Texte 2006003403

15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " 100 years ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, à l'occasion du centième anniversaire du C.O.I.B.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
29-9-2006
Numéro
2006003403
Page
50576
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-09-15/51
Entrée en vigueur / Effet
02-10-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie publique, appelée " 100 years ".

" 100 years " est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Cette loterie instantanée publique se particularise par le fait qu'elle est couplée à l'émission de billets instantanés qui, autres que ceux visés à l'alinéa 1er, ne sont pas destinés au public mais aux clubs sportifs visés à l'alinéa 4. Les billets de cette émission parallèle sont tous attributifs d'un lot dont le montant peut varier d'un billet à l'autre. Le lot attribué est caché sous une couche opaque à gratter par les clubs sportifs.

Par " clubs sportifs ", on entend :

les clubs affiliés aux ligues flamande, francophone et germanophone membres des fédérations sportives nationales qui sont membres effectifs de l'association sans but lucratif " Comité olympique et interfédéral belge ";

les clubs membres des fédérations sportives nationales qui sont membres effectifs de l'association sans but lucratif " Comité olympique et interfédéral belge ".

Art. 2.§ 1er. Le nombre de billets destinés au public de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 2 500 000, soit en multiples de 2 500 000.

Le prix de vente d'un billet destiné au public est fixé à 2,50 euros.

Par quantité émise de 2 500 000 billets destinés au public, le plan des lots est fixé conformément aux dispositions de l'article 3.

La vente des billets destinés au public s'effectue exclusivement par le canal des clubs sportifs visés à l'article 1er, alinéa 4. La Loterie Nationale peut toutefois, en cas de nécessité, faire appel à d'autres canaux de distribution.

§ 2. A leur choix, les clubs sportifs visés à l'article 1er, alinéa 4, s'approvisionnent en billets destinés au public auprès, soit des supermarchés " Delhaize Le Lion " ressortissant à la catégorie " F1 ", soit des bureaux de " La Poste " équipés d'un terminal de la Loterie Nationale appelé " Altura ".

Les billets destinés au public sont conditionnés par paquets sous cellophane contenant 50 billets, de sorte que chaque émission de 2 500 000 billets destinés au public comporte systématiquement 50 000 paquets. Ces paquets contiennent tous un billet de loterie instantanée supplémentaire autre que celui visé au § 1er. Gratuit et n'étant en aucune manière destiné à être offert ou vendu au public, ce 51e billet est exclusivement réservé au club sportif acquéreur du paquet. Au total, 50 000 billets destinés aux clubs sportifs sont donc émis par émission de 2 500 000 billets destinés au public.

Par quantité émise de 50 000 billets destinés aux clubs sportifs, le plan des lots est fixé conformément aux dispositions de l'article 4.

L'approvisionnement des clubs sportifs en billets se fait obligatoirement par paquet(s) entier(s), la vente de paquets partiels n'étant en aucune manière autorisée.

Art. 3.Par quantité émise de 2 500 000 billets destinés au public, le nombre total de lots est fixé à 832 915, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

  Nombre de lots    Montant des lots en      Montant total des   1 chance de
                   especes/Contre-valeur    lots en especes et     gain sur
                     des lots en nature     de la contre-valeur
                          (euros)           des lots en nature
                                                  (euros)
        -                    -                       -                -
               5           10.000                        50.000    500 000
              10   Voyage et sejour VIP a           +/- 100.000    250 000
                    Pekin - 2 personnes
                     (valeur d'environ
                      10.000 euros) -
                    Jeux Olympiques 2008
             400               50                        20.000      6 250
           1 000               20                        20.000      2 500
          12 500               10                       125.000        200
          65 000                5                       325.000         38,46
         754 000                2,50                  1.885.000          3,32
         -------                                      ---------   -----------
   Total 832 915                            Total +/- 2.525.000    Total 3,00

Art. 4.Les 50 000 billets destinés aux clubs sportifs sont tous attributifs d'un lot, les lots se répartissant selon le tableau reproduit ci-dessous :

   Nombre de lots         Montant             Montant total       1 chance de
                         des lots                des lots           gain sur
                          (euros)                (euros)
         -                   -                      -                  -
               5         10.000                     50.000          10 000
              15          1.000                     15.000           3 333,33
           1 000            100                    100.000              50
           7 000             50                    350.000               7,14
          41 980             25                  1.049.500               1,19
          ------                                 ---------           --------
  Total   50.000                          Total  1.564.500     Total     1,00

Art. 5.§ 1er. Le recto des billets destinés au public comporte une zone de jeu recouverte d'une pellicule opaque sur laquelle sont imprimés cinq graphismes représentant une médaille olympique.

Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent cinq graphismes qui, pouvant varier et étant sélectionnés parmi une série de quatorze graphismes possibles, représentent la silhouette d'un athlète en action.

En dessous de la zone de jeu visée à l'alinéa 1er figure une zone de gain recouverte d'une pellicule opaque sur laquelle est imprimée, entre autres indications ou graphismes, la mention " 100 years ".

Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de gain visée à l'alinéa 3 apparaît toujours, soit un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes, figure parmi ceux visés à l'article 3, soit la mention " VIP " qui désigne le lot en nature, non convertible en espèces sauf cas de force majeure, que représentent le voyage et le séjour à Pékin pour 2 personnes à l'occasion des Jeux olympiques de 2008.

Le billet destiné au public dont la zone de jeu comporte, après grattage, deux graphismes identiques est gagnant et donne droit, soit au lot dont le montant est mentionné dans la zone de gain, soit au lot en nature visé à l'alinéa 4 si la mention " VIP " est imprimée dans ladite zone de gain. Tout billet destiné au public dont la zone de jeu ne présente pas deux graphismes identiques est toujours non gagnant.

§ 2. Le recto des billets destinés aux clubs sportifs comporte exclusivement une zone de gain recouverte d'une pellicule opaque sur laquelle est imprimée, entre autres indications ou graphismes, la mention " 100 years ".

Après grattage par le club sportif de la pellicule opaque recouvrant la zone de gain visée à l'alinéa 1er apparaît toujours, libellé en chiffres arabes, un montant de lot parmi ceux visés à l'article 4.

Art. 6.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes :

une série de chiffres visibles;

une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;

un ou deux codes à barres visibles.

Art. 7.Sous les pellicules opaques visées aux articles 5 et 6 peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er des billets invendus.

Art. 8.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés.

§ 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 9.Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Cette remise peut s'effectuer auprès, soit des bureaux de La Poste équipés d'un terminal de la Loterie Nationale " Altura ", soit des supermarchés " Delhaize Le Lion " ressortissant à la catégorie " F1 ", soit, sans toutefois aucune obligation de leur part, des vendeurs qui, autres que ceux précités, ressortissent au traditionnel réseau de distribution des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale.

Les lots en espèces de 10.000 euros et les lots en nature que représentent le voyage et séjour à Pékin pour 2 personnes à l'occasion des Jeux olympiques de 2008 sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale. L'identité du porteur d'un billet est exigée lorsqu'il s'agit, soit d'un billet destiné au public gagnant le lot en nature précité, soit d'un billet destiné aux clubs sportifs gagnant un lot de 10.000 euros.

Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 11.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 9 sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 12.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 9. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 13.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 14.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si :

il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;

le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;

le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;

le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;

une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 15.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 16.Les billets peuvent comporter des mentions explicatives, réglementaires et informatives destinées aux participants et, à titre exceptionnel, des mentions publicitaires en faveur des tiers avec lesquels la Loterie Nationale collabore commercialement pour promouvoir la loterie publique visée par le présent arrêté.

Art. 17.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.

La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 octobre 2006.

Art. 19.Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,

B. TUYBENS.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.