Texte 2006003469

26 SEPTEMBRE 2006. - [Arrêté royal relatif au registre des investisseurs éligibles et portant adaptation de la notion d'investisseurs éligibles] <Intitulé remplacé par AR 2013-09-26/08, art. 2, 003; En vigueur : 19-10-2013> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-2006 et mise à jour au 17-03-2017)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
6-10-2006
Numéro
2006003469
Page
53583
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-09-26/30
Entrée en vigueur / Effet
06-10-2006
Texte modifié
belgiquelex

Section 1ère.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

[3 ...]3;

[2 "l'arrêté royal du 3 juin 2007 " : l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers]2

" jour ouvrable " : jour ouvrable dans le secteur bancaire, à l'exception des samedis et dimanches;

" la [1 FSMA]1 " : [1[l'Autorité des services et marchés financiers]1.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2013-09-26/08, art. 3, 003; En vigueur : 19-10-2013)

(3AR 2017-02-25/03, art. 171, 004; En vigueur : 27-03-2017)

Section 2.- [1 Notion d'investisseur éligible]1

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(1AR 2013-09-26/08, art. 4, 003; En vigueur : 19-10-2013)

Art. 2.

<Abrogé par AR 2013-09-26/08, art. 5, 003; En vigueur : 19-10-2013>

Art. 3.[1 Les personnes morales, autres que celles visées à l'annexe A, (I), alinéa 1er,de l'arrêté royal du 3 juin 2007 sont reconnues comme investisseurs éligibles, pour autant qu'elles demandent expressément à la FSMA à être considérées comme investisseurs éligibles.]1

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(2AR 2013-09-26/08, art. 6, 003; En vigueur : 19-10-2013)

Art. 3/1.[1 § 1er. Les investisseurs institutionnels ou professionnels sont considérés comme investisseurs éligibles même au cas où ils demandent à être traités comme des investisseurs de détail en application de l'annexe A, (I), alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juin 2007.

§ 2. En aucun cas les personnes physiques ne sont considérées comme des investisseurs éligibles.

§ 3. Les personnes visées à l'annexe A, (II) de l'arrêté royal du 3 juin 2007 ne sont considérées comme des investisseurs éligibles qu'aux conditions prévues par le présent arrêté.]1

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(1Inséré par AR 2013-09-26/08, art. 7, 003; En vigueur : 19-10-2013)

Section 3.- [1 Registre des investisseurs éligibles]1

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(1AR 2017-02-25/03, art. 172, 004; En vigueur : 27-03-2017)

Art. 4.§ 1er. [2 ...]2

§ 2. La demande [2 visée à l'article 3]2 doit être adressée à la [1 FSMA]1 par lettre recommandée à la poste, ainsi que par voie électronique à l'adresse précisée par la [1 FSMA]1, et doit contenir :

la dénomination, l'indication du siège statutaire et la forme juridique du demandeur ainsi que le nom de la personne de contact;

[2 une copie de la décision de l'organe compétent du demandeur de demander l'inscription dans le registre des personnes morales inscrites comme investisseurs éligibles.]2

§ 3. La décision de l'organe compétent, visée au § 2, doit contenir une déclaration du demandeur certifiant sous sa responsabilité :

[2 ...]2

qu'il est doté de la personnalité morale conformément à la législation qui régit sa création;

[2 ...]2

§ 4. La [1 FSMA]1 peut se faire communiquer les informations qu'elle juge nécessaires pour pouvoir donner suite à la demande.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2013-09-26/08, art. 9, 003; En vigueur : 19-10-2013)

Art. 5.[2 La FSMA inscrit la personne morale dans le registre des investisseurs éligibles.]2

Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception, par courrier, d'une demande complète, elle procède à l'inscription du demandeur dans le registre. Elle notifie cette inscription au demandeur en précisant sa date de prise d'effet.

La [1 FSMA]1 est responsable de la seule tenue à jour du registre sur base des données communiquées par le demandeur.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

(2AR 2013-09-26/08, art. 10, 003; En vigueur : 19-10-2013)

Art. 6.Toute modification de la dénomination, du siège statutaire ou de la forme juridique d'une personne morale inscrite dans le registre visé à l'article 5 du présent arrêté, ainsi que la liquidation de celle-ci, doit être communiquée dans les quinze jours ouvrables à la [1 FSMA]1 par lettre recommandée à la poste, ainsi que par voie électronique à l'adresse précisée par la [1 FSMA]1.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 7.Lorsqu'une personne morale inscrite dans le registre visé à l'article 5 du présent arrêté ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 4, § 3 du présent arrêté, elle en informe immédiatement la [1 FSMA]1 par lettre recommandée à la poste, ainsi que par voie électronique à l'adresse précisée par la [1 FSMA]1.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er, la [1 FSMA]1 procède à la suppression de l'inscription de la personne morale du registre visé à l'article 5 du présent arrêté. Elle notifie cette suppression à la personne morale en précisant la date de prise d'effet de celle-ci.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 8.Toute personne morale inscrite dans le registre visé à l'article 5 du présent arrêté peut demander à tout moment à en être omise.

Cette demande doit être adressée à la [1 FSMA]1 par lettre recommandée à la poste, ainsi que par voie électronique à l'adresse précisée par la [1 FSMA]1, et contenir une copie de la décision de l'organe compétent de la personne morale de demander l'omission du registre visé à l'article 5.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 2, la [1 FSMA]1 procède à l'omission de l'inscription de la personne morale du registre visé à l'article 5. Elle notifie cette omission à la personne morale en précisant la date de prise d'effet de celle-ci.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 9.Lorsque la [1 FSMA]1 constate qu'une personne morale ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 4, § 3, elle supprime l'inscription de cette personne morale dudit registre.

La [1 FSMA]1 notifie à la personne morale son intention de procéder à la suppression de son inscription du registre visé à l'article 5 afin que la personne morale ait la possibilité de lui communiquer, dans le délai qu'elle fixe, ses observations sur la suppression envisagée.

La [1 FSMA]1 peut se faire communiquer toutes informations qu'elle juge nécessaires pour procéder à la suppression.

Elle notifie la suppression du registre à la personne morale en précisant la date de prise d'effet de cette suppression.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Section 4.- [1 Accès au registre des investisseurs éligibles]1

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(1AR 2017-02-25/03, art. 173, 004; En vigueur : 27-03-2017)

Art. 10.[1 La FSMA rend public le registre des investisseurs éligibles sur son site internet.]1

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(1AR 2013-09-26/08, art. 11, 003; En vigueur : 19-10-2013)

Section 5.- Entrée en vigueur et disposition finale.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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