Texte 2006003448
Article 1er.[1 Sous réserve de l'application des articles 3, 6° et 271/6, § 2, alinéa 1er de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, ci-après, "la loi", un organisme de placement collectif en créances institutionnel est présumé, pour l'application de l'article 271/6, § 2, alinéas 2 et 3, de la loi, avoir pris des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs éligibles des détenteurs de ses titres lorsqu'il satisfait aux conditions suivantes :]1
1°les conditions d'émission des titres d'un organisme de placement collectif en créances institutionnel, le règlement de gestion ou les statuts d'un tel organisme, ainsi que tout acte relatif à l'émission, la souscription ou l'acquisition de titres émis par un tel organisme, stipulent que les titres émis par l'organisme de placement collectif en créances institutionnel ne peuvent être souscrits, acquis et détenus que par [1 des investisseurs éligibles]1;
2°sous réserve de l'application des articles 463, 465 et 466 du Code des sociétés, le registre des titres nominatifs et les certificats constatant l'inscription des titres nominatifs dans les registres des titres nominatifs ainsi que les titres au porteur indiquent que ces titres ne peuvent être acquis et détenus que par [1 des investisseurs éligibles]1;
3°tout avis, communication ou autre document qui se rapportent à, annoncent ou recommandent une opération portant sur des titres d'un organisme de placement collectif en créances institutionnel ou l'admission de tels titres aux négociations sur un marché organisé accessible au public, et qui émane de l'organisme de placement collectif en créances institutionnel ou de toute personne agissant en son nom ou pour son compte, doit préciser que ces titres ne peuvent être souscrits, acquis et détenus que par 1 des investisseurs éligibles]1;
4°le cas échéant, le prospectus d'admission aux négociations sur un marché organisé accessible au public, requis en application de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, de titres émis par un organisme de placement collectif en créances institutionnel, doit mentionner que ces titres ne peuvent être acquis et détenus que par [1 des investisseurs éligibles]1;
5°a) [1 sous réserve de l'application de l'article 271/6, § 1er de la loi, les titres émis par l'organisme de placement en créances institutionnel sont nominatifs, ou;]1
b)au moment de leur émission, la valeur nominale unitaire des titres émis par l'organisme de placement collectif en créances institutionnel s'élève à 250.000 EUR au moins, ou;
c)[1 chaque investisseur qui souscrit ou acquiert des titres de l'organisme de placement en créances institutionnel, confirme formellement, par écrit, à l'organisme qu'il est un investisseur éligible, et il s'engage, à l'égard de l'organisme, à ne céder lesdits titres qu'à des cessionnaires qui confirmeront à leur tour, formellement par écrit, à l'organisme qu'ils sont des investisseurs éligibles et qui s'engageront à demander la même confirmation de leurs cessionnaires ultérieurs;]1
6°en cas d'émission de titres nominatifs, l'organisme de placement collectif en créances institutionnel refuse d'inscrire dans le registre des titres nominatifs un transfert de titres à un cessionnaire dont il constate qu'il n'est pas [1 un investisseur éligible]1;
7°l'organisme de placement en créances institutionnel suspend le paiement des dividendes ou intérêts afférents aux titres dont il constate qu'ils sont détenus par des investisseurs, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels [1 des investisseurs éligibles]1;
8°le dispositif prévu au 6° et 7° du présent article est mentionné dans les conditions d'émission, le règlement de gestion ou les statuts, le cas échéant dans le prospectus d'admission aux négociations sur un marché organisé accessible au public ainsi que dans tous documents qui se rapportent à, annoncent ou recommandent une opération portant sur des titres d'un organisme de placement en créances institutionnel ou l'admission de tels titres aux négociations sur un marché organisé ouvert au public.
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(1AR 2017-02-25/03, art. 170, 002; En vigueur : 27-03-2017)
Art. 2.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.