Texte 2006003389
Article 1er.Dans l'article 49.1 de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 12 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots "à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, d" sont remplacés par les mots "à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 3°";
2°les mots "recommandé et" sont supprimés.
Art. 2.A l'annexe IIbis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 20 décembre 2002 et modifiée par l'arrêté royal du 23 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'intitulé de la mesure 1, les mots "Remplacement des anciennes chaudières" sont remplacés par les mots "Remplacement des anciennes chaudières ou entretien d'une chaudière";
2°la mesure 1 est complétée par la disposition suivante :
" C. Entretien d'une chaudière
L'entrepreneur enregistré doit fournir sur la facture d'entretien les caractéristiques de la chaudière (marque, type et numéro de série de l'appareil) et mentionner sur ladite facture la date de cet entretien. ".
Art. 3.L'article 1er est applicable aux immobilisations acquises ou constituées pendant une période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2006 ou à un exercice d'imposition ultérieur.
L'article 2 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2007.
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.