Texte 2006003178
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Le présent arrêté détermine les limites dans lesquelles et les conditions auxquelles les organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts qui sont inscrits sur la liste visée à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement et qui ont opté pour les catégories de placements autorisés visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, de cette loi sont autorisés à prêter des titres.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" la loi du 20 juillet 2004 " : la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;
2°" l'arrêté royal du 4 mars 2005 " : l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif à certains organismes de placement collectif publics;
3°" prêt de titres " : l'opération par laquelle une partie transfère la propriété d'un certain nombre de titres à une contrepartie, à charge pour la contrepartie de lui restituer, aux conditions prévues contractuellement, le même nombre de titres équivalents, à l'exclusion des conventions de cession-rétrocession (" repos ");
4°" système de prêt de titres " : un système standardisé et organisé géré par un principal ou par un agent, même à titre d'activité accessoire, et dont l'objet est la conclusion de prêts de titres;
5°" principal " : le gestionnaire d'un système de prêt de titres à qui la propriété des titres prêtés dans le cadre du système de prêt de titres est cédée par le prêteur;
6°" agent " : le gestionnaire d'un système de prêt de titres, intervenant dans la conclusion de prêts de titres, à qui la propriété des titres prêtés dans le cadre du système de prêt de titres n'est pas cédée par le prêteur;
7°" opération hors système " ou " hors système " : un prêt de titres conclu autrement que dans le cadre d'un système de prêt de titres;
8°" contrepartie " : la personne à qui, dans le cadre d'un prêt de titres, la propriété des titres prêtés est cédée par le prêteur;
9°" titres " : les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire visés à l'article 2, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 4 mars 2005;
10°" titres équivalents " : des titres présentant les mêmes caractéristiques pour le même montant ou acceptés conventionnellement comme tels;
11°" établissement de crédit " : un établissement au sens de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, ou établi en Belgique, ou relevant du droit d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques et soumis à un statut et à un contrôle jugés équivalents par la [2 FSMA]2;
12°" organisme de compensation ou de liquidation " : un organisme de compensation ou de liquidation au sens des articles 22, 3°, et 23 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
13°" entreprise d'investissement " : une entreprise dont l'activité habituelle consiste à fournir à des tiers à titre professionnel des services d'investissement au sens de l'article 46, 1°, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, ou établie en Belgique, ou relevant du droit d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques et soumise à un statut et à un contrôle jugés équivalents par la [2 FSMA]2;
14°" dépositaire " : un dépositaire d'organisme de placement collectif tel que visé à l'article 48 de la loi du 20 juillet 2004;
15°" la loi du 15 décembre 2004 " : la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières;
16°" garantie financière " : une garantie découlant d'une convention constitutive de sûreté réelle, telle que visée à l'article 3, 3°, de la loi du 15 décembre 2004, à l'exclusion des conventions de cession-rétrocession (" repos ");
17°" défaut d'exécution " : un défaut d'exécution au sens de l'article 3, 7°, de la loi du 15 décembre 2004;
18°" espèces " : les droits découlant de fonds portés en compte, quelle qu'en soit la devise, ainsi que la monnaie fiduciaire;
19°" personne liée " : une personne qui a avec une autre personne un lien de filiation au sens de l'article 11 du Code des sociétés;
20°" procédure d'insolvabilité " : la faillite, [1 la réorganisation judiciaire]1, le règlement collectif de dettes ou toute autre procédure collective judiciaire, administrative ou volontaire, belge ou étrangère, telle que visée à l'article 3, 5°, de la loi du 15 décembre 2004;
21°" marché réglementé " : un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
22°" organisme de placement collectif monétaire " : un organisme de placement collectif dont la politique d'investissement reprise dans le prospectus comporte l'engagement ferme de viser un rendement proche de celui obtenu sur le marché monétaire et d'investir la majeure partie de ses moyens dans des instruments du marché monétaire, à savoir des instruments dont la durée de vie résiduelle est inférieure à un an;
23°" [2 FSMA]2 " : la Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
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(1AR 2010-12-19/15, art. 75, 002; En vigueur : 03-02-2011)
(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 003; En vigueur : 01-04-2011)
Chapitre 2.- Limites et conditions.
Section 1ère.- Opérations autorisées.
Art. 3.Le prêt de titres doit répondre aux conditions et limites déterminées dans le présent chapitre, et être conclu soit dans le cadre d'un système de prêt de titres géré par un agent ou par un principal, soit hors système.
Section 2.- Exigences relatives à la contrepartie et à l'agent.
Art. 4.Tant la contrepartie que l'agent doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :
a)un établissement de crédit; ou
b)une entreprise d'investissement; ou
c)un organisme de compensation ou de liquidation; ou
d)une banque centrale d'un Etat membre de l'Espace économique européen, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement ou un organisme financier international à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen.
Art. 5.§ 1er. La contrepartie ne peut pas appartenir à une ou plusieurs des catégories suivantes :
a)une personne qui assure pour l'organisme de placement collectif prêteur des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), de la loi du 20 juillet 2004 ou une personne liée à celle-ci; ou
b)un administrateur de l'organisme de placement collectif prêteur ou de la personne qui assure pour l'organisme de placement collectif prêteur des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), de la loi du 20 juillet 2004, ou une personne liée à ceux-ci.
§ 2. L'interdiction visée au § 1er, a), ne s'applique pas lorsque :
a)le prêt de titres est conclu dans le cadre d'un système de prêt de titres et par une procédure d'allocation aléatoire (" at random ") entre les candidats prêteurs; et
b)une partie substantielle des titres mis à disposition dans le cadre de ce système provient de candidats prêteurs autres que :
i. l'organisme de placement collectif prêteur; et
ii. les organismes de placement collectif dont des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), de la loi du 20 juillet 2004 sont assurées par les personnes visées au § 1er, a).
L'interdiction visée au § 1er, b), ne s'applique pas lorsque :
a)le prêt de titres est conclu dans le cadre d'un système de prêt de titres et par une procédure d'allocation aléatoire (" at random ") entre les candidats prêteurs; et
b)une partie substantielle des titres mis à disposition dans le cadre de ce système provient de candidats prêteurs autres que :
i. l'organisme de placement collectif prêteur; et
ii. les organismes de placement collectif au sein du conseil d'administration desquels l'administrateur visé au § 1er, b), ou une personne liée à celui-ci, exerce un mandat.
Une procédure d'allocation aléatoire (" at random ") entre les candidats prêteurs suppose que la sélection des titres mis à disposition dans le cadre du système de prêt de titres soit réalisée, par l'agent ou le principal, selon une procédure standardisée qui est fondée sur des critères objectifs assurant une sélection impartiale et équitable des candidats prêteurs et de la laquelle il résulte que le candidat emprunteur ne peut identifier qui sera le prêteur des titres qu'il souhaite emprunter.
§ 3. L'interdiction visée au § 1er ne s'applique pas non plus lorsque le prêt de titres est conclu dans le cadre d'un système de prêt de titres et que la rémunération de l'organisme de placement collectif consiste en une somme fixe pour la mise à disposition pendant une période déterminée des titres prêtables et qui n'est pas fonction des prêts de titres effectivement conclus pendant cette période.
§ 4. L'interdiction visée au § 1er ne s'applique pas non plus à un système de prêt de titres qui offre des garanties qui, de la même manière que le système d'allocation visé au § 2 ou le système de rémunération visé au § 3, justifient une exception à l'interdiction visée au § 1er en coupant, lors de la conclusion du prêt de titres, le lien direct entre la contrepartie qui appartient à une des catégories visées au § 1er et l'organisme de placement collectif prêteur ou sa rémunération.
Les conditions techniques des garanties visées à l'alinéa 1er sont précisées par un règlement de la [1 FSMA]1 pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
§ 5. L'organisme de placement collectif dont l'opération est visée par le § 3, s'assure préalablement qu'il est à même de satisfaire à l'obligation de faire rapport visée à l'article 18, § 3.
L'alinéa 1er s'applique également lorsque, pour l'application du § 4, c'est l'équivalence du système de prêt de titres avec le système de rémunération visé au § 3 qui justifie l'exception à l'interdiction visée au § 1er.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 003; En vigueur : 01-04-2011)
Section 3.- Exigences relatives au convention de prêt de titres.
Art. 6.§ 1er. Les prêts de titres doivent être conclus aux conditions normales du marché, notamment concernant le prix.
Lorsque le prêt de titres est conclu dans le cadre d'un système de prêt de titres, le niveau de la rémunération du principal ou de l'agent doit également répondre aux conditions normales du marché.
§ 2. L'organisme de placement collectif doit disposer de la possibilité contractuelle de mettre fin à tout moment au prêt de titres et d'obtenir la restitution de titres équivalents dans les meilleurs délais possibles, tenant compte des pratiques du marché.
L'organisme de placement collectif ou la personne qui assure des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), de la loi du 20 juillet 2004 pour l'organisme de placement collectif prêteur s'assure préalablement que l'exercice raisonnable du droit visé à l'alinéa 1er n'entraîne pas dans son chef le paiement d'une indemnité lorsqu'il est mis fin au prêt.
La non-restitution dans les meilleurs délais possibles, tenant compte des pratiques du marché, de titres équivalents aux titres prêtés à la suite de l'exercice de ce droit contractuel est considérée comme un défaut d'exécution.
§ 3. Les prêts de titres doivent faire l'objet d'une convention reprenant les principales règles de protection du prêteur qui sont d'usage dans les conventions-cadres internationales généralement acceptées dans le marché pour ce genre d'opérations.
Section 4.- Exigences relatives à l'exercice de l'activité.
Art. 7.§ 1er. Les prêts de titres ne peuvent pas entraîner une modification du profil de risque de l'organisme de placement collectif prêteur.
§ 2. Les prêts de titres ne peuvent empêcher le dépositaire d'accomplir les tâches qui lui sont dévolues conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 4 mars 2005.
§ 3. Les prêts de titres, et notamment le volume des titres prêtés, ne peuvent pas compromettre la gestion des actifs de l'organisme de placement collectif prêteur conformément à sa politique d'investissement ni l'exécution de toute demande de remboursement ou de rachat.
Art. 8.L'organisme de placement collectif prêteur ou la société de gestion qu'il a désignée conformément à l'article 43, § 1er, de la loi du 20 juillet 2004, doit, conformément aux articles 40, § 1er, alinéa 5, et 153, § 1er, alinéa 5, de la loi du 20 juillet 2004, employer une méthode de gestion des risques qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux prêts de titres conclus et la contribution de ceux-ci au profil de risque général du portefeuille.
Art. 9.[1 Tous les revenus résultant du prêt de titres, nets des coûts opérationnels directs et indirects doivent être restitués à l'organisme de placement collectif prêteur.]1
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(1AR 2018-10-15/08, art. 1, 004; En vigueur : 15-11-2018)
Art. 10.Les titres qui font l'objet du prêt de titres doivent être considérés comme faisant partie du portefeuille de l'organisme de placement collectif prêteur pour le calcul des limites d'investissement prévues par les articles 32, § 2, 34, 37, 38, 39, 41, 45, § 2, 47, 50, 51, 52 et 55 de l'arrêté royal du 4 mars 2005.
Section 5.- Garantie financière.
Art. 11.Pour chaque prêt de titres, l'organisme de placement collectif prêteur doit être le bénéficiaire d'une garantie financière valablement constituée et opposable, répondant aux conditions prévues dans la présente section.
Art. 12.La garantie financière ne peut consister que dans :
a)des espèces; ou
b)des obligations et autres titres de créance, émis ou garantis par une banque centrale d'un Etat membre de l'Espace économique européen, par la Banque centrale européenne, par l'Union européenne ou par la Banque européenne d'investissement, par un Etat membre de l'Espace économique européen ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques, ou par un organisme international à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, autre que la contrepartie ou une personne liée à celle-ci, et admis à la négociation sur un marché réglementé; ou
c)des parts d'organisme de placement collectif monétaire répondant aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE ou répondant aux conditions prévues par l'article 32, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 4 mars 2005, et dont la valeur nette d'inventaire est calculée et publiée quotidiennement.
Si le prêt de titres est conclu dans le cadre d'un système de prêt de titres, la garantie financière peut également être constituée par des obligations admises à la négociation sur un marché réglementé et auxquelles un organisme d'évaluation externe et reconnu a attribué une notation d'un niveau supérieur à l' " investment grade ". L'émetteur de ces obligations ne peut pas être la contrepartie ou une personne liée à celle-ci.
Art. 13.La garantie financière doit remplir les conditions suivantes :
a)la garantie financière initiale doit être constituée au profit de l'organisme de placement collectif prêteur préalablement ou simultanément a la livraison des titres prêtés;
b)la garantie financière doit être évaluée au moins quotidiennement à sa valeur réelle et doit depasser à tout moment la valeur réelle des titres prêtés;
c)la garantie financière ne peut être exposée qu'à des risques minimes et doit être liquide;
d)en cas de substitution de la garantie financière, la livraison de la garantie financière donnée en substitution doit être effectuée préalablement ou simultanément à la restitution de la garantie financière substituée;
e)la restitution des titres équivalents aux titres prêtés doit être effectuée préalablement ou simultanément à la restitution de la garantie financière;
f)la garantie financière, en ce compris tout appel de marge ou substitution effectué, doit être réalisable sans mise en demeure ni décision judiciaire préalable en cas de défaut d'exécution de la contrepartie, nonobstant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité affectant la contrepartie.
Le respect de la condition mentionnée à l'alinéa 1er, f), doit être établi par des avis juridiques écrits et dûment motivés.
Art. 14.La garantie financière visée à l'article 12, alinéa 1er, a), ne peut être réinvestie que dans les actifs suivants :
a)en dépôts auprès d'un établissement de crédit autre que la contrepartie ou une personne liée à celle-ci; ou
b)en instruments du marché monétaire visés à l'article 32, § 1er, 1° à 3°, de l'arrête royal du 4 mars 2005 et dont l'émetteur n'est pas la contrepartie ou une personne liée à celle-ci; ou
c)en parts d'organisme de placement collectif monétaire répondant aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE ou répondant aux conditions prévues par l'article 32, § 1er, 6°, de l'arrête royal du 4 mars 2005, et dont la valeur nette d'inventaire est calculée et publiée quotidiennement; ou
d)en valeurs mobilières au sens de l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 4 mars 2005, émises ou garanties par un Etat membre de l'Espace économique européen ou du G10, autre que la contrepartie ou une personne liée à celle-ci.
Les garanties financières visées à l'article 12, alinéa 1er, b) et c), et à l'article 12, alinéa 2, ne peuvent être ni vendues, ni mises en gage, ni réinvesties d'aucune autre manière.
Art. 15.La garantie financière ne peut être conservée que par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement dont l'agrément couvre la conservation de la garantie financière, et qui n'est pas la contrepartie.
Section 6.- Politique de prêt de titres et obligations d'information.
Art. 16.L'organisme de placement collectif prêteur ou la personne qui assure pour l'organisme de placement collectif prêteur des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), de la loi du 20 juillet 2004, doit établir une politique relative aux prêts de titres. La description de cette politique contient au moins les renseignements suivants :
a)les modalités des operations envisagées notamment en ce qui concerne la nature de la rémunération;
b)la description des critères appliqués pour la sélection des contreparties ainsi que pour la détermination des titres disponibles pour les prêts de titres, ainsi que l'indication des titres exclus de ces opérations;
c)la description des actifs et des limites, notamment par émetteur, secteur d'activites ou actif, que l'organisme de placement collectif prêteur entend accepter au titre de garantie financière éligible, ainsi que de la politique menée en ce qui concerne le niveau minimal exigé à concurrence duquel la garantie financière demandée excède la valeur des titres prêtés;
d)la politique de réinvestissement;
e)la description des relations entre, d'une part, l'organisme de placement collectif prêteur, la sociéte de gestion désignée conformément à l'article 43, § 1er, de la loi du 20 juillet 2004, la personne qui assure pour l'organisme de placement collectif prêteur des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), de la loi du 20 juillet 2004 et le dépositaire, et, d'autre part, la contrepartie potentielle dans le cas d'une opération hors système, le gestionnaire du système de prêt de titres et le conservateur de la garantie financière, ainsi que la description des mesures prises pour la gestion d'éventuels conflits d'intérêts entre ces personnes;
f)le suivi des dividendes et intérêts produits par les titres prêtés, des droits de souscription et d'attribution et des autres droits, notamment sociétaires, attachés à ceux-ci;
g)les choix retenus par l'organisme de placement collectif prêteur, à la lumière des avis juridiques fournis conformément à l'article 13, alinéa 2, en ce qui concerne les législations applicables quant à la constitution de la garantie financière et les éléments de la nature de ceux visés à l'article 17, § 2, de la loi du 15 décembre 2004, ainsi que la législation régissant les procédures d'insolvabilité;
h)la description des retenues fiscales applicables aux revenus des prêts de titres; et
i)la convention visée à l'article 6, § 3.
Les renseignements visés aux points a), b), c), d) et e) de l'alinéa 1er sont communiqués à la [1 FSMA]1 par l'organisme de placement collectif ou par la personne qui assure pour l'organisme de placement collectif prêteur des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), de la loi du 20 juillet 2004.
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 003; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 17.La possibilité de prêt de titres doit être mentionnee dans le règlement de gestion ou les statuts et dans le prospectus.
Le prospectus précise les modalités des opérations envisagées, leur objectif ainsi que les limites applicables à ces opérations et les risques engendrés par ces opérations.
Art. 18.§ 1er. Le rapport annuel et le rapport semestriel décrivent, pour la période sous revue, le type de prêts de titres conclus, le volume et la valeur réelle de ces opérations, la nature des titres prêtés [1 et]1 la nature des garanties financières obtenues et de leur réinvestissement éventuel conformément à l'article 14 [1 ...]1.
§ 2. Le rapport annuel et le rapport semestriel mentionnent, le cas échéant, les prêts de titres où la contrepartie a été en défaut d'execution, ainsi que les resultats de la réalisation de la garantie financière.
§ 3. Lorsque, dans le cas prévu à l'article 5, § 3, ou à l'article 5, § 5, alinéa 2, l'agent ou le principal appartient à une des catégories visées a l'article 5, § 1er, le rapport annuel et le rapport semestriel mentionnent :
a)dans le cas d'un agent : la part du volume des titres prêtés à l'intervention de l'agent qui a été pretée à une contrepartie appartenant à une des catégories visées a l'article 5, § 1er;
b)dans le cas d'un principal : la part du volume des titres prêtés qui a été utilisée ou détenue par le principal pour son compte propre ou qui a été, de quelque manière que ce soit, attribuée par le principal à une partie appartenant à une des categories visées à l'article 5, § 1er.
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(1AR 2018-10-15/08, art. 2, 004; En vigueur : 15-11-2018)
Chapitre 3.- Dispositions modificatives, transitoires et diverses.
Art. 19.Aux articles 49, 2°, et 67, 2°, de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif, la première phrase est complétée par les mots ", et à l'exception de prêts conclus en application de l'article 20 de l'arrête royal du.. relatif au prêts de titres par certains organismes de placement collectif " et, dans la deuxième phrase, les mots " Cette dernière faculté doit être mentionnée " sont remplacés par les mots " Ces facultés doivent être mentionnées ".
Art. 20.Les organismes de placement collectif publics belges à nombre variable de parts qui sont inscrits sur la liste visée à l'article 120, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, et qui ont opté pour les catégories de placement autorisés visées à l'article 122, § 1er, 1° ou 2°, de cette loi, peuvent prêter des titres dans les conditions et limites prévues au chapitre II, étant entendu que :
a)sans prejudice de l'application de l'article 8 à ces organismes de placement collectif, la référence faite dans l'article 8 aux articles 40, § 1er, alinéa 5, et 153, § 1er, alinéa 5, de la loi du 20 juillet 2004 ne leur est pas applicable; et
b)la référence faite dans l'article 10 aux articles 32, § 2, 34, 37, 38, 39, 41, 45, § 2, 47, 50, 51, 52 et 55 de l'arrêté royal du 4 mars 2005 doit être lue, pour ces organismes de placement collectif, comme une référence aux articles 35, 39, 40, 41, 42, 54, 56, 57, 58, 59bis et 60 de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif.
Art. 21.Les organismes de placement collectif qui, conformément à l'article 72, 2°, de l'arrêté royal du 4 mars 2005, ont prévu la possibilité de conclure des opérations de prêts de titres dans le prospectus ainsi que dans le règlement de gestion ou les statuts, ont jusqu'au 30 juin 2006 pour adapter le prospectus au prescrit de l'article 17, alinéa 2.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 23.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arreté.