Texte 2006003258

19 JUIN 2006. - Arrêté royal fixant les modalités de l'action promotionnelle organisée par la Loterie Nationale en faveur des participants au Lotto, sous l'appellation " La cagnotte de l'été 2006 ".

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
28-6-2006
Numéro
2006003258
Page
32666
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-06-19/33
Entrée en vigueur / Effet
28-06-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté fixe les modalités et règles de participation à l'action promotionnelle organisée par la Loterie Nationale en faveur des participants au Lotto, sous l'appellation " La cagnotte de l'été 2006 ".

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

règlement du Lotto : l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 3 février 2002, 9 août 2002, 25 octobre 2002, 19 novembre 2003, 13 juin 2005 et 10 août 2005;

fonds de cagnotte Lotto : le fonds visé à l'article 20 du règlement du Lotto.

Art. 3.L'action promotionnelle visée à l'article 1er couvre une période allant du mercredi 28 juin 2006 au samedi 2 septembre 2006 inclus et concerne chacun des 20 tirages Lotto successivement organisés par la Loterie Nationale, conformément au règlement du Lotto, aux dates mentionnées dans le tableau reproduit ci-dessous :

  Dates des tirages du mercredi          Dates des tirages du samedi
  28 juin 2006                           1er, 8, 15, 22, 29 juillet 2006
  5, 12, 19, 26 juillet 2006             5, 12, 19, 26 août 2006
  2, 9, 16, 23, 30 août 2006             2 septembre 2006.

Les 20 tirages Lotto visés à l'alinéa 1er sont appelés " Tirages promotionnels ".

Art. 4.Prélevé sur le fonds de cagnotte Lotto, un montant global de 5 000 000 d'euros est affecté à l'ensemble de l'action promotionnelle.

Art. 5.Pour chaque tirage promotionnel un montant " cagnotte " de 250 000 euros est ajouté à la part globalement attribuée aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants pour autant que soient réunies les deux conditions suivantes :

le tirage promotionnel doit désigner au moins un ensemble comportant les 6 numéros gagnants;

le tirage promotionnel doit revêtir le caractère attributif visé à l'article 7, § 1er, alinéa 3.

Art. 6.Lorsque les deux conditions visées à l'article 5 ne sont pas rencontrées pour un tirage promotionnel déterminé, le montant de 250 000 euros prévu est reporté au prochain tirage promotionnel qui les réunira.

L'attribution du montant de 250 000 euros, ou du montant multiple de celui-ci en cas de report(s) éventuel(s), prévu pour le dernier tirage promotionnel du samedi 2 septembre 2006 n'est pas conditionnée par le caractère attributif ou non de celui-ci. En effet, ledit montant est d'office ajouté à la part globalement attribuée aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants de ce tirage pour autant que ce tirage désigne au moins un ensemble comportant les 6 numéros gagnants. Si ce n'est pas le cas, le montant concerné est ajouté à la part globalement attribuée aux ensembles comportant les 6 numéros gagnants du prochain tirage Lotto du samedi qui désignera au moins un ensemble comportant les 6 numéros gagnants.

Art. 7.§ 1er. Chaque tirage promotionnel s'effectue conformément aux dispositions de l'article 16, alinéa 2, du règlement du Lotto et aux modalités complémentaires arrêtées par le présent article.

Pour chaque tirage promotionnel, les boules sont les unes de couleur jaune, les autres de couleur rouge. Pouvant varier d'un tirage à l'autre, le nombre de boules de couleur jaune et le nombre de boules de couleur rouge sont déterminés conformément aux modalités fixées au § 2.

Un tirage au sort promotionnel revêt seulement un caractère attributif lorsque la 7ème boule extraite, c'est-à-dire la boule désignant le numéro complémentaire, est de couleur rouge.

§ 2. Pour les tirages promotionnels du 28 juin et du 1er juillet 2006, le nombre de boules de couleur jaune est fixé à 41 et le nombre de boules de couleur rouge à 1.

Le nombre de boules de couleur jaune et le nombre de boules de couleur rouge visés à l'alinéa 1er s'appliquent systématiquement pour les deux premiers tirages promotionnels suivant celui qui attribue la cagnotte.

Sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 2, lorsque deux tirages promotionnels consécutifs lors desquels les nombres de boules de couleur jaune et rouge n'ont pas été modifiés n'attribuent pas la cagnotte, le nombre de boules de couleur jaune et le nombre de boules de couleur rouge sont respectivement diminués et augmentés d'une unité lors des deux tirages promotionnels suivants. Il résulte de ce mécanisme que si aucun des 18 premiers tirages promotionnels n'attribue la cagnotte, le nombre de boules de couleur jaune et le nombre de boules de couleur rouge introduites dans le tambour du 19e tirage promotionnel s'élèveront respectivement à 32 et 10. Pour le 20e tirage promotionnel, les 42 boules introduites dans le tambour sont toutes de couleur rouge.

§ 3. Pour l'application du § 1er, alinéa 2, avant chaque tirage promotionnel, il est procédé à un tirage au sort désignant le ou les numéros qui figureront sur des boules de couleur rouge. Ce tirage au sort s'effectue conformément aux dispositions de l'article 33, alinéas 1er, 2, 6, 7 et 8, du règlement du Lotto.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 juin 2006.

Art. 9.Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2006.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,

B. TUYBENS.

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