, l'on se reportera au chapitre III, section IV " Contenu de certaines rubriques " de l'arrêté du 30 janvier 2001 précité.

Les postes suivants nécessitent une définition :

Section 1re. - Schéma du bilan.

TOTAL ACTIF NET.

II. Valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, OPC et instruments financiers dérivés.

A. Obligations et autres titres de créance.

Sont portés sous ce poste les obligations et autres titres de créance, autres que ceux visés au poste " B. Instruments du marché monétaire ".

b. Autres titres de créance.

Ce sous-poste comprend notamment certains mortgage backed securities, asset backed securities, collateral debt obligations, crédit linked notes et reverse convertibles.

Une distinction supplémentaire est opérée selon que le titre de créance comporte ou non un instrument financier dérivé (" embedded derivative ").

B. Instruments du marché monétaire.

Sont portés sous ce poste les instruments du marché monétaire, représentés par des instruments négociables, d'une durée résiduelle de 397 jours maximum.

Ce poste comprend notamment les commercial paper, les bons de caisse et les certificats de trésorerie.

C. Actions et autres valeurs assimilables à des actions.

b. OPC à nombre fixe de parts.

Ce sous-poste comprend notamment les parts de sicaf immobilières, de pricaf, de prifonds et de exchange trade funds à nombre fixe de parts.

c. Autres valeurs assimilables à des actions.

Ce sous-poste comprend notamment les opals.

D. Autres valeurs mobilières.

Ce poste comprend notamment les warrants, les droits d'exercice, les certificats immobiliers et les index-linked certificates.

F. Instruments financiers dérivés.

Sont portés dans les sous-postes i. respectifs, les montants qui résultent des variations de valeur des primes des contrats d'option que l'organisme de placement collectif détient en portefeuille à la date de rapport. Ces sous-postes sont ventilés selon que les contrats donnent naissance, dans le chef de l'organisme, à un droit ou à un engagement.

Sont portés dans les sous-postes ii. respectifs, les montants qui résultent des variations de valeur des contrats à terme que l'organisme de placement collectif détient en portefeuille à la date de rapport. Ces montants sont ventilés selon qu'il s'agit d'opérations d'achat ou de vente.

Sont portés dans les sous-postes iii. respectifs, les montants qui résultent des variations de valeur des contrats de swap que l'organisme de placement collectif détient en portefeuille à la date de rapport. Ces montants sont ventilés selon qu'il s'agit d'opérations d'achat ou de vente.

l. Sur risque de crédit (dérivés de crédit).

Ce sous-poste comprend notamment les crédit default swaps, les total return swaps et les crédit spread options.

n. Sur instruments financiers dérivés.

Ce sous-poste comprend notamment les swaptions.

o. Sur d'autres valeurs sous-jacentes.

Sont portés dans ce sous-poste les instruments financiers dérivés qui ne sont pas repris sous les postes a. à n.

Ce sous-poste comprend notamment les instruments financiers dérivés sur dividendes et sur inflation.

III. Créances et dettes à plus d'un an.

A. Créances.

Ce poste comprend uniquement les avoirs fiscaux à plus d'un an.

IV. Créances et dettes à un an au plus.

A. Créances.

a. Montants à recevoir.

Ce sous-poste comprend notamment les sommes à recevoir à la suite de la souscription de parts et à la suite de l'exécution d'opérations telles que la vente de valeurs mobilières, d'instruments du marché monétaire, d'instruments financiers dérivés et de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts.

c. Collatéral.

Sont portés dans ce sous-poste les montants visés à l'article 18, alinéa 2, du présent arrêté.

B. Dettes (-).

a. Montants à payer (-).

Ce sous-poste comprend notamment les montants à payer à la suite de l'achat de valeurs mobilières, d'instruments du marché monétaire, d'instruments financiers dérives et de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, ainsi que les montants à payer à la suite du rachat de parts.

c. Emprunts (-).

Ce sous-poste comprend, outre les emprunts, les soldes négatifs des avoirs bancaires à vue.

d. Collatéral (-).

Sont portés dans ce sous-poste les montants visés à l'article 18, alinéa 2, du présent arrêté.

V. Dépôts et liquidités.

A. Avoirs bancaires à vue.

Ce poste comprend notamment les soldes positifs des avoirs bancaires à vue et les comptes " Collateral ".

B. Avoirs bancaires à terme.

Ce poste comprend notamment les dépôts auprès d'établissements de crédit.

VI. Comptes de régularisation.

A. Charges à reporter.

Ce poste comporte notamment les prorata de charges exposées au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur mais qui sont à rattacher à un ou plusieurs exercices ultérieurs.

B. Produits acquis.

Ce poste comporte notamment les prorata de produits qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à l'exercice considéré, tels que les intérêts courus sur obligations et autres instruments du marché monétaire, qui sont comptabilisés prorata temporis.

C. Charges à imputer (-).

Ce poste comporte notamment les prorata de charges qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à l'exercice considéré.

D. Produits à reporter (-).

Ce poste comporte notamment les prorata de produits perçus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur mais qui sont à rattacher à un exercice ultérieur.

TOTAL CAPITAUX PROPRES.

A. Capital.

Le montant de ce poste est la résultante des sommes que les entrants et sortants ont, depuis la création de l'organisme, respectivement payées et reçues pour leurs parts après déduction de l'indemnité qu'ils ont payée et reçue à titre de participation aux résultats cumulés non mis en paiement. Le cas échéant, ce poste comprend également les résultats et les participations au résultat qui, sur décision du conseil d'administration de la société de gestion ou de la société d'investissement, sont intégrés au poste " Capital ".

B. Participations au résultat.

Le solde des montants que les entrants et sortants ont payés et reçus au cours de l'exercice à titre de participation aux résultats non mis en paiement, est exprimé dans ce poste.

C. Résultat reporté.

Le montant mentionné dans ce poste est la partie du résultat de l'exercice précédent qui, conformément à l'affectation précédente du résultat, a été reportée à l'exercice clôturé dans les comptes annuels en question.

Section 2. - Postes hors bilan.

I. Sûretés réelles.

A. Collatéral.

Sont portés sous ce poste les montants visés à l'article 18, alinéa 1er, du présent arrêté, ventilés selon qu'il s'agit de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire ou de liquidités et de dépôts.

VII. Engagements de revente résultant de cessions-rétrocessions.

Cette rubrique mentionne la juste valeur de l'engagement pris par l'organisme de placement collectif de revendre à terme des instruments financiers dans le cadre d'un contrat de cession-rétrocession.

VIII. Engagements de rachat résultant de cessions-rétrocessions.

Cette rubrique mentionne la valeur contractuelle de l'engagement pris par l'organisme de placement collectif de racheter à terme des instruments financiers dans le cadre d'un contrat de cession-rétrocession.

IX. Instruments financiers prêtés.

Cette rubrique mentionne la juste valeur des instruments financiers prêtés.

Section 3. - Schéma du compte de résultats.

I. Réductions de valeur, moins-values et plus-values.

Cette rubrique enregistre les variations de valeur relatives aux valeurs mobilières, aux instruments du marché monétaire, aux parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, aux instruments financiers dérivés, aux positions et opérations de change, ainsi qu'aux créances, aux dépôts, aux liquidités et aux dettes.

Les montants mentionnés concernent les soldes des variations de valeur positives et négatives, tant réalisées que non réalisées.

H. Positions et opérations de change.

a. Instruments financiers dérivés.

Sont portées dans ce sous-poste les réductions de valeur, les moins-values et les plus-values relatives à des instruments financiers dérivés sur devises.

II. Produits et charges des placements.

B. Intérêts.

a. Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire.

Outre les intérêts produits par le portefeuille à revenu fixe, ce sous-poste comprend également les produits relatifs aux opérations de cession-rétrocession et de prêt d'instruments financiers.

b. Dépôts et liquidités.

Ce sous-poste comprend les intérêts produits par les avoirs bancaires à vue, les dépôts et les créances à court terme.

c. Collatéral (+/-).

Ce sous-poste comprend les produits et/ou les charges résultant de garanties financières.

C. Intérêts d'emprunts (-).

Ce poste comprend les intérêts sur des montants empruntés, les intérêts sur les soldes négatifs des avoirs bancaires à vue et les charges relatives aux opérations de cession-rétrocession.

D. Contrats de swap (+/-).

Ce poste comprend les paiements et/ou recettes intermédiaires relatifs aux contrats de swap.

E. Précomptes mobiliers (-).

Ce poste comprend les précomptes mobiliers payés et non récupérables, ventilés selon qu'il s'agit de précomptes d'origine belge ou de précomptes d'origine étrangère.

III. Autres produits.

A. Indemnité destinée à couvrir les frais d'acquisition et de réalisation des actifs, à décourager les sorties et à couvrir les frais de livraison.

Ce poste mentionne les montants que l'organisme de placement collectif reçoit de la part d'entrants et de sortants en rémunération des frais de transaction et de livraison des éléments du portefeuille, et ceux visant à décourager toute sortie dans le mois qui suit l'entrée.

IV. Coûts d'exploitation (-).

C. Rémunération due au dépositaire (-).

Est portée sous ce poste la rémunération totale du dépositaire, en ce compris la rémunération due pour l'exercice des tâches visées à l'article 9, § 2, de l'arrêté d'exécution et la rémunération liée aux transactions.

D. Rémunération due au gestionnaire (-).

a. Gestion financière (-).

Sont portés dans ce sous-poste les montants payés par l'organisme de placement collectif pour la gestion financière, telle que visée à l'article 3, 9°, a), de la loi, en ce compris les commissions de performance.

b. Gestion administrative et comptable (-).

Sont portés dans ce sous-poste les montants payés par l'organisme de placement collectif pour la gestion administrative et comptable, telle que visée à l'article 3, 9°, b), de la loi.

c. Rémunération commerciale (-).

Sont portés dans ce sous-poste les montants perçus par le gestionnaire pour la commercialisation des titres de l'organisme de placement collectif, telle que visée à l'article 3, 9°, c), de la loi.

E. Frais administratifs (-).

Ce poste comprend notamment les frais de secrétariat, les frais d'impression des parts et les frais d'impression du prospectus et des rapports périodiques.

F. Frais d'établissement et d'organisation (-).

Ce poste comprend notamment les frais d'actes officiels, les frais juridiques, les frais d'assemblées générales et de conseils d'administration, les frais de publication, les frais de publication de la valeur nette d'inventaire dans la presse financière, les frais de restructurations et de liquidations, les frais liés aux services fournis aux porteurs de parts.

G. Rémunérations, charges sociales et pensions (-).

Ce poste comprend notamment les rémunérations des administrateurs qui n'agissent pas en qualité de gestionnaire de l'organisme de placement collectif.

H. Services et biens divers (-).

Ce poste comprend notamment les frais de commissaire, la rémunération du service financier, la rémunération de l'intermédiaire qui centralise les ordres d'achat et de vente des parts, ainsi que la commission de distribution ou les frais de rachat des parts, autres que ceux visés au sous-poste " D. Rémunération due au gestionnaire - c. Rémunération commerciale ", qui sont mis à charge de l'organisme de placement collectif.

J. Taxes (-).

Ce poste comprend notamment la taxe d'abonnement.

K. Autres charges (-).

Ce poste comprend notamment la rémunération à verser à la [1 FSMA]1 et la rémunération due à d'autres autorités de contrôle.

Section 4. - Affectations et prélèvements.

Le bilan est établi avant répartition des résultats. L'affectation du résultat s'opère sur le montant obtenu par l'addition du solde des participations au résultat perçues ou payées au cours de l'exercice, du résultat reporté de l'exercice précédent et du résultat de l'exercice.

CHAPITRE II. - Le rapport annuel et le rapport semestriel.

Partie 1re. - Sociétés d'investissement à compartiments multiples.

La page de garde du rapport annuel ou, selon le cas, du rapport semestriel contient les informations suivantes : l'indication qu'il s'agit d'un rapport annuel ou d'un rapport semestriel; la date de rapport; la dénomination, la forme juridique et la nationalité de l'organisme de placement collectif, ainsi que la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté. Le commentaire suivant est également inséré : " Aucune souscription ne peut être acceptée sur la base du présent rapport. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont effectuées après la remise à titre gratuit du prospectus simplifié ou du prospectus ".

Section 1re. - Informations générales sur la société d'investissement.

Le rapport annuel ou, selon le cas, le rapport semestriel comprend les schémas, états et renseignements suivants concernant l'organisme de placement collectif :

1.1. Organisation de la société d'investissement.

- Siège social de la société.

- Date de constitution de la société. Indication de la durée, si celle-ci est limitée.

- Conseil d'administration de la société d'investissement : identité et fonctions des administrateurs et des personnes physiques chargé(e)s de la direction effective ou de la surveillance de la gestion journalière.

- Type de gestion : société d'investissement autogérée ou société d'investissement ayant désigné une société de gestion conformément à l'article 43, § 1er, de la loi. Le cas échéant, mention des informations suivantes concernant la société de gestion : dénomination, forme juridique et siège social de la société; conseil d'administration : identité et fonctions des administrateurs et des personnes physiques chargé(e)s de la direction effective; nom et adresse du commissaire désigné conformément à l'article 190 de la loi. Si une société de réviseurs agréée a été désignée en qualité de commissaire, mention de l'identité du réviseur agréé qui la représente.

- Commissaire : nom et adresse du commissaire désigné conformément à l'article 83, § 1er, de la loi. Si une société de réviseurs agréée a été désignée en qualité de commissaire, mention de l'identité du réviseur agréé qui la représente.

- Groupe financier promouvant la société d'investissement.

- Dépositaire : dénomination, forme juridique et adresse en Belgique du dépositaire et, le cas échéant, du sous-dépositaire, avec indication des tâches effectuées par ce sous-dépositaire.

- Gestion financière du portefeuille : nom et, le cas échéant, forme juridique et siège social de la personne physique ou morale si la tâche visée à l'article 3, 9°, a), de la loi est assumée par la même personne physique ou morale pour l'ensemble des compartiments de la société d'investissement.

- Gestion administrative et comptable : nom et, le cas échéant, forme juridique et adresse en Belgique de la personne physique ou morale qui assume la tâche visée à l'article 3, 9°, b), de la loi.

- Service financier : dénomination, forme juridique et adresse en Belgique de la société désignée conformément à l'article 73, § 2, de la loi ou conformément à l'article 124, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.

- Distributeurs : nom des intermédiaires qui sont chargés de l'exécution de la tâche visée à l'article 3, 9°, c), de la loi, si cette tâche est assumée par la (les) même(s) personne(s) morale(s) pour tous les compartiments de la société d'investissement.

- Liste des compartiments et des classes d'actions : indication des compartiments commercialisés et, le cas échéant, des classes d'actions par compartiment; description succincte des classes d'actions; mention des compartiments liquidés ou mis en liquidation et, le cas échéant, des classes d'actions fermées au cours de l'exercice ou du semestre.

1.2. Rapport de gestion.

1.2.1. Informations aux actionnaires.

Le cas échéant, ce point comporte un complément d'informations destiné aux actionnaires.

1.2.2. Vue d'ensemble des marchés.

Ce point donne une vue d'ensemble des marchés, en précisant, si cela est pertinent pour la société d'investissement, les aspects suivants :

- Contexte économique : Etats-Unis; Europe; Asie; Amérique latine;

- Politique monétaire;

- Les marchés des changes;

- Les marchés obligataires;

- Les marchés d'actions.

1.3. Rapport du commissaire.

Cette rubrique comprend, soit le rapport du commissaire portant sur le rapport annuel de la société d'investissement et de tous ses compartiments s'il n'existe qu'un seul rapport, soit le rapport du commissaire portant sur le rapport annuel de la société d'investissement s'il existe également un rapport par compartiment.

1.4. Bilan globalisé.

Cette rubrique comprend les schémas relatifs à la société d'investissement, établis conformément au chapitre 1er, partie 1ère, section 1ère et section 2, de l'annexe au présent arrêté.

Il y a lieu d'insérer un commentaire si, à la suite de la liquidation de compartiments, le résultat de l'exercice ou du semestre figurant dans le schéma du bilan s'écarte du résultat de l'exercice ou du semestre figurant dans le schéma du compte de résultats.

1.5. Compte de résultats globalisé.

Cette rubrique comprend les schémas relatifs à la société d'investissement, établis conformément au chapitre 1er, partie 1ère, section 3 et, le cas échéant, section 4, de l'annexe au présent arrêté.

1.6. Résumé des règles de comptabilisation et d'évaluation.

1.6.1. Résumé des règles.

Ce point comprend au moins, pour autant que cela soit pertinent au regard de la politique d'investissement suivie, un résumé des règles d'évaluation visées à l'article 8 du présent arrêté et des règles de comptabilisation énoncées à l'article 15, du présent arrêté.

En cas de création de classes d'actions assorties d'une couverture du risque de change, les règles qui régissent l'évaluation des opérations visant à couvrir le risque de change sont mentionnées.

1.6.2. Taux de change.

Sont mentionnés sous ce point les taux de change qui ont été utilisés à la date de rapport pour procéder à la conversion dans la monnaie de référence des éléments libellés en monnaies étrangères. Ces taux de change sont comparés avec ceux mentionnés dans le rapport annuel précédent ou, selon le cas, dans le rapport semestriel précédent.

Le cas échéant, mention et commentaire des taux de change, autres que ceux visés à l'alinéa précédent, qui ont été utilisés.

Section 2. - Informations sur le compartiment.

Cette section est établie pour chaque compartiment de la société d'investissement et comprend les renseignements, états et schémas suivants :

2.1. Rapport de gestion.2.1.1. Date de lancement du compartiment et prix de souscription des parts.

Mention de la date de clôture de la période de souscription initiale et du prix de souscription initial des parts dans la monnaie de référence.

2.1.2. Cotation en bourse.

Le cas échéant, mention des marchés sur lesquels les parts sont négociées.

2.1.3. Objectif et lignes de force de la politique de placement.

Ce point mentionne l'objectif et les lignes de force de la politique de placement du compartiment, telle que visée à l'annexe A, section II. Informations concernant les placements', 1 et 2, de l'arrêté d'exécution.

Pour les compartiments à échéance fixe, il y a lieu de fournir au moins les renseignements suivants : la date d'échéance du compartiment, les éventuelles périodes intermédiaires, les cliquets prévus, les éventuels planchers et plafonds de plus-value prévus et, le cas échéant, la composition initiale du panier constituant le sous-jacent de l'instrument au moyen duquel l'organisme de placement collectif vise à obtenir à l'échéance la plus-value escomptée (nom, poids et cours).

2.1.4. Gestion financière du portefeuille.

Mention du nom et, le cas échéant, de la forme juridique et du siège social de la personne physique ou morale qui assume la tâche visée à l'article 3, 9°, a), de la loi, si cette tâche est assumée par des personnes différentes selon les compartiments.

2.1.5. Distributeurs.

Mention du nom des intermédiaires qui sont chargés de l'exécution de la tâche visée à l'article 3, 9°, c), de la loi, si cette tâche est assumée par des personnes différentes selon les compartiments.

2.1.6. Indice et benchmark.

- Brève description de l'indice visé a l'article 37 ou 50 de l'arrêté d'exécution ou visé à l'article 59, § 2, de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif, ou d'un indice autre que celui visé aux articles précités; mention de la " tracking error "; mention de la procédure à suivre pour pouvoir consulter sans frais la composition et la valeur de l'indice; aperçu des modifications importantes éventuellement intervenues dans la composition de l'indice pendant la période couverte par le rapport; mention et justification d'un éventuel changement d'indice.

- Brève description du benchmark éventuel et mention de la procédure à suivre pour pouvoir consulter la valeur et, si elle est disponible pour diffusion, la composition de ce benchmark.

2.1.7. Politique suivie pendant l'exercice.

Ce point commente la gestion du compartiment au regard des objectifs et de la politique de placement visés à l'annexe A, section II. Informations concernant les placements', 1 et 2, de l'arrêté d'exécution, ainsi que les modifications apportées à la politique suivie en matière de placements et de résultats qui sont susceptibles d'avoir un impact important sur la composition et la valeur actuelle ou future du patrimoine du compartiment.

Pour les compartiments à échéance fixe, il y a lieu de fournir au moins les renseignements suivants : un commentaire de la situation de chaque compartiment, l'indication de la valeur nette d'inventaire de chaque compartiment aux éventuelles périodes intermédiaires déjà passées, les cliquets déjà activés, les éventuels planchers et plafonds de plus-value déjà atteints, le cas échéant la composition du panier constituant le sous-jacent de l'instrument au moyen duquel l'organisme de placement collectif vise à obtenir à l'échéance la plus-value escomptée (nom, poids et cours), un aperçu des modifications du panier (avec indication de la date) qui ont eu lieu depuis le lancement du compartiment, les résultats déjà atteints et, le cas échéant, le montant minimum qui sera payé à l'échéance si celui-ci est différent du capital initial investi; les exemples visés à l'annexe B, II, 6, de l'arrêté d'exécution, adaptés en fonction des évolutions constatées lors de la période écoulée.

Mention et justification des éventuels dépassements et régularisations des limites de placement réglementaires qui se sont produits au cours de la période sous revue.

2.1.8. Politique future.

Description des orientations de la politique de placement qui ont été décidées pour la période de rapport suivante pour les compartiments dont la politique de placement est assez large (comme par exemple le type d'instruments financiers, les secteurs géographiques, les secteurs économiques, ...).

2.1.9. Classe de risque.

Ce point mentionne l'indicateur de risque synthétique au moment du lancement du compartiment, calculé selon les modalités exposées à l'annexe C, section II, de l'arrêté d'exécution. Il reprend également la révision éventuelle de cet indicateur de risque, en insérant un commentaire justificatif.

Ce point comprend en outre la définition suivante : " L'indicateur de risque synthétique donne une indication du risque lié à l'investissement dans un organisme de placement collectif ou un compartiment. Il situe ce risque sur une échelle allant de zéro (risque le plus faible) à six (risque le plus élevé) ".

["2 2.1.10. Informations particuli\232res en cas de structure master feeder.En ce qui concerne les feeders, la mani\232re dont les rapports annuels et semestriels du master peuvent \234tre obtenus est mentionn\233e."°

2.2. Rapport du commissaire.

Cette rubrique est à compléter lorsque le commissaire établit un rapport sur le rapport annuel de chaque compartiment en plus du rapport portant sur le rapport annuel de la société d'investissement.

2.3. Bilan.

Cette rubrique comprend les schémas relatifs au compartiment, établis conformément au chapitre 1er, partie 1ère, section 1ère et section 2, de l'annexe au présent arrêté.

2.4. Compte de résultats.

Cette rubrique comprend les schémas relatifs au compartiment, établis conformément au chapitre 1er, partie 1ère, section 3 et, le cas échéant, section 4, de l'annexe au présent arrêté.

2.5. Composition des actifs et chiffres-clés.

2.5.1. Composition des actifs.

Cette rubrique présente la composition des actifs à la date de rapport, sous la forme d'un tableau tel que celui reproduit ci-après, une distinction étant à opérer entre :

a)les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché similaire d'un Etat non membre de l'Espace économique européen;

b)les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire qui sont négociés sur un autre marché secondaire, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public;

c)les parts d'organismes de placement collectif à nombre fixe de parts, en indiquant si ces parts sont négociées ou non sur un marché réglementé, sur un marché similaire d'un Etat non membre de l'Espace économique européen ou sur un autre marché secondaire, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public;

d)les valeurs mobilières nouvellement émises, visées à l'article 32, § 1er, 4°, ou à l'article 45, § 1er, 4°, de l'arrêté d'exécution;

e)les parts d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE, en indiquant si ces organismes sont inscrits ou non auprès de la [1 FSMA]1;

f)les parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts qui ne répondent pas aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE, en indiquant si ces organismes sont inscrits ou non auprès de la [1 FSMA]1;

g)les dépôts et liquidités, en indiquant l'entité auprès de laquelle le compte a été ouvert ainsi que la devise du compte. Pour les avoirs à terme, le taux d'intérêt et la date d'échéance du compte doivent également être mentionnés;

h)les instruments financiers dérivés, ventilés selon que ces instruments sont négociés de gré à gré ou non, en indiquant, le cas échéant, la taille du contrat (lot-size) de ces instruments dérivés;

i)les instruments du marché monétaire visés à l'article 32, § 1er, 9°, ou à l'article 45, § 1er, 9°, de l'arrêté d'exécution;

j)les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire visés à l'article 32, § 2, alinéa 1er, ou à l'article 45, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté d'exécution.

Pour les obligations, les autres titres de créance et les instruments du marché monétaire, une distinction supplémentaire est opérée en fonction de l'émetteur : un Etat, une institution internationale, un établissement de crédit, une entreprise privée, ...; les instruments tels que les exchange trade funds, les opals, les Index-linked certificates, ... sont indiqués de manière bien visible dans le portefeuille; les organismes de placement collectif à nombre variable et à nombre fixe de parts doivent être classés en fonction des actifs sous-jacents (actions, obligations, mixtes, monétaires, immobiliers, sociétés non cotées, indice, ...).

Le portefeuille des actifs est ventilé selon les critères les plus appropriés, compte tenu de la politique de placement de l'organisme de placement collectif (par exemple, selon des critères économiques ou géographiques, par devises, etc.), en pourcentage par rapport au portefeuille et à l'actif net; il y a lieu d'indiquer également, pour chacun des types d'actifs visés ci-dessus, la quote-part de ceux-ci rapportée au total de l'actif net de l'organisme de placement collectif. Pour les placements effectués dans des organismes de placement collectif à nombre variable de parts, il convient de mentionner le pourcentage détenu par l'OPC dans ces OPC sous-jacents par rapport à leur nombre total de parts. (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 30-11-2006, p. 66474-66475).

Les informations suivantes doivent figurer en dessous du tableau :

- mention des contreparties des contrats de swap (ou mention du rating de ces contreparties et communication de leur nom à la CBFA);

- tableaux présentant la répartition (en %) géographique et/ou sectorielle et/ou la répartition par devise du portefeuille, en fonction de la politique de placement du compartiment.

2.5.2. Changement dans la composition des actifs.

Sauf s'il s'agit de compartiments visés à l'article 46, § 3, alinéa 2, et à l'article 53 de l'arrêté d'exécution, il convient de présenter sous forme de tableau le taux de rotation et le taux de rotation corrigé du portefeuille sur base semestrielle et, le cas échéant, sur base annuelle pour le semestre ou, le cas échéant, l'exercice écoulé, dans la devise de calcul de la valeur nette d'inventaire du compartiment. Ces taux sont calculés conformément aux dispositions de l'annexe C, section IV, de l'arrêté d'exécution. Les montants mentionnés dans les tableaux font abstraction des frais. Le tableau ci-dessous se rapporte à la présentation du taux de rotation. Un tableau similaire doit être établi pour le taux de rotation corrigé.

Les précisions suivantes doivent figurer en dessous des tableaux :

- Le commentaire suivant : " Un chiffre proche de 0 % montre que les transactions portant, selon le cas, sur les valeurs mobilières ou sur les actifs, à l'exception des dépôts et liquidités, ont été réalisées, durant une période déterminée, en fonction uniquement des souscriptions et des remboursements. Un pourcentage négatif indique que les souscriptions et les remboursements n'ont donné lieu qu'à un nombre limité de transactions ou, le cas échéant, à aucune transaction dans le portefeuille. ";

- Une justification si le taux de rotation est élevé;

- Mention du fait que la liste détaillée des transactions effectuées durant l'exercice ou, le cas échéant, durant le semestre, peut être consultée sans frais auprès de la société désignée conformément à l'article 73, § 2, de la loi ou conformément à l'article 124, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. La dénomination et le siège social de cette société sont mentionnés. (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 30-11-2006, p. 66476).

2.5.3. Montant des engagements relatifs aux positions sur instruments financiers dérivés.

Ce point mentionne, par catégorie d'opérations visées aux articles 33 et 46 de l'arrêté d'exécution, le montant des engagements qui en découlent; indication du moment auquel ces opérations ont été réalisées.

2.5.4. Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d'inventaire.

Ce point présente, sous la forme d'un tableau tel que celui reproduit ci-dessous, une comparaison portant sur les trois derniers exercices ou, le cas échéant, sur les deux derniers exercices et le dernier semestre avec, pour chaque exercice ou, le cas échéant, semestre, le nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice ou, le cas échéant, du semestre, la valeur nette d'inventaire totale à la fin de l'exercice ou, le cas échéant, du semestre et la valeur nette d'inventaire par part à la fin de l'exercice ou, le cas échéant, du semestre.

Le tableau est, le cas échéant, établi par classe d'actions.

Si la période ne correspond pas à une année civile, il convient de le préciser. (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir MB 30-11-2006, p. 66477).

2.5.5. Performances.

Cette rubrique présente les performances, telles que visées à l'annexe B, section II, 4., et à l'annexe C, section Ière, de l'arrêté d'exécution.

2.5.6. Frais.

- [2 Si la date de lancement du compartiment remonte à au moins un an, indication des frais courants, calculés conformément aux dispositions du Règlement 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en oeuvre la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l'investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l'investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site web. Les frais courants sont calculés à la date de clôture de l'exercice ou du semestre. Sont également indiqués tous les coûts non inclus dans les frais courants, y compris les frais de transaction, pour autant qu'ils soient disponibles. Le rapport annuel du feeder mentionne les frais totaux du feeder et du master.]2

- Insertion d'un commentaire éventuel concernant les coûts d'exploitation.

- Mention, conformément aux articles 61, § 4, et 62, § 3, de l'arrêté d'exécution, d'informations sur les accords d'octroi de certains avantages (soft commissions) et sur les accords de rétrocession de rémunérations (fee-sharing).

2.5.7. Notes aux états financiers et autres informations.

- Informations relatives au contenu de certains postes particuliers du bilan et du compte de résultats (Autres créances, Autres dettes, postes de frais, ...).

- Commentaire éventuel des Affectations et prélèvements. Le cas échéant, le commentaire visé à l'article 27, § 2, alinéa 3, du présent arrête.

- Ventilation des Provisions pour risques et charges si ces provisions représentent un montant important.

- Enregistrement spécial des opérations effectuées hors bourse - à l'exception des souscriptions publiques et des transactions en euro-obligations - et des souscriptions des parts libérées autrement qu'en espèces. Sont également mentionnées les principales modalités de chacune de ces opérations et, notamment, leur prix et l'identité des cocontractants.

- Pour un organisme de placement collectif qui place une part importante de ses actifs dans d'autres organismes de placement collectif, mention du pourcentage maximal des frais de gestion supportés tant au niveau de l'organisme de placement collectif qu'à celui des organismes de placement collectif dans lesquels il investit.

- Pour les compartiments qui investissent notamment dans des exchange trade funds, opals ou index-linked certificates, description succincte de ces instruments et de leur indice sous-jacent. Sera également mentionnée la procédure à suivre pour pouvoir consulter la valeur et, si elle est disponible pour diffusion, la composition de cet indice.

- Pour les compartiments qui investissent directement ou indirectement dans des instruments financiers dérivés sur indices financiers, description succincte de ces instruments et de leur indice sous-jacent. Sera également mentionnée la procédure à suivre pour pouvoir consulter la valeur et, si elle est disponible pour diffusion, la composition de cet indice.

- Commentaire relatif aux opérations visées aux articles 16 et 17 du présent arrêté et, en particulier, le commentaire prévu à l'article 18 de l'arrêté royal du 7 mars 2006 relatif aux prêts de titres par certains organismes de placement collectif.

- Informations, telles que visées aux articles 76, § 1er, et 47, alinéa 3, de la loi ou à l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif.

- Le cas échéant, le commentaire prévu à l'article 60, § 3, 3°, de l'arrêté d'exécution.

- Le commentaire des opérations visées à l'article 65 de l'arrêté d'exécution ou à l'article 20 de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif.

- La politique suivie et sa justification, telles que visées à l'article 67, § 5, de la loi et à l'article 67 de l'arrêté d'exécution ou à l'article 21, § 2, de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif.

- Si, en application de l'article 28, § 3, alinéa 2, du présent arrêté, la société d'investissement ne reprend pas de chiffres comparatifs, mention du fait que le rapport annuel ou le rapport semestriel se rapportant, selon le cas, à l'exercice précèdent ou au premier semestre de l'exercice précédent peut être obtenu sans frais auprès de la société désignée conformément à l'article 73, § 2, de la loi ou conformément à l'article 124, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. La dénomination et le siège social de cette société sont mentionnés.

["4 - Pour un organisme de placement collectif qui applique le dispositif pr\233vu \224 l'article 21/1 du pr\233sent arr\234t\233: 1\176 la possibilit\233 pour l'organisme de placement collectif d'appliquer le dispositif; 2\176 la liste des compartiments pour lesquels le dispositif sera appliqu\233; 3\176 une description de l'objectif et du fonctionnement du dispositif; 4\176 le facteur vis\233 \224 l'article 21/1, alin\233a 1er, du pr\233sent arr\234t\233; 5\176 l'impact qu'a l'utilisation du dispositif sur le calcul de la commission de performance si le prospectus pr\233voit le calcul d'une commission de performance; 6\176 par compartiment, le nombre de fois et les dates lors desquelles le dispositif a \233t\233 appliqu\233 durant la p\233riode couverte par le rapport; 7\176 la liste des compartiments pour lesquels le dispositif a \233t\233 appliqu\233 pour le calcul de la valeur nette d'inventaire \224 la date de cl\244ture de la p\233riode couverte par le rapport et l'impact de cette application pour le calcul du rendement durant la p\233riode couverte par le rapport. - Pour un organisme de placement collectif qui applique le dispositif pr\233vu \224 l'article 117, \167 4, de l'arr\234t\233 royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui r\233pondent aux conditions de la directive 2009/65/CE ou \224 l'article 82, \167 4 de l'arr\234t\233 royal du 25 f\233vrier 2017 relatif \224 certains organismes de placement collectif alternatifs publics et \224 leurs soci\233t\233s de gestion, et portant des dispositions diverses: 1\176 la possibilit\233 pour l'organisme de placement collectif d'appliquer le dispositif; 2\176 la liste des compartiments pour lesquels le dispositif peut \234tre appliqu\233; 3\176 une description de l'objectif et du fonctionnement du dispositif; 4\176 par compartiment, le nombre de fois et les dates lors desquelles le dispositif a \233t\233 appliqu\233 ainsi que l'adaptation des frais appliqu\233e. - pour un organisme de placement collectif qui a suspendu, pendant la p\233riode couverte par le rapport, la d\233termination de la valeur nette d'inventaire et/ou l'ex\233cution des demandes d'\233mission et/ou de rachat de parts, pour chaque suspension, le compartiment, la date, la p\233riode et les raisons de la suspension."°

Partie 2 : Sociétés d'investissement sans compartiments, sociétés d'investissement comportant un seul compartiment et fonds communs de placement.

Cette partie présente la table des matières concernant les sociétés d'investissement sans compartiments, les sociétés d'investissement comportant un seul compartiment et les fonds communs de placement. Sauf en ce qui concerne les informations prévues au point 1, l'on se reportera, pour la page de garde et le contenu des différentes rubriques, à la partie 1ère du présent chapitre.

1. Organisation de l'organisme de placement collectif.

- Siège social de la société d'investissement.

- Date de constitution de l'organisme de placement collectif. Indication de la durée, si celle-ci est limitée.

- Conseil d'administration de la société d'investissement : identité et fonctions des administrateurs et des personnes physiques chargé(e)s de la direction effective ou de la surveillance de la gestion journalière.

- Type de gestion : société d'investissement autogérée ou fonds commun de placement/société d'investissement ayant désigné une société de gestion conformément à l'article 43, § 1er, de la loi. Le cas échéant, mention des informations suivantes concernant la société de gestion du fonds commun de placement ou la société d'investissement qui a désigné une société de gestion conformément à l'article 43, § 1er, de la loi : dénomination, forme juridique et siège social de la société; conseil d'administration : identité et fonctions des administrateurs et des personnes physiques chargé(e)s de la direction effective; nom et adresse du commissaire désigné conformément à l'article 190 de la loi. Si une société de réviseurs agréée a été désignée en qualité de commissaire, mention de l'identité du réviseur qui la représente.

- Commissaire : nom et adresse du commissaire désigné conformément à l'article 83, § 1er, de la loi. Si une société de réviseurs agréée a été désignée en qualité de commissaire, mention de l'identité du réviseur agréé qui la représente.

- Groupe financier promouvant l'organisme de placement collectif.

- Dépositaire : dénomination, forme juridique et adresse en Belgique du dépositaire.

- Gestion financière du portefeuille : nom et, le cas échéant, forme juridique et siège social de la personne physique ou morale qui assume la tâche visée à l'article 3, 9°, a), de la loi.

- Gestion administrative et comptable : nom et, le cas échéant, forme juridique et adresse en Belgique de la personne physique ou morale qui assume la tâche visée à l'article 3, 9°, b), de la loi.

- Service financier : dénomination, forme juridique et adresse en Belgique de la société désignée conformément à l'article 73, § 2, de la loi ou conformément à l'article 124, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.

- Distributeurs : nom des intermédiaires qui sont chargés de l'exécution de la tâche visée à l'article 3, 9°, c), de la loi.

- Indication des classes d'actions; description succincte des classes d'actions.

2. Rapport de gestion de l'organisme de placement collectif ou du compartiment.

2.1. Date de lancement de l'organisme de placement collectif ou du compartiment et prix de souscription des parts.

2.2. Cotation en bourse.

2.3. Informations aux actionnaires.

2.4. Vue d'ensemble des marchés.

2.5. Objectif et lignes de force de la politique de placement.

2.6. Indice et benchmark.

2.7. Politique suivie pendant l'exercice.

2.8. Politique future.

2.9. Classe de risque.

3. Rapport du commissaire.

4. Bilan.

5. Compte de résultats.

6. Résumé des règles de comptabilisation et d'évaluation.

6.1. Résumé des règles.

6.2. Taux de change.

7. Composition des actifs et chiffres-clés.

7.1. Composition des actifs.

7.2. Changement dans la composition des actifs.

7.3. Montant des engagements relatifs aux positions sur instruments financiers dérivés.

7.4. Evolution des souscriptions et des remboursements ainsi que de la valeur nette d'inventaire.

7.5. Performances.

7.6. Frais.

7.7. Notes aux états financiers et autres informations.

["3 Section 3. - Politique de r\233mun\233rationLe rapport annuel mentionne \233galement : - le montant total des r\233mun\233rations pour l'exercice, ventil\233 en r\233mun\233rations fixes et variables, pay\233es par la soci\233t\233 de gestion et la soci\233t\233 d'investissement \224 son personnel, et le nombre de b\233n\233ficiaires, ainsi que, le cas \233ch\233ant, tout montant pay\233 directement par l'organisme de placement collectif lui-m\234me, y compris les \233ventuelles commissions de performance; - le montant agr\233g\233 des r\233mun\233rations, ventil\233 par cat\233gories de salari\233s ou d'autres membres du personnel vis\233es \224 l'article 213/1, alin\233a 3 de la loi du 3 ao\251t 2012 relative aux organismes de placement collectif qui r\233pondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en cr\233ances ou \224 l'article 40, alin\233a 1er de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et \224 leurs gestionnaires; - une description de la mani\232re dont les r\233mun\233rations et les avantages ont \233t\233 calcul\233s; - les r\233sultats des examens vis\233s \224 l'article 213/2, 3\176 et 4\176 de la loi du 3 ao\251t 2012 relative aux organismes de placement collectif qui r\233pondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en cr\233ances ou \224 l'article 41, 3\176 et 4\176 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et \224 leurs gestionnaires, y compris toute irr\233gularit\233 qui s'est produite; - toute modification importante de la politique de r\233mun\233ration adopt\233e."°

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2012-11-12/05, art. 228, 003; En vigueur : 10-12-2012)

(3AR 2017-02-25/03, art. 174, 004; En vigueur : 27-03-2017)

(4AR 2018-10-15/08, art. 4, 006; En vigueur : 15-11-2018)

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