Texte 2006003126
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 2.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005 est ajusté conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux ajustés, annexés à la présente loi.
Art. 3.Le § 3 de l'article 1.01.3 de la loi du 27 décembre 2004 est remplacé par le texte suivant :
Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base 11.05 - Dépenses du service social - et les allocations de base concernant les dépenses de fonctionnement, avec les codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non et appartenant ou non à des programmes de subsistance, peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d'une même section du budget.
Chapitre 2.- Dispositions particulières des départements.
Section 2.- SPF Chancellerie du Premier Ministre.
Art. 4.Le texte de l'article 2.02.3 de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005 est complété comme suit :
PROGRAMME 31/1. - COMMUNICATION EXTERNE
" 4. Subvention à l'A.S.B.L. Musée de l'Europe. "
" 5. Subventions quelconques dans le cadre des missions d'information et de communication approuvées par le Conseil des Ministres. "
Section 12.- SPF Justice.
Art. 5.La Ministre de la Justice est autorisée à négocier une transaction avec les barreaux francophones, germanophone et flamands, dans le cadre du contentieux qui oppose l'Etat fédéral à des barreaux à propos de l'étendue des obligations incombant à l'Etat fédéral en matière de couverture des frais exposés pour l'organisation des bureaux d'aide juridique.
En vue de l'exécution ultérieure de cette transaction un versement peut être effectué auprès la Caisse des dépôts et consignations, à charge du crédit disponible de l'allocation de base 40.03.34.01 de la section 12 du budget général des dépenses
Section 44.- SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale.
Art. 6.Le texte de l'article 2.44.2 de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005 est modifié comme suit :
PROGRAMME 55/3. - ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
Frais divers (charges locatives, personnel, dépenses de consommation, frais médicaux, ...) afférents au fonctionnement de l'accueil des demandeurs d'asile organisé par l'Agence.
Art. 7.Le texte de l'article 2.44.4 de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005 est modifié et complété comme suit :
PROGRAMME 55/3. - ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
Subventions aux organisations et communes qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés.
Subventions aux organisations pour l'évaluation individuelle des besoins spécifiques des personnes vulnérables et adaptation de leur hébergement.
Subventions aux organisations soutenant des initiatives d'assistance psychologique (prise en charge individuelle, outils de prévention, information et formation).
Subventions aux organisations pour rendre le séjour dans les structures d'accueil plus utile à chacun par l'acquisition d'un savoir-faire transposable (par exemple, apprentissage de base, alphabétisation, apprentissage d'une langue nationale, formations qualifiantes, ...) quelle que soit l'issue de la procédure d'asile.
Subventions aux organisations pour l'information individualisée sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, notamment en ce qui concerne le droit à l'aide sociale et conditions d'accueil, la procédure et assistance juridique, le paysage institutionnel, les conditions de vie en Belgique et l'aide au retour.
Subventions aux organisations exécutant des missions d'interprétariat social.
Subventions aux organisations pour le développement de politiques locales de communication et renforcement des moyens généraux de communication sur l'accueil des demandeurs d'asile.
Art. 8.Le texte de l'article 2.44.7 de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005 est modifié comme suit :
" Est approuvé le budget de l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile pour l'année 2005, annexé à la présente loi. Ce budget s'élève pour les recettes à 238.041.764 euros et pour les dépenses à 238.041.764 euros. "
Chapitre 3.- Fonds de restitution et d'attribution.
Art. 9.Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2005, sont réévalués conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.
Art. 10.Par dérogation à l'article 38 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, un fonds d'attribution est ouvert qui met les moyens nécessaires à la disposition des ayants droit visés par la loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de gasoil de chauffage d'une habitation privée.
Chapitre 4.- Services d'Etat à gestion séparée.
Art. 11.Le budget du Fonds monétaire de l'année budgétaire 2005 est ajusté conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.
Chapitre 5.- Entreprises d'Etat.
Art. 12.Le budget de la Monnaie royale de Belgique de l'année budgétaire 2005 est ajusté conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 13.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.
Art. 14.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Tableaux annexés à la loi.
(Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 24-02-2006, p. 9924-10025).
Art. N2.Annexe 2. - Fonds de restitution et d'attribution.
(Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 24-02-2006, p. 10026-10032).
Art. N3.Annexe 3. - Services de l'Etat à gestion séparée.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 24-02-2006, p. 10033-10035).
Art. N4.Annexe 4. - Entreprises d'Etat.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 24-02-2006, p. 10036-10040).