Texte 2006003199
Article 1er.L'article 36 de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par les arrêtés du 3 décembre 1997 et du 26 novembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 36. Les institutions visées à l'article 3, § 2, 1° et 3°, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, qui désirent détenir des comptes de titres dématérialisés pour compte de tiers, doivent avant d'entamer ces activités, disposer d'un agrément de la Commission bancaire, financiere et des Assurances.
Chaque agrément pour la détention de comptes de titres dématérialisés pour compte de tiers, est octroyé par la Commission bancaire, financière et des Assurances et maintenu à condition que l'institution remplisse les conditions et continue à les remplir et respecte les obligations prescrites par la loi, cet arrêté et les règles prises en exécution de la loi, et continue à les respecter.
La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la Commission bancaire, financière et des Assurances dans lequel sont notamment indiqués le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'entreprise et ses liens étroits avec d'autres personnes. Les demandeurs doivent fournir tous renseignements necessaires à l'appreciation de leur demande.
Elle prend une décision concernant la demande endéans les trois mois après réception d'un dossier complet. Cette décision est communiquée par lettre recommandée ou avec accusé de réception. "
Art. 2.L'article 37 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 37. Les personnes morales visées à l'article 3, § 2, 1° et 3°, de la loi precitée du 2 janvier 1991 autres qu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une succursale établie en Belgique d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement étrangère, qui désirent détenir des comptes de titres dématérialisés pour compte de tiers, doivent pour obtenir un agrément conformément à l'article 36 de cet arrêté remplir les conditions telles que décrites aux articles 58 à 63, 66, 67, 69, 70, 75, 90 et 91 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement.
De plus, les institutions de droit étranger visées à article 3, § 2, 3°, doivent notamment :
1°prouver que l'autorité du pays d'origine qui est compétente pour délivrer l'agrément pour détenir des titres, leur a octroyé un pareil agrément, à l'aide d'une pièce probante;
2°être soumises à des principes directeurs régissant l'exercice de leur activité et à un contrôle prudentiel qui répond à des normes minimales internationalement acceptées; les possibilités d'échange d'informations entre la Commission bancaire, financière et des Assurances et les autorités compétentes de l'état du droit duquel elles relèvent, n'entravent pas l'exercice d'un contrôle en conformité avec le présent arrêté. ".
Art. 3.L'article 38 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 38. Les institutions visées à l'article 3, § 2, 1° et 3°, de la loi précitée du 2 janvier 1991 qui ont obtenu de la Commission bancaire, financière et des Assurances un agrément visé à l'article 36, sont inscrites sur la liste des institutions qui ont obtenu un agrément pour détenir des comptes de titres dématérialisés pour compte de tiers. La Commission bancaire, financière et des Assurances publie annuellement cette liste dans le Moniteur belge. "
Art. 4.L'article 39 du même arrêté est remplace par la disposition suivante :
" Art. 39. L'institution visée à l'article 3, § 2, 1° à 3°, de la loi précité du 2 janvier 1991 qui détient des comptes doit informer clairement, à sa demande, chaque titulaire d'un compte de titres dématérialisés du régime applicable à la revendication de ses titres en cas de liquidation, de faillite ou de procédure similaire sur ses biens. "
Art. 5.L'article 40 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.A l'article 41, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "visé à l'article 3, § 2, 1° et 3°, de la loi précitée du 2 janvier 1991" sont insérés entre les mots "tout teneur de comptes" et les mots "doit comporter".
Art. 7.A l'article 45, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "visé à l'article 3, § 2, 1° à 3°, de la loi précité du 2 janvier 1991" sont insérés entre les mots "Le teneur de comptes" et les mots "ouvre au nom".
Art. 8.A l'article 46, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 1998, les mots "visé à l'article 3, § 2, 1° et 3°, de la loi précité du 2 janvier 1991" sont inséres entre les mots "Le teneur de comptes" et les mots "doit créditer".
Art. 9.L'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des autorités locales ou des établissements publics, est abrogé.
Art. 10.A la date de la publication du présent arrêté, entrent en vigueur :
1°l'article 23 de la loi du 15 juillet 1998 modifiant certaines dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres;
2°l'article 132, 1° et 2°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
3°les articles 18, 19, 22, 31 et 71 de la loi du 15 décembre 2004 relatif aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers;
4°le présent arrêté.
Art. 11.L'article 24 de la loi du 15 juillet 1998 modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de compensation de titres produit ses effets le 1er février 2005.
Art. 12.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.