Texte 2006003481

4 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
17-10-2006
Numéro
2006003481
Page
55066
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-10-04/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
2003003223
belgiquelex

Article 1er.A l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier 2004, 22 décembre 2005 et 5 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " par un Etat membre de l'Espace économique européen, " sont insérés entre les mots " dette publique " et " par le Système européen des banques centrales "; et

les mots " (la Caisse) d'amortissement de la dette publique " sont remplacés par les mots " (le Service) public fédéral Finances, Trésorerie ". <Erratum, voir M.B.. 16-11-2006, p. 61486>

Art. 2.A l'article 9, § 2, du même arrêté, le mot " 1er, " est inséré entre les mots " § 3, alinéas " et " 5 et 6 ".

Art. 3.L'article 10, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Les émetteurs mettent l'information visée à l'alinéa 1er à la disposition du public sous la forme d'une brochure. "

Art. 4.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Sauf lorsque les modalités de publicité sont déterminées par ou en vertu du Code des sociétés, les émetteurs rendent publiques :

les informations visées à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 3°, ainsi qu'aux articles 6, 8, 9 et 10 en les communiquant à l'une des agences de presse avec laquelle la majorité des journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique ont souscrit un contrat d'abonnement; et

les informations visées à l'article 5, alinéa 1er, 2° et 4°, ainsi qu'à l'article 11, en transmettant à l'une des agences de presse visées au 1° un avis dans lequel ils indiquent où l'on peut obtenir les informations concernées. ";

le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Les informations visées par le présent arrêté sont, au moment de leur publication, mises à disposition par les émetteurs sur leur site internet, lequel répond aux conditions suivantes :

le site comporte une partie distincte, mise à jour, réservée à l'information financière et obligatoire, et accessible librement et gratuitement pour tous;

le site comprend un calendrier des publications périodiques de l'émetteur, et, en cas de report d'une publication, le site annonce ce report;

le site permet aux détenteurs d'instruments financiers et à toute personne intéressée, après s'être inscrits, de recevoir gratuitement, par courrier électronique envoyé en même temps que la publication, toutes les informations visées par le présent arrêté;

le site reprend les informations publiées par l'émetteur en vertu du présent arrêté au cours des trois dernières années; et

le site reprend les avertissements ou informations concernant l'émetteur publiés par la CBFA en vertu de l'article 16, § 1er, alinéa 2, et § 2.

La CBFA peut imposer par voie de règlement pris sur la base de l'article 64 de la loi du 2 août 2002 des conditions techniques additionnelles à l'utilisation du site internet des émetteurs pour la publication des informations visées par le présent arrêté. ";

le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Pour les informations visées à l'article 5, à l'article 6, § 1er, 2°, et § 3, et aux articles 8 et 9, la mise à disposition sur le site internet de l'émetteur peut être remplacée par l'insertion de ces informations dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique, ou, pour les émetteurs de droit étranger, par la mise à disposition du public, en Belgique, de ces informations, sous forme écrite disponible aux endroits indiqués par annonces à insérer dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique.

Pour les informations visées à l'article 6, § 1er, 1°, la mise à disposition sur le site internet de l'émetteur peut être remplacée par l'insertion de ces informations dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique, ou par la mise à disposition sur le site internet de l'entreprise de marché qui organise le marché où l'émetteur a ses instruments financiers admis à la négociation.

Pour les informations visées aux articles 10 et 11, la mise à disposition sur le site internet de l'émetteur peut être remplacée par la mise à disposition du public des informations précitées, sous forme écrite disponible aux endroits indiqués par annonces à insérer dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique. ";

le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

" § 5. La publication des informations visées à l'article 6, § 1er, 1°, ne peut être combinée, d'une manière susceptible d'induire en erreur, avec la publicité faite pour les activités de l'émetteur. ";

au § 6, les mots " aux paragraphes 2 à 4 " sont remplacés par les mots " par le présent arrêté "; et

le § 7 est abrogé.

Art. 5.A l'article 15 du même arrêté, les mots " ainsi qu'à l'entreprise de marché qui organise le marché concerné " sont insérés entre les mots " CBF " et " sans délai ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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