Texte 2006002152

22 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif [ au télétravail et au travail en bureau satellite] dans la fonction publique fédérale administrative. <AR 2017-03-09/07, art. 20, 003; En vigueur : 01-04-2017> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-12-2006 et mise à jour au 20-04-2022)

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
1-12-2006
Numéro
2006002152
Page
66747
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-11-22/34
Entrée en vigueur / Effet
11-12-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation ainsi que des services qui en dépendent, du ministère de la défense ou d'une des personnes morales visés à l'article 1er, 3° de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

télétravail : une forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l'employeur, est effectué hors de ces locaux [1 de façon régulière ou de façon occasionnelle]1;

["2 1\176 /1 travail en bureau satellite : une forme d'organisation et/ou de r\233alisation du travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un travail qui est normalement effectu\233 dans le service d'affectation est effectu\233 dans un bureau satellite, c'est-\224-dire un local d\233centralis\233 de l'employeur ou mis \224 la disposition du membre du personnel par l'employeur. Plusieurs employeurs peuvent s'entendre pour am\233nager ensemble des locaux en vue de les mettre \224 la disposition des membres de leur personnel;"°

télétravailleur : tout membre du personnel qui effectue du télétravail tel que défini ci-dessus.

["2 2\176 /1 travailleur en bureau satellite : tout membre du personnel qui effectue du travail en bureau satellite;"°

employeur : chacune des institutions visées à l'article 1er;

service : les différentes entités présentes au sein d'une institution;

comité de direction : le comité de direction pour un service public fédéral ou un service public fédéral de programmation ou le conseil de direction pour le ministère de la défense et pour une des personnes morales visées à l'article 1er, 3° de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

["2 6\176 sup\233rieur hi\233rarchique : l'agent auquel le titulaire de la fonction de management N-1 ou de la fonction d'encadrement qui dirige ce service ou, \224 d\233faut, le fonctionnaire dirigeant ou son d\233l\233gu\233 a attribu\233 la responsabilit\233 d'un service ou d'une \233quipe et qui exerce de ce fait l'autorit\233 directe sur les membres du personnel de ce service ou de cette \233quipe;"°

["2 7\176 chef fonctionnel : l'agent, le contractuel ou le statutaire relevant d'une autre situation juridique qui, sous la responsabilit\233 du sup\233rieur hi\233rarchique d'un membre du personnel, a un lien d'autorit\233 directe sur ce dernier dans l'exercice quotidien de ses fonctions;"°

["3 8\176 directeur P&O : le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation ou, dans les services f\233d\233raux o\249 cette fonction n'est pas attribu\233e, l'agent responsable du service charg\233 de la gestion des ressources humaines ou, \224 d\233faut, l'agent responsable du service du personnel."°

Le présent arrêté ne vise pas les télétravailleurs dit mobiles, c'est-à-dire ceux dont la mobilité fait partie intégrante de la fonction.

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(1AR 2011-10-07/02, art. 1, 002; En vigueur : 29-10-2011)

(2AR 2017-03-09/07, art. 21, 003; En vigueur : 01-04-2017)

(3AR 2022-04-10/04, art. 1, 005; En vigueur : 01-05-2022)

Art. 3.[1 La décision de pouvoir recourir au télétravail et/ou au travail en bureau satellite dans une institution est prise par le comité de direction.

La décision de recourir effectivement au télétravail ou au travail en bureau satellite est prise par le chef fonctionnel ou le supérieur hiérarchique.]1

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(1AR 2017-03-09/07, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2017)

Art. 4.[1 Le télétravail peut être réalisé au domicile du télétravailleur ou en tout autre lieu choisi par lui.

Le télétravail et le travail en bureau satellite ne donnent pas droit à une indemnité de séjour, quel que soit l'endroit où ils sont exécutés.]1

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(1AR 2017-03-09/07, art. 23, 003; En vigueur : 01-04-2017)

Art. 5.§ 1er. [2 Le télétravail et le travail en bureau satellite sont volontaires pour le membre du personnel et le service concernés.]2

Le fait, pour l'employeur, d'organiser le télétravail [2 et/ou le travail en bureau satellite]2 dans un service ne lui crée aucune obligation de permettre à tous les membres du personnel de ce service d'y recourir.

De même, le fait, pour le membre du personnel, que le télétravail [2 et/ou le travail en bureau satellite]2 soit généralisé dans un service ne lui crée aucune obligation d'y recourir.

§ 2. Aucune allocation ou prime ne peut être associée au télétravail. Aucune augmentation ou diminution de l'horaire de travail ne peut y être liée.

La charge de travail et les critères de résultat du télétravailleur sont équivalents à ceux des membres du personnel comparables occupés dans les locaux de l'employeur.

§ 3. Les télétravailleurs ont les mêmes droits à la formation et aux possibilités de carrière que les membres du personnel comparables occupés dans les locaux de l'employeur et sont soumis aux mêmes évaluations.

§ 4. [1 Le télétravail ne peut pas occuper, sur une période d'un an, plus de trois cinquièmes du régime de travail qui est applicable au télétravailleur.

Le télétravail et le travail en bureau satellite ne peuvent ensemble jamais occuper la totalité du régime de travail applicable au membre du personnel.]1

["2 Le directeur P&O peut accorder des exceptions aux alin\233as 1er et 2 \224 la demande du membre du personnel et apr\232s un avis motiv\233 du chef fonctionnel du membre du personnel. Dans sa demande, le membre du personnel indique les motifs pour lesquels il demande une exception. L'autorisation est valable pour une dur\233e maximale de 24 mois, mais est renouvelable \224 chaque fois, suite \224 une nouvelle d\233cision du directeur P&O."°

§ 5. [2 ...]2

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(1AR 2017-03-09/07, art. 24, 003; En vigueur : 01-04-2017)

(2AR 2022-04-10/04, art. 2, 005; En vigueur : 01-05-2022)

Art. 6.§ 1. Pendant [1 le télétravail ou le travail en bureau satellite]1, [1 le télétravailleur ou le travailleur en bureau satellite]1 conserve les mêmes droits et obligations que pendant les heures prestées dans les locaux de l'employeur.

§ 2. Le régime des congés et les dispositions en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles lui restent entièrement applicables.

En cas de maladie, [1 le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite sont tenus]1 d'informer l'employeur selon les modalités prévues pour les autres membres du personnel.

En cas d'accident du travail, le télétravailleur est tenu d'informer aussi vite que possible l'employeur et de lui fournir tout élément utile à la qualification de l'accident comme accident du travail.

§ 3. [1 Le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite gèrent l'organisation de leur travail dans le respect de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public [2 ...]2.]1

§ 4. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que [1 le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite accèdent]1 aux informations concernant l'institution et le service.

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(1AR 2017-03-09/07, art. 25, 003; En vigueur : 01-04-2017)

(2AR 2022-04-10/04, art. 3, 005; En vigueur : 01-05-2022)

Art. 7.L'employeur informe le télétravailleur des mesures de protection et de prévention en vigueur dans l'institution en matière de santé et de sécurité au travail, en particulier des exigences relatives aux écrans de visualisation.

Le télétravailleur applique ces mesures.

Les services internes de prévention compétents ont accès au lieu du télétravail afin de vérifier l'application correcte des législations applicables en matière de santé et de sécurité. Si le télétravail s'effectue dans un local habité, cette visite doit être annoncée au préalable et le télétravailleur doit y consentir.

Le télétravailleur peut demander une visite d'inspection de ces mêmes services.

Art. 8.[1 Les télétravailleurs et les travailleurs en bureau satellite]1 ont les mêmes droits que les membres du personnel occupés dans les locaux de l'employeur en matière de représentation et participation syndicale ainsi que de service social.

["1 L'introduction du t\233l\233travail et/ou du travail en bureau satellite"° dans une institution fait l'objet d'une concertation préalable au comité de concertation compétent.

Au cas où des règles générales complémentaires au présent arrêté sont imposées [1 en matière de télétravail et/ou de travail en bureau satellite]1, elles sont négociées au comité de secteur compétent.

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(1AR 2017-03-09/07, art. 26, 003; En vigueur : 01-04-2017)

Art. 9.[1 § 1er.- Le fonctionnaire dirigeant détermine en application du présent arrêté :

la liste des fonctions qui ne se prêtent pas au télétravail ;

les modalités relatives à l'autorisation de télétravail convenue ;

les modalités relatives à l'enregistrement du télétravail ;

les modalités relatives au support technique et les moments auxquels il peut y être fait appel ;

les modalités relatives au paiement des frais de télétravail.

Le télétravailleur et le chef fonctionnel s'accordent sur :

les jours lors desquels le télétravail peut être effectué et les jours lors desquels la présence sur le lieu de travail est requise ;

les moments ou les périodes pendant lesquels le télétravailleur doit être joignable et selon quels moyens ;

la manière selon laquelle l'employeur indique au télétravailleur les tâches à réaliser sous forme de télétravail ainsi que la méthode de mesure du travail fourni par le télétravailleur.

Le télétravailleur enregistre chaque jour de télétravail.

Si le lieu du télétravail diffère du domicile du télétravailleur, ce dernier en informe son employeur.

§ 2.- L'autorisation de télétravail vaut jusqu'à ce que l'employeur la retire ou que le télétravailleur ne souhaite plus télétravailler.]1

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(1AR 2022-04-10/04, art. 4, 005; En vigueur : 01-05-2022)

Art. 9bis.[1 L'article 9 s'applique également au travailleur en bureau satellite.]1

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(1Inséré par AR 2017-03-09/07, art. 27, 003; En vigueur : 01-04-2017)

Art. 10.L'employeur est tenu de fournir [1 au télétravailleur et au travailleur en bureau satellite]1[1 les équipements nécessaires au télétravail et au travail dans un bureau satellite]1, de les installer et de les entretenir [3 , ainsi qu'une deuxième alimentation et l'éventuel matériel ergonomique, comme un casque, un deuxième écran et une chaise de bureau, à partir du moment où un télétravailleur effectue en moyenne deux jours de télétravail par semaine]3.

["2 ..."°

["2 ..."°

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(1AR 2017-03-09/07, art. 28, 003; En vigueur : 01-04-2017)

(2AR 2017-07-13/08, art. 110, 004; En vigueur : 01-09-2017)

(3AR 2022-04-10/04, art. 5, 005; En vigueur : 01-05-2022)

Art. 11.[1 Le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite prennent dûment soin des équipements [2 et du matériel]2 qui leur sont confiés.

["2 Le t\233l\233travailleur et le travailleur en bureau satellite n'utilisent pas le mat\233riel mis \224 disposition \224 des fins priv\233es, sauf si un arrangement sp\233cifique est pr\233vu pour leur organisation et s'ils ont fait savoir qu'ils souhaitaient utiliser ce mat\233riel \224 des fins priv\233es."° ]1

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(1AR 2017-03-09/07, art. 29, 003; En vigueur : 01-04-2017)

(2AR 2022-04-10/04, art. 6, 005; En vigueur : 01-05-2022)

Art. 12.L'employeur fournit [1 au télétravailleur et au travailleur en bureau satellite]1 un service approprié d'appui technique.

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(1AR 2017-03-09/07, art. 30, 003; En vigueur : 01-04-2017)

Art. 13.[1 L'employeur est tenu des coûts liés à la perte ou à l'endommagement des équipements [2 , du matériel]2 et des données utilisées par le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite dans le cadre du télétravail et du travail en bureau satellite sauf dol ou faute lourde du télétravailleur et du travailleur en bureau satellite.]1

En cas d'endommagement par des tiers ou de vol, [1 le télétravailleur ou le travailleur en bureau satellite fournit]1 à l'employeur les informations dont il dispose et qui sont de nature à permettre à celui-ci d'obtenir réparation du préjudice subi.

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(1AR 2017-03-09/07, art. 31, 003; En vigueur : 01-04-2017)

(2AR 2022-04-10/04, art. 7, 005; En vigueur : 01-05-2022)

Art. 14.[1 En cas de panne d'un équipement [2 ou du matériel]2 utilisé par le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite ou en cas de force majeure les empêchant d'effectuer leur travail, ceux-ci en informent immédiatement l'employeur.]1

Des modalités spécifiques peuvent être prévues comme des travaux de remplacement ou un retour temporaire dans les locaux de l'employeur.

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(1AR 2017-03-09/07, art. 32, 003; En vigueur : 01-04-2017)

(2AR 2022-04-10/04, art. 8, 005; En vigueur : 01-05-2022)

Art. 15.L'employeur prend les mesures, en particulier en matière de logiciels, assurant la protection des données utilisées et traitées par [1 le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite]1 à des fins professionnelles.

L'employeur informe [1 le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite]1 des législations et des règles de l'institution applicables pour la protection des données. [1 Le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite doivent]1 se conformer à ces législations et à ces règles.

["1 L'employeur informe en particulier le t\233l\233travailleur et le travailleur en bureau satellite des restrictions mises \224 l'usage des \233quipements ou outils informatiques et des sanctions en cas de non-respect de celles-ci par le t\233l\233travailleur et le travailleur en bureau satellite."°

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(1AR 2017-03-09/07, art. 33, 003; En vigueur : 01-04-2017)

Art. 15bis.[1 § 1er.- Le télétravail peut être suspendu provisoirement par le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel du membre du personnel.

La suspension du télétravail à l'initiative du supérieur hiérarchique ou du chef fonctionnel peut être demandée, après avoir entendu le membre du personnel, si le bon fonctionnement du service l'exige, si une enquête disciplinaire a été entamée ou à la suite d'une mention " insuffisant " dans le cadre des périodes d'évaluation. Le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel motive sa décision et informe le membre du personnel de la suspension temporaire. La suspension prend cours dix jours après la décision précitée ou, le cas échéant, après la médiation telle que prévue au § 3.

§ 2.- Le membre du personnel, son supérieur hiérarchique ou son chef fonctionnel peut mettre fin au télétravail.

Le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel peut mettre un terme au télétravail lorsque le membre du personnel commet une faute qui entraîne la perte de confiance dans le télétravailleur, lorsque les accords prévus ne sont pas respectés ou lorsque la fonction du membre du personnel a évolué si bien que le télétravail n'est plus possible. Le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel motive sa décision et en informe le membre du personnel, après l'avoir entendu. La cessation du télétravail prend effet dix jours après la décision précitée, ou, le cas échéant, après la médiation telle que prévue au § 3.

La cessation du télétravail à l'initiative du membre du personnel doit être demandée au moins quatorze jours à l'avance. Le télétravail prend fin le premier jour du mois suivant.

Il n'est pas mis fin au télétravail lorsque le membre du personnel est muté, promu ou nommé stagiaire ou lorsqu'une peine disciplinaire est infligée à l'agent, sauf si l'employeur le décide explicitement.

§ 3.- Le membre du personnel peut faire appel à une médiation auprès du directeur P&O ou son délégué :

lorsque le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel a pris une décision négative concernant la demande de télétravail ;

lorsqu'il n'est pas d'accord avec la suspension du télétravail par le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel ;

lorsqu'il n'est pas d'accord avec le fait que le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel mette fin au télétravail ;

lorsqu'il y a d'autres problèmes concernant le télétravail pour lesquels le membre du personnel estime que la médiation est nécessaire.

Le directeur P&O ou son délégué rend son avis concernant l'octroi, la suspension ou la fin du télétravail dans les vingt et un jours suivant la date à laquelle la demande de médiation a été introduite.]1

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(1Inséré par AR 2022-04-10/04, art. 9, 005; En vigueur : 01-05-2022)

Art. 16.L'employeur qui met en place le télétravail en informe au préalable le ministre qui a la fonction publique dans ses compétences [2 ...]2.

["2 Sur la base des renseignements qui lui sont communiqu\233s par l'employeur, le SPF BOSA \233tablit un rapport annuel contenant tous les renseignements utiles \224 l'\233valuation globale du t\233l\233travail. Le rapport annuel est adress\233 au ou \224 la ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et est pr\233sent\233 aux organisations syndicales repr\233sentatives."°

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(1AR 2011-10-07/02, art. 4, 002; En vigueur : 29-10-2011)

(2AR 2022-04-10/04, art. 10, 005; En vigueur : 01-05-2022)

Art. 17.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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