Texte 2006003310

17 JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions réglementaires régissant les loteries publiques à billets instantanées organisées par la Loterie Nationale.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
22-8-2006
Numéro
2006003310
Page
41652
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-07-17/36
Entrée en vigueur / Effet
22-08-2006
Texte modifié
20010034622002014106200201420620040030392004003192200400338420050030212005003207200500349820050035102005003609200500370720050037082005003874200600323820030142032005003738200400308420010142672001014272200101426820010142712006003188200600318920060031902006003191200101427020060031462000014255200101426920030141772003014206200400346720030140632004003466
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Article 1er.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 novembre 2000 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Loxo ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ".

Art. 2.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 octobre 2001 fixant les formes d'une loterie à billets publique émise par la Loterie Nationale sous des appellations thématiques variant selon des événements saisonniers, festifs, culturels, sportifs ou circonstanciels, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ".

Art. 3.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Presto ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ".

Art. 4.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " 21 ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ".

Art. 5.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Win For Life ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ".

Art. 6.L'article 15 de l'arrêté royal visé à l'article 5 est complété par l'alinéa suivant :

" La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent. Toutefois, elle communique les coordonnées des bénéficiaires de la rente aux tiers auxquels elle peut faire appel pour le paiement de ceux-ci ".

Art. 7.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Subito ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ".

Art. 8.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Bingo Express ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ".

Art. 9.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Astro ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ".

Art. 10.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 mai 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Cabrio ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ".

Art. 11.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 9 août 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Corso ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ".

Art. 12.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 2003 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " LuckySix ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ".

Art. 13.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Cleopatra ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ".

Art. 14.L'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Casino ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ".

Art. 15.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Shoot ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ".

Art. 16.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 février 2004 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Fun For Life ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ".

Art. 17.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 février 2004 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Pile ou Face ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ".

Art. 18.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Subito 70 ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ".

Art. 19.L'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 octobre 2004 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Combat naval ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ".

Art. 20.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 février 2005 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " 7 ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ".

Art. 21.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 février 2005 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " 13 ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ".

Art. 22.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 février 2005 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Star Wars ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ".

Art. 23.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 11 avril 2005 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Crescendo ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ".

Art. 24.L'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2005 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Passport ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ".

Art. 25.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 mai 2005 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Sesamo ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ".

Art. 26.L'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 août 2005 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Baraka ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ".

Art. 27.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 octobre 2005 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Super Presto ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ".

Art. 28.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 octobre 2005 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Super Subito ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ".

Art. 29.L'article 8, alinéa 1er, de arrêté royal du 31 octobre 2005 fixant les modalités d'émission de la loterie publique appelée " 2006 for Life " et des loteries publiques du même type qui, concernant une autre année, portent une appellation correspondant au millésime de ceux-ci, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution sans tirage au sort des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ".

Art. 30.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 janvier 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Pink Panther ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ".

Art. 31.L'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 mars 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Casino Prestige ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ".

Art. 32.L'article 10, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Magic 7 ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ".

Art. 33.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Presto XL ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systematique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimes ".

Art. 34.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Presto XXL ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction exterieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ".

Art. 35.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Subito XL ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplace par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ".

Art. 36.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Subito XXL ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimes ".

Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 38.Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,

B. TUYBENS.

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