Texte 2006003297

10 JUIN 2006. - Loi concernant les biocarburants (NOTE : abrogée dans le futur par L 2014-05-12/17, art. 350, § 1er ; En vigueur : indéterminée , le 1er jour du mois suivant le mois de la publication au Moniteur belge d'un avis annonçant l'approbation par la Commission européenne de la demande "aide d'état" introduite par le Gouvernement belge en date du 12 mai 2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-2006 et mise à jour au 06-05-2016)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
16-6-2006
Numéro
2006003297
Page
30632
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-06-10/32
Entrée en vigueur / Effet
26-06-200601-11-200601-10-2007
Texte modifié
2004021170
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. A l'article 419, de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

les a), b) et c) sont remplacés par les dispositions suivantes :

" a) essence au plomb relevant des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59 :

- droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 363,4974 EUR par 1 000 litres à 15° C;

- cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15° C;

b)essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49 :

i)à haute teneur en soufre et en aromatiques :

- droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 363, 4974 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15°C;

ii) * à faible teneur en soufre et en aromatiques :

- droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 348,6238 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15°C;

* * à faible teneur en soufre et en aromatiques, complétée à concurrence d'au moins 7 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 % vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique :

- droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 305,0369 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15°C;

c)essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45 :

i)non mélangée :

- droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 348,6238 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15°C;

ii) complétée à concurrence d'au moins 7 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 % vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique :

- droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 305,0369 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15°C.

Les taux du droit d'accise spécial de 363,4974 EUR, 348,6238 EUR et 305,0369 EUR par 1 000 litres à 15° C sont ceux calculés à la date du 7 mars 2006. "

le e), i), est remplacé par la disposition suivante :

" i) utilisé comme carburant :

- droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 153,9306 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15°C.

Le taux du droit d'accise spécial de 153,9306 EUR par 1 000 litres à 15°C est celui en vigueur à la date du 7 mars 2006. "

le f), i), est remplacé par la disposition suivante :

" i) utilisé comme carburant :

* non mélangé :

- droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 139,0570 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15°C;

* * complété à concurrence d'au moins 3,37 % vol d'EMAG relevant du code NC 3824 90 99 et correspondant à la norme NBN-EN 14214 :

- droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- droit d'accise spécial : 127,1863 EUR par 1 000 litres à 15°C;

- cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15°C.

Les taux du droit d'accise spécial de 139,0570 EUR et 127,1863 EUR par 1 000 litres à 15°C sont ceux en vigueur à la date du 7 mars 2006. "

§ 2. Les dispositions du § 1er, 1°, entrent en vigueur le 1er octobre 2007. Les dispositions du § 1er, 2° et 3°, entrent en vigueur le 1er novembre 2006.

Art. 3.Les taux d'accise visés à l'article 419, b) ii) * *, c) ii) et f) i) * *, de la loi-programme du 27 décembre 2004, tels que modifiés par l'article 2, § 1er, ainsi que ceux fixés conformément à l'article 8, § 2, sont appliqués aux produits énergétiques qu'ils visent dont le pourcentage de biocarburant qu'ils contiennent provient exclusivement d'unités de production agréées par l'administration des douanes et accises après avis de la Commission d'agrément, et après accord du Conseil des ministres, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

["1 En outre, l'application des taux d'accise dont question ci-avant est limit\233e aux mises \224 la consommation effectu\233es jusqu'au 31 mai 2014 \224 24 heures."°

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(1AR 2013-11-28/01, art. 1, 006; En vigueur : 01-12-2013)

Art. 4.§ 1er. La Commission d'agrément visée à l'article 3 est composée de quatre fonctionnaires désignés respectivement par le Ministre fédéral des Finances, le Ministre fédéral de l'Environnement, le Ministre fédéral de l'Economie et le Ministre fédéral de l'Agriculture. Le Roi fixe les conditions de fonctionnement de cette Commission.

§ 2. La Commission d'agrément :

- rédige l'appel à candidatures destiné aux opérateurs et procède à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

- établit le guide destiné aux opérateurs candidats;

- sélectionne et propose au Conseil des Ministres, les opérateurs pouvant prétendre à un agrément et leur attribue un volume de biocarburant pouvant bénéficier de l'exonération de l'accise lors de leur mise à la consommation en Belgique;

- examine toutes questions et procède à tous contrôles relatifs à l'application du présent article.

§ 3. [3 Les agréments délivrés aux opérateurs agréés sont accordés jusqu'au 31 mai 2014 ou jusqu'à l'épuisement total des volumes octroyés auxdits opérateurs conformément aux dispositions du paragraphe 5, lorsque cet épuisement intervient avant cette date.]3

§ 4. [3[2 ...]2]3

§ 5. [3 Les agréments sont accordés à concurrence d'un volume total de :

- 21.701.244 litres pour les produits visés à l'article 419, b) ii) ** et c) ii) de la loi-programme du 27 décembre 2004;

- 184.176.034 litres pour les produits visés à l'article 419, f) i) ** de la loi-programme du 27 décembre 2004.

Les volumes visés ci-avant sont répartis comme suit entre les opérateurs agréés :

a)Produits visés à l'article 419, b) ii) ** et c) ii) de la loi-programme du 27 décembre 2004 :

- BioWanze : 10.673.256 litres;

- Alco Bio Fuel : 8.958.337 litres;

- Syral Belgium : 2.069.651 litres.

b)Produits visés à l'article 419, f) i) ** de la loi-programme du 27 décembre 2004 :

- Biochim : 100.000.000 litres;

- Bioro : 40.912.939 litres;

- Proviron Functional Chemicals : 39.000.000 litres;

- Oleon Biodiesel : 4.263.095 litres.]3

["1 \167 6. Le Roi d\233termine la proc\233dure relative au contr\244le et \224 la validation des rapports annuels dont question \224 l'article 5, g) et j). En ce qui concerne la validation desdits rapports annuels, Il peut notamment pr\233voir qu'en cas de manquements, cette validation soit assortie d'une r\233duction du volume annuel accord\233 par l'agr\233ment, correspondant au pourcentage du manquement constat\233."°

["3 \167 6. Les op\233rateurs agr\233\233s transmettent mensuellement, et ce pour la premi\232re fois le 1er janvier 2014, \224 la Commission d'agr\233ment, les preuves d\233montrant le caract\232re durable des volumes produits dans le cadre de leur agr\233ment; cette d\233monstration est apport\233e comme suit : 1\176 les volumes produits doivent \234tre enregistr\233s dans la banque de donn\233es cr\233\233e par l'arr\234t\233 royal du 26 novembre 2011 \233tablissant des normes de produits pour les biocarburants; 2\176 les volumes produits doivent satisfaire aux prescriptions de l'arr\234t\233 royal du 26 novembre 2011 pr\233cit\233. La Commission d'agr\233ment peut solliciter l'Administration g\233n\233rale des douanes et accises, ainsi que la Direction g\233n\233rale Environnement du SPF Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et Environnement, pour une mission de contr\244le qui consiste en la v\233rification sur place de la pertinence des donn\233es transmises par les op\233rateurs; cette commission peut \233galement solliciter l'aide de la Direction g\233n\233rale de l'\233nergie du SPF Economie, dans les cas o\249 les volumes contr\244l\233s sont mis \224 la consommation dans le cadre de la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent \234tre incorpor\233s dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement \224 la consommation. Lorsque le caract\232re durable n'est pas reconnu \224 un volume d\233termin\233, le volume total attribu\233 \224 l'op\233rateur agr\233\233 d\233faillant, est diminu\233 \224 due concurrence du volume reconnu comme ne satisfaisant pas aux exigences de l'arr\234t\233 royal du 26 novembre 2011 \233tablissant des normes de produits pour les biocarburants; dans l'hypoth\232se o\249 le volume dont dispose encore l'op\233rateur agr\233\233 d\233faillant est insuffisant que pour absorber le volume reconnu comme non durable ou que la p\233riode de validit\233 de l'agr\233ment est \233chue, l'Administration g\233n\233rale des douanes et accises, inflige \224 cet op\233rateur agr\233\233, une sanction financi\232re, calcul\233e sur le volume ne pouvant \234tre d\233falqu\233 du volume disponible, et \233gale au montant de l'accise ayant pu \234tre potentiellement \233lud\233; pour le calcul de cette sanction, il est fait r\233f\233rence aux taux d'accise en vigueur \224 la date \224 laquelle le caract\232re non durable a \233t\233 constat\233."°

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(1L 2010-12-29/01, art. 45, 002; En vigueur : 10-01-2011)

(2L 2012-12-24/01, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2013, sous réserve de la publication à une date antérieure dans le Moniteur belge d'un avis annonçant l'approbation par la Commission européenne de la demande "aide d'état" introduite par le Gouvernement belge le 14 novembre 2012.)

(3AR 2013-11-28/01, art. 2, 006; En vigueur : 01-12-2013)

Art. 5.Tout dossier de candidature introduit suite à l'appel à candidatures visé à l'article 3, doit contenir :

a)un engagement sur l'honneur par lequel l'opérateur atteste agir en conformité avec les réglementations sociales, fiscales et environnementales de l'Etat membre sur le territoire duquel est installé son unité de production;

b)un rapport technique descriptif de son unité de production exposant ses capacités de production et ses capacités à produire un biocarburant conforme aux spécifications techniques imposées en Belgique;

c)les volumes minima et maxima pour lesquels l'opérateur participe à l'appel à candidatures;

d)une note sur le bilan CO2. Ce bilan CO2, par litre de biocarburant produit, est la différence entre l'émission et l'absorption de CO2 durant tout le cycle de production, à savoir depuis la culture des matières premières jusqu'à l'utilisation du biocarburant;

e)une liste des investissements réalisés spécifiquement en vue de la production de biocarburant avec leurs caractéristiques techniques et leurs coûts ainsi qu'une note sur l'efficacité énergétique de l'unité de production (ratio de l'énergie renouvelable produite divisée par l'énergie primaire consommée) détaillant, par ailleurs, les mesures prises pour respecter les mesures environnementales (part des investissements environnementaux par rapport à l'investissement global);

f)une note indiquant :

- le prix de revient prévisionnel du biocarburant en position départ de l'unité de production. Ce prix est exprimé en EUR/hl en fonction du prix des différentes matières premières (exprimé en EUR/tonne de matière première) et du prix de l'énergie fossile (exprimé en EUR/baril) sous la forme consommée pour la production de biocarburant;

- la valeur commerciale de vente escomptée du biocarburant lors de la mise sur le marché; elle est également comparée au prix du carburant fossile correspondant (exprimé en EUR/hl),

calculés dans les hypothèses où l'opérateur reçoit entre 0 et 25 %, entre 25 et 50 % ou entre 50 et 75 % du volume de biocarburant à attribuer;

g)un engagement de remettre un rapport annuel pendant la durée de l'agrément sur l'évolution du volume, de l'origine et des approvisionnements en matières premières d'origine agricole par rapport à la production de biocarburant;

h)un engagement de veiller à vendre le biocarburant à des entreprises établies en Belgique qui procèdent à leur mélange et à leur mise à la consommation, accompagné d'une note de politique commerciale;

i)un engagement de fournir, sur demande de la Commission d'agrément, des échantillons prélevés à ses frais par des experts que cette Commission mandate;

j)un engagement de remettre un rapport annuel sur la production de biocarburant, les contrôles de qualité et le résultat de ces contrôles; ce rapport mentionne les noms et adresses des entreprises établies en Belgique auxquelles le biocarburant a été vendu;

k)une note relative :

* au plan d'approvisionnement en matières premières d'origine agricole (hectares mobilisés, rayon d'approvisionnement) comportant :

- le niveau d'application d'engrais par hectare (degré d'exploitation intensive), la diversité surfacique d'assolement (alternance des cultures), le niveau d'application par catégorie de matières actives et par hectare (recours aux pesticides);

- la démonstration que sur une période de 3 ans au moins, l'opérateur dispose d'une sécurité d'approvisionnement de :

- 50 % du volume de matières premières, pour la production de bioéthanol,

- 15 % du volume de matières premières, pour la production d'EMAG,

* au plan de distribution du biocarburant depuis l'unité de production.

Art. 6.§ 1er. Les opérateurs qui ont introduit une candidature régulière, sont sélectionnés sur la base des critères suivants :

a)capacité réelle à produire un biocarburant répondant aux spécifications techniques imposées par la Belgique dans le respect des réglementations sociales, fiscales et environnementales de l'Etat membre concerné;

b)sécurité d'approvisionnement de l'unité de production en matières premières d'origine agricole;

c)capacité à livrer du biocarburant à des entreprises situées en Belgique en vue de la mise à la consommation;

d)approvisionnement en matières premières d'origine agricole obtenues par l'application la plus faible d'engrais et de pesticide;

e)distance la plus courte entre les surfaces de culture et l'unité de production;

f)bilan CO2 le plus favorable;

g)efficacité énergétique de l'unité de production la plus élevée;

h)prix de revient prévisionnel du biocarburant le plus faible;

i)valeur commerciale de vente la plus faible, lors de la mise sur le marché.

Les critères visés aux h) et i) sont évalués dans les hypothèses où l'opérateur reçoit entre 0 et 25 %, entre 25 et 50 % ou entre 50 et 75 % du volume de biocarburant à attribuer.

§ 2. Les opérateurs qui répondent aux critères visés aux a) à c) font l'objet d'un classement pour chacun des critères visés aux d) à i) étant entendu que l'évaluation des critères visés aux h) et i) génère trois tableaux de classement distincts.

Le classement dans ces tableaux est le résultat d'une pondération déterminée par la position occupée, pour chacun des critères visés aux lettres d) à i), par les différents opérateurs. Un ordre de classement définitif est établi en commençant par l'opérateur qui a obtenu la pondération totale la plus faible. En cas d'ex aequo, le classement dans le critère visé à la lettre i) est déterminant.

Les trois tableaux à retenir sont ceux qui permettent d'attribuer à l'opérateur la quantité pour laquelle celui-ci est le mieux classé quels que soient les volumes déclarés. En cas d'ex aequo, ce même raisonnement est appliqué successivement aux opérateurs qui le suivent dans les trois tableaux.

§ 3. Le volume de biocarburant pouvant bénéficier de l'exonération de l'accise lors de la mise à la consommation en Belgique est attribué à au moins deux opérateurs sans excéder quatre opérateurs.

Ce volume est attribué selon les règles de proportionnalité. Aucune attribution ne peut être supérieure à 75 % du volume de biocarburant à attribuer.

Art. 7.§ 1er. La personne qui souhaite mettre à la consommation dans le pays des produits énergétiques aux taux d'accise visés à l'article 419, b) ii) * *, c) ii), et f) i) * *, de la loi-programme du 27 décembre 2004, tels que modifiés par l'article 2, § 1er, ainsi qu'à ceux fixés conformément à l'article 8, § 2, doit être enregistrée auprès de l'administration des douanes et accises, conformément à la procédure arrêtée par le ministre des Finances. Cet enregistrement qui donne lieu à la délivrance d'une autorisation est soumis au dépôt d'une garantie dont les modalités de calcul sont fixées par le Ministre des Finances.

§ 2. La déclaration de mise à la consommation des produits énergétiques concernés par les taux d'accise visés à l'article 419, b) ii) * *, c) ii), et f) i) * *, de la loi-programme du 27 décembre 2004, tels que modifiés par l'article 2, § 1er, est complétée par les références à l'autorisation accordée à la personne visée au § 1er. En outre, lorsqu'elle est relative à des produits énergétiques concernés par les taux d'accise fixés conformément à l'article 8, § 2, les références à l'autorisation accordée par l'administration des douanes et accises à la société de transport en commun régionale, doivent également être mentionnées.

§ 3. Pour le 31 janvier de chaque année, les personnes visées au § 1er, doivent déposer auprès du fonctionnaire désigné par [2 l'administrateur général]2 de l'administration des douanes et accises, un dossier démontrant que, pour l'ensemble des déclarations de mise à la consommation qu'elles ont déposées au cours de l'année civile précédente avec application des taux d'accise visés à l'article 419, b) ii) * *, c) ii), et f) i) * *, de la loi-programme du 27 décembre 2004, tels que modifiés par l'article 2, § 1er, ainsi que de ceux fixés conformément à l'article 8, § 2, elles ont respecté les pourcentages légaux d'incorporation de biocarburant.

Ce respect est démontré par les factures d'achat d'un volume suffisant de biocarburants auprès d'unités de production agréées; ce volume doit au moins être égal au volume total de biocarburants correspondant aux pourcentages d'incorporation mentionnés dans les déclarations de mise à la consommation déposées.

Ces factures d'achat doivent préalablement à l'établissement des déclarations de mise à la consommation être acceptées par l'administration des douanes et accises selon la procédure fixée par le Ministre des Finances.

["1 Le dossier doit \234tre appuy\233 : a) des factures d'achat des biocarburants accept\233es par l'administration des douanes et accises; b) selon le cas : - d'une copie des documents administratifs \233lectroniques relatifs aux biocarburants qu'elles ont re\231us de l'unit\233 de production agr\233\233e; - d'une copie des documents administratifs \233lectroniques relatifs aux biocarburants qu'elles ont fait exp\233dier par l'unit\233 de production agr\233\233e vers un tiers; - en cas d'exp\233dition de biocarburants vers un tiers, d'une copie des documents administratifs \233lectroniques relatifs aux produits \233nerg\233tiques m\233lang\233s, qui leur sont adress\233s par ce tiers; c) des d\233clarations de mise \224 la consommation et de leurs annexes \233ventuelles."°

§ 4. Lorsque les pourcentages légaux d'incorporation ne sont pas atteints, et sans préjudice de l'application de l'amende prévue à l'article 436 de la loi-programme du 27 décembre 2004, le volume résultant de la différence entre le volume d'incorporation à atteindre et celui réellement obtenu, est soumis au paiement de l'accise au taux le plus élevé repris, selon l'espèce de produit énergétique concerné, à l'article 419, b), c), e) i), et f) i), de la loi-programme du 27 décembre 2004, tels que modifiés par l'article 2, § 1er. En outre, l'autorisation dont question au § 1er peut lui être retirée. Dans cette hypothèse, un recours administratif peut être introduit sur la base du chapitre XXIII de la loi générale sur les douanes et accises.

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(1L 2013-06-17/06, art. 95, 004; En vigueur : 08-07-2013)

(2L 2016-04-27/04, art. 168, 007; En vigueur : 16-05-2016)

Art. 8.§ 1er. Des pourcentages d'incorporation supérieurs à ceux visés à l'article 419, b) ii) * *, c) ii), et f) i) * *,de la loi-programme du 27 décembre 2004, tels que modifiés par l'article 2, § 1er, sont autorisés lorsque le carburant est destiné aux besoins des sociétés de transport en commun régionales. Ces sociétés doivent se faire reconnaître auprès de l'administration des douanes et accises selon la procédure arrêtée par le Ministre des Finances.

A l'appui de la demande de reconnaissance prévue à l'alinéa 1er, les personnes concernées doivent joindre une décision de dérogation délivrée conformément à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif aux dénominations et aux caractéristiques des biocarburants et d'autres carburants renouvelables pour les véhicules à moteur et pour les engins mobiles non routiers.

§ 2. Dans la situation visée au § 1er, le montant de droit d'accise spécial fixé à l'article 419, f) i) *, de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel que modifié par l'article 2, § 1er, est réduit de manière à tenir compte du différentiel de prix de revient entre le biocarburant et l'énergie fossile à laquelle il se substitue. Ce montant est obtenu par l'application de la formule suivante :

X = Y (1-a) - A - C

X = le montant du droit d'accise spécial sur le carburant mélangé. Ce montant ne peut être inférieur à 0;

Y = le taux de l'accise sur le carburant non mélangé;

a = le pourcentage de biocarburant ajouté;

A = le taux du droit d'accise sur le carburant non mélangé;

C = le taux de la cotisation sur l'énergie sur le carburant non mélangé.

Art. 9.A l'article 429, § 5, de loi-programme du 27 décembre 2004, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2005, il est ajouté un 6), rédigé comme suit :

" 6) A compter du 1er novembre 2006, le remboursement du droit d'accise spécial, dont question sous 1), est effectué au taux du droit d'accise spécial visé à l'article 419, f) i) * *. "

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