Texte 2006003302
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005, est complété comme suit :
" 7° au taux de 10,38 pc : la prime régionale de remise au travail qui est, en vertu d'un décret ou d'une ordonnance promulgué avant le 1er janvier 2006 ou d'un arrêté pris avant cette même date, pour la période et sous les conditions prévues dans ce même décret, ordonnance ou arrêté, payée ou attribuée à un travailleur âgé licencié d'une entreprise en difficulté ou en restructuration, remis au travail après une période de chômage auprès d'un nouvel employeur, pour autant que la prime brute n'excède pas 120 EUR par mois. Pour l'application de la présente disposition, les notions de " travailleur âgé ", " entreprise en difficulté ou en restructuration " et " nouvel employeur " ont la même signification que dans le décret, l'ordonnance ou l'arrêté visé. ".
Art. 3.La présente loi est applicable aux primes régionales de remise au travail payées ou attribuées à partir du 1er juillet 2005.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX