Texte 2006003407

25 AOUT 2006. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-8-2006
Numéro
2006003407
Page
43549
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-08-25/30
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2006
Texte modifié
1994003484
belgiquelex

Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 28 juillet 2006, est remplacé comme suit :

" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :

  Destination                                           Longueur - Largeur
                                                              (en mm)
  Cigares vendus a la piece                               72         10
  Cigares loges en emballages de :
  2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 20,
   24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 et 150 pieces             340         15
  Cigarettes logees en emballages de :
  19, 20, 24, 25, 28, 29 et 30 pieces                    170         12
  50 et 100 pieces                                       260         12
  Tabac a fumer fine coupe destine a
   rouler les cigarettes et autres
   tabacs a fumer loges en
   emballages de :
  1 g, 3 g, 5 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g et 55 g          170         12
  100 g, 125 g et 150 g                                  260         12
  200 g, 220 g, 250 g, 300 g et 500 g                    340         15 "

Art. 2.L'article 33, alinéa 1er, b), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 28 juillet 2006, est remplacé comme suit :

" b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 50 ou 100 pièces; "

Art. 3.L'article 58, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 7 janvier 2005, est remplacé comme suit :

" La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 50 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57 sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54 sont applicables aux cigarettes. "

Art. 4.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 28 juillet 2006, les modifications suivantes doivent être apportées :

dans le barème fiscal " A. Cigares ", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées :

A. CIGARES.

  Prix de vente au detail      Droit d'accise   TVA       TOTAL des colonnes
                                                           2 et 3
        EUR                         EUR           EUR          EUR
         1                           2             3            4
  Par emballage de 3 cigares
        26,40                      1,3200         4,5818       5,9018
        27,60                      1,3800         4,7901       6,1701
        31,80                      1,5900         5,5190       7,1090
  Par emballage de 5 cigares
         5,20                      0,2600         0,9025       1,1625
         8,00                      0,4000         1,3884       1,7884
  Par emballage de 20 cigares
        10,30                      0,5150         1,7876       2,3026
        15,40                      0,7700         2,6727       3,4427
  Par emballage de 25 cigares
        39,00                      1,9500         6,7686       8,7186
  Par emballage de 50 cigares
       365,00                     18,2500        63,3471      81,5971
       370,00                     18,5000        64,2149      82,7149
  Par emballage de 60 cigares
        11,40                      0,5700         1,9785       2,5485
        12,30                      0,6150         2,1347       2,7497

dans le barème fiscal " B. Cigarettes ", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées :

B. CIGARETTES.

  Prix de vente au detail      Droit      Droit       TVA       TOTAL des
                                d'accise   d'accise              colonnes
                                           special               2, 3 et 4
       (EUR)                    (EUR)       (EUR)     (EUR)       (EUR)
         1                        2          3         4            5
  Par emballage de
   25 cigarettes
         4,50                    2,2351      0,3564     0,7810       3,3725
         4,60                    2,2809      0,3643     0,7983       3,4435
  Par emballage de
   28 cigarettes
         4,50                    2,2558      0,4730     0,7810       3,5098

dans le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées :

C. TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER.

  Prix de vente au detail      Droit      Droit       TVA       TOTAL des
                                d'accise   d'accise              colonnes
                                           special               2, 3 et 4
       (EUR)                    (EUR)       (EUR)     (EUR)       (EUR)
         1                        2          3         4            5
  Par emballage de
   40 g de tabac a fumer
         2,10                    0,6615      0,4121     0,3645       1,4381
  Par emballage de
   50 g de tabac a fumer
         2,50                    0,7875      0,5762     0,4339       1,7976
         3,40                    1,0710      0,2239     0,5901       1,8850
         4,45                    1,4018      0,2239     0,7723       2,3980
  Par emballage de
   100 g de tabac a fumer
         5,65                    1,7798      0,8347     0,9806       3,5951
  Par emballage de
   125 g de tabac a fumer
         9,00                    2,8350      0,5596     1,5620       4,9566
  Par emballage de
   200 g de tabac a fumer
        10,10                    3,1815      2,2559     1,7529       7,1903

Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.

Bruxelles, le 25 août 2006.

D. REYNDERS

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