Texte 2006003392
Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une section Ibis rédigée comme suit :
" Section Ibis. - Définition du taux annuel en vue de calculer le revenu imposable des parts de certains organismes de placement collectif lorsque la composante d'intérêts n'est pas déterminée (Code des impôts sur les revenus 1992, article 19bis, § 2, alinéa 1er)
" Art. 1bis. Le taux visé à l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, est égal à la moyenne des indices de référence J (obligations linéaires 10 ans) publiés mensuellement le Fonds des rentes, tels que visés à l'article 9, § 1er, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, pour l'année qui précède l'acquisition des parts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par l'article 19bis dudit Code.
Si les parts ont été acquises avant le 1er juillet 2006, le taux applicable est fixé en ayant égard à la moyenne des indices de référence J visés à l'alinéa 1er pour l'année 2005.
Si le bénéficiaire ne peut démontrer la date de leur acquisition, le taux applicable est fixé en ayant égard à la moyenne des indices de référence J visés à l'alinéa 1er pour l'année qui précède la vente des parts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par l'article 19bis dudit Code. ".
Art. 2.Le présent arrêté est applicable à partir du 1er juillet 2006.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.