Texte 2006003478
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée " King of Cash ".
" King of Cash " est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.
Art. 2.[1 Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 1 000 000, soit en multiples de 1 000 000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros.]1
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(1AR 2012-03-28/02, art. 1, 003; En vigueur : 16-04-2012)
Art. 3.[1 Par quantité de 1 000 000 de billets émis, le nombre de lots est fixé à 286.538, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :
Nombre de lots | Montant des lots (euros) | Montant total des lots (euros) | 1 chance de gain sur |
1 | 250.000 | 250.000 | 1 000 000 |
2 | 25.000 | 50.000 | 500 000 |
10 | 2.500 | 25.000 | 100 000 |
25 | 500 | 12.500 | 40 000 |
3 000 | 100 | 300.000 | 333,33 |
4 000 | 50 | 200.000 | 250 |
10 000 | 25 | 250.000 | 100 |
18 000 | 20 | 360.000 | 55,56 |
30 000 | 15 | 450.000 | 33,33 |
66 500 | 10 | 665.000 | 15,04 |
155 000 | 5 | 775.000 | 6,45 |
TOTAL : 286 538 | TOTAL : 3.337.500 | TOTAL : 3,49 |
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(1AR 2012-03-28/02, art. 2, 003; En vigueur : 16-04-2012)
Art. 4.[1 Le recto des billets présente une zone recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le participant. Cette pellicule opaque peut être illustrée d'une ou de plusieurs figures, images, graphismes ou de tout autre signe jugé utile par la Loterie Nationale.
Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone visée à l'alinéa 1er apparaissent deux zones de jeu distinctes.
Appelée " VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE ", la première zone de jeu présente, après grattage, plusieurs symboles représentant chacun un objet différent ainsi que la mention " VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE ".
Appelée " SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE ", la seconde zone de jeu présente, après grattage, plusieurs symboles représentant chacun un objet différent ainsi que la mention " SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE ". En dessous de chacun de ces symboles est imprimé, en chiffres arabes, un montant de lot qui, pouvant varier d'un symbole à l'autre, est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3.]1
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(1AR 2012-03-28/02, art. 3, 003; En vigueur : 16-04-2012)
Art. 5.[1 Est gagnant le billet dont la zone de jeu " SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE " présente un symbole également reproduit dans la zone de jeu " VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE ". Les deux symboles concernés par cette correspondance sont appelés " paire gagnante ". En l'occurrence, le billet est attributif du montant de lot mentionné en dessous du symbole reproduit dans la zone de jeu " SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE " concernée par cette correspondance.
Un billet gagnant comporte une, deux, trois ou quatre paires gagnantes, étant entendu que les deux, trois ou quatre paires gagnantes donnent droit à un lot correspondant au cumul des montants de lots mentionnés en dessous des deux, trois ou quatre symboles reproduits dans la zone de jeu " SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE " concernés par cette correspondance.
Le billet dont les zones de jeu ne rencontrent pas l'un des quatre cas de correspondance visés à l'alinéa 2 est toujours perdant.
Un billet bénéficiant d'un lot de :
1°5 euros, 500 euros, 2.500 euros, 25.000 euros ou 250.000 euros ne présente qu'une paire gagnante;
2°100 euros présente deux paires gagnantes attribuant chacune 50 euros;
3°50 euros présente deux paires gagnantes attribuant chacune 25 euros;
4°25 euros présente une ou quatre paires gagnantes. Les montants attribués s'élèvent à 25 euros dans le premier cas et à 5 euros, 5 euros, 5 euros et 10 euros dans le second;
5°20 euros présente une ou trois paires gagnantes. Les montants attribués s'élèvent à 20 euros dans le premier cas et à 5 euros, 5 euros et 10 euros dans le second;
6°15 euros présente une ou deux paires gagnantes. Les montants attribués s'élèvent à 15 euros dans le premier cas et à 5 euros et 10 euros dans le second;
7°10 euros présente une ou deux paires gagnantes. Les montants attribués s'élèvent à 10 euros dans le premier cas et à 5 euros et 5 euros dans le second.]1
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(1AR 2012-03-28/02, art. 4, 003; En vigueur : 16-04-2012)
Art. 6.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes :
1°une série de chiffres visibles;
2°une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;
3°deux codes à barres visibles.
Art. 7.Sous les pellicules opaques visée à [1 l'article 4, alinéa 1er]1, et à l'article 6, 2°, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er des billets invendus.
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(1AR 2012-03-28/02, art. 5, 003; En vigueur : 16-04-2012)
Art. 8.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés.
§ 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.
Art. 9.[1 Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes :
1°sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;
2°les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci. Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.
["2 Les lots de 2.500, 25.000 et 250.000 euros sont exclusivement payables au si\232ge de la Loterie Nationale et, si la Loterie Nationale l'estime opportun, aupr\232s des bureaux r\233gionaux de celle-ci."° ]1
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(1AR 2010-02-26/02, art. 5, 002; En vigueur : 15-03-2010)
(2AR 2012-03-28/02, art. 6, 003; En vigueur : 16-04-2012)
Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Art. 11.Les lots non réclamés dans le délai [1 de douze mois visé à l'article 9, alinéa 1er,]1 sont acquis à la Loterie Nationale.
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(1AR 2010-02-26/02, art. 6, 002; En vigueur : 15-03-2010)
Art. 12.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de [1 douze mois visé à l'article 9, alinéa 1er,]1. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.
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(1AR 2010-02-26/02, art. 7, 002; En vigueur : 15-03-2010)
Art. 13.La participation est interdite à tout mineur d'âge.
Art. 14.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si :
1°il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;
2°le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;
3°le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;
4°le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;
5°une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.
Art. 15.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.
Art. 16.Les billets peuvent comporter des mentions :
1°explicatives, réglementaires et informatives destinées aux participants;
2°publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.
Art. 17.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.
La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 novembre 2006.
Art. 19.Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 31 octobre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,
B. TUYBENS.