Texte 2006003259

19 JUIN 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique " Euro Millions " organisée par la Loterie Nationale.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
23-6-2006
Numéro
2006003259
Page
32015
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-06-19/31
Entrée en vigueur / Effet
24-06-2006
Texte modifié
2004003362
belgiquelex

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique " Euro Millions " organisée par la Loterie Nationale, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Deux types de bulletins, appelés " Bulletin simple " et " Bulletin multiple ", sont mis à la disposition des joueurs. ";

dans le § 2, sont apportées les modifications suivantes :

a)dans l'alinéa 1er, les nombres " 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 " sont remplacés par les nombres " 1, 2, 3, 4 ou 5 ";

b)dans l'alinéa 3, les nombres " 2, 3, 4, 5 ou 10 " mentionnés à deux reprises sont chaque fois remplacés par les nombres " 2, 3, 4 ou 5 ";

le § 5 est abrogé.

Art. 2.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, alinéa 6, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Sur le bulletin figurent en outre 5 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 3, 4 ou 5. Elles permettent au joueur de choisir sa participation à 1, 2, 3, 4 ou 5 tirages. Le joueur exprime son choix en marquant d'une croix la case appropriée. ";

le § 2, alinéa 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° un maximum de 60 euros pour la participation à 5 tirages de 6 couples de grilles. "

Art. 3.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le bulletin multiple comporte un seul couple de grilles dont la composition est identique à celle du couple de grilles visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er.

Dans les limites fixées au § 2, alinéa 2, le joueur remplit cet unique couple de grilles, en choisissant de 5 à 10 numéros dans la grille des numéros, en traçant une croix à l'intérieur de 5 à 10 des 50 cases de cette grille, et en choisissant de 2 à 9 étoiles dans la grille des étoiles, en traçant une croix à l'intérieur de 2 à 9 étoiles de cette grille. A cet effet, figurent sur le bulletin :

à côté de la grille des numéros, 6 cases distinctes où sont respectivement mentionnés les nombres 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur la grille;

à côté de la grille des étoiles, 8 cases distinctes où sont respectivement mentionnés les nombres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Elles indiquent le nombre d'étoiles à choisir sur la grille.

§ 2. En utilisant le bulletin multiple, on réalise toutes les combinaisons de jeu, constituées par 5 numéros de la grille des numéros et par 2 étoiles de la grille des étoiles, résultant mathématiquement du nombre de numéros et du nombre d'étoiles choisis.

Le nombre de combinaisons de jeu avec lequel la participation s'effectue est fixé, selon les possibilités définies ci-après, à :

pour une grille de numéros comportant 5 numéros cochés : 3, 6, 10, 15, 21, 28 ou 36 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 étoiles;

pour une grille de numéros comportant 6 numéros cochés : 6, 18, 36, 60, 90, 126, 168 ou 216 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 étoiles;

pour une grille de numéros comportant 7 numéros cochés : 21, 63, 126, 210, 315, 441, 588 ou 756 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochés 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 étoiles;

pour une grille de numéros comportant 8 numéros cochés : 56, 168, 336, 560, 840 ou 1.176 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 étoiles;

pour une grille de numéros comportant 9 numéros cochés : 126, 378, 756 ou 1.260 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 2, 3, 4 ou 5 étoiles;

pour une grille de numéros comportant 10 numéros cochés : 252 ou 756 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 2 ou 3 étoiles.

Sur le bulletin figurent en outre 5 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 3, 4 ou 5. Elles permettent au joueur de choisir sa participation à 1, 2, 3, 4 ou 5 tirages. Le joueur exprime son choix en marquant d'une croix la case appropriée.

§ 3. Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 2 euros visée à l'article 8, § 1er, alinéa 4, le nombre de combinaisons de jeu formées en fonction du nombre de numéros choisi dans la grille des numéros et du nombre d'étoiles choisi dans la grille des étoiles, et le nombre de tirages choisi.

Il est fixé à :

un minimum de 6 euros pour la participation à un tirage d'une grille de numéros comportant 5 numéros cochés lorsque dans la grille des étoiles ont été cochées 3 étoiles;

un maximum de 12.600 euros pour la participation à 5 tirages d'une grille de numéros comportant 9 numéros cochés lorsque dans la grille des étoiles ont été cochées 5 étoiles.

Liés au choix des joueurs, les montants des 35 mises possibles pour la participation à un tirage sont mentionnés sur le bulletin. "

Art. 4.Appelés " bulletins anciens ", les bulletins simples et multiples permettant une participation à 1 ou à 2, 3, 4, 5 ou 10 tirages successifs restent valables mais ne sont toutefois utilisables que pour une participation à 1 ou à 2, 3, 4 ou 5 tirages successifs. En outre, la participation reposant sur l'utilisation des " bulletins anciens " multiples est limitée aux 28 mises possibles par tirage qu'ils présentent.

La Loterie Nationale peut fixer la date à partir de laquelle les " bulletins anciens " ne sont plus valables et la rend publique par tous moyens jugés utiles.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 24 juin 2006.

Art. 6.Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,

B. TUYBENS.

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