Texte 2006003365

11 JUILLET 2006. - Loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2006. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-10-2006 et mise à jour au 05-04-2007)

ELI
Justel
Source
Budget et Contrôle de la gestion
Publication
25-10-2006
Numéro
2006003365
Page
56764
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-07-11/47
Entrée en vigueur / Effet
25-10-2006
Texte modifié
2006003085
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Art. 1.1.1.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.

Art. 1.1.2.Le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 est ajusté :

en ce qui concerne les crédits prévus pour les Dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;

en ce qui concerne les crédits par programmes, conformément aux totaux des programmes ajustés figurant dans les tableaux départementaux, annexés à la présente loi.

Chapitre 2.- Dispositions particulières des départements.

Section 4.- SPF Personnel et Organisation.

Art. 2.4.1.Le texte de l'article 2.04.2 - PROGRAMME 31/1 - PERSONNEL ET ORGANISATION - de la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 est remplacé par le texte suivant :

Subventions relatives à la promotion ou l'étude de la fonction publique en général, à l'amélioration de la culture du personnel, à la politique de l'égalité des chances et de la diversité au sein de l'Etat fédéral.

Art. 2.4.2.Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base 04.31.10.1111, 04.31.10.1112 et 04.31.20.1111 peuvent être redistribuées entre elles.

Section 12.- SPF Justice.

Art. 2.12.1.Les frais d'huissiers de justice préfinancés par la Chambre nationale des Huissiers de Justice et relatifs aux actes des années antérieures, peuvent être imputés à l'allocation de base 4.1.1232 de la division organique 40 - Administration centrale.

Section 13.- SPF Intérieur.

Art. 2.13.1.Le texte de l'article 2.13.2 de la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 est complété comme suit :

PROGRAMME 51/9 - POPULATION ET ELECTIONS

Subsides dans le cadre du développement d'applications pour la carte d'identité électronique.

Section 14.- SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Art. 2.14.1.L'article 2.14.3 de la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 est remplacé par la disposition suivante :

Certaines dépenses faites en dehors du cadre de l'arrêté royal du 19 novembre 1996 relatif à l'aide d'urgence et de réhabilitation à court terme en faveur des pays en voie de développement peuvent être imputées sur l'allocation de base 14.53.41.35.80 du programme 53/4. Il s'agit des dépenses suivantes :

-le financement d'études relatives à la prévention et à la préparation aux catastrophes, à l'aide d'urgence au sens large, à la réhabilitation à court terme tant matérielle que psychologique;

- la formation des ressortissants des pays à faible revenu, spécifiquement liée à la problématique de l'aide humanitaire et dispensée par des organisations internationales spécialisées comme le Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR);

- les dépenses relatives à la mise à disposition de personnel et la fourniture de biens et de services où ces dépenses constituent un élément essentiel des actions jugées nécessaire pour répondre aux besoins prioritaires des populations affectées.

Art. 2.14.3.Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'expédition de colis et de courrier par l'intermédiaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sont réalisées au moyen du compte 86.01.01.95 C de la section " opérations d'ordre de Trésorerie ".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses de même nature.

Art. 2.14.4.Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la gestion de la crèche établie au sein du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sont réalisées au moyen du compte 87.05.07.25 C de la section " opérations d'ordre de Trésorerie ".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion de cette crèche.

Art. 2.14.5.Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la gestion des activités consulaires et des droits de chancellerie sont réalisées au moyen des comptes 87.05.04.22 C et 87.05.06.24 C de la section " opérations d'ordre de Trésorerie ".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Art. 2.14.6.Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs à la coopération déléguée, seront réalisées au moyen du compte 83.05.12.91 B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ".

Les modalités d'exécution seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires.

Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, ainsi qu'au visa de la Cour des comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à la Cour des comptes.

Art. 2.14.7.A l'article 2.14.16 de la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006, il y a lieu de lire " cahier général des charges " au lieu de " cahier spécial des charges ".

Art. 2.14.8.Par dérogation à l'article 1.01.03, § 2, de la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006, les allocations de base 11.13, 11.14 et 11.15 et les allocations de base 21.01.11.03 et 21.01.11.04 de la section 14 peuvent être redistribués uniquement entre elles.

Section 16.- Ministère de la Défense.

Art. 2.16.1.Le texte de l'article 2.16.6 de la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006, est modifié comme suit :

Dans le quatrième paragraphe les mots " les rations " sont insérés entre les mots " l'approvisionnement en pièces de rechange " et les mots " l'entretien ou la maintenance ".

Art. 2.16.2.Le texte de la dispositions particulière 2.16.10 de la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 est modifié comme suit :

Ajouter trois points :

12. Le Comité de la Flamme.

13. L'Association nationale des Rescapés de Breendonck.

14. Le Comité du Monument du Roi Albert à l'Yser.

Art. 2.16.3.Par dérogation à l'article 57 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'OCASC est exempté du remboursement au Trésor de tout excédent de subside de l'ORAF.

Art. 2.16.4.Le paragraphe 3 de l'article 1.01.3 de la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 n'est pas d'application au ministère de la Défense nationale.

Section 17.- Police fédérale et fonctionnement intégré.

Art. 2.17.1.A l'article 2.17.9 de la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006, les mots " 14.532.400 euros " et " 5.531.400 euros " sont remplacés par, respectivement, les mots " 17.563.500 euros " et " 4.108.500 euros ".

Art. 2.17.2.Par dérogation à l'article 115, § 10, alinéa 6, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque des montants doivent, dans le cadre de la mise en oeuvre du corps d'intervention, être retenus sur les dotations allouées aux zones de police, les crédits ainsi réservés peuvent être, par dérogation à l'article 45, § 1er, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, transférés des allocations de base " dotations " du programme 17-90-1 vers le Budget des Voies et Moyens avec pour destination le fonds budgétaire 17-1.

Section 18.- SPF Finances.

Art. 2.18.1.A l'article 2.18.7 de la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 le montant de " 10.000.000 euros " est remplace par le montant de " 20.000.000 euros ".

Art. 2.18.2.Par dérogation aux articles 3 et 28 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre des Finances est autorisé à utiliser, le cas échéant par avances, les recettes provenant de l'opération SICAFI 2006, à concurrence de maximum 4.250.000 euros, afin de couvrir des dépenses pour toutes les prestations de services externes, à l'exception des services externes relatifs aux biens immobiliers, résultant de l'exécution de cette opération.

Section 19.- Régie des bâtiments.

Art. 2.19.1.Le budget ajusté de la Régie des bâtiments pour l'année budgétaire 2006 est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 881.493.565 euros et pour les dépenses à 942.101.860 euros, dont 60.608.295 euros à reporter des années budgétaires antérieures. Il comporte, en dépenses, des crédits d'engagement pour un montant de 420.202.152 euros.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 38.130.000 euros.

Art. 2.19.2.<L 2006-12-28/65, art. 5, 002; En vigueur : 05-04-2007> Dans l'article 2.19.2 de la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006, le montant de 135.868.057 euros est remplacé par 190.981.360 euros.

En outre, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

                                         Montant maximum     A engager
                                          a financer          en 2006
  Ittre, prison                              41 500 000             730 000
  Louvain, site Philips, services            14 592 080          14 592 080
   policiers
  Hasselt, prison                            47 438 202             810 097
  Mons, extension palais de justice          21 846 541          21 846 541
  Gand, nouveau palais de justice           140 124 306         140 124 306
  Peronnes-lez-Binche, Archives du           12 210 935                   0
   Royaume et IRSN
  Mons, nouveau palais de justice            56 100 000           8 502 642
  Liege, extension palais de justice         74 368 057          16 000 000
  Bruxelles, Palais des Beaux-Arts            6 000 000           6 000 000

Art. 2.19.3. La Régie des bâtiments est autorisée à contracter un emprunt sur le marché financier pour un montant de 6 millions d'euros au maximum, destiné à la rénovation de la toiture du Palais des Beaux-Arts à Bruxelles.

Section 21.- Pensions.

Art. 2.21.1.Le compte d'ordre de trésorerie n° 87.09.76.09 B - " SPF Finances - Trésorerie - SCDF - Pensions et prestations annexes - Service des pensions du secteur public (SdPSP) " - sur lequel sont imputées à partir du 1er janvier 2006 les charges des pensions de retraite et de survie qui sont gérées par le Service des Pensions du Secteur public, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 20 % des dépenses relatives aux missions légales de ce Service.

Art. 2.21.2.Le compte d'ordre de trésorerie n° 87.09.75.08 B - " SPF Finances - Trésorerie - SCDF - Traitements et autres dépenses fixes pour le personnel du service des pensions du secteur public (SdPSP) " - sur lequel sont imputées à partir du 1er janvier 2006 les charges des traitements du personnel nommé à titre définitif et contractuel du Service des Pensions du Secteur public, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 20 % des dépenses de gestion de ce Service.

Art. 2.21.3.Le Service des Pensions du Secteur public est dispensé pour l'année budgétaire 2006, du paiement des cotisations patronales plus élevées (parastataux) pour les agents transférés de l'Administration des Pensions.

Art. 2.21.4.Le budget ajusté des Pensions du Secteur public pour l'année 2006, annexé à la présente loi, est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 8.856.383.000 euros, dont 8.825.097.000 euros pour les recettes relatives aux missions légales et 31.286.000 euros pour les recettes de gestion du service. Il s'élève pour les dépenses à 8.856.383.000 euros, dont 8.825.097.000 euros pour les dépenses relatives aux missions légales et 31.286.000 euros pour les dépenses relatives à la gestion du service.

Section 23.- SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 2.23.1.Dans l'article 2.23.3 de la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 est ajoutée la mention suivante :

- dans le PROGRAMME 40/2 - ETUDES :

Subside à l'OCDE pour la participation à l'étude " L'Intégration des immigrés sur le marché du travail ".

Art. 2.23.2.Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique " Fonds social européen belge " est autorisé à présenter en ordonnancement une position débitrice, qui ne peut pas dépasser le montant de 10.217.000 euros.

Section 25.- SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 2.25.1.Dans l'article 2.25.4 de la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 sont ajoutées les mentions suivantes :

- dans le PROGRAMME 55/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE :

Subsides de fonctionnement et d'investissement - pour des projets écologiques - à des entreprises (entreprises publiques et firmes privées) et des associations sans but lucratif.

- dans le PROGRAMME 55/1- COORDINATION INTERNATIONALE ENVIRONNEMENT :

Subsides de fonctionnement et d'investissement pour des projets écologiques;

- dans le PROGRAMME 55/2 - CHANGEMENTS CLIMATIQUES (KYOTO) :

Subsides de fonctionnement et d'investissement pour des projets écologiques, des projets économiseur d'énergie et des projets relatifs aux énergies renouvelables;

- dans le PROGRAMME 55/3 -NORMES DE PRODUITS :

Subsides à des associations/organisations en rapport avec des campagnes de sensibilisation, des journées d'informations et des actions de sensibilisations en relation avec des produits économiseurs d'énergie.

Art. 2.25.2.Dans l'article 2.25.6 de la même loi, le montant de 176.729.829 euros pour les recettes est remplacé par le montant de 177.240.564 euros, et le montant de 178.370.829 euros pour les dépenses est remplacé par le montant de 180.431.682 euros.

Art. 2.25.3.<Erratum, voir M.B. 04-12-2006, p. 66897> L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est autorisée à utiliser le solde restant d'une avance de fonds consentie en 2002 au service social de l'ex-Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, pour des dépenses approuvées en 2002 par le Comité de geston de ce service social et autorisées par le Ministre du Budget.

Section 32.- SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Art. 2.32.1.L'article 2.32.1 de la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses de l'année budgétaire 2006 est remplacé par la disposition suivante :

§ 1er. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties :

- pour un montant maximum de 3.000.000 d'euros aux comptables extraordinaires du Département;

- pour un montant maximum d'1.000.000 d'euros au comptable extraordinaire du Jardin botanique national de Belgique.

Le comptable extraordinaire du Département chargé du paiement des avances sur frais de missions à l'étranger est autorisé à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 5.500 euros.

Des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires compétents, désignés dans le cadre de la participation de la Belgique aux expositions internationales, jusqu'au niveau des crédits budgétaires prévus à cette fin et jusqu'au niveau des crédits variables disponibles à cette fin sur le Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales.

§ 2. Sous le contrôle du Ministre ou de son représentant, moyennant justification ultérieure par le Département et dans les limites des crédits budgétaires, des avances peuvent être mises à la disposition des Trésoriers, désignés, par le Ministre, auprès des Expositions internationales en vue de l'exécution des dépenses.

Les paiements à charge des fonds disponibles sur les crédits variables du programme 43/4 (Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales) peuvent se faire, quel qu'en soit le montant, par avance de fonds.

Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 2005 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 2006.

Art. 2.32.2.Le Fonds de lutte contre le surendettement peut présenter un solde débiteur maximum de 5 millions d'euros.

Art. 2.32.3.L'article 2.32.3 de la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 est remplacé par la disposition suivante :

Est approuvé le budget du Bureau fédéral du Plan pour l'année 2006 annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 9.611.190 euros et pour les dépenses à 9.611.190 euros.

Art. 2.32.4.A l'article 2.32.4, PROGRAMME 49/3. - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES, de la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 un point 3) est ajouté :

3)Subside à Prosafe (Best practice market Surveillance).

Section 33.- SPF Mobilité et Transports.

Art. 2.33.1.Le texte de l'article 2.33.2 de la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 est remplacé par le texte suivant :

Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, peuvent être utilisés pour le paiement de dépenses créées au cours d'années budgétaires antérieures, les crédits non dissociés suivants relatifs :

1)aux honoraires d'avocats et de médecins;

2)aux frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales;

3)aux jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux Services public de l'Etat;

4)aux rémunérations d'experts étrangers au SPF et prestations des tiers;

5)aux indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard d'actes commis par ses organes et son personnel;

6)à la rémunération des membres des Organes stratégiques du Ministre et spécialement le remboursement des traitements aux administrations et institutions d'origine;

7)aux charges de personnel de la SNCB placé sous l'autorité de la Direction générale Transport terrestre;

8)aux frais de fonctionnement du service de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière chargé de l'application de la réglementation sur le permis de conduire et du remboursement aux communes de frais relatifs à la délivrance des permis;

9)à la participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de l'Aviation civile et de la Commission européenne pour l'aviation civile;

10) à la contribution de la Belgique à l'Organisation maritime intergouvernementale;

11) à la participation de la Belgique résultant de l'organisation d'un service de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Océan Atlantique Nord;

12) à la part contributive de la Belgique dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux par chemin de fer, à Bern;

13) au remboursement du traitement du personnel ex-RTM remis au travail.

Art. 2.33.2.<L 2006-12-28/65, art. 8, 002; En vigueur : 05-04-2007> Les frais liés à l'accompagnement relatif à la transaction entre les actionnaires de BIAC, ainsi que la contribution fédérale unique de 6 692 000 euros dans les frais de sécurisation de l'aéroport de Bruxelles-National dans le cadre du plan final d'action en exécution de la directive européenne n° 2320/2002, peuvent être compensés sur les recettes de la vente d'actions.

Section 44.- SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale.

Art. 2.44.1.A l'article 2.44.7 de la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006, le montant de 243.478.030 euros pour les recettes et les dépenses est remplacé par le montant de 239.912.370 euros.

Art. 2.44.2.Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique " Fonds pour l'Economie sociale " est autorisé à présenter en ordonnancement une position débitrice qui ne peut pas dépasser le montant de 10.543.000 euros.

Chapitre 3.- Fonds de restitution et d'attribution.

Art. 3.1.1.Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2006, sont réévaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.

Chapitre 4.- Services de l'Etat à gestion séparée.

Art. 4.1.1.Les budgets des Services de l'Etat à gestion séparée de l'année budgétaire 2006 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

Chapitre 5.- Entreprises d'Etat.

Art. 5.1.1.Le budget pour l'année budgétaire 2006 de l'entreprise d'Etat " La Monnaie Royale de Belgique ", est réestimé aux sommes mentionnées dans le tableau annexé à la présente loi.

Chapitre 6.- Organismes d'intérêt public.

Art. 6.1.1.Les budgets des organismes d'intérêt public de la catégorie A de l'année budgétaire 2006 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

Chapitre 7.- Disposition finale.

Art. 7.1.1.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe.

Art. N1.Tableau 1. Ajustement des crédits pour dotations.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 25-10-2006, p. 56772-57250).

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