Texte 2006003287
Article 1er.La section XXIV du Chapitre Ier de l'AR/CIR 92, comprenant l'article 62, modifiée par l'arrêté royal du 12 août 1994, est remplacée par la disposition suivante :
" Section XXIV. - Déduction pour habitation unique
(Code des impôts sur les revenus 1992, article 115, § 3)
Art. 62. Les intérêts et les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté en vue d'acquérir ou de conserver une habitation visée à l'article 104, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ainsi que les cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif en exécution d'un contrat d'assurance-vie individuelle pour la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un tel emprunt hypothécaire ne sont pris en considération pour la déduction pour habitation unique, dans les limites visées aux articles 115 et 116 dudit Code, que si le contribuable produit les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt ou par l'assureur auprès de qui le contrat d'assurance-vie est conclu :
A. en ce qui concerne les intérêts et les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution de l'emprunt hypothécaire :
1°une attestation de base unique par laquelle l'institution communique les éléments qui démontrent que le contrat d'emprunt peut être pris en considération pour l'application de l'article 104, 9° du Code précité;
2°une attestation de paiement annuelle par laquelle l'institution communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 104, 9°, du même Code sont toujours remplies;
B. en ce qui concerne les primes d'assurance-vie :
1°une attestation de base unique par laquelle l'assureur communique les éléments qui démontrent que le contrat d'assurance-vie peut être pris en considération pour l'application de l'article 104, 9°, du Code précité;
2°une attestation de paiement annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 104, 9°, du même Code sont toujours remplies. "
Art. 2.L'article 63.2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 63.2. Les primes uniques ou périodiques payées par le contribuable en exécution de contrats d'assurances-vie qu'il a conclus individuellement ne sont prises en considération pour la réduction pour épargne à long terme, dans les limites prévues aux articles 145.4 et 145.6, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, que si :
1°les contrats sont souscrits :
- auprès d'entreprises situées dans l'Espace économique européen ou auprès d'établissements situés dans l'Espace économique européen d'entreprises situées en dehors de l'Espace économique européen, qui contractent des obligations dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine;
- auprès d'institutions publiques ou privées de prévoyance régies par des lois spéciales;
2°l'assuré produit les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'assureur :
a)une attestation de base unique par laquelle l'assureur communique les éléments qui démontrent que le contrat d'assurance-vie peut être pris en considération pour l'application de la réduction d'impôt pour épargne à long terme;
b)une attestation de paiement annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145.1, 2°, du Code précité sont toujours remplies. "
Art. 3.A l'article 63.3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 octobre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1. le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° une attestation de base unique par laquelle l'institution communique les éléments qui démontrent que le contrat d'emprunt peut être pris en considération pour l'application de l'article 145.1, 3°, du Code précité; ";
2. le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° une attestation de paiement annuelle où l'institution communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145.1, 3°, du même Code sont toujours remplies. "
Art. 4.Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré une section III rédigée comme suit :
" Section III. - Déduction d'intérêts d'emprunts hypothécaires contractés en vue de la rénovation d'une habitation
(Code des impôts sur les revenus 1992, article 526, § 2, alinéa 2, pour autant que cet alinéa rende applicable à certains emprunts l'article 115, 2°, b, du même Code, tel qu'il existait avant d'être remplacé par la loi du 27 décembre 2004).
Art. 254. Les prestations visées à l'article 115, 2°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 526, § 2, alinéa 2, du même Code, sont celles visées à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. ".
Art. 5.Dans le Chapitre V du même arrêté, il est inséré une Section IV rédigée comme suit :
" Section IV. - Conditions et modalités d'application de la réduction pour épargne à long terme en ce qui concerne les primes d'assurances-vie individuelles et les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'emprunts hypothécaires
(Code des impôts sur les revenus 1992, article 526, § 2, alinéas 2 et 3, pour autant que ces alinéas rendent applicables à certains emprunts et contrats d'assurance l'article 145.6, alinéa 3, du même Code, tel qu'il existait avant d'être remplacé par la loi du 27 décembre 2004)
Art. 255. Les primes uniques ou périodiques payées par le contribuable en exécution de contrats d'assurances-vie qu'il a conclus individuellement ne sont, prises en considération pour la réduction pour épargne à long terme, dans les limites prévues aux articles 145.4 et 145.6 du Code des impôts sur les revenus 1992 tel que ce dernier article reste applicable conformément à l'article 526, § 2, alinéas 2 et 3, de ce même Code que si :
1°les contrats sont souscrits :
- auprès d'entreprises belges ou d'établissements belges d'entreprises étrangères, qui contractent des obligations dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine;
- auprès d'institutions publiques ou privées de prévoyance régies par des lois spéciales;
2°l'assuré produit les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'assureur :
a)une attestation de base unique par laquelle l'assureur communique les éléments qui démontrent que le contrat d'assurance-vie peut être pris en considération pour la réduction d'impôt pour épargne à long terme;
b)une attestation de paiement annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145.1, 2°, du Code précité, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 526, § 2, alinéa 2, de ce même Code sont toujours remplies.
Art. 256. Les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique ne sont prises en considération pour la réduction pour épargne à long terme, dans les limites prévues à l'article 145.6, du Code des impôts sur les revenus 1992 tel qu'il reste applicable conformément à l'article 526, § 2, alinéas 2 et 3, de ce même Code, que si le contribuable produit les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué, et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt :
1°une attestation de base unique par laquelle l'institution communique les éléments qui démontrent que le contrat d'emprunt peut entrer en considération pour l'application de l'article 145.1, 3°, du Code précité tel qu'il reste applicable conformément à l'article 526, § 2, alinéa 2, de ce même Code;
2°une attestation de paiement annuelle par laquelle l'institution communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145.1, 3°, du Code précité, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 526, § 2, alinéa 2, de ce même Code sont toujours remplies. "
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2006.
Art. 7.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.