Texte 2006003331
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°"la loi" : la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;
2°"intermédiation en services bancaires et en services d'investissement", [2 " intermédiaire en services bancaires et d'investissement "]2, "agent en services bancaires et en services d'investissement", "courtier en services bancaires et en services d'investissement", "entreprise réglementée" et "[1 FSMA]1" : les notions au sens de la définition qui en est donnée dans la loi;
["2 3\176 \" personnes en contact avec le public \" : les personnes physiques vis\233es \224 l'article 13 de la loi ; 4\176 \" les donn\233es d'identification \" : a) pour les personnes physiques inscrites au registre national belge : le nom, les pr\233noms, l'adresse du domicile, le num\233ro de registre national ; b) pour les personnes physiques non inscrites au registre national belge : le nom, le pr\233nom, le lieu et la date de naissance, l'adresse du domicile ; c) pour les personnes morales : le num\233ro d'entreprise (pour les entreprises de droit belge), la forme juridique, la d\233nomination sociale, le droit national dont la personne morale rel\232ve, l'adresse du si\232ge statutaire ou, si cette personne morale n'a pas de si\232ge statutaire selon le droit national dont elle rel\232ve, l'adresse \224 laquelle son si\232ge principal est \233tabli."°
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 003; En vigueur : 01-04-2011)
(2AR 2021-12-12/08, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 2.- Demande et maintien de l'inscription en qualité d'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement.
Art. 2.[1 Toute demande d'inscription au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, telle que visée à l'article 7, § 1er, de la loi, doit être adressée à la FSMA, accompagnée d'un dossier conformément aux dispositions prévues aux articles 3 et 4. La demande et le dossier d'inscription sont transmis à la FSMA par voie électronique, selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son site web.
Dans sa demande, le candidat précise dans quelle catégorie du registre il souhaite être inscrit.
La demande est introduite par la personne physique qui sollicite l'inscription ou par la personne qu'elle a mandatée à cet effet et qui agit sous sa responsabilité, ou, lorsque le demandeur est une personne morale, par l'organe légal d'administration ou par une ou plusieurs personnes qui ont été mandatées à cet effet et qui agissent sous la responsabilité de l'organe légal d'administration.
Toute modification de la demande d'inscription ou des données ou documents visés aux articles 3 et 4, ou mise à jour ultérieure de ces données ou documents, doit être communiquée à la FSMA dans la forme et selon les modalités visées à l'alinéa 1er.]1
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(1AR 2021-12-12/08, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 3.[1 § 1er. Sans préjudice du droit de la FSMA de demander les informations complémentaires qu'elle juge nécessaires pour apprécier le dossier, le candidat intermédiaire, s'il s'agit d'une personne physique doit, pour introduire valablement sa demande d'inscription au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, fournir dans cette demande les données suivantes et y joindre les documents suivants :
1°ses données d'identification et son numéro d'entreprise ;
2°un extrait de casier judiciaire destiné à des activités réglementées, qui ne remonte pas à plus de trois mois ;
3°une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, son expertise adéquate et son honorabilité professionnelle, telles que visées à l'article 8, alinéa 1er, 3°, de la loi ;
4°la preuve qu'il possède les connaissances professionnelles requises, telles que déterminées dans le chapitre III ;
5°une attestation délivrée par l'entreprise d'assurance auprès de laquelle l'assurance de la responsabilité professionnelle a été souscrite conformément à l'article 8, alinéa 1er, 5°, de la loi, et dont il ressort que cette assurance satisfait aux conditions fixées au chapitre V ;
Pour les agents qui sont dispensés, en application de l'article 8, alinéa 1er, 5°, de la loi, de l'obligation de souscrire une assurance de la responsabilité professionnelle, une attestation délivrée par l'entreprise réglementée pour laquelle ils agissent, et dans laquelle cette entreprise déclare assumer de manière inconditionnelle et irrévocable les obligations de l'intermédiaire en matière de responsabilité;
6°la confirmation de l'adhésion à l'Ombudsfin, telle que visée à l'article 8, alinéa 1er, 8°, de la loi ;
7°l'adresse de courrier électronique professionnelle visée à l'article 8, alinéa 1er, 12°, de la loi ;
8°pour l'intermédiaire qui souhaite être inscrit dans la catégorie " agent en services bancaires et en services d'investissement ", les données d'identification de l'entreprise réglementée au nom et pour le compte de laquelle l'intermédiaire a l'intention d'agir ;
9°les autres activités professionnelles exercées par le candidat intermédiaire ;
10°le nombre de personnes en contact avec le public employées par l'intermédiaire pour l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement ;
11°si la demande est introduite par une personne qui a reçu un mandat spécifique à cet effet, tel que visé à l'article 2, alinéa 3, la preuve de ce mandat.
§ 2. Outre les données et documents visés au paragraphe 1er, le candidat intermédiaire qui souhaite être inscrit dans la catégorie "courtiers en services bancaires et en services d'investissement ", doit également fournir dans sa demande les données suivantes et y joindre les documents suivants :
1°une attestation délivrée par l'établissement ayant accordé une garantie ou un cautionnement conformément aux dispositions du chapitre IV, et dont il ressort que l'engagement de garantie ou de cautionnement satisfait aux conditions énoncées à l'article 9;
2°les données d'identification des entreprises réglementées avec lesquelles l'intermédiaire a conclu une convention de collaboration ;
3°une déclaration sur l'honneur, telle que visée à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi ;
4°les données d'identification de la ou des personnes responsables visées à l'article 9, § 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;
5°selon les modalités déterminées par la FSMA, les documents et données nécessaires pour prouver qu'il se conformera aux dispositions de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, énumérées à l'article 11, § 1/1, de la loi.]1
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(1AR 2021-12-12/08, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 4.[1 Sans préjudice du droit de la FSMA de demander les informations complémentaires qu'elle juge nécessaires pour apprécier le dossier, le candidat intermédiaire, s'il s'agit d'une personne morale doit, pour introduire valablement sa demande d'inscription au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, en sus des données et documents visés à l'article 3, § 1er, 5° à 10°, et § 2, fournir dans cette demande les données suivantes et y joindre les documents suivants :
1°ses données d'identification ;
2°les données d'identification des personnes chargées de la direction effective, telles que visées à l'article 9, 1°, de la loi ;
L'indication de celles des personnes chargées de la direction effective, qui assument de facto la responsabilité de l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement, telles que visées à l'article 9, 3°, de la loi ;
3°pour chacune des personnes chargées de la direction effective, telles que visées à l'article 9, 1°, de la loi, un extrait de casier judiciaire destiné à des activités réglementées, qui ne remonte pas à plus de trois mois ;
4°pour chacune des personnes visées au 3°, une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, qu'elle dispose de l'expertise adéquate et de l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de leur fonction, telles que visées à l'article 9, 1°, de la loi ;
5°pour chacune des personnes visées au 2°, qui assument de facto la responsabilité de l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement, la preuve qu'elle possède les connaissances professionnelles requises, telles que déterminées dans le chapitre III ;
6°les données d'identification des personnes exerçant un contrôle sur l'intermédiaire en services bancaires et d'investissement, tel que visé à l'article 9, 2°, de la loi ;
7°pour chacune des personnes visées au 6°, une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, qu'elle présente les qualités nécessaires à une gestion saine et prudente visées à l'article 9, 2°, de la loi ;
8°pour l'intermédiaire qui souhaite être inscrit dans la catégorie " courtiers en services bancaires et en services d'investissement ", les données d'identification de la personne responsable, au plus haut niveau qui veille à la mise en oeuvre et au respect des dispositions de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, conformément à son article 9, § 1er.]1
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(1AR 2021-12-12/08, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 5.
<Abrogé par AR 2021-12-12/08, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 6.§ 1er. [2 ...]2
§ 2. Sans préjudice de l'obligation de communication immédiate de toute modification apportée aux informations transmises, telle que visée à l'article 7, § 2, et à l'article 9, 2°, de la loi, l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, [2 ...]2 est tenu d'informer la [1 FSMA]1, dans les quinze jours suivant sa notification, de la résiliation ou de la modification de l'engagement de garantie ou de cautionnement visé à l'article 9 ou de l'assurance de responsabilité professionnelle visée à l'article 11.
§ 3. [2 ...]2
§ 4. [2 ...]2
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 003; En vigueur : 01-04-2011)
(2AR 2021-12-12/08, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 3.- Connaissances professionnelles requises.
Art. 7.§ 1er. Par les connaissances professionnelles requises telles que visées à l'article 8, alinéa 1er, 1°, de la loi, il y a lieu d'entendre :
1°[3 la détention d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur donnant accès à l'enseignement supérieur, délivré conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone ou d'un diplôme ou certificat étranger considéré, en vertu de la législation applicable ou par l'autorité compétente, comme équivalent ;]3
2°[3 une connaissance théorique suffisante des matières suivantes :
a)la législation applicable aux services bancaires et aux services d'investissement et à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement, en ce compris les législations en matière de règles de conduite et de protection des données, la législation anti-blanchiment et la réglementation en matière d'abus de marché ;
b)les notions en matière financière, en ce compris une connaissance théorique de base des principaux produits financiers;
c)les techniques relatives aux services bancaires et aux services d'investissement;
d)les principes relatifs à l'application des règles de conduite;]3
["3 3\176 une exp\233rience pratique dans le domaine des services bancaires et des services d'investissement, dont la dur\233e est fix\233e conform\233ment au \167 2, et obtenue dans sa totalit\233 au cours de la p\233riode de six ans pr\233c\233dant la date d'introduction de la demande aupr\232s de la FSMA."°
["3 La FSMA peut pr\233ciser les mati\232res \224 ma\238triser dans le cadre des connaissances th\233oriques, vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 2\176. La FSMA peut \233galement pr\233ciser la structure et le contenu de l'exp\233rience pratique vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 3\176, ainsi que les actes pouvant \234tre accomplis, sous la supervision et la responsabilit\233 d'un interm\233diaire inscrit ou d'une entreprise r\233glement\233e, au cours de la p\233riode d'acquisition de l'exp\233rience pratique. La dur\233e de l'exp\233rience pratique est calcul\233e sur une base d'\233quivalent temps plein. La FSMA peut toutefois pr\233ciser des modalit\233s sp\233cifiques de calcul de la dur\233e de l'exp\233rience pratique lorsque celle-ci est acquise par un candidat \224 plusieurs statuts d'interm\233diaire ou \224 une fonction aupr\232s d'un interm\233diaire ou d'une entreprise r\233glement\233e cumulant ses activit\233s avec des activit\233s d'interm\233diation en cr\233dit, de pr\234teur, et/ou de distribution d'assurances ou de r\233assurances, et/ou lorsque cette exp\233rience pratique est acquise aupr\232s d'un interm\233diaire ou d'une entreprise r\233glement\233e, cumulant plusieurs des activit\233s pr\233cit\233es durant la p\233riode d'acquisition de l'exp\233rience pratique. Ces modalit\233s sp\233cifiques tiendront notamment compte de la pertinence de l'exp\233rience pratique acquise."°
§ 2. Sont censés posséder [3 la connaissance théorique suffisante et l'expérience pratique]3 visées au § 1er :
1°les candidats qui sont titulaires d'un diplôme de master délivré par une université ou par une école supérieure conformément à un décret [3 de la Communauté française, de la Communauté flamande, ou de la Communauté germanophone]3, ou d'un diplôme équivalent délivré avant l'année académique 2004-2005, et qui justifient d'une expérience pratique de deux ans dans le domaine des services bancaires et des services d'investissement;
2°[3 les candidats qui sont titulaires d'un diplôme de bachelier académique délivré par une université ou par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone, d'un diplôme de bachelier professionnel délivré par un établissement d'enseignement supérieur, ou d'un diplôme équivalent délivré avant l'année scolaire 2004-2005, dont le programme de cours comptait au moins 11 crédits se rapportant aux connaissances théoriques visées au § 1er, 2°, ou un pourcentage équivalent de la charge d'études, et qui justifient d'une expérience pratique d'un an dans le domaine des services bancaires et des services d'investissement;]3
3°[2 les candidats qui sont titulaires d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur délivré conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone, qui ont réussi un examen [3 agréé par la FSMA et]3 organisé par ou en vertu d'un décret, par une organisation professionnelle représentative ou par une entreprise réglementée, et [3 couvrant les matières visées au paragraphe 1er, 2°]3. L'intéressé doit également justifier d'une expérience pratique d'un an dans le domaine des services bancaires et des services d'investissement;]2
4°les candidats qui sont titulaires d'un diplôme étranger considéré, en vertu de la législation applicable ou par l'autorité compétente, comme équivalent aux diplômes visés aux points 1°, 2° ou 3°, et qui justifient d'une expérience pratique dans le domaine des services bancaires et des services d'investissement conformément aux dispositions des points 1°, 2° ou 3°.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, la durée de l'expérience pratique est réduite de moitié :
1°pour les personnes qui demandent une inscription dans la catégorie "agents en services bancaires et en services d'investissement" [3 ainsi que leurs dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l'activité d'intermédiation]3;
2°[3 pour les titulaires d'un diplôme visé à l'alinéa 1er, 1°, ou d'un diplôme étranger reconnu comme équivalent en vertu de la législation applicable ou par l'autorité compétente, et dont le programme des cours compte au moins 5 crédits se rapportant aux connaissances théoriques visées au paragraphe 1er, 2°, ou un pourcentage équivalent de la charge d'études.]3
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, la durée de l'expérience pratique est ramenée à 6 mois si les deux conditions prévues à l'alinéa 2 sont remplies.
["2 Les organisateurs d'un examen tel que vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 3\176, communiquent \224 la FSMA le contenu et les modalit\233s de l'examen qu'ils organisent. [3 ..."° ]2
["3 La FSMA v\233rifie si les examens couvrent les mati\232res vis\233es au paragraphe 1er, 2\176."°
["3 La FSMA peut, par voie de r\232glement, pr\233ciser les r\232gles auxquelles cet examen doit satisfaire. La FSMA peut retirer l'agr\233ment d'un examen si ce dernier ne couvre plus les mati\232res vis\233es au paragraphe 1er, 2\176 ou ne satisfait pas aux r\232gles vis\233es \224 l'alin\233a pr\233c\233dent."°
["3 \167 3. Par d\233rogation aux paragraphes 1er et 2, les personnes qui ont d\233j\224 \233t\233 inscrites au registre des interm\233diaires en services bancaires et en services d'investissement mais qui en ont \233t\233 omises, ne doivent pas, en cas de demande de r\233inscription dans les cinq ans de leur omission du registre et quelle que soit la cat\233gorie du registre sur laquelle porte la nouvelle demande, prouver qu'elles satisfont aux exigences en mati\232re de connaissances professionnelles auxquelles elles \233taient d\233j\224 r\233put\233es satisfaire lors de leur pr\233c\233dente inscription. En outre, en cas de demande de r\233inscription et quel que soit le d\233lai \233coul\233 depuis leur omission du registre, les personnes pr\233cit\233es ne doivent pas produire une nouvelle fois les certificats vis\233s au paragraphe 1er, 1\176 et au paragraphe 2, qu'elles ont d\233j\224 transmis \224 la FSMA lors de leur pr\233c\233dente inscription. Les dispositions du pr\233sent paragraphe sont applicables par analogie aux personnes en contact avec le public qui peuvent d\233montrer qu'elles ont \233t\233 actives aux m\234mes conditions, ainsi qu'aux dirigeants effectifs des interm\233diaires en services bancaires et d'investissement qui assument de facto la responsabilit\233 de l'activit\233 d'interm\233diation. Les d\233rogations pr\233vues au pr\233sent paragraphe ne sont pas applicables si l'omission du registre r\233sulte d'une mesure de radiation pour cause de manquement aux exigences en mati\232re de connaissances professionnelles. \167 4. Les personnes suivantes, qui poss\232dent les connaissances professionnelles requises jusqu'\224 l'entr\233e en vigueur de l'arr\234t\233 royal du 12 d\233cembre 2021 visant \224 l'harmonisation de diff\233rents arr\234t\233s royaux relatifs \224 l'interm\233diation dans le secteur financier et des assurances, sont suppos\233s, pour l'exercice de leurs activit\233s et/ou fonctions, remplir les exigences de connaissances professionnelles vis\233es au Chapitre III du pr\233sent arr\234t\233, telles que modifi\233es par l'arr\234t\233 royal du 12 d\233cembre 2021 pr\233cit\233 : - les interm\233diaires en services bancaires et en services d'investissement qui, \224 la date d'entr\233e en vigueur de l'arr\234t\233 royal du 12 d\233cembre 2021 pr\233cit\233, sont inscrits au registre des interm\233diaires en services bancaires et en services d'investissement, - les dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilit\233 de l'activit\233 d'interm\233diation et qui sont en fonction \224 la date d'entr\233e en vigueur de l'arr\234t\233 royal du 12 d\233cembre 2021 pr\233cit\233, et, - les personnes en contact avec le public qui, \224 la date d'entr\233e en vigueur de l'arr\234t\233 royal du 12 d\233cembre 2021 pr\233cit\233, s'occupent directement d'interm\233diation en services bancaires et en services d'investissement aupr\232s d'un interm\233diaire en services bancaires et d'investissement inscrit dans le registre des interm\233diaires en services bancaires et en services d'investissement, ou sont employ\233s aupr\232s d'une entreprise r\233glement\233e."°
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 003; En vigueur : 01-04-2011)
(2AR 2014-07-21/11, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2015)
(3AR 2021-12-12/08, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 8.[1 § 1er. Les dispositions de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2° s'appliquent par analogie aux personnes en contact avec le public.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une personne en contact avec le public qui ne possède pas encore la connaissance théorique requise peut être désignée comme personne en contact avec le public en formation.
Dans l'année qui suit sa première désignation comme personne en contact avec le public en formation, la personne visée à l'alinéa 1er doit posséder la connaissance théorique requise.
Aussi longtemps que la personne en contact avec le public est en formation, elle agit sous la supervision et bénéficie de l'encadrement de l'intermédiaire en services bancaires et d'investissement, d'un de ses dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l'activité d'intermédiation ou d'une personne en contact avec le public désignée à cet effet par l'intermédiaire, qui possède la connaissance théorique précisée à l'article 7, § 1er, 2°, et qui a acquis l'expérience pratique exigée au paragraphe 3.
La personne en contact avec le public en formation qui ne répond pas à la condition prévue à l'alinéa 2 ne peut plus être désignée comme personne en contact avec le public.
§ 3. Les personnes en contact avec le public doivent justifier d'une expérience pratique utile de six mois, dans le domaine des services bancaires et des services d'investissement, acquise respectivement auprès d'une entreprise réglementée ou d'un intermédiaire en services bancaires et d'investissement et obtenue dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date de leur désignation par l'intermédiaire ou l'entreprise réglementée. La durée de l'expérience pratique est calculée conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si les personnes en contact avec le public ne peuvent pas justifier d'une expérience pratique utile de six mois, elles sont autorisées à l'acquérir, sous la supervision et en bénéficiant de l'encadrement d'un intermédiaire en services bancaires et d'investissement, d'un de ses dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l'activité d'intermédiation ou d'une personne en contact avec le public désignée à cet effet auprès de l'intermédiaire, qui possède la connaissance théorique prévue à l'article 7, § 1er, 2°, et qui a acquis l'expérience pratique requise à l'alinéa 1er.
La supervision exercée est modulée en fonction des services fournis par la personne en contact avec le public et en fonction des qualifications et de l'expérience pertinentes de la personne en question.
L'expérience acquise en tant que personne en contact avec le public en formation, telle que visée au paragraphe 2 est prise en compte comme expérience pratique utile.
§ 4. Le présent article s'applique aux personnes physiques visées à l'article 27ter, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
§ 5. Les intermédiaires en services bancaires et d'investissement ainsi que les entreprises réglementées veillent à ce que les personnes en contact avec le public et les autres personnes physiques visées au paragraphe 4 possèdent les connaissances professionnelles requises.]1
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(1AR 2021-12-12/08, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 8/1.[1 § 1er. La connaissance théorique visée à l'article 7, § 1er, 2°, fait l'objet d'un recyclage régulier, selon les modalités précisées dans le présent article.
§ 2. Les intermédiaires en services bancaires et d'investissement et leurs dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement doivent suivre au moins 15 heures de recyclage par an afin de maintenir leurs connaissances professionnelles à jour et à niveau.
Pendant les trois premières années suivant leur première inscription comme intermédiaire ou suivant leur première désignation comme dirigeant effectif de facto responsable, le recyclage suivi par les personnes visées à l'alinéa 1er doit être ciblé, pour au moins douze heures par an, sur l'acquisition de connaissances professionnelles relatives aux services bancaires et aux services d'investissement qui sont de facto fournis par leurs soins ou par les personnes en contact avec le public dont ils sont responsables ou assurent la supervision.
§ 3. Le recyclage visé au paragraphe 2 doit être dispensé par des organisateurs de formations agréés par la FSMA, selon les modalités qu'elle détermine. La FSMA peut préciser, par voie de règlement, les exigences en termes d'organisation, de contenu et de qualité auxquelles les organisateurs de formations et le recyclage dispensé par leurs soins doivent satisfaire, ainsi que les modalités de la procédure d'agrément. La FSMA publie une liste des organisateurs de formations agréés sur son site internet.
Sur simple demande de la FSMA, les organisateurs de formations sont tenus de lui fournir tous renseignements et de lui délivrer tous documents qu'elle estime nécessaires pour juger si l'organisateur de formations et les recyclages qu'il propose satisfont au prescrit de l'alinéa 1er. La FSMA peut également procéder à des inspections auprès des organisateurs de formations et prendre connaissance ou copie sur place de toutes les informations en leur possession.
Lorsque la FSMA constate qu'un organisateur de formations ne satisfait pas aux exigences visées à l'alinéa 1er, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
La FSMA peut décider que, durant ce délai, les formations dispensées par l'organisateur de formations concerné n'entrent pas en considération pour l'obligation de recyclage visée au présent article. Dans ce cas, l'organisateur de formations concerné en informe les participants.
Si, au terme du délai qu'elle a imposé conformément à l'alinéa précédent, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, la FSMA radie l'agrément de l'organisateur de formations concerné.
§ 4. Les intermédiaires en services bancaires et d'investissement ainsi que les entreprises réglementées veillent à ce que les personnes en contact avec le public ainsi que les autres personnes physiques visées à l'article 8, § 4 qu'ils emploient suivent au moins quinze heures de recyclage par an afin de maintenir leurs connaissances professionnelles à jour et à niveau.
§ 5. L'obligation de recyclage visée aux paragraphes 2 et 4 prend cours le 1er janvier de l'année civile qui suit l'inscription de l'intermédiaire ou la désignation de la personne concernée dans une des fonctions visées aux paragraphes 2 et 4.]1
["2 \167 6. La participation \224 des formations organis\233es par la FSMA qui portent notamment sur les mati\232res vis\233es \224 l'article 7, \167 1er, 2\176 du pr\233sent arr\234t\233, peut \234tre prise en compte dans le calcul de la dur\233e minimale de recyclage. La FSMA pr\233cise les modalit\233s de cette prise en compte."°
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(1Inséré par AR 2021-12-12/08, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2022)
(2AR 2022-06-03/08, art. 1, 006; En vigueur : 09-07-2022)
Chapitre 4.- Capacité financière suffisante.
Art. 9.Par une capacité financière suffisante telle que visée à l'article 8, alinéa 1er, 2°, de la loi, il faut entendre un engagement de garantie ou de cautionnement fourni par une entreprise d'assurances ou une entreprise réglementée autorisée à fournir de tels engagements.
L'engagement de garantie ou de cautionnement doit satisfaire aux conditions suivantes :
1°il est exclusivement destiné à couvrir le paiement des créances que la clientèle a vis-à-vis de l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement du chef de son activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement, en ce compris le montant de la franchise éventuelle stipulée dans l'assurance de responsabilité professionnelle, visée au chapitre V, dans les cas où l'on recourt à cette assurance;
2°il ne peut être inférieur à 15.000 euros. Ce montant est porté à 30.000 euros dans le cas où le chiffre d'affaires de l'intermédiaire d'assurances se situe entre 125.000 et 1.250.000 euros. Si le chiffre d'affaires atteint 1.250.000 euros ou plus, ce montant est porté à 150.000 euros. Chaque fois que l'indice des prix à la consommation augmente de 10 % par rapport à l'indice de base du mois de juillet 2006 (base 2004 = 100), ce montant, à l'exclusion du montant de la franchise visée, est majoré de 10 % à l'échéance annuelle suivante;
3°il prévoit le paiement inconditionnel et irrévocable des dettes exigibles en cas de défaillance de l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, en ce compris les dettes résultant d'un acte illicite;
4°si l'engagement de garantie ou de cautionnement a été conclu pour une durée déterminée, il est reconduit tacitement, sans préjudice de la possibilité de le résilier moyennant le respect d'un délai de préavis d'au minimum trois mois;
si l'engagement de garantie ou de cautionnement a été conclu pour une durée indéterminée, le délai de préavis doit être d'au minimum trois mois;
5°sa cessation ou la réduction du montant de la garantie ou du cautionnement n'est pas opposable au bénéficiaire pour ce qui est des créances nées pendant la durée de l'engagement.
["1 L'entreprise d'assurances ou l'entreprise r\233glement\233e avise la FSMA lorsque l'engagement de garantie ou le cautionnement fourni ne satisfait plus aux conditions vis\233es \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, notamment en cas de cessation ou de r\233duction du montant de la garantie ou du cautionnement."°
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(1AR 2021-12-12/08, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 10.[1 Les agents en services bancaires et d'investissement sont dispensés de l'obligation prévue à l'article 9.]1
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(1AR 2021-12-12/08, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 5.- Assurance de responsabilité professionnelle.
Art. 11.Par une assurance de responsabilité professionnelle telle que visée à l'article 8, alinéa 1er, 5°, de la loi, il faut entendre l'assurance de responsabilité professionnelle souscrite auprès d'une entreprise d'assurances qui est autorisée à exercer cette activité.
L'assurance de responsabilité professionnelle doit satisfaire aux conditions suivantes :
1°elle couvre la responsabilité professionnelle résultant de l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement de l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, de ses préposés, et s'il s'agit d'une personne morale, de ses organes;
2°la couverture ne peut être inférieure à 1.000.000 d'euros par sinistre et à 3.000.000 d'euros par année d'assurance; chaque fois que l'indice des prix à la consommation augmente de 10 % par rapport à l'indice de base du mois de juillet 2006 (base 2004 = 100), ces montants sont majorés de 10 % à l'échéance annuelle suivante;
3°elle peut prévoir une franchise, qui ne peut excéder 680 euros; chaque fois que l'indice des prix à la consommation augmente de 10 % par rapport à l'indice de base du mois de juillet 2006 (base 2004 = 100), ce montant est majoré de 10 % à l'échéance annuelle suivante;
4°[1 si l'assurance de responsabilité professionnelle a été souscrite pour une durée déterminée, sa durée ne peut être inférieure à un an, étant entendu que, lorsque le contrat est souscrit en cours d'année, sa première échéance peut être fixée au 31 décembre de la même année, et le contrat contient une clause de reconduction tacite annuelle, sans préjudice de la possibilité de le résilier moyennant le respect d'un délai de préavis d'au minimum trois mois;
si l'assurance de responsabilité professionnelle a été souscrite pour une durée indéterminée, le délai de préavis doit être d'au minimum trois mois;]1
["1 5\176 le contrat d'assurance contient une disposition qui oblige l'entreprise d'assurances, lorsque la responsabilit\233 professionnelle de l'interm\233diaire n'est plus assur\233e, d'en aviser la FSMA."°
["1 A la requ\234te de la FSMA, l'interm\233diaire en services bancaires et d'investissement est tenu de lui communiquer une copie du contrat d'assurance. Lorsque sa responsabilit\233 professionnelle n'est plus assur\233e, l'interm\233diaire en services bancaires et d'investissement en avise imm\233diatement la FSMA."°
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(1AR 2021-12-12/08, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 12.
<Abrogé par AR 2021-12-12/08, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2022>
Chapitre 6.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 13.§ 1er. Les personnes visées à l'article 24, § 1er, de la loi doivent adresser leur demande de maintien de l'autorisation provisoire à la [1 FSMA]1, dans la forme et selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son site web.
La demande visée à l'alinéa 1er doit être accompagnée des documents suivants :
1°si le demandeur est une personne physique, les documents visés à l'article 3, 1°, 3°, 4° et 5°, ainsi que la preuve qu'il exerce l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement depuis au moins un an à temps plein ou depuis au moins trois ans à temps partiel;
2°si le demandeur est une personne morale, les documents visés à l'article 4, 1°, 2°, pour ce qui est du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, 3°, 4°, 5° et 6°, ainsi que la preuve que les personnes chargées de la direction effective exercent l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement depuis au moins un an à temps plein ou depuis au moins trois ans à temps partiel.
La demande est signée conformément aux dispositions de l'article 2, alinéa 3. L'intermédiaire qui obtient le maintien de l'autorisation provisoire est inscrit au registre dans la catégorie "agents en services bancaires et en services d'investissement", et est repris sur la liste publiée par la [1 FSMA]1 sur son site web avec la mention "autorisation provisoire conformément à l'article 24, § 1er, de la loi".
§ 2. Les personnes visées au § 1er peuvent introduire leur demande de maintien de l'autorisation provisoire collectivement, par l'intermédiaire d'un organisme central tel que visé à l'article 7, § 1er, alinéa 4, de la loi.
Les dispositions du § 1er et de l'article 5 s'appliquent par analogie.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 003; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 14.L'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui a obtenu le maintien de l'autorisation provisoire visée à l'article 13, peut introduire une demande d'inscription définitive au registre, telle que visée à l'article 24, § 1er, alinéa 5, de la loi.
Les dispositions de l'article 2 s'appliquent par analogie à la demande d'inscription définitive. Par dérogation à ces dispositions, le candidat
1°qui demande une inscription comme agent en services bancaires et en services d'investissement, est censé satisfaire aux conditions en matière de connaissances professionnelles prévues à l'article 7, § 1er, si son mandant confirme dans une déclaration écrite que le candidat : possède les connaissances professionnelles visées dans cet article;
2°qui demande une inscription comme agent en services bancaires et en services d'investissement, sans satisfaire à la disposition du 1°, ou une inscription comme courtier en services bancaires et en services d'investissement, est dispensé de l'obligation de satisfaire aux exigences de diplôme visées à l'article 7, § 2, à condition que le candidat, et dans le cas où celui-ci est une personne morale les personnes chargées de la direction effective, ait ou aient [1 réussi l'examen agréé dans le domaine de la banque et des investissements]1 tel que visé à l'article 7, § 2, alinéa 1er, 3°, et que l'intermédiaire exerce l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement, soit depuis trois ans à temps plein, soit depuis deux ans à temps plein et trois ans à temps partiel;
3°est dispensé de l'obligation de produire les documents qu'il a déjà introduits lors de la demande de maintien de l'autorisation provisoire, sans préjudice des dispositions de l'article 6, §§ 2 et 3.
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(1AR 2014-07-21/11, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 15.Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, exercent l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement depuis six mois sous la responsabilité d'une entreprise réglementée, sans répondre aux conditions visées à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, de la loi, peuvent, conformément aux dispositions du chapitre II, introduire une demande d'inscription dans la catégorie "agents en services bancaires et en services d'investissement", sans devoir satisfaire aux conditions en matière de connaissances professionnelles définies au chapitre III. Ils doivent, dans ce cas, fournir la preuve des connaissances professionnelles requises pour le 31 décembre 2007 au plus tard, à défaut de quoi leur inscription expirera de plein droit. Ils sont repris sur la liste publiée par la [1 FSMA]1 sur son site web, avec la mention "autorisation conformément à l'article 15 de l'arrêté royal portant exécution de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers ".
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 003; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 16.Les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement ainsi que les entreprises réglementées doivent se conformer aux dispositions de l'article 8 pour le (1er janvier 2009) au plus tard. <AR 2008-06-03/30, art. 1, 002; En vigueur : 28-06-2008>
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006.
Art. 18.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.