Texte 2006003407
Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 28 juillet 2006, est remplacé comme suit :
" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :
Destination Longueur - Largeur
(en mm)
Cigares vendus a la piece 72 10
Cigares loges en emballages de :
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 20,
24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 et 150 pieces 340 15
Cigarettes logees en emballages de :
19, 20, 24, 25, 28, 29 et 30 pieces 170 12
50 et 100 pieces 260 12
Tabac a fumer fine coupe destine a
rouler les cigarettes et autres
tabacs a fumer loges en
emballages de :
1 g, 3 g, 5 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g et 55 g 170 12
100 g, 125 g et 150 g 260 12
200 g, 220 g, 250 g, 300 g et 500 g 340 15 "
Art. 2.L'article 33, alinéa 1er, b), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 28 juillet 2006, est remplacé comme suit :
" b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 50 ou 100 pièces; "
Art. 3.L'article 58, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 7 janvier 2005, est remplacé comme suit :
" La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 50 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57 sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54 sont applicables aux cigarettes. "
Art. 4.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 28 juillet 2006, les modifications suivantes doivent être apportées :
1°dans le barème fiscal " A. Cigares ", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées :
A. CIGARES.
Prix de vente au detail Droit d'accise TVA TOTAL des colonnes
2 et 3
EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4
Par emballage de 3 cigares
26,40 1,3200 4,5818 5,9018
27,60 1,3800 4,7901 6,1701
31,80 1,5900 5,5190 7,1090
Par emballage de 5 cigares
5,20 0,2600 0,9025 1,1625
8,00 0,4000 1,3884 1,7884
Par emballage de 20 cigares
10,30 0,5150 1,7876 2,3026
15,40 0,7700 2,6727 3,4427
Par emballage de 25 cigares
39,00 1,9500 6,7686 8,7186
Par emballage de 50 cigares
365,00 18,2500 63,3471 81,5971
370,00 18,5000 64,2149 82,7149
Par emballage de 60 cigares
11,40 0,5700 1,9785 2,5485
12,30 0,6150 2,1347 2,7497
2°dans le barème fiscal " B. Cigarettes ", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées :
B. CIGARETTES.
Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des
d'accise d'accise colonnes
special 2, 3 et 4
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)
1 2 3 4 5
Par emballage de
25 cigarettes
4,50 2,2351 0,3564 0,7810 3,3725
4,60 2,2809 0,3643 0,7983 3,4435
Par emballage de
28 cigarettes
4,50 2,2558 0,4730 0,7810 3,5098
3°dans le barème fiscal " C. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées :
C. TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER.
Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des
d'accise d'accise colonnes
special 2, 3 et 4
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)
1 2 3 4 5
Par emballage de
40 g de tabac a fumer
2,10 0,6615 0,4121 0,3645 1,4381
Par emballage de
50 g de tabac a fumer
2,50 0,7875 0,5762 0,4339 1,7976
3,40 1,0710 0,2239 0,5901 1,8850
4,45 1,4018 0,2239 0,7723 2,3980
Par emballage de
100 g de tabac a fumer
5,65 1,7798 0,8347 0,9806 3,5951
Par emballage de
125 g de tabac a fumer
9,00 2,8350 0,5596 1,5620 4,9566
Par emballage de
200 g de tabac a fumer
10,10 3,1815 2,2559 1,7529 7,1903
Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.
Bruxelles, le 25 août 2006.
D. REYNDERS