Texte 2006003010

28 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. (NOTE 1 : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2007-04-25/38, art. 115)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-01-2007 et mise à jour au 27-07-2017)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
17-1-2007
Numéro
2006003010
Page
1898
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-28/46
Entrée en vigueur / Effet
17-01-2007
Texte modifié
belgiquelex

Définitions.

Article 1er.Par "fonds", on entend les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris :

a)les instruments financiers tels que définis par l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

b)le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

c)les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

d)les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

e)les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

f)le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

g)les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

h)tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

i)tout autre instrument de financement à l'exportation.

Par "gel des fonds", on entend toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ces fonds qui auraient pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui en permettrait l'utilisation, en ce inclus la gestion de portefeuille.

Par "ressources économiques", on entend les avoirs de quelque nature que ce soit, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services.

Par "gel des ressources économiques", on entend toute action visant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.

Par "infractions terroristes", on entend les infractions visées par la loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes.

Par "autorités judiciaires compétentes", on entend le Parquet fédéral.

Par "Position commune 2001/931/PESC", on entend la Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, prise sur base de la Résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001 du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Par "Règlement (CE) n° 2580/2001", on entend le Règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Par "Règlement (CE) n° 881/2002" on entend le Règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Talibans, et abrogeant le Règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Talibans d'Afghanistan.

Art. 2.Sont gelés les fonds et les ressources économiques des personnes et entités qui commettent ou tentent de commettre des infractions terroristes, les facilitent ou y participent, signalées dans la liste à laquelle s'applique la Position commune du Conseil 2001/931/PESC et non visées par le Règlement (CE) n° 2580/2001.

Art. 3.Sont gelés les fonds et ressources économiques des personnes et entités qui commettent ou tentent de commettre des infractions terroristes, les facilitent ou y participent, non visées par la Position commune 2001/931/PESC, par le Règlement (CE) n° 2580/2001 et par le Règlement (CE) n°881/2002,et reprises dans la liste en annexe, élaborée par le [1 Conseil national de sécurité]1 sur base des évaluations de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, après concertation avec l'autorité judiciaire compétente et approuvée par le Conseil des Ministres.

Chaque fois que c'est nécessaire, le [1 Conseil national de sécurité]1 ajoutera de nouveaux noms de personnes et entités suivant la même procédure.

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(1L 2015-12-06/07, art. 12, 002; En vigueur : 28-01-2015)

Art. 4.Aucun fonds ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition ou au profit des personnes et entités visés par les articles 2 et 3.

Art. 5.Les noms des personnes et entités reprises sur la liste figurant à l'annexe feront l'objet d'un réexamen à intervalles réguliers, au moins une fois par semestre ou à la demande des intéressés, par le [1 Conseil national de sécurité]1 du renseignement et de la sécurité afin de s'assurer que leur maintien sur la liste reste justifié.

Chaque demande de révision doit être introduite auprès du Ministre des Finances, qui transférera sans délai la demande au [1 Conseil national de sécurité]1 du renseignement et de la sécurité pour examen dans les 30 jours.

Lors du réexamen le [1 Conseil national de sécurité]1 du renseignement et de la sécurité peut demander à l'Organe de Coordination pour l'analyse de la menace d'actualiser ses évaluations.

Le [1 Conseil national de sécurité]1 dépose après chaque réexamen de la liste une proposition de maintien ou de radiation de noms ou de complément d'informations à l'approbation du Conseil des Ministres. Le cas échéant ceci donne lieu à une modification de la liste en annexe.

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(1L 2015-12-06/07, art. 12, 002; En vigueur : 28-01-2015)

Art. 6.Par dérogation aux articles 2, 3 et 4, le Ministre des Finances, c/o [1 l'Administration générale de la trésorerie]1 du SPF Finances, peut autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont :

a)nécessaires à des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des services collectifs;

b)destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

c)destinés exclusivement au paiement de charges ou frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés ou

d)nécessaires pour des dépenses extraordinaires.

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(1AR 2015-11-19/07, art. 28, 003; En vigueur : 03-01-2016)

Art. 7.Les majorations de comptes gelés sous la forme d'intérêts ou d'autres revenus sont autorisées sous réserve que ces intérêts ou autres revenus soient gelés conformément aux articles 2 et 3.

Art. 8.Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les institutions financières et les autres personnes et entités fournissent immédiatement toute information relativement à l'exécution du présent arrêté, notamment des informations concernant des comptes et autres fonds et ressources économiques gelés, au Ministre des Finances, c/o [1 l'Administration générale de la trésorerie]1, avenue des Arts 30, 1040 Bruxelles (fax : 02-233.74.65; e-mail : Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be).

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(1AR 2015-11-19/07, art. 28, 003; En vigueur : 03-01-2016)

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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