Texte 2006003441

15 MAI 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 mars 2003 déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus, du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les podologues et les diététiciens.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
23-5-2007
Numéro
2006003441
Page
27786
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-05-15/36
Entrée en vigueur / Effet
23-05-2007
Texte modifié
2003003171
belgiquelex

Article 1er.L'article 11 de l'arrêté ministériel du 28 mars 2003 déterminant le modèle et l'usage du carnet de reçus, du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les podologues et les diététiciens, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. Les formules de reçu-attestation de soins sont imprimées sur papier de couleur bleue. Elles sont mises contre paiement à la disposition des praticiens désignés à l'article 1er, qui doivent en faire la commande à l'imprimeur désigné par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Le prix et les modalités de commande, de livraison et de paiement des formules de reçu-attestation de soins sont déterminés par l'Institut précité. ".

Art. 2.Dans l'article 13 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Les formules en carnets portent un signe lisible par lecture optique permettant de garantir la fiabilité et la sécurité de la production et de la distribution des documents. ".

Art. 3.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Les formules de reçu-attestation de soins en carnets sont numérotées en suite ininterrompue, par praticien et par année de fourniture. Les formules de reçu-attestation de soins en continu sont numérotées en suite croissante discontinue, par praticien et par année de fourniture. Elles doivent, autant que possible, être utilisées dans l'ordre de leur numérotation; elles restent valables sans limitation, même après l'expiration de l'année de la fourniture. ".

Art. 4.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 26. Les praticiens qui exécutent des prestations dans un établissement de soins de santé qui possède la personnalité juridique et qui perçoit pour leur compte les honoraires relatifs à ces prestations sont, pour lesdites prestations, dispensés de l'application des dispositions du présent arrêté relatives à l'usage des formules de reçu-attestation de soins et soumis aux dispositions correspondantes qui règlent l'usage des formules d'attestation de soins et de la vignette de concordance dans les établissements de soins de santé qui possèdent la personnalité juridique, pour autant que les prestations précitées figurent sur une facture établie conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière d'assurance maladie-invalidité. L'établissement est alors tenu de fournir annuellement au service compétent du SPF Finances, au plus tard le 31 mars, par praticien, un relevé des recettes perçues pour le compte des praticiens durant l'année civile écoulée et des montants éventuellement retenus sur ces recettes. ".

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 26bis, rédigé comme suit :

" Art. 26bis. Sont dispensés de l'application des dispositions du présent arrêté relatives à l'usage des formules de reçu-attestation de soins et soumis aux dispositions correspondantes qui règlent l'usage des formules d'attestation de soins et de la vignette de concordance dans les établissements de soins de santé qui possèdent la personnalité juridique :

les praticiens qui gèrent pour leur propre compte un tel établissement de soins de santé ou tout cabinet où sont prodigués des soins de santé, qui ne possède pas la personnalité juridique et qui :

- soit souhaitent faire usage, pour leurs prestations personnelles, des formules d'attestation globale de soins donnés du modèle D visées à l'article 3, 5° de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage des attestations de soins et de la vignette de concordance à utiliser par les établissements qui dispensent des soins de santé, ci-après dénommé " l'arrêté ministériel relatif aux établissements de soins de santé ";

- soit souhaitent faire usage, pour les prestations de praticiens visés par le présent arrêté, rémunérés ou rétribués par eux, des formules précitées d'attestation globale de soins donnés du modèle D ou des formules d'attestation de soins du modèle J, visées à l'article 3, 4°, de l'arrêté ministériel relatif aux établissements de soins de santé;

- soit souhaitent faire usage, pour les prestations de praticiens autres que ceux visés par le présent arrêté, rémunérés ou rétribués par eux, des formules précitées d'attestation globale de soins donnés du modèle D ou des formules d'attestation de soins des modèles C, F, H ou J, visées respectivement à l'article 3, 1°, 2°, 3° et 4° de l'arrêté ministériel relatif aux établissements de soins de santé;

- soit souhaitent faire usage, pour les prestations de praticiens rémunérés ou rétribués par eux, des formules de vignette de concordance visées à l'article 3, 6° de l'arrêté ministériel relatif aux établissements de soins de santé;

les praticiens qui exercent leur activité en association et qui souhaitent faire usage, pour leurs prestations personnelles et, le cas échéant, pour les prestations de praticiens rémunérés ou rétribués par eux, des formules précitées d'attestation globale de soins donnés du modèle D;

les praticiens qui, pour les prestations qu'ils exécutent dans un établissement de soins de santé qui possède la personnalité juridique et qui perçoit pour leur compte les honoraires relatifs aux dites prestations qui ne donnent pas lieu à l'établissement d'une facture semblable à celle visée à l'article 26, souhaitent faire usage des formules précitées d'attestation globale de soins donnés du modèle D. ".

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 26 ter, rédigé comme suit :

" Art. 26ter. La dispense visée à l'article 26bis est applicable pour autant :

pour les praticiens visés à l'article 26bis, 1°, que ceux-ci tiennent une comptabilité faisant apparaître clairement toutes les opérations de recettes et de dépenses relatives aux prestations en cause;

pour les praticiens visés à l'article 26bis, 2°, que ceux-ci :

- tiennent une comptabilité faisant apparaître clairement toutes les opérations de recettes et de dépenses relatives aux activités de l'association;

- inscrivent, à la fin de chaque année, dans la comptabilité de l'association, la part des profits nets qui revient à chacun d'eux;

- reportent chacun dans leur livre journal individuel la part des profits nets qui leur est attribuée;

- établissent au nom de chacun d'eux un relevé annuel des recettes que l'association a perçues pour leur compte durant l'année civile écoulée et des montants qu'elle a éventuellement retenus sur ces recettes, et fournissent lesdits relevés au plus tard le 31 mars au service compétent du SPF Finances;

pour les praticiens visés à l'article 26bis, 3°, que l'établissement fournisse annuellement au service compétent du SPF Finances, au plus tard le 31 mars, par praticien, un relevé des recettes perçues pour le compte des praticiens durant l'année civile écoulée et des montants éventuellement retenus sur ces recettes. ".

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 29bis, rédigé comme suit :

" Art. 29bis. Par dérogation à l'article 14, une discontinuité dans la numérotation des formules de reçu-attestation de soins en carnets est admise entre les fournitures du premier semestre de l'année 2006 et celles du second semestre de la même année. ".

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 mai 2007.

D. REYNDERS.

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