Texte 2006003335
Article 1er.A l'article 2, 4°, b, de l'AR/CIR92, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°les alinéas 2 et 3 sont remplacés par la disposition suivante :
" Les dépôts sont productifs d'intérêt au plus tard à compter du jour calendrier suivant le jour calendrier du versement et cessent de produire intérêt à partir du jour calendrier du retrait.
Les versements et retraits effectués le même jour calendrier sont compensés pour le calcul de l'intérêt. ";
2°le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" La prime de fidélité ou la prime d'accroissement commence à courir au plus tard à partir du jour calendrier suivant le jour calendrier du versement. Le cas échéant, la prime de fidélité commence à courir immédiatement après l'acquisition de la prime d'accroissement; ".
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux taux de base et aux primes d'accroissement et de fidélité pour lesquelles la période d'acquisition commence à courir le ou après le 1er janvier 2007, ainsi qu'aux compensations à partir de cette date.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.