Texte 2006003121
Article 1er.L'article 164, § 1er, de l'AR/CIR 92 est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le receveur compétent peut faire procéder, par pli recommandé à la poste, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable, jusqu'à concurrence de tout ou partie du montant dû par ce dernier au titre d'impôts, précomptes, accroissements d'impôts, intérêts de retard, amendes et frais de poursuite ou d'exécution. La saisie-arrêt doit également être dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste.
Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.
Le redevable peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée au receveur compétent dans les quinze jours du dépôt à la poste de la dénonciation de la saisie. Le redevable doit en informer le tiers saisi dans le même délai par pli recommandé à la poste. "
Art. 2.L'article 164, § 2, du même arrêté est abrogé.
Art. 3.A l'article 164, § 3 ancien qui devient le § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est abrogé;
2°dans l'alinéa 2, le mot "Elle" est remplacé par les mots " La saisie-arrêt visée au § 1er " et les mots "la demande" sont remplacés par les mots "la saisie-arrêt".
Art. 4.L'article 164, § 4, du même arrêté est abrogé.
Art. 5.L'article 164, § 5 ancien qui devient le § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Sous réserve de ce qui est prévu au § 1er, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, premier et deuxième alinéas, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur compétent. "
Art. 6.Le § 6 de l'article 164 du même arrêté devient le § 4.
Art. 7.L'article 165 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" §1er. La saisie-arrêt-exécution doit être pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît :
1°que le redevable s'oppose à la saisie-arrêt visée à l'article 164, § 1er;
2°que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du redevable;
3°que les sommes et effets font l'objet de la part d'autres créanciers, d'une opposition ou d'une saisie-arrêt antérieure à la saisie visée à l'article 164, § 1er;
4°que les effets doivent être réalisés.
Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le receveur en application de l'article 164, § 1er, garde ses effets conservatoires si le receveur fait procéder par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit le dépôt à la poste de l'opposition du redevable prévue à l'article 164, § 1er, alinéa 3, ou de la déclaration prévue à l'article 1452 du Code judiciaire. "
Art. 8.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 3 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.