Texte 2006003119

26 JANVIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre et abrogeant l'arrêté du Régent du 12 décembre 1949 relatif à l'emploi de machines à timbrer pour l'acquittement du droit de timbre et des taxes assimilées au timbre, l'arrêté ministériel du 14 décembre 1949 concernant les modalités d'application de l'arrêté du Régent du 12 décembre 1949 relatif à l'emploi par les redevables et les bureaux des douanes, de machines à timbrer pour l'acquittement du droit de timbre et des taxes assimilées au timbre et l'arrêté ministériel du 10 juillet 1951 déterminant le mode de remboursement des cartons de timbrage servant à l'acquittement du droit de timbre et des taxes assimilées au timbre.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
14-3-2006
Numéro
2006003119
Page
14858
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-01-26/43
Entrée en vigueur / Effet
07-01-2006
Texte modifié
1947091802194912120219491214061951071014
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions modificatives.

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre, modifié par les arrêtés royaux du 23 avril 1951, 3 décembre 1965, 18 avril 1967, 9 octobre 1967, 12 août 1970, 11 décembre 2001 et 7 mai 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. Le paiement du droit dû sur les actes et écrits désignés aux articles 4, alinéa 2, 5, alinéa 2, 8, 11 et 21 du Code des droits de timbre doit, sous réserve de ce qui est dit aux articles 31, alinéa 2, et 38 du même code, être constaté, sur lesdits actes ou écrits, au moyen de l'apposition et de l'annulation de timbres adhésifs.

Il en est de même en ce qui concerne le droit dû sur les actes et répertoires visés respectivement aux articles 4, alinéa 1er, et 5, alinéa 1er, du Code, lorsqu'il n'est pas fait usage de papiers timbrés débités par l'administration, en raison soit d'une disposition de loi particulière, soit d'une dérogation accordée par le Ministre des Finances ou son délégué.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le droit dû pour les actes et écrits désignés à l'article 8, 13° à 20° et 22° et à l'article 11, 1°, 3°, 4° et 6° du Code peut être acquitté en espèces, aux conditions prévues aux articles 26 et 26bis du présent arrêté, sur base de déclarations périodiques remises au bureau du timbre ou, à défaut, au bureau de l'enregistrement chargé de l'enregistrement des actes judiciaires dans le ressort duquel ils sont établis.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le droit dû pour les expéditions ou extraits désignés à l'article 31, alinéa 3 du code est acquitté en espèces, aux conditions prévues à l'article 26ter du présent arrêté, sur base de déclarations périodiques remises au bureau de l'enregistrement compétent. Le Ministre des Finances ou son délégué détermine le bureau compétent pour le recouvrement du droit de timbre, des amendes et intérêts.

Les droits dus sont acquittés :

lorsqu'ils sont dus par application de l'article 8, 13° à 20° et 22° du Code, par l'administration, l'établissement public, l'officier de l'état civil ou le bourgmestre ou son délégué, pour les actes ou écrits qu'ils dressent et pour les actes passés à leur intervention;

lorsqu'ils sont dus par application de l'article 11, 1°, 3°, 4° et 6° du Code, par le banquier ou la personne y assimilée par l'article 54 dudit Code, pour les actes ou écrits dressés ou acceptés par eux.

lorsqu'ils sont dus par application de l'article 4, alinéa 2 du Code, par les notaires pour les expéditions ou extraits qu'ils dressent sous forme électronique pour être déposés au greffe du tribunal de commerce. ".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 décembre 1965, les mots ", à moins que, dans ce dernier cas, l'administration n'ait, par une décision particulière, autorisé le timbrage extraordinaire " sont supprimés.

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Le visa pour timbre, lorsque celui-ci ne doit pas être donné en débet, n'est effectué que contre paiement préalable des droits et éventuellement des amendes, tel qu'il est liquidé par le receveur, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu. ".

Art. 4.L'article 4.2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 avril 1967, est complété comme suit :

" Il en va de même pour les pages composant les expéditions ou extraits réalisés par voie électronique. "

Art. 5.A l'article 26 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1970 et modifié par la loi du 22 décembre 1989 et l'arrêté royal du 7 mai 2002, sont apportées les modifications suivantes :

a)à l'alinéa 1er, les mots " notifier au directeur général du cadastre, de l'enregistrement et des domaines " sont remplacés par les mots " notifier à l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale ";

b)à l'alinéa 1er, 3°, les mots " l'article 1er, alinéa 4 " sont remplacés par les mots " l'article 1er, alinéa 3 ";

Art. 6.A l'article 26bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 mai 2002, sont apportées les modifications suivantes :

a)à l'alinéa 1er, 1°, les mots " au directeur général du cadastre, de l'enregistrement et des domaines " sont remplacés par les mots " à l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale ";

b)à l'alinéa 1er, 3°, les mots " l'article 1er, alinéa 4 " sont remplacés par les mots " l'article 1er, alinéa 3 ".

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 26ter, rédigé comme suit :

Les droits qui sont dus par les notaires, pour les expéditions et extraits visés à l'article 31, alinéa 3 du code, sont acquittés en espèces au bureau compétent, en leur nom et pour leur compte, par les services du Moniteur belge.

Les droits dus sont payés par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent, au plus tard le dernier jour ouvrable du quatrième mois qui suit le dépôt desdits extraits et expéditions au greffe du tribunal de commerce.

Au jour du paiement, les services du Moniteur belge doivent déposer auprès du bureau compétent une déclaration qui contient les données suivantes :

le mois auquel la déclaration se rapporte;

la liste des extraits et expéditions déposés pour lesquels les droits sont acquittés;

l'identification de la société pour laquelle chaque dépôt d'un extrait ou d'une expédition a été effectué;

l'identification du notaire qui a déposé les extraits et expéditions;

la date du dépôt de chaque extrait et expédition;

le nombre de page de chaque extrait et expédition ainsi que le nombre de groupes de quatre pages ainsi formé;

le montant du droit dû par dépôt;

le montant qui est versé ou viré sur le compte courant postal du bureau compétent.

La déclaration doit être introduite via une liaison internet sécurisée et selon une procédure déterminée par le Ministre des Finances ou son délégué.

Le Ministre de finances ou son délégué peuvent, aux conditions qu'ils fixent, accorder des dérogations aux prescriptions du présent article.

Si, après vérification, des erreurs ou omissions sont constatées dans les déclarations, une déclaration spéciale faisant apparaître les conséquences de la rectification de ces erreurs ou omissions est remise au bureau compétent. Les droits supplémentaires doivent être payés immédiatement après la constatation des erreurs ou omissions. En cas de paiement excessif, l'excédent est imputé sur le montant du plus prochain versement, sous réserve du droit de contrôle de l'administration.

Les services du Moniteur belge doivent tenir une comptabilité qui permet d'établir et de contrôler les déclarations et de vérifier la juste perception du droit de timbre. Les répertoires ou pièces qui sont en rapport avec le droit de timbre doivent être conservés pendant cinq ans à compter de la dernière inscription.

Pour toute contravention aux prescriptions du présent article, il est encouru une amende égale au droit exigible, avec minimum de 25,00 EUR.

Art. 8.A l'article 28 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 novembre 1960 et modifié par la loi du 22 décembre 1989,

a)à l'alinéa 1er, les mots " prévue à l'article 77 du Code, " sont supprimés;

b)à l'alinéa 3, les mots " dans chacun des trois cas qui précèdent, est le receveur du timbre, à son défaut, le receveur du timbre extraordinaire et, à défaut de celui-ci, le receveur chargé de l'enregistrement des actes judiciaires " sont remplacés par les mots " dans chacun des cas qui précèdent, est le receveur du timbre et, à son défaut, le receveur chargé de l'enregistrement des actes judiciaires ".

Chapitre 2.- Dispositions abrogatoires.

Art. 9.Sont abrogées :

dans l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre :

a)l'intitulé du chapitre V;

b)l'article 18, modifié par les arrêtés royaux du 23 avril 1951 et 3 décembre 1965;

c)l'article 19, modifié par l'arrêté royal du 23 avril 1951;

d)l'article 20, modifié par l'arrêté royal du 23 avril 1951;

e)l'article 21, modifié par l'arrêté royal du 23 avril 1951;

f)l'article 22, modifié par les arrêtés royaux du 23 avril 1951 et 3 décembre 1965;

l'arrêté du Régent du 12 décembre 1949 relatif à l'emploi de machines à timbrer pour l'acquittement du droit de timbre et des taxes assimilées au timbre, modifié par les arrêtés royaux du 6 juillet 1951, 6 mai 1952, 2 mars 1954, 28 novembre 1963 et 13 juillet 2001;

l'arrêté ministériel du 14 décembre 1949 concernant les modalités d'application de l'arrêté du Régent du 12 décembre 1949 relatif à l'emploi par les redevables et les bureaux des douanes, de machines à timbrer pour l'acquittement du droit de timbre et des taxes assimilées au timbre, modifié par les arrêtés ministériels du 10 juillet 1951 et 7 mai 1952;

l'arrêté ministériel du 10 juillet 1951 déterminant le mode de remboursement des cartons de timbrage servant à l'acquittement du droit de timbre et des taxes assimilées au timbre.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 7 janvier 2006.

Art. 11.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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