Texte 2006003149
Article 1er.L'intitulé du Titre XII du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre est remplacé par l'intitulé suivant :
" Titre XII. Taxe annuelle sur les opérations d'assurance ".
Art. 2.L'article 224/.1 du même Règlement général, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 1994, est remplacé comme suit :
" Art. 224/.1. Les bureaux compétents pour la perception de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance, les intérêts et les amendes, sont désignés par le Ministre des Finances ou son délégué.
La taxe annuelle sur les opérations d'assurance, et le cas échéant, les intérêts et les amendes, sont acquittés au bureau dans le ressort duquel sont établis :
1°le siège social de l'entreprise d'assurances, si cette dernière a en Belgique son siège social;
2°la succursale ou le siège d'opérations de l'entreprise d'assurances, si cette dernière a son principal établissement à l'étranger;
3°le siège de l'organisme de pensions;
4°la résidence du courtier ou autre intermédiaire, résidant en Belgique, à l'intervention de qui l'opération d'assurance a été réalisée, si l'entreprise d'assurances n'a en Belgique aucun siège d'opérations.
Le bureau compétent est celui désigné par le Ministre des Finances :
1°lorsqu'il s'agit d'une opération d'assurance ayant pour objet un risque situé en Belgique, et que l'opération est réalisée sans l'intervention d'un courtier ou autre intermédiaire résidant en Belgique, auprès d'une entreprise d'assurance non établie en Belgique qui a son siège social dans l'Espace économique européen et qui n'a pas de représentant responsable en Belgique;
2°lorsqu'une entreprise d'assurance non établie en Belgique désigne un représentant responsable conformément à l'article 178, alinéas 2 et 3 du Code des taxes assimilées au timbre.
Les receveurs des susdits bureaux sont également compétents pour recevoir la déclaration de profession et l'engagement du représentant responsable dont il est question à l'article 178 du Code des taxes assimilées au timbre, la déclaration prévue par l'article 179/.2, 1°, du même code, ainsi que l'information visée à l'article 183, alinéa 4, dudit code. "
Art. 3.L'article 224/.2, 1°, du même Règlement général, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 1933, modifié par l'arrêté du Régent du 23 juin 1947 et par arrêté royal du 30 juin 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les nom, prénoms, profession, domicile et résidence de l'entreprise d'assurance, du preneur d'assurance, et, le cas échéant, du courtier ou autre intermédiaire à l'intervention de qui l'opération dénoncée a été réalisée; ".
Art. 4.L'article 224/.2bis, du même Règlement général, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 1994, est abrogé.
Art. 5.L'article 224/.2ter, du même Règlement général, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 1994 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 224/.2ter. § 1er. Les dispositions prévues par les articles 179/1 et 180 du Code des taxes assimilées au timbre, sont applicables au représentant responsable visé à l'article 178, alinéas 2 et 3 du Code précité.
Le représentant responsable et l'entreprise d'assurances qu'il représente sont solidairement tenus au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes, dont les opérations d'assurance, pour lesquelles le risque se situe en Belgique, réalisées avec l'entreprise d'assurance représentée, entraînent l'exigibilité.
§ 2. A défaut de représentant responsable agréé, ou en cas d'absence de paiement de la taxe annuelle selon les prescriptions visées au § 1er, ou en cas d'absence de paiement de la taxe annuelle par une entreprise d'assurance non établie en Belgique qui a son siège social dans l'Espace économique européen et qui n'a pas de représentant responsable en Belgique, le preneur d'assurance est tenu au paiement de la taxe annuelle, exigible du chef des opérations d'assurance qu'il a réalisées avec une entreprise d'assurances n'ayant aucun siège d'opérations en Belgique, sur la demande du receveur du bureau compétent, faite par lettre recommandée à la poste.
Le preneur d'assurance doit alors acquitter la taxe au bureau compétent dans le mois de la date du dépôt de la lettre recommandée à la poste.
Lorsque le preneur d'assurance n'a pas acquitté la taxe annuelle dans le délai fixé ci-dessus, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait. "
Art. 6.L'article 224/.2quater, du même Règlement général, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 224/.2quater. Lorsque l'entreprise d'assurances étrangère a fait agréer un représentant responsable, le preneur d'assurance n'est pas tenu des obligations établies par l'article 179.2 du Code des taxes assimilées au timbre. "
Art. 7.L'article 224/.2sexies du même Règlement général, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 1994, est abrogé.
Art. 8.L'article 224/.2septies, du même Règlement général, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 1994, est abrogé.
Art. 9.L'article 224/.3bis du même Règlement général, inséré par l'arrêté royal du 30 juin 1993, est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Donné à Bruxelles, le 15 février 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.