Texte 2006003400
Article 1er.Dans l'article 90, § 1er, AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 3 janvier 1995, 10 janvier 1997, 3 mai 1999, 5 décembre 2000, 3 avril 2003, 28 septembre 2003, 16 juin 2004, 11 mars 2005, 4 août 2005 et 8 janvier 2006, les alinéas 4 à 8 sont abrogés.
Art. 2.Dans le Chapitre II, du même arrêté, il est inséré une section IIbis, comprenant les articles 95.1 et 95.2, rédigée comme suit :
"Section IIbis
Dispense de versement du précompte professionnel
(Code des impôts sur les revenus 1992, articles 275.1 à 275.5)
Art. 95.1. En exécution de l'article 275.3, dernier alinéa du Code des impôts sur les revenus 1992, le pourcentage de 50 p.c. est porté à 65 p.c. pour les universités, les hautes écoles, le Fonds national de la Recherche scientifique et le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen visés à l'alinéa 1er de cet article.
Art. 95.2. § 1er. Les redevables du précompte professionnel visés à l'alinéa 2 doivent, pour la période au cours de laquelle ils ont attribué des rémunérations pour lesquelles ils ne doivent pas verser au Trésor une partie ou la totalité du précompte professionnel dû, remettre deux déclarations distinctes en matière de précompte professionnel selon la distinction reprise aux §§ 2 et 3.
Les redevables visés à l'alinéa 1er sont :
1°les employeurs visés à l'article 275.1 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui paient ou attribuent des rémunérations concernant du travail supplémentaire presté par le travailleur et qui :
- soit sont soumis à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires en ce qui concerne les travailleurs soumis à la loi sur le travail du 16 mars 1971 et appartenant à la catégorie 1 visée à l'article 330 de la loi-programme du 24 décembre 2002;
- soit sont agréés pour le travail intérimaire et qui mettent des intérimaires à disposition des entreprises visées au premier tiret pour autant que ces intérimaires soient employés dans la fonction d'un travailleur de catégorie 1 et qu'ils effectuent du travail supplémentaire;
2°les employeurs visés à l'article 275.2 du même Code et qui appartiennent au secteur de la marine marchande, du dragage et du remorquage;
3°a) les universités et les hautes écoles visées à l'article 275.3, alinéa 1er, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs assistants et le Fonds National de la Recherche scientifique ainsi que le "Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen" qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs post-doctoraux;
b)les institutions scientifiques visées à l'article 275.3, alinéa 2, du même Code, qui sont agréées à cet effet par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et qui paient ou attribuent des rémunérations soit à leurs chercheurs assistants, soit à leurs chercheurs post-doctoraux;
c)les entreprises visés à l'article 275.3, alinéa 3, 1°, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs affectés à des projets de recherche menés en exécution de conventions de partenariat conclues avec des universités ou des hautes écoles établies dans l'Espace économique européen, ou avec des institutions scientifiques agréées, visées aux a) et b);
d)les sociétés visées à l'article 275.3, alinéa 3, 2°, du même Code, qui répondent à la définition de "Young Innovative Company" et qui paient ou attribuent des rémunérations à du personnel scientifique employé en tant que travailleur salarié au sein de ces sociétés;
e)les entreprises visés à l'article 275.3, alinéa 3, 3°, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs qui ont un diplôme de docteur en sciences appliquées, en sciences exactes, en médecine ou en médecine vétérinaire ou un diplôme d'ingénieur civil et qui sont engagés dans des programmes de recherche ou de développement;
4°les employeurs visés à l'article 275.4 du même Code, qui appartiennent au secteur de la pêche en mer;
5°les entreprises visées à l'article 275.5 du même Code où s'effectue un travail en équipe ou un travail de nuit, qui paient ou attribuent une prime d'équipe.
§ 2. La première déclaration au précompte professionnel se rapporte aux rémunérations payées ou attribuées à tous les travailleurs et elle doit contenir les mentions spécifiques suivantes :
a)dans le cadre "revenus imposables" : les rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur pour cette période;
b)dans le cadre "précompte professionnel dû" : le précompte professionnel retenu.
§ 3. La deuxième déclaration au précompte professionnel se rapporte exclusivement aux rémunérations des travailleurs pour lesquelles ils ne doivent pas verser au Trésor une partie ou la totalité du précompte professionnel dû et elle doit contenir les mentions spécifiques suivantes :
a)dans le cadre "nature des revenus" : le code qui est repris à l'annexe IIIbis ;
b)dans le cadre "revenus imposables" :
1°pour les redevables visés au § 1er, alinéa 2, 1° et 3° à 5° : les rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur pour cette période;
2°pour les redevables visés au § 1er, alinéa 2, 2° : les rémunérations imposables payées ou attribuées par l'employeur pour cette période aux travailleurs qui sont employés en tant que marins communautaires à bord de navires immatriculés dans un Etat membre de l'Espace économique européen et muni d'une lettre de mer;
c)dans le cadre "précompte professionnel dû" :
1°pour les redevables visés au § 1er, alinéa 2, 1° : un montant négatif égal à 24,75 p.c. du montant brut des rémunérations qui a servi de base de calcul pour établir le sursalaire;
2°pour les redevables visés au § 1er, alinéa 2, 2° : un montant négatif égal au précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables payées ou attribuées aux travailleurs occupés à bord d'un navire enregistré dans un Etat membre de l'Union européenne et muni d'une lettre de mer;
3°pour les redevables visés au § 1er, alinéa 2, 3°, a : un montant négatif égal à 65 p.c. du précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables;
4°pour les redevables visés au § 1er, alinéa 2, 3°, b à d : un montant négatif égal à 50 p.c. du précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables;
5°pour les redevables visés au § 1er, alinéa 2, 3°, e : un montant négatif égal à 25 p.c. du précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables;
6°pour les redevables visés § 1er, alinéa 2, 4° : un montant négatif égal au précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables, selon la distinction suivante :
- lorsque le montant du précompte professionnel retenu est inférieur au montant du précompte professionnel fictif visé à l'article 275.4, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, seule la différence positive entre le précompte professionnel fictif et le précompte professionnel retenu doit être mentionnée;
- lorsque le montant du précompte professionnel retenu est supérieur au montant du précompte professionnel fictif visé à l'article 275.4, alinéa 5, du même Code, seule la différence négative entre le précompte professionnel fictif et le précompte professionnel retenu doit être mentionnée;
7°pour les redevables visés au § 1er, alinéa 2, 5° : un montant négatif égal à 5,63 p.c. des rémunérations imposables déterminées conformément à l'article 31, alinéa 2, 1° et 2°, du même Code, primes d'équipe comprises, mais à l'exclusion du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations.
§ 4. Comme preuve de leurs déclarations au précompte professionnel, les redevables du précompte professionnel visés au § 1er doivent respecter les modalités qui sont reprise à l'annexe IIIter.
§ 5. Les institutions agréées en exécution de l'article 275.3, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont reprises à l'annexe IIIquater. ".
Art. 3.A l'AR/CIR 92, il est ajouté une annexe IIIbis, rédigée comme suit :
" Annexe IIIbis - Liste des codes relative à la nature des revenus en application de l'article 95.2, § 3, a), AR/CIR 92
01 marine marchande (Art. 275.2, CIR 92)
02 dragage (Art. 275.2, CIR 92)
03 remorquage en mer (Art. 275.2, CIR 92)
04 pêche en mer (Art. 275.4, CIR 92)
05 recherche scientifique (Art. 275.3, alinéa 1, CIR 92)
06 primes d'équipe et de travail de nuit (Art. 275.5, CIR 92)
07 recherche scientifique (Art. 275.3, alinéa 2, CIR 92)
08 heures supplémentaires (Art. 275.1, CIR 92)
09 recherche scientifique (Art. 275.3, alinéa 3, 1°, CIR 92)
31 recherche scientifique (Art. 275.3, alinéa 3, 2°, CIR 92)
32 recherche scientifique (Art. 275.3, alinéa 3, 3°, CIR 92)".
Art. 4.A l'AR/CIR 92, il est ajouté une annexe IIIter, rédigée comme suit :
" Annexe IIIter Modalités à respecter par les redevables du précompte professionnel visés à l'article 95.2, § 1er
I. Redevables visés à l'article 95.2, § 1er, alinéa 2, 1° :
Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative contenant pour chaque travailleur, l'identité complète, le nombre d'heures de travail supplémentaire, la base de calcul pour établir le sursalaire et la période de l'année pendant laquelle ce travailleur a effectué du travail supplémentaire.
II. Redevables visés à l'article 95.2, § 1er, alinéa 2, 2° :
Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration :
1. en ce qui concerne les navires immatriculés en Belgique :
- une copie de la lettre de mer qui est délivrée pour chacun des navires concernés;
- une liste nominative par navire avec la mention de :
1°l'identité complète de l'employeur avec mention du numéro national ou du numéro de référence à titre de redevable en matière de précompte professionnel;
2°pour chaque travailleur mentionné à l'article 275.2, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 :
a)l'identité complète, y compris l'adresse complète de son lieu de résidence ainsi que, le cas échéant, le numéro national;
b)la fonction à bord du navire ou une description des activités exercées à bord;
c)le cas échéant, les dates d'engagement et de renvoi;
d)le montant des rémunérations brutes imposables payées;
e)le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et un calcul détaillé de ce précompte professionnel;
3°en ce qui concerne le secteur du dragage, toute information utile d'où il ressort que le travailleur concerné était occupé, durant la période relative à la déclaration au précompte professionnel, sur une drague de mer automotrice immatriculée dans un état membre de l'Espace économique européen, qui est conçue pour le transport d'un chargement par mer et dont au moins 50 p.c. des activités, au cours de la même période, consistent en des activités opérationnelles en mer;
4°en ce qui concerne le secteur du remorquage, toute information utile d'où il ressort que le travailleur concerné était occupé, durant la période relative à la déclaration au précompte professionnel, sur un remorqueur de mer immatriculé dans un état membre de l'Espace économique européen et dont au moins 50 p.c. des activités, au cours de la même période, consistent en des activités opérationnelles en mer;
5°le montant total des rémunérations et du précompte professionnel retenu;
2. en ce qui concerne les navires immatriculés dans un autre état membre de l'Espace économique européen :
- une copie de la lettre de mer qui est délivrée pour chacun des navires concernés ou un document comparable à cette lettre de mer, d'où il ressort de manière irréfutable que le navire concerné est immatriculé dans un état membre de l'Espace économique européen;
- une liste nominative par navire avec les mêmes données que celles visées au point 1, deuxième tiret.
III. Redevables visés à l'article 95.2, § 1er, alinéa 2, 3° :
Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative avec la mention :
a)de l'identité complète de l'employeur avec mention du numéro national ou du numéro de référence à titre de redevable en matière de précompte professionnel;
b)en outre pour chaque travailleur visé à l'article 95.2, § 1er, alinéa 2, 3° :
- de l'identité complète ainsi que, le cas échéant, du numéro national;
- le cas échéant, des dates d'entrée en service et de départ comme celles-ci sont mentionnées dans la déclaration immédiate d'emploi (DIMONA);
- d'une attestation certifiant qu'un contrat de travail a été conclu ou qu'il a fait l'objet d'un contrat d'emploi;
- du montant des rémunérations brutes imposables payées;
- du montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et d'un calcul détaillé de ce précompte professionnel;
c)pour chaque travailleur visé à l'article 95.2, § 1er, alinéa 2, 3°, a et b, la preuve que la personne concernée est bien selon le cas, soit un chercheur assistant, soit un chercheur postdoctoral :
d)pour chaque travailleur visé à l'article 95.2, § 1er, alinéa 2, 3°, c, la preuve que le travailleur concerné est bien affecté en tant que chercheur à la réalisation d'un projet de recherche;
e)pour chaque travailleur visé à l'article 95.2, § 1er, alinéa 2, 3°, d, la preuve que la personne concernée est bien selon le cas, soit un chercheur, soit un technicien de recherche, soit un gestionnaire de projets de recherche et de développement;
Par chercheur, on entend des scientifiques ou des ingénieurs travaillant à la conception ou la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs, les salariés qui sans remplir les conditions de diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise;
Par technicien de recherche, on entend des personnes qui travaillent en étroite collaboration avec des chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental;
Par gestionnaire de projets de recherche et de développement, on entend des personnes qui ont en charge l'organisation, la coordination et la planification du projet dans ses aspects administratif, juridique, financier et technologique.
f)pour chaque travailleur visé à l'article 95.2, § 1er, alinéa 2, 3°, e :
- la preuve que le travailleur est chercheur qui selon le cas, a un diplôme de docteur en sciences appliquées, en sciences exactes, en médecine ou en médecine vétérinaire ou d'ingénieur civil;
- la preuve qu'il est employé dans des projets de recherche et de développement;
g)le montant total des rémunérations et du précompte professionnel retenu.
IV. Redevables visés à l'article 95.2, § 1er, alinéa 2, 4° :
Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration les documents suivants :
1. en ce qui concerne les navires enregistrés en Belgique :
- à l'occasion de la première déclaration au précompte professionnel qui est déposée en exécution de ces dispositions, une copie de la lettre de mer qui est délivrée pour chacun des navires concernés;
- une liste nominative par navire avec la mention :
1°de l'identité complète de l'employeur avec mention du numéro national ou du numéro de référence à titre de redevable en matière de précompte professionnel;
2°pour chaque travailleur mentionné à l'article 275.4, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus 1992 :
a)de l'identité complète ainsi que, le cas échéant, le numéro national;
b)de la fonction à bord du navire ou une description des activités effectuées à bord;
c)le cas échéant, des dates d'entrée en service et de départ comme celles-ci sont mentionnées dans la déclaration immédiate de l'emploi (DIMONA);
d)du montant des rémunérations brutes imposables payées;
e)du montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et d'un calcul détaillé de ce précompte professionnel;
f)d'un calcul détaillé du précompte professionnel fictif visé à l'article 275.4, alinéa 2 du Code précité;
3°du montant total des rémunérations et du précompte professionnel retenu;
4°du montant total des rémunérations forfaitaires et du précompte professionnel fictif;
2. en ce qui concerne les navires enregistrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne :
- une copie de la lettre de mer qui est délivrée pour chacun des navires concernés ou un document comparable à cette lettre de mer d'où il résulte de manière irréfutable qu'il s'agit d'un navire enregistré dans un Etat membre de l'Union européenne. Ce document doit toujours être annexé;
- une liste nominative par navire, avec les données reprises sous le 1, deuxième tiret cité ci-dessus.
V. Redevables visés à l'article 95.2, § 1er, alinéa 2, 5° :
Ces employeurs doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative contenant pour chaque travailleur, l'identité complète, le nombre d'heures de travail supplémentaire, la base de calcul pour établir le sursalaire et la période de l'année pendant laquelle ce travailleur a effectué du travail supplémentaire. ".
Art. 5.A l'AR/CIR 92, il est ajouté une annexe IIIquater, rédigée comme suit :
" Annexe IIIquater - Liste des institutions scientifiques agréées (article 275.3, alinéa 2, CIR 92)
Agrément à partir du 1er juillet 2004 :
- Afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek;
- Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces;
- Association pour la Recherche avancée en Microélectronique et Intégration de Systèmes;
- Babbage Institute for Knowledge and Information Technology;
- Bibliothèque royale de Belgique;
- Biomed;
- Born-Bunge Stichting v.z.w.;
- Centre commun de Recherche de la CE;
- Centre d'économie rurale de Marloie;
- Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques;
- Centre d'Etudes et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines;
- Centre d'Etudes nucléaires - Mol;
- Centre de Recherches agronomiques de Gembloux;
- Centre de Recherches de l'Industrie belge de l'Industrie belge de la Céramique;
- Centre de Recherches routières;
- Centre de Recherches scientifiques et techniques de l'Industrie des Fabrications métalliques;
- Centre de Recherches techniques et scientifiques des Industries de la Tannerie, de la Chaussure, de la Pantoufle et des autres Industries transformatrices du Cuir;
- Centre international de l'Etude de la Peinture médiévale dans le Bassin de l'Escaut et de la Meuse;
- Centre international de Recherches et d'Information sur l'Economie publique, sociale et coopérative;
- Centre national de Recherches scientifiques et techniques pour l'Industrie cimentière;
- Centre provincial d'Essais industriels;
- Centre scientifique et technique de l'Industrie diamantaire;
- Centre scientifique et technique de l'Industrie textile belge;
- Centre scientifique et technique de la construction;
- Centre scientifique et technique des conserves de légumes;
- Centre technique de l'Industrie du Bois;
- Centre technique et scientifique de la Brasserie, de la Malterie et des Industries connexes;
- Centre technique et scientifique pour l'Industrie des Produits explosifs;
- Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën;
- Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek-Gent;
- Ecole royale militaire;
- European Organisation for Research and Treatment of Cancer;
- Fondation universitaire luxembourgeoise;
- Fruitteeltcentrum;
- Institut africain/Centre d'Etudes et de Documentation africaines;
- Institut d'Aéronomie spatiale de Belgique;
- Institut européen de Recherches et d'Etudes supérieures en Management;
- Institut géographique national;
- Institut international de Chimie-Physique-Solvay;
- Institut Ludwig de Recherche pour le Cancer;
- Institut national de Criminalistique;
- Institut national des Radio-Eléments;
- Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;
- Institut royal du Patrimoine artistique;
- Institut royal météorologique de Belgique;
- Institut scientifique de la Santé publique;
- Institut scientifique de Service public;
- Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer-Geraardsbergen;
- Instituut voor het Archeologisch Patrimonium;
- Instituut voor Natuurbehoud;
- Instituut voor ontwikkelingsbeleid en -beheer;
- International Institute of Cellular and Molecular Pathology-AIBS;
- Interuniversitair Centrum voor Micro-Electronica;
- Jardin botanique national de Belgique;
- Koninklijk Museum voor Schone Kunsten-Antwerpen;
- Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde;
- Langzaam Verkeer;
- Musée royal de l'Afrique centrale;
- Musée royal de l'Armée et de l'Histoire militaire;
- Musée royal de Mariemont;
- Musées royaux d'Art et d'Histoire;
- Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique;
- Observatoire royal de Belgique;
- Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies;
- Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen;
- Provinciaal Centrum voor Opsporing van Metabole aandoeningen;
- Provinciale Dienst voor Land- en Tuinbouw;
- Station de Recherches forestières;
- Stichting Technologie Vlaanderen;
- Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie;
- Vlaamse Compostorganisatie;
- Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek;
- Von Karman Institute for Fluid Dynamics;
- Centre de Recherche métallurgique;
- Institut de Recherche des Revêtements, Peintures et Encres;
- Institut belge de la Soudure;
- Meurice R & D a.s.b.l.
Agrément à partir du 1er janvier 2006 :
- Agro Food Valley;
- Centre d'Etude et de Documentation de l'Environnement (CEBEDEAU);
- Centre d'Etudes wallon de l'Assemblage et du Contrôle des materiaux (CEWAC);
- Centre d'Excellence en Technologie de l'Information et de la Communication (CETIC);
- Centre de Recherche en Aéronautique (CENAERO);
- Centre de Recherche en Défense sociale;
- Centre de Recherche et de Contrôle Textile, Environnement, Agro-Alimentaire et Papetier (CELABOR);
- Centre de Ressources technologiques en Chimie (CERTECH);
- Centre technologique de la Terre et de la Pierre;
- College of Europe;
- D. Collen Research Foundation;
- Flanders Drive;
- Flanders Material Centre (Flamac);
- Flanders' Mechatronics Technology Centre;
- Interuniversitair Instituut voor Breedbandtechnologie (IBBT);
- Institut national interuniversitaire des Silicates, Sols et Matériaux (INISMa);
- Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS);
- International Bureau for Environmental Studies (IBES);
- Les Amis de l'Institut Pasteur de Bruxelles;
- Materia Nova;
- Multitel;
- Universitair Ziekenhuis Gent;
- Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL);
- Vlaams Instituut voor de Zee;
- Vlaams Kunststof Centrum. ".
Art. 6.Sont abrogés :
- l'arrêté royal du 5 décembre 2000;
- l'arrêté royal du 3 avril 2003;
- l'arrêté royal du 28 septembre 2003;
- l'arrêté royal du 4 mai 2004;
- l'arrêté royal du 16 juin 2004;
- l'arrêté royal du 4 juillet 2004;
- l'arrêté royal du 11 mars 2005;
- l'arrêté royal du 4 août 2005;
- l'arrêté royal du 24 août 2005;
- l'arrêté royal du 8 décembre 2005;
- l'arrêté royal du 8 janvier 2006.
Art. 7.Le présent arrêté est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2006, à l'exception des dispositions concernant les Young Innovative Companies visées à l'(article 275.3, alinéa 3, 2°), du Code des impôts sur les revenus 1992, qui produisent leurs effet à partir du 1er juillet 2006. <AR 2006-12-11/31, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2006 et 01-07-2006>
Art. 8.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.