Texte 2006002144

16 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management [...] dans certains organismes d'intérêt public. <AR 2024-07-10/04, art. 34, 013; En vigueur : 01-10-2024> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-11-2006 et mise à jour au 06-09-2024)

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
24-11-2006
Numéro
2006002144
Page
65571
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-11-16/31
Entrée en vigueur / Effet
24-11-2006
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.[1 Le présent arrêté est applicable aux organismes d'intérêt public énumérés ci-après :

l'Agence fédérale d'accueil des Demandeurs d'Asile;

l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé ;

le Bureau fédéral du Plan ;

la Régie des Bâtiments ;

l'Agence des appels aux services de secours ;

l'Institut géographique national ;

l'Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense ;

le War Heritage Institute ;

l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;

10°l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.]1

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(1AR 2024-07-10/04, art. 35, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" organisme " : un des organismes d'intérêt public visé à l'article 1er;

" le ministre " : le ou les ministres qui a (ont) l'organisme dans ses (leurs) attributions;

["2 ..."°

["1 Pour ce qui concerne l'Agence pour la S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire, on entend par `administrateur g\233n\233ral', `administrateur d\233l\233gu\233', et par `administrateur g\233n\233ral adjoint', \" administrateur d\233l\233gu\233 adjoint \"."°

["2 L'usage du masculin dans le pr\233sent arr\234t\233 est \233pic\232ne."°

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(1AR 2014-03-31/02, art. 2, 006; En vigueur : 02-04-2014)

(2AR 2024-07-10/04, art. 36, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Chapitre 2.- Des fonctions de management [1 ...]1 et de leur nature juridique.

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(1AR 2024-07-10/04, art. 37, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 3.[1 § 1er. Pour autant que la pondération de la fonction de management d'administrateur général ou de directeur général aboutisse au moins à la classe 3 en application de l'article 17, paragraphes 2 et 3 du présent arrêté, les fonctions de management qui s'exercent dans les services de gestion et dans les services fonctionnels sont, selon les termes de la loi de création de l'organisme, les suivantes :

administrateur général ou directeur général ;

administrateur général adjoint ou directeur général adjoint ;

la fonction de management -1 ;

la fonction de management -2.

Ils sont classés dans quatre groupes, dans l'ordre hiérarchique ci-après :

administrateur général ou directeur général ;

administrateur général adjoint ou directeur général adjoint ;

la fonction de management -1 ;

la fonction de management -2.

§ 2. Les fonctions de management dans les services fonctionnels peuvent être créées pour les domaines suivants :

Personnel et Organisation ;

Budget et Contrôle de la Gestion ;

Technologie de l'Information et de la Communication.

Plusieurs domaines visés à l'alinéa 1er peuvent être combinés dans une même fonction de management sur proposition du ministre concerné.

Les fonctions de management -1 visées au présent paragraphe rapportent directement à l'administrateur général ou au directeur général ou à l'administrateur général adjoint ou au directeur général adjoint. Les fonctions de management -2 rapportent aux fonctions de management -1 dont ils dépendent et, le cas échéant, à l'administrateur général ou au directeur général ou à l'administrateur général adjoint ou au directeur général adjoint.

§ 2 bis. Si des fonctions de management sont créées dans des services de gestion, le nombre de fonction de management dans les services fonctionnels ne peut dépasser de celui des services de gestion.

§ 3. La fonction d'administrateur général adjoint ou de directeur général adjoint, ainsi que le nombre des fonctions de management sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et moyennant l'accord des Ministres de la Fonction publique et du Budget.

§ 4. Les fonctions de management sont exercées dans le cadre d'un mandat, c'est-à-dire une désignation temporaire renouvelable conformément à l'article 10.]1

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(1AR 2024-07-10/04, art. 38, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Chapitre 3.- De la sélection, du recrutement et de la désignation des titulaires des fonctions de management [1 ...]1.

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(1AR 2024-07-10/04, art. 39, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Section 1ère.- Disposition générale.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les règles applicables à la sélection et au recrutement des agents de l'Etat sont applicables à la sélection et au recrutement des titulaires d'une fonction de management [1 ...]1.

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(1AR 2024-07-10/04, art. 40, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Section 2.- De la sélection.

Art. 5.§ 1er. Pour participer aux sélections comparatives pour la fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint ou de directeur-général et de directeur général adjoint, pour une fonction de management [1 ...]1 les candidats doivent être titulaires d'une fonction de niveau A ou pouvoir participer à une sélection comparative pour une fonction de niveau A.

§ 2. [1 Les candidats à une fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint ou de directeur général et de directeur général adjoint doivent posséder une expérience de management d'au moins huit ans ou avoir une expérience professionnelle d'au moins huit ans dont au moins trois ans d'expérience de management et au moins trois ans d'expérience spécifique. Les candidats à une fonction de management -1 et -2 doivent posséder une expérience de management d'au moins six ans ou avoir une expérience professionnelle d'au moins six ans dont au moins deux ans d'expérience de management et au moins deux ans d'expérience spécifique.]1 Par expérience de management, il y a lieu d'entendre une expérience en gestion au sein d'un service public ou d'une organisation du secteur privé. Par expérience professionnelle utile, il y a lieu d'entendre l'expérience professionnelle en relation avec la description de fonction, le profil de compétences et les responsabilités y afférentes.

§ 3. [1 Les années prestées dans les classes A3, A4 et A5 sont assimilés à aux années d'expérience de management.

Une année prise en compte au titre d'expérience de management ne peut être comptabilisée au titre d'une année d'expérience spécifique dès lors qu'elle vise l'exercice de la même fonction sur la même période.

L'expérience spécifique vise une expérience dans les domaines techniques d'activités qui sont en lien avec la fonction de management à pourvoir.]1

["1 \167 4. La participation du candidat \224 une proc\233dure de s\233lection \224 une fonction de management vis\233 au \167 1er et 2, est incompatible avec la d\233signation comme membre de la commission de s\233lection vis\233 \224 l'article 8, \167 1er, 2\176 \224 5, d\232s lors que la d\233signation vis\233e ci-dessus est intervenue dans les douze mois qui pr\233c\233dent."°

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(1AR 2024-07-10/04, art. 41, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 5bis.[1 § 1er. Les candidats à une sélection comparative visée à l'article 5 qui ont précédemment effectué les tests obligatoires non éliminatoires visés à l'article 7, § 2, alinéa 1er, en conservent les résultats, pendant six mois à partir de la date de passation des tests concernés, selon les modalités suivantes :

- résultats des tests de personnalité et d'intégrité pour toute fonction de management ;

- résultats des tests de compétences génériques pour une fonction de management relevant d'un même niveau.

§ 2. Une dispense de l'épreuve des tests informatisés éliminatoires visée à l'article 7, § 3, alinéa 2 pour une fonction de management de niveau équivalent ou inférieur est accordée, par le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui, au titulaire d'une fonction de management qui a obtenu à l'issue du mandat la mention finale d'évaluation effective " bon ".

La dispense est valable pour une durée de trois ans et prend effet le jour qui suit la fin du mandat du titulaire de la fonction de management visé à l'alinéa 1er.

Le titulaire d'une fonction de management dont le mandat a pris fin de plein droit en application de l'article 26, § 1er, alinéa 1er, 5°, bénéficie, sous les mêmes modalités, de la dispense visée aux alinéas 1er et 2 dès lors qu'il a obtenu une mention d'évaluation " bon " lors de la dernière évaluation effective.

Une dispense de l'épreuve des tests informatisés éliminatoires visée à l'article 7, § 3, alinéa 2, pour une fonction de management de niveau équivalent ou inférieur est également accordée aux titulaires d'une fonction de management de niveau équivalent ou supérieur.]1

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(1Inséré par AR 2024-07-10/04, art. 42, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 6.§ 1er. Les candidats à une fonction de management [1 ...]1 doivent avoir les compétences, les aptitudes relationnelles, d'organisation et de gestion ainsi que les conditions d'expériences et de connaissances spécifiques à la fonction fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétence afférents à la fonction de management ou d'encadrement à conférer.

§ 2. La description de la fonction et le profil de compétence d'une fonction de management [1 ...]1 à conférer au sein d'un organisme qui n'est pas doté d'un organe de gestion, sont déterminés :

pour la fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint ou de directeur général et de directeur général adjoint, par le ministre;

pour la fonction de management -1 [1 ...]1, par le ministre, le cas échéant, sur proposition de l'administrateur général ou du directeur général s'il est désigné;

["1 3\176 pour la fonction de management -2, par le ministre, le cas \233ch\233ant, sur proposition de l'administrateur g\233n\233ral ou directeur g\233n\233ral s'il est d\233sign\233 et du titulaire de la fonction management -1."°

§ 3. La description de la fonction et le profil de compétence d'une fonction de management [1 ...]1 à conférer au sein d'un organisme qui est doté d'un organe de gestion, sont déterminés :

pour la fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint ou de directeur-général et de directeur général adjoint, par le ministre, sur proposition de l'organe de gestion;

pour la fonction de management -1 [1 ...]1, par l'organe de gestion, sur proposition de l'administrateur général ou du directeur général s'il est désigné;

["1 3\176 pour la fonction de management -2, par l'organe de gestion, le cas \233ch\233ant, sur proposition de l'administrateur g\233n\233ral ou directeur g\233n\233ral s'il est d\233sign\233 et du titulaire de la fonction management -1."°

§ 4. La description de la fonction et le profil de compétence d'une fonction de management [1 ...]1 à conférer sont soumis à l'accord du Ministre de la Fonction publique.

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(1AR 2024-07-10/04, art. 43, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 7.[1 § 1er. Les candidatures sont introduites auprès du directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui qui en examine l'admissibilité.

§ 2. Les candidats déclarés admissibles présentent des tests informatisés qui mesurent les aptitudes et les compétences génériques à la fonction de management concernée. Ces tests, préalables à l'épreuve orale visée à l'alinéa 3, sont adaptés au niveau de la fonction à pourvoir. Trois niveaux sont définis :

1. le niveau comprenant les classes 7 et 6 de pondération ;

2. le niveau comprenant les classes 5 et 4 de pondération ;

3. le niveau comprenant les autres classes de pondération.

La commission de sélection entend, préalablement à l'audition des candidats déclarés admissibles, le représentant désigné du service recruteur sur les spécificités de la fonction de management à pourvoir. Ce dernier ne peut être impliqué personnellement dans la procédure de sélection concernée.

Les candidats déclarés admissibles présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction de management à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques que les aptitudes managériales requises pour l'exercice de cette fonction.

La commission de sélection est tenue informée des résultats des tests informatisés visés à l'alinéa 1er et prend en compte ces résultats dans l'appréciation des compétences qu'elle effectue au terme de l'épreuve orale pour chaque candidat déclaré admissible.

Au terme de l'épreuve orale visée à l'alinéa 3 et de la comparaison des titres et mérites des candidats, les candidats sont inscrits soit dans le groupe " apte ", soit dans le groupe " pas apte ". Dans le groupe " apte ", les candidats sont classés.

§ 3. Le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui définit la méthodologie des tests informatisés et de l'épreuve orale et en contrôle l'application.

S'il advient que le nombre de candidats déclarés admissibles en application du paragraphe 1er dépasse vingt candidats, le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui peut décider d'organiser un test éliminatoire, après l'avis de l'organe de gestion si un organisme en possède un et après l'avis du ministre compétent ou après l'avis du fonctionnaire dirigeant pour les autres fonctions de management. Ce test éliminatoire est préalable aux tests informatisés visés au paragraphe 2, alinéa 1er.]1

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(1AR 2024-07-10/04, art. 44, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 8.§ 1er. La commission de sélection se compose :

[3 du directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou de son délégué ;]3

d'un expert externe en management;

d'un expert externe en gestion des ressources humaines;

de deux experts externes ayant une expérience ou une connaissance particulière des matières spécifiques à la fonction à pourvoir;

de deux agents issus d'un service public fédéral ou d'un service public fédéral de programmation, d'un ministère fédéral, d'une institution publique de sécurité sociale, d'un établissement scientifique fédéral, d'un organisme d'intérêt public fédéral autre que celui pour lequel est organisée la procédure de sélection ou des services des Gouvernements de Région ou de Communauté ou des Collèges des Commissions communautaires, exerçant des fonctions au moins équivalentes à la fonction de management [3 ...]3 à pourvoir [3 ou ayant exercés des fonctions de management au moins équivalentes à la fonction de management à pourvoir depuis moins de trois ans et dont l'évaluation finale est la mention " bon "]3;

[3 d'un suppléant pour chacun des membres visés aux 2° à 5°. Ceux-ci sont désignés en même temps que les membres effectifs.]3

["3 La composition de la commission de s\233lection respecte, \224 l'exception du pr\233sident, le ratio de r\233partition \233gale entre sexes."°

§ 2. [3 La parité linguistique est assurée au sein de chacune des catégories de membres effectifs et suppléants de la commission de sélection visés à l'alinéa 1er, 4°, et 5°. Le membre effectif visé à l'alinéa 1er, 2° ainsi que son suppléant sont de l'autre appartenance linguistique que celle du membre effectif visé à l'alinéa 1er, 3° et de son suppléant. L'appartenance linguistique est déterminée, pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4° et leurs suppléants, par la langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise. Pour les membres visés à l'alinéa 1er, 5°, et leurs suppléants, l'appartenance linguistique est déterminée par le rôle linguistique de l'agent ou en application des articles 35 à 41 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.]3

Les profils des membres [1 ...]1 de la commission de sélection visés au § 1er, 2°, 4° et 5° [1 ...]1[3 ainsi que ceux de leurs suppléants]3, sont déterminés, en concertation avec :

(a) pour les organismes qui n'ont pas de comité de gestion

le ministre, pour l'administrateur général et l'administrateur général adjoint ou pour le directeur général et le directeur général adjoint;

le ministre, le cas échéant, sur proposition de l'administrateur général ou du directeur général concerné s'il est désigné, pour les autres fonctions de management [3 ...]3.

(b) pour les organismes dotés d'un organe de gestion :

l'organe de gestion, pour l'administrateur général et l'administrateur général adjoint ou pour le directeur général et le directeur général adjoint;

l'organe de gestion, le cas échéant, sur proposition de l'administrateur général ou du directeur général concerné s'il est désigné, pour les autres fonctions de management [3 ...]3.

Lorsqu'une fonction de management [3 ...]3 est ouverte à des candidats des deux rôles linguistiques, le président de la commission de sélection doit soit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 soit être assisté d'un agent qui a prouvé cette connaissance.

Lorsqu'une fonction de management [3 ...]3 n'est ouverte qu'à des candidats d'un seul rôle linguistique ou lorsqu'il ne reste que des candidats d'un rôle linguistique à l'issue de l'examen de recevabilité des candidatures par [3 la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]3 ou lorsque tous les candidats d'un même rôle linguistique sont absents [1 à l'épreuve d'assessment informatisée, [3 visée à l'article 7, § 2,]3]1 la commission de sélection est composée d'un seul représentant par catégorie de membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°. Ils sont du même rôle ou de la même appartenance linguistique que celui du candidat. Le président de la commission de sélection ne doit pas, s'il est de ce rôle ou de cette appartenance linguistique, se faire assister par un agent visé à l'alinéa 4.

§ 3. [3 Le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]3 communique la composition de la commission de sélection [1 ...]1[3 , en ce compris les suppléants,]3 au Ministre de la Fonction publique. Celui-ci informe sans délai les membres du gouvernement, qui disposent d'un délai de sept jours ouvrables pour lui transmettre leurs objections. En ce cas, le Ministre de la Fonction publique soumet un dossier complet, pour décision, au Conseil des Ministres, après en avoir transmis une copie au membre du gouvernement concerné.

Si le Conseil des Ministres, sur base du dossier soumis par le Ministre de la Fonction publique, récuse un membre de la commission de sélection, [3 la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]3 désigne un autre membre; en ce cas, l'alinéa 1er est d'application.

§ 4. La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition des candidats et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente, que deux d'entre eux au moins soient du rôle linguistique du candidat et que chaque catégorie de membres visée au § 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, soit représentée.

Seuls les membres de la commission qui ont procédé à l'audition de tous les candidats, peuvent prendre part à la délibération en vue de l'inscription desdits candidats dans le groupe " apte " ou dans le groupe " pas apte " et en vue de leur classement dans le groupe " apte ". Aucun membre ne peut s'abstenir.

S'il y a partage des voix, le président décide.

§ 5. Les candidats sont informés de leur inscription dans le groupe " apte " ou dans le groupe " pas apte " et de leur classement dans le groupe " apte ".

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(1AR 2014-04-10/53, art. 2, 007; En vigueur : 19-05-2014)

(2AR 2021-12-21/16, art. 7, 011; En vigueur : 04-02-2022)

(3AR 2024-07-10/04, art. 45, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 8bis.[1 Lorsque le nombre de candidats inscrits dans le groupe " apte " pour une fonction de management visée à l'article 7, paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, est supérieur à cinq, un assessment center externe est organisé pour ces candidats. Le coût financier de l'assessment center est à charge de l'organisme d'intérêt public recruteur.

L'assessment center externe est indépendant du classement des candidats dans les groupes susmentionnés. Il n'est pas éliminatoire.

Le résultat de l'assessment center est communiqué à l'autorité compétente visée à l'article 9, alinéa 1er.

Dans les conditions susmentionnées, un assessment center externe est organisé, à la demande de l'organe de gestion si l'organisme en dispose d'un et à la demande du ministre ou du secrétaire d'Etat pour tous les autres organismes, pour toute autre fonction de management.]1

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(1Inséré par AR 2024-07-10/04, art. 46, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Section 3.- Du recrutement.

Art. 9.[1 § 1er. La Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui communique le résultat de la procédure visée à l'article 7 :

au ministre, pour la fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint ou de directeur général et de directeur général adjoint ;

à l'administrateur général ou le directeur général, pour les autres fonctions de management.

Au sein des organismes dotés d'un organe de gestion, le ministre transmet le résultat visé à l'article 7 quant à la fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint ou de directeur-général et de directeur général adjoint à l'organe de gestion et le charge de remettre un avis. Si cet avis n'est pas donné dans les vingt jours ouvrables, il n'est plus requis.

Un entretien complémentaire est organisé avec les candidats du groupe " apte " afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités à diriger par rapport à la description de fonction et au profil de compétence afférents à la fonction de management à pourvoir. Cet entretien est mené :

pour le recrutement de l'administrateur général ou du directeur-général, par le ministre ;

pour le recrutement de l'administrateur général adjoint ou du directeur général adjoint, par le ministre et, le cas échéant, par l'administrateur général ou le directeur général s'il est désigné ;

pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -1, par l'administrateur général ou le directeur général ou l'administrateur général adjoint ou le directeur général adjoint au cas où respectivement l'administrateur général ou le directeur général ne seraient pas encore désignés ;

pour le recrutement du titulaire de la fonction de management -2, par le titulaire de la fonction de management -1 et par l'administrateur général ou le directeur général ou l'administrateur général adjoint ou le directeur général adjoint au cas où respectivement l'administrateur général ou le directeur général ne seraient pas encore désignés.

L'entretien complémentaire prend, le cas échéant, en compte le résultat de l'assessment center visé à l'article 8bis.

Un rapport de chaque entretien est rédigé et joint au dossier de désignation.

En cas d'absence de l'administrateur général ou du directeur général, celui-ci est remplacé, lors de l'entretien complémentaire pour le recrutement du titulaire d'une fonction de management -2, par le directeur fonctionnel du service d'encadrement personnel et organisation ou par le titulaire d'une fonction de management -1 désigné à cet effet par le ministre ou par le secrétaire d'Etat.]1

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(1AR 2024-07-10/04, art. 47, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Section 4.- De la désignation.

Art. 10.§ 1er. Les candidats choisis conformément à l'article 9, sont désignés [1 pour une période de six ans renouvelable une fois]1 :

pour la fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint ou de directeur général et de directeur général adjoint, par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre;

pour les [1 pour les autres fonctions de management]1, par le Roi, sur proposition du ministre, le cas échéant, après proposition de l'administrateur général ou du directeur général s'il est désigné.

["1 Les candidats sont d\233sign\233s dans un d\233lai maximum de trois ans \224 partir de la date du r\233sultat de la proc\233dure vis\233e \224 l'article 7. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, s'il advient : - qu'il est mis fin dans les trois premi\232res ann\233es au mandat du titulaire de la fonction de management ; - et que pour ladite fonction de management, plusieurs candidats du groupe \" apte \" ont r\233ussi l'entretien compl\233mentaire vis\233 \224 l'article 9 ; L'autorit\233 comp\233tente d\233cide si elle organise \224 nouveau un entretien compl\233mentaire selon les modalit\233s vis\233es \224 l'article 9 avec les candidats susmentionn\233s."°

§ 3. Par dérogation aux articles 28 à 33 quinquies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement ne sont pas soumis à un stage.

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(1AR 2024-07-10/04, art. 48, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Chapitre 4.- Modalités de l'exercice des fonctions de management [1 ...]1.

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(1AR 2024-07-10/04, art. 49, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Section 1ère.- Du plan de management du titulaire d'une fonction de management.

Art. 11.§ 1er. Dans les six mois qui suivent la désignation, un projet de plan de management et un projet de plan opérationnel sont transmis par le titulaire de la fonction de management au sein des organismes qui ne sont pas dotés d'un organe de gestion :

au ministre, pour l'administrateur général ou le directeur général;

à l'administrateur général ou le directeur général, pour l'administrateur général adjoint ou le directeur général adjoint;

à l'administrateur général et l'administrateur général adjoint ou le directeur général et le directeur général adjoint, pour les titulaires d'une fonction de management -1;

["1 4\176 au titulaire d'une fonction de management -1, pour les titulaires d'une fonction de management -2."°

Lorsque plusieurs ministres sont compétents pour le secteur d'activité d'un administrateur général ou d'un directeur général, le projet de plan de management et le projet de plan opérationnel sont transmis à tous les ministres.

§ 2. Dans les six mois qui suivent la désignation, un projet de plan de management et un projet de plan opérationnel sont transmis par le titulaire de la fonction de management au sein de l'organisme qui est doté d'un organe de gestion :

à l'organe de gestion, pour l'administrateur général ou le directeur général;

à l'organe de gestion et l'administrateur général ou le directeur général, pour l'administrateur général adjoint ou le directeur général adjoint;

à l'administrateur général et l'administrateur général adjoint ou le directeur général et le directeur général adjoint, pour les titulaires d'une fonction de management -1;

["1 4\176 au titulaire d'une fonction de management -1, pour les titulaires d'une fonction de management -2."°

§ 3. [1 Le plan de management tient compte des attentes de l'organe de gestion (s'il échet), des choix politiques stratégiques dans l'ensemble des domaines dans lesquels l'organisation est active ainsi que des priorités et attentes harmonisées pour les objectifs transversaux tels que fixés par le gouvernement sur la proposition de la ministre de la Fonction publique.

Les institutions pour lesquelles un contrat de gestion ne constitue pas une obligation légale peuvent opter pour un plan de management global reprenant la politique générale et les objectifs stratégiques pour toute l'organisation, rédigé par le fonctionnaire dirigeant. Ce plan est élaboré en concertation avec les titulaires de mandat présents et, le cas échéant, d'autres membres du comité de direction.

Ce plan de management désigne en outre les titulaires de mandat responsables ou coresponsables de la réalisation des objectifs.

Pour les organisations dotées d'un contrat de gestion légalement requis, un plan de management global sera rédigé. Il précisera au minimum l'attribution des responsabilités aux titulaires de mandat et la manière dont les priorités et les attentes relatives aux objectifs transversaux fixés par le gouvernement seront réalisées.

Le plan opérationnel, qui s'étend sur trois ans, décrit les domaines de résultats, les réalisations concrètes, les objectifs, et le cas échéant, les différentes étapes et le calendrier de travail qui y est associé. Ce plan opérationnel recouvre à la fois les processus en cours, les objectifs d'amélioration de l'efficacité et de la qualité et la transposition concrète des objectifs transversaux, y compris le niveau de détail et le degré d'opérationnalisation de ces objectifs transversaux. Ce plan opérationnel comprend également un budget annuel pour la mise en oeuvre du plan de management.

Les plans opérationnels individuels peuvent être remplacés par un plan opérationnel intégré, dans la mesure où les responsabilités des différents titulaires de mandat sont définies. Lors de la désignation d'un nouveau titulaire de mandat pour l'une des fonctions à mandat de l'organisation, le plan opérationnel sera en tout état de cause réévalué.

Le plan de management et le plan opérationnel ne peuvent pas être considérés comme statiques. Le plan opérationnel est complété et réévalué au moins une fois par an.]1

§ 4. [1 ...]1

§ 5. [1 ...]1

§ 6. Dans les deux mois qui suivent la réception dûment établie des projets, les organes visés au §§ 1er et 2 approuvent le plan de management et le plan opérationnel après concertation du titulaire de la fonction de management concerné.

Lorsque plusieurs ministres sont compétents pour le secteur d'activité d'un administrateur général ou d'un administrateur général adjoint ou d'un directeur général et d'un directeur général adjoint au sein des organismes qui ne sont pas dotés d'un organe de gestion, le ministre compétent pour la plus grande partie de ce secteur d'activité sollicite l'avis de ses collègues sur les projet de plan. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours ouvrables pour formuler leur avis. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Le ministre compétent pour la plus grande partie du secteur d'activité approuve alors les plans de management et opérationnel, après concertation avec le titulaire de la fonction de management et en intégrant les remarques éventuelles des autres ministres.

§ 7. [1 ...]1

§ 8. Si le titulaire d'une fonction de management n'a établi ni projet de plan de management ni projet de plan opérationnel dans le délai prescrit et/ou s'il n'a pas établi un projet d'adaptation des plans susmentionnés dans le délai prescrit, son évaluation porte sur cet élément et sur tout autre élément qui apparaîtra probant.

§ 9. Si les organes mentionnés au §§ 1er et 2 n'ont pas approuvé les plans ou les adaptations précités dans les délais prévus, ceux-ci sont réputés approuvés.

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(1AR 2024-07-10/04, art. 50, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Section 2.- Du plan d'appui du titulaire d'une fonction d'encadrement.

Art. 12.

<Abrogé par AR 2024-07-10/04, art. 51, 013; En vigueur : 01-10-2024>

Section 3.- Modalités relatives à l'exécution des fonctions de management [1 ...]1.

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(1AR 2024-07-10/04, art. 52, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 13.Pendant la durée de leur mandat, le statut des agents de l'Etat est applicable aux titulaires d'une fonction de management [1 ...]1, à l'exception des dispositions dérogatoires du présent arrêté.

Pour l'application du statut des agents de l'Etat, les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement font partie du niveau A. Ils se trouvent hiérarchiquement au-dessus de la classe A5.

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(1AR 2024-07-10/04, art. 52, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 13bis.[1 Le titulaire d'une fonction de management participe au minimum à une procédure de sélection organisée par la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui comme membre du jury de la commission de sélection visée à l'article 8. S'il advient que le titulaire d'une fonction de management, à l'exception du directeur général de la Direction générale Recrutement et développement du service public fédéral Stratégie et Appui, participe à plus d'une procédure de sélection, un délai de neuf mois minimum est respecté entre deux participations.]1

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(1Inséré par AR 2024-07-10/04, art. 53, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 14.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le titulaire d'une fonction de management [1 ...]1 qui, au moment de sa désignation, est nommé à titre définitif au sein des services publics visés à l'article 1er, § 1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant certains mesures en matière de fonction publique, est mis en congé d'office pour mission d'intérêt général pour la durée du mandat. Leur emploi peut être déclaré vacant après deux ans et il ne peut y être pourvu entre-temps que par un engagement contractuel ou au moyen de fonctions supérieures.

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(1AR 2024-07-10/04, art. 52, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 15.Le titulaire d'une fonction de management [3 ...]3 exerce sa tâche à temps plein.

Pendant son mandat, il ne peut obtenir :

un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;

un congé pour poser sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils des régions et des communautés ou des conseils provinciaux ou pour exercer une fonction dans une cellule stratégique ou dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française;

un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;

[2 ...]2;

un congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;

un congé pour accompagner et assister des handicapés et des malades;

un congé pour mission d'intérêt général;

[1 l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours avec et sans prime et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;]1

une absence de longue durée pour raisons personnelles;

10°un congé tel que visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes.

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(1AR 2012-09-20/02, art. 22, 005; En vigueur : 01-10-2012)

(2AR 2024-05-18/07, art. 9, 012; En vigueur : 01-01-2024)

(3AR 2024-07-10/04, art. 52, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 16.§ 1er. Est incompatible avec l'exercice d'une fonction de management [1 ...]1 :

toute activité, occupation ou mandat, même gratuit, exercé par le titulaire d'une fonction de management [1 ...]1 lui-même, par personne interposée ou par intermédiaire, dans tout établissement, entreprise, société ou association quelconque et susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêt avec les activités de l'organisme ou de porter atteinte a l'indépendance ou à la neutralité du mandataire;

toute activité qui serait contraire à la dignité de la fonction ou qui pourrait nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction.

§ 2. Le titulaire d'une fonction de management [1 ...]1 déclare les intérêts qu'il ou les membres de sa famille habitant sous le même toit possède(nt) ou activités qu'il(s) exerce(nt) dans tout établissement, entreprise, société ou association dont les activités sont susceptibles de relever des compétences de l'organisme. La compatibilité des intérêts ou activités avec l'exercice de la fonction de management [1 ...]1 au sein de l'organisme est examinée par le ministre.

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(1AR 2024-07-10/04, art. 52, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 17.§ 1er. L'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management [2 ...]2 dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement, est d'une application analogue en ce qui concerne les critères qui sont à sa base et la méthodologie de la rémunération de l'organisme.

§ 2. Le Conseil des Ministres fixe la pondération de la fonction de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint ou directeur général et directeur général adjoint, sur proposition du Ministre compétent et après accord des Ministres de la Fonction publique et du Budget.

La fonction de management visée à l'article 3, § 1er, 2°, est incorporée dans la classe inférieure a celle dans laquelle est incorporée la fonction de management visée à l'article 3, § 1er, 1°, du même organisme

§ 3. L'administrateur général ou le directeur général fixe la pondération des autres fonctions de management après accord des Ministres de la Fonction publique et du Budget.

["2 Les fonctions de management vis\233es \224 l'article 3, \167 1er, 3\176 et 4\176, sont incorpor\233es dans les classes inf\233rieures \224 celle dans laquelle est incorpor\233e la fonction de management vis\233e \224 l'article 3, \167 1er, 1\176, du m\234me organisme."°

§ 4. Le résultat de ces pondérations est repris dans les arrêtés de désignation concernés.

§ 5. La rémunération totale annuelle brute des titulaires d'une fonction de management [1 ...]1 comprend :

un traitement brut mensuel;

la participation à un régime de pension complémentaire, financé par des cotisations personnelles et patronales.

§ 6. [2 Outre les rémunérations prévues aux paragraphes précédents, la rémunération totale peut inclure le remboursement forfaitaire des frais et inclut, au choix du titulaire d'une fonction de management, une des options suivantes :

- la mise à disposition d'un véhicule de fonction pouvant être utilisé à des fins privées ;

- un budget mobilité, dans le respect des articles 4 à 7 de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité et de l'arrêté royal du 21 mars 2019 pris en exécution de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité.

Les options visées à l'alinéa 1er ne sont pas cumulables.]2

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(1AR 2024-07-10/04, art. 52, 013; En vigueur : 01-10-2024)

(2AR 2024-07-10/04, art. 54, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 17bis.[1 Lorsque la continuité de l'organisme l'exige, l'agent auquel les compétences d'un titulaire d'une fonction de management absent pour maladie sont déléguées, bénéficie, pour la période de délégation, d'un montant correspondant à la prime de direction visée à l'article 26, § 4, alinéa 2. Ce montant est liquidé, selon les modalités visées à l'article 26, § 4, alinéas 3 et 4.]1

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(1Inséré par AR 2024-07-10/04, art. 55, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 17ter.[1 § 1er. Lorsque la continuité de l'organisme l'exige, le ministre ou le secrétaire d'Etat peut pourvoir au remplacement temporaire d'un titulaire d'une fonction de management qui est absent pour maladie, en chargeant soit d'exercer le mandat :

un autre titulaire d'une fonction de management ;

un agent de l'Etat des classes A4 ou A5.

Dans le cas d'un remplacement temporaire d'une fonction de management -1 ou- 2, le remplacement ne peut être décidé par le ministre ou le secrétaire d'Etat que sur proposition de l'administrateur général ou du directeur général.

§ 2. L'agent qui est désigné dans un remplacement temporaire en exécution du paragraphe 1er, bénéficie pendant la période de remplacement d'un complément de traitement qui est égal à la différence, constatée à la date de la désignation, entre l'échelle de traitement affectée à la classe où il est nommé et la classe salariale à laquelle la fonction de management dans laquelle il est temporairement désigné est liée.

Le cas échéant, le premier terme de la différence visée à l'alinéa 1er doit être lu comme la classe salariale liée à la fonction de management exercée par le titulaire du mandat au moment où il est également désigné pour le remplacement temporaire.

§ 3. Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, lorsque l'absence pour maladie se prolonge au-delà de six mois, le ministre, peut, le cas échéant, décider d'entamer une sélection comparative pour désigner un titulaire qui preste effectivement ses services dans la fonction de management.

Pour une fonction de management -1 ou -2 ; le ministre recourt à l'alinéa 1er sur proposition de l'administrateur général ou du directeur général.

Sans préjudice de l'article 15, la désignation dans la fonction de management en exécution de l'alinéa 1er s'opère soit :

pour une durée limitée correspondante à la durée restante du mandat en cours du titulaire de la fonction de management absent ;

pour une durée normale de six ans.

La sélection comparative visée à l'alinéa 1er repose sur la description de fonction et le profil de compétences existants de la fonction de management.

L'appel à candidature mentionne explicitement le type et la durée du mandat.

§ 4. Lorsqu'il s'agit de désigner dans une fonction de management pour une durée limitée en application du paragraphe 3, alinéa 3, 1°, la sélection comparative est, par dérogation aux articles 4 et 5, accessible au candidat qui soit :

est titulaire d'une fonction de management (-1 ou -2) ;

dont la dernière évaluation dans le cadre d'un mandat fédéral s'est clôturée avec une mention d'évaluation favorable ;

est lauréat inscrit dans le groupe " apte ", d'une sélection comparative pour une fonction de management d'un niveau équivalent ou supérieur dans les douze mois qui précèdent sans y être désignée ;

est lauréat inscrit dans le groupe " apte ", d'une procédure de sélection comparative pour la même fonction de management dans les deux ans qui précèdent sans y être désigné ;

est un agent de l'Etat des classes A4 ou A5 ;

et qui se déclare prêt à exercer immédiatement la fonction de management. Le candidat joint à la candidature l'ensemble des documents attestant des conditions susmentionnées.

Par dérogation aux articles 7 et 8, les candidatures sont introduites auprès de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui. Les candidats sont déclarés admissibles après vérification des conditions visées à l'alinéa 1er.

Un entretien a lieu avec les candidats déclarés admissibles en application de l'alinéa 2 afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités par rapport à la description de fonction et au profil de compétence afférents à la fonction de management à pourvoir. Cet entretien est organisé selon les modalités prévues à l'article 9, aux paragraphes 1 et 2.

Le candidat choisi en application de l'alinéa 1er est désigné dans un mandat dont la durée correspond à la durée du mandat restant du titulaire de fonction de management absent.

§ 5. Le titulaire de la fonction de management de l'administrateur général ou du directeur général ou de l'administrateur général adjoint ou du directeur général adjoint désigné en application du paragraphe 3, alinéa 3, est mis à disposition du ministre au retour d'absence pour maladie du titulaire la fonction de management concernée qui reprend l'exercice de la fonction à mandat.

Le titulaire d'une fonction de management -1 et -2 désigné en application du paragraphe 3, alinéa 3, est mis à disposition de l'administrateur général ou du directeur général au retour d'absence pour maladie du titulaire de la fonction de management concernée qui reprend l'exercice de la fonction à mandat

Pendant la mise à disposition visée aux alinéas 1er et 2, le mandataire est chargé de missions d'intérêt général.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, selon qu'il s'agisse de la fonction d'administrateur général ou de directeur général ou d'une autre fonction de management, le titulaire de la fonction de management qui reprend l'exercice de sa fonction après une période d'absence pour maladie de plus de six mois est, à sa demande, respectivement mis à disposition du ministre ou de l'administrateur général ou de directeur général. Il est chargé de missions d'intérêt général, à déterminer de commun accord, jusqu'à la fin de son mandat.

La mise à disposition visée à l'alinéa 4 a pour corollaire que le titulaire de la fonction de management désigné en exécution du paragraphe 3, alinéa 3, exerce pleinement le mandat jusqu'à son terme.

§ 6. Le titulaire de la fonction de management est chargé d'office, par arrêté ministériel, de l'exercice de la mission d'intérêt général en application du paragraphe 5. Cette mission ne constitue pas une nouvelle désignation dans un mandat, comme visé à l'article 10 et ne constitue pas un congé ou une absence visée à l'article 15.

Pendant la durée de la mission, le chargé de mission visé à l'alinéa 1er est soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation au sein de la fonction publique fédérale. Il est assimilé à un agent de classe A5 pour l'application de ce paragraphe.

L'article 15 précité est applicable au chargé de mission, tel que visé au présent paragraphe.

Les dispositions relatives aux indemnités de réintégration et aux indemnités de départ, définies aux articles 27 à 29 restent entièrement applicables au chargé de mission.

§ 7. L'article 30 relatif au renouvellement de mandat n'est pas applicable à la désignation dans un mandat visée au paragraphe 3.]1

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(1Inséré par AR 2024-07-10/04, art. 55, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Chapitre 5.- De l'évaluation du titulaire d'une fonction de management [1 ...]1.

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(1AR 2024-07-10/04, art. 56, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Section 1ère.- De la durée du cycle d'évaluation.

Art. 18.[1 Chaque titulaire d'une fonction de management [2 ...]2 est évalué [3 tous les deux ans]3 pendant la durée de son mandat. [3 Les deux premiers cycles d'évaluation sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle d'évaluation se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.]3

["3 ..."°

Si le titulaire d'une fonction de management [2 ...]2 est absent plus de la moitié [3 du cycle]3 d'évaluation, il n'obtient pas d'évaluation et l'article 23, § 9 s'applique.]1

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(1AR 2016-08-03/04, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2016 (Dispositions transitoires art. 7))

(2AR 2024-07-10/04, art. 56, 013; En vigueur : 01-10-2024)

(3AR 2024-07-10/04, art. 57, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Section 2.- De l'objet de l'évaluation.

Art. 19.Les évaluations intermédiaires et l'évaluation finale du titulaire d'une fonction de management [2 ...]2 portent sur :

la réalisation des objectifs définis dans le plan de management et le plan opérationnel visés à l'article 11 [3 ...]3. [3 Le cas échéant, est pris en considération le suivi des recommandations des rapports d'audits des services de contrôle compétents qui ont conduit à une modification du plan opérationnel susmentionné]3;

la manière dont ces objectifs ont ou non été atteints;

la contribution personnelle du titulaire d'une fonction de management [2 ...]2 à la réalisation de ces objectifs;

les efforts consentis en termes de développement de ses compétences;

["1 5\176 la r\233alisation en temps opportun et la qualit\233 de l'ensemble des \233valuations r\233alis\233es dans le service dont il a la responsabilit\233."°

["3 Lors de l'\233valuation, une enqu\234te est organis\233e aupr\232s des diff\233rentes parties prenantes telles que les clients, les collaborateurs ou les pairs."°

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(1AR 2016-08-03/04, art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2016 (Dispositions transitoires art. 7))

(2AR 2024-07-10/04, art. 56, 013; En vigueur : 01-10-2024)

(3AR 2024-07-10/04, art. 58, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Section 3.- Des acteurs de l'évaluation.

Art. 20.§ 1er. L'évaluation des titulaires des fonctions de management [2 ...]2 est réalisée :

par le ministre, pour ce qui concerne l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint ou le directeur général ou le directeur général adjoint;

par l'administrateur général ou le directeur général, dénomme premier évaluateur, et par le ministre, dénommé deuxième évaluateur, pour ce qui concerne les titulaires d'une fonction de management -1 [2 ...]2;

["3 3\176 par le titulaire de la fonction de management -1, d\233nomm\233 premier \233valuateur, et par l'administrateur g\233n\233ral ou le directeur g\233n\233ral, d\233nomm\233 deuxi\232me \233valuateur, pour ce qui concerne les titulaires d'une fonction de management -2."°

§ 2. Les évaluateurs visés au § 1er peuvent solliciter le [1 Service public fédéral Stratégie et Appui]1 pour bénéficier d'un appui externe en matière de techniques d'évaluation.

§ 3. Lorsque plusieurs ministres sont compétents pour le secteur d'activité d'un administrateur général ou administrateur général adjoint ou du directeur général et du directeur général adjoint, le ministre compétent pour la plus grande partie de ce secteur d'activité, est le premier évaluateur.

§ 4. Lorsque plusieurs ministres sont compétents pour le secteur d'activité d'un titulaire de fonction de management -1 [2 ...]2, le ministre compétent pour la plus grande partie de ce secteur d'activité, est le deuxième évaluateur.

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(1AR 2021-09-30/18, art. 24, 010; En vigueur : 01-01-2022)

(2AR 2024-07-10/04, art. 56, 013; En vigueur : 01-10-2024)

(3AR 2024-07-10/04, art. 59, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Section 4.- Du déroulement du cycle d'évaluation.

Sous-section 1ère.- Des entretiens de fonctionnement.

Art. 21.Au cours de chaque cycle d'évaluation, [2 et, ce, sans préjudice de tout entretien informel,]2 des entretiens de fonctionnement ont lieu, à l'initiative du titulaire de la fonction de management [1 ...]1 ou du premier évaluateur, chaque fois que la nécessité s'en fait sentir.

Les entretiens de fonctionnement portent sur toute question relative au fonctionnement du titulaire de la fonction de management [1 ...]1 ainsi que sur les objectifs définis dans le plan de management et le plan opérationnel [2 ...]2, les éventuelles adaptations à y apporter et leur réalisation. [2 Un trajet de développement du titulaire de la fonction de management tel que défini dans l'article 22bis est, le cas échéant, mis en place.]2

Lorsque plusieurs ministres sont compétents pour le secteur d'activité d'un administrateur général ou administrateur général adjoint ou d'un directeur général et d'un directeur général adjoint, chacun peut saisir le premier évaluateur pour qu'il organise un entretien de fonctionnement sur les matières qui les concernent. Ils assistent de plein droit à cet entretien.

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(1AR 2024-07-10/04, art. 56, 013; En vigueur : 01-10-2024)

(2AR 2024-07-10/04, art. 60, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Sous-section 2.[1 - De l'entretien de cycle d'évaluation]1

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(1AR 2024-07-10/04, art. 61, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 22.[1 § 1er. Un entretien de cycle d'évaluation a lieu au cours d'un cycle d'évaluation.

L'entretien de cycle d'évaluation comprend deux volets :

la planification ;

le bilan.

§ 2. Lors de l'entretien de cycle d'évaluation, la planification vise à traduire en critères mesurables les objectifs stratégiques et opérationnels définis dans le plan de management et le plan opérationnel visés à l'article 11 qui ont été confiés au titulaire de la fonction de management.

§ 3. Lors de l'entretien de cycle d'évaluation, le bilan vise à l'évaluation des objectifs stratégiques et opérationnels définis dans le plan de management et le plan opérationnel visés à l'article 11 confiés au titulaire de la fonction de management et planifiés pour le cycle d'évaluation concerné.

§ 4. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3 susmentionnés, un trajet de développement tel que défini à l'article 22bis est, le cas échéant, mis en place.

§ 5. A la fin de chaque cycle d'évaluation, le premier évaluateur invite le titulaire de la fonction de management à l'entretien de cycle d'évaluation.

Le deuxième évaluateur ainsi qu'un secrétaire désigné par le premier évaluateur peuvent assister à cet entretien de cycle d'évaluation.

Dans tous les cas, le premier et le deuxième évaluateur se concertent préalablement à l'entretien de cycle d'évaluation.

§ 6. En préparation au bilan effectué lors de l'entretien de cycle d'évaluation, le titulaire de la fonction de management établit une auto-évaluation qui prend en compte des données issues de l'enquête auprès des parties prenantes. Celle-ci est transmise au premier évaluateur au plus tard vingt jours ouvrables avant la date programmée de l'entretien de cycle d'évaluation.

§ 7. Le premier évaluateur prépare l'entretien de cycle d'évaluation en analysant l'auto-évaluation du titulaire de la fonction de management en termes de consistance et de fondement. Il la confronte aux éléments en sa possession et découlant de faits et comportements observés dans le suivi quotidien du fonctionnement de l'évalué. Il collecte en outre toute information complémentaire pouvant contribuer à une évaluation équitable et objective.

§ 8. Au sein de l'organisme doté d'un organe de gestion, le premier évaluateur sollicite l'avis de l'organe de gestion pour ce qui concerne l'auto-évaluation. Si cet avis n'est pas donné dans les dix jours ouvrables, il n'est plus requis.

§ 9. Lorsque plusieurs ministres et/ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité de l'administrateur général ou du directeur général, le premier évaluateur transmet aux ministres et/ou secrétaires d'Etat concernés l'auto-évaluation et sollicite leur avis. Si cet avis n'est pas donné dans les dix jours ouvrables, il n'est plus requis.

Si les ministres et/ou secrétaires d'Etat concernés le souhaitent, ils assistent à l'entretien de cycle d'évaluation.

§ 10. Un bureau externe assiste les acteurs de l'évaluation définis à l'article 20. Dans ce cadre, le bureau externe apporte un soutien direct au premier évaluateur. Il l'appuie pour juger l'auto-évaluation du titulaire de la fonction de management. Il collecte, à cette fin, toute information complémentaire ou contradictoire concernant les éléments d'évaluation énoncés à l'article 19 et prend en compte les données de l'enquête auprès des parties prenantes à l'exécution de la fonction à mandat visées à l'article 19, alinéa 2. Il prépare, structure l'entretien de cycle d'évaluation et en assure le suivi.

Le bureau externe assiste pour tout cycle d'évaluation de l'administrateur général, du directeur général, de l'administrateur général adjoint et du directeur général au cours de son mandat. Pour les fonctions de management N-1 et N-2, l'assistance du bureau externe est facultative.]1

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(1AR 2024-07-10/04, art. 62, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 22bis.[1 § 1er. Le trajet de développement est un accompagnement sur mesure du titulaire d'une fonction de management qui répond à des besoins constatés, par le premier évaluateur, lors de l'entretien de cycle d'évaluation, et qui font suite :

au bilan des réalisations visé à l'article 22, § 3 ; ce bilan prend en compte la contribution du titulaire de la fonction de management à la réalisation des objectifs transversaux définis lors de la planification ;

à la nécessité de développement de compétences professionnelles ;

aux attentes et aux résultats provenant des différents groupes de parties prenantes.

§ 2. Le trajet de développement repose sur un accord écrit entre le premier évaluateur et le titulaire de la fonction de management qui identifie, sur base des besoins constatés, au minimum :

le ou les objectifs de développement à atteindre ;

les propositions de solutions d'apprentissage à privilégier pour contribuer au développement attendu des compétences, ainsi que la planification qui y est liée.

Le trajet de développement tient compte du cycle d'évaluation du titulaire de la fonction de management.

Le trajet de développement a une durée minimum de six mois et de maximum douze mois.

Sans préjudice de l'alinéa 3, la durée du trajet de développement n'est adaptable qu'une fois.

Il peut être mis fin de commun accord à tout moment au trajet de développement.]1

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(1Inséré par AR 2024-07-10/04, art. 63, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Section 5.- Du rapport d'évaluation et de la mention attribuée.

Art. 23.§ 1er. A l'issue de l'entretien d'évaluation, le premier évaluateur rédige un projet de rapport d'évaluation descriptive et fait [1 ...]1 une proposition de mention. Il se concerte avec le deuxième évaluateur qui peut formuler ses remarques. Il établit ensuite le rapport d'évaluation descriptive et attribue la mention [1 ...]1.

§ 2. Lorsque plusieurs ministres sont compétents pour le secteur d'activité d'un administrateur général ou d'un administrateur général adjoint ou d'un directeur général et d'un directeur général adjoint, le projet de rapport d'évaluation et la proposition de [1 mention]1 sont transmis pour avis par le premier évaluateur dans les sept jours ouvrables aux autres ministres. Ceux-ci disposent de sept jours ouvrables pour y faire ajouter leurs éventuelles remarques. Passe ce délai, l'avis n'est plus requis. Un consensus est recherché entre le premier évaluateur et les autres ministres concernés sur la mention éventuelle à attribuer à l'évalué. En cas de désaccord persistant, c'est le premier évaluateur qui tranche.

§ 3. Le rapport d'évaluation, contresigné par le deuxième évaluateur, est transmis, contre récépissé, à l'évalué dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'entretien d'évaluation.

§ 4. [1 Chaque évaluation se clôture par une des mentions suivantes : [4 ...]4[4 " bon "]4, " à développer " ou " insuffisant ".]1

§ 5. [4 L'évaluation donne lieu à la mention " insuffisant " lorsqu'il en ressort que les objectifs fixés dans le plan de management et dans le plan opérationnel visés à l'article 11, et dont la responsabilité de la réalisation est confiée au titulaire de la fonction de management n'ont pas été atteints.]4

§ 6. [1 L'évaluation donne lieu à la mention " à développer " lorsqu'il en ressort que les objectifs définis dans les plans visés à l'article 11 [4 ...]4 ne sont que partiellement atteints.]1

["4 Sans pr\233judice de l'article 19, lorsque des points de d\233veloppement sont identifi\233s lors de l'entretien de cycle d'\233valuation, le titulaire d'une fonction de management b\233n\233ficie d'un trajet de d\233veloppement vis\233 \224 l'article 22bis."°

§ 7. [1 L'évaluation donne lieu à la mention [4 " bon "]4 lorsqu'il en ressort que la plupart des objectifs définis dans les plans visés à l'article 11 [4 ...]4 ont été atteints.]1

["1 \167 7bis. [4 L'\233valuation des objectifs fix\233s dans le plan strat\233gique et dans le plan op\233rationnel vis\233s \224 l'article 11, et dont la responsabilit\233 de r\233alisation est confi\233e au titulaire de la fonction de management int\232gre la planification r\233alis\233e conform\233ment \224 l'article 22, \167 1er et \167 2."° ]1

["1 \167 7ter. Il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non r\233alisation n'a d\233pendu en rien de la responsabilit\233 de l'\233valu\233."°

["1 \167 7quater. Le cas \233ch\233ant, il peut \234tre attribu\233 au titulaire d'une fonction de management [3 ..."° , moyennant une motivation spécifique, une mention moins favorable que celle qui lui aurait été reconnue en application des §§ 5 à 7bis s'il ressort de l'évaluation, que le titulaire de la fonction de management [3 ...]3 a seulement fourni une faible contribution personnelle à l'atteinte des objectifs définis dans les plans visés à l'article 11 [4 ...]4 ou que les éléments de fait discutés durant l'entretien d'évaluation ont eu un impact négatif sur l'exercice de la fonction de management [3 ...]3. Ces constatations et éléments doivent être abordés durant l'entretien d'évaluation et la possibilité doit être offerte à l'évalué d'y réagir. Cette réaction doit être reprise dans le rapport d'évaluation.]1

§ 8. L'évaluation finale du titulaire de la fonction de management [3 ...]3 est étayée par les rapports d'évaluation descriptive relatifs aux périodes écoulées pour les évaluations intermédiaires et à la période totale du mandat pour l'évaluation finale.

§ 9. Si le titulaire d'une fonction de management [3 ...]3 n'a pas reçu d'[1 évaluation]1 , la mention [4 " bon "]4 lui est attribuée de plein droit.

["1 \167 10. [2 ..."° ]1

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(1AR 2014-04-10/53, art. 4, 007; En vigueur : 19-05-2014)

(2AR 2016-08-03/04, art. 3, 008; En vigueur : 01-09-2016 (Dispositions transitoires art. 7))

(3AR 2024-07-10/04, art. 56, 013; En vigueur : 01-10-2024)

(4AR 2024-07-10/04, art. 64, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Section 6.- Du dossier d'evaluation.

Art. 24.§ 1er. Le dossier d'évaluation du titulaire de la fonction de management [2 ...]2 se compose des éléments suivants :

une fiche d'identification, avec les données personnelles et l'arrêté de désignation;

une description de fonction validée;

[3 les objectifs stratégiques ou opérationnels qui ont été fixés dans le plan de management et le plan opérationnel visés à l'article 11 et dont la responsabilité de la réalisation lui a été confiée]3;

["3 3bis\176 la planification des objectifs par cycle d'\233valuation qui est effectu\233e en application du point 3\176 et, le cas \233ch\233ant le trajet de d\233veloppement vis\233 \224 l'article 22bis ;"°

le cas échéant, les rapports des entretiens de fonctionnement et/ou tout autre document permettant d'appréhender les ajustements, les accords et les arrangements pris entre le titulaire de la fonction de management [2 ...]2 évalué et son premier évaluateur;

l'auto-évaluation du titulaire de la fonction de management ou d'encadrement;

les rapports d'évaluation descriptive;

l'éventuel dossier du recours introduit.

L'évalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation.

Les dossiers d'évaluation sont conservés auprès du responsable chargée de la gestion du personnel au sein de l'organisme concerné.

§ 2. L'acces au dossier d'évaluation est autorisé au titulaire de la fonction de management [2 ...]2 évalué, au responsable chargée de la gestion du personnel au sein de l'organisme concerné ainsi qu'au premier et au deuxième évaluateur.

Le ministre ainsi que l'administrateur général ou le directeur général ont également accès aux dossiers d'évaluation des titulaires d'une fonction de management [2 ...]2 qui relèvent de leur compétence, de leur secteur d'activité ou de leur autorité.

§ 3. Après chaque entretien d'évaluation, une copie du dossier d'évaluation adapté est transmise au président du comité de direction du [1 Service public fédéral Stratégie et Appui]1 qui est chargé du contrôle de la qualité du processus d'évaluation des titulaires de fonction de management [2 ...]2.

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(1AR 2021-09-30/18, art. 24, 010; En vigueur : 01-01-2022)

(2AR 2024-07-10/04, art. 56, 013; En vigueur : 01-10-2024)

(3AR 2024-07-10/04, art. 65, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Section 7.- Des voies de recours.

Art. 25.§ 1er. L'administrateur général ou l'administrateur général adjoint ou le directeur général et le directeur général adjoint dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention " insuffisant " ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention [3 " bon "]3 peut introduire, par envoi recommandé, un recours auprès d'un comité ministériel restreint, composé de trois membres du gouvernement, dont deux de la même appartenance linguistique que l'évalue et désignés à cette fin par le Conseil des Ministres, dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.

Le ministre qui a assumé le rôle de premier évaluateur du titulaire de la fonction de management ne peut ni assister ni participer à la délibération du comité ministériel restreint. Il peut toutefois être entendu.

Le recours est introduit auprès du secrétariat du Conseil des Ministres et est suspensif. [1 Le cas échéant, le mandat est prolongé jusqu'au terme de la procédure de recours visée au présent article.]1

§ 2. Les titulaires de la fonction de management -1 ou [3 -2]3 dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention " insuffisant " ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu a la mention [3 " bon "]3 peuvent introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès d'un comité crée auprès du Ministre de la Fonction publique et dénommé comité de recours. Le recours est introduit dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.

Le comité comprend une section d'expression française et une section d'expression néerlandaise. Le rôle linguistique du titulaire de la fonction de management [2 ...]2 détermine la section devant laquelle il comparaît.

Chaque section est composée de quatre administrateurs généraux ou directeurs généraux des organismes visés à l'article 1er, désignés par Nous sur proposition du Ministre de la Fonction publique. Elle est présidée par le membre le plus âgé qui désigne un vice-président qui remplace le président en cas d'absence.

L'administrateur général ou le directeur général qui a pris part au processus d'évaluation du titulaire de la fonction de management -1 ou [3 -2]3 ne peut ni assister ni participer à la délibération de la section : il peut toutefois être entendu.

Le recours introduit auprès du Ministre de la Fonction publique, et qui designe, dans chaque affaire, un greffier-rapporteur. Celui-ci n'a pas voix délibérative.

Le comité établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre de la Fonction publique.

Le recours est suspensif.

§ 3. Le titulaire de la fonction de management [2 ...]2 est convoqué, en vue d'être entendu en ses moyens de défense, au moins huit jours ouvrables avant la date de l'audience. Il doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le défenseur ne peut avoir pris part, à aucun moment et à quelque titre que ce soit, au processus d'évaluation du titulaire de la fonction de management [2 ...]2.

Si, bien que régulièrement convoqué, le titulaire de la fonction de management [2 ...]2 ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, l'organe de recours se prononce sur base des pièces du dossier. Il en va de même dès que le recours fait l'objet d'une deuxième audience, même si le titulaire de la fonction de management [2 ...]2 ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable.

L'absence du défenseur ne constitue pas une cause de remise sauf en cas de force majeure.

L'organe de recours entend toute personne et réunit tous les éléments utiles susceptibles de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause.

§ 4. L'organe de recours ne peut valablement procéder à l'audition du titulaire de la fonction de management [2 ...]2 et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente.

["1 Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, l'avis consiste en la proposition d'attribuer la mention imm\233diatement sup\233rieure \224 celle qui avait \233t\233 attribu\233e."°

§ 5. [1 L'organe de recours rend son avis dans le mois qui suit l'introduction du recours et le communique sans délai au premier évaluateur et au requérant.

Le premier évaluateur et le deuxième évaluateur lorsqu'il y a un deuxième évaluateur attribuent la mention définitive dans un délai de quinze jours civils et la signifient immédiatement à l'évalué.]1

§ 6. L'organe de recours peut se faire assister par un spécialiste dans les méthodes d'évaluation de l'administration fédérale.

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(1AR 2014-04-10/53, art. 5, 007; En vigueur : 19-05-2014)

(2AR 2024-07-10/04, art. 56, 013; En vigueur : 01-10-2024)

(3AR 2024-07-10/04, art. 66, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Chapitre 6.[1 - De la fin du mandat, de son non renouvellement et du remplacement temporaire.]1

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(1AR 2014-04-10/53, art. 6, 007; En vigueur : 19-05-2014)

Section 1ère.- De la fin du mandat.

Sous-section 1ère.- De la fin de plein droit [1 et du remplacement temporaire .]1

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(1AR 2014-04-10/53, art. 7, 007; En vigueur : 19-05-2014)

Art. 26.[1 § 1er. Le mandat prend fin de plein droit et sans qu'il soit nécessaire de le notifier au titulaire de la fonction de management [2 ...]2 :

au terme des périodes visées à l'article 10;

lorsque le titulaire de la fonction de management [2 ...]2 atteint [2 l'âge légal de départ à la retraite]2;

lorsque le titulaire de la fonction de management [2 ...]2 est désigné dans une autre fonction de management [2 ...]2, dès le premier jour où il exerce effectivement cette nouvelle fonction;

lorsque le titulaire bénéficie de fait d'un des congés visés à l'article 15;

["2 5\176 lorsque l'organisme, ou le cas-\233ch\233ant, lorsque le service pour lequel le titulaire de la fonction de management est d\233sign\233 cesse d'exister."°

§ 2. Lorsque le titulaire de la fonction de management [2 ...]2 atteint [2 l'âge légal de départ à la retraite]2 en cours de mandat, il peut solliciter la prolongation de son mandat jusqu'au terme de celui-ci, par période maximale d'un an. Les organes visés à l'article 9, alinéa 3, prennent une décision motivée. La demande de prolongation est introduite au moins 6 mois avant la date [2 du départ légal à la retraite]2 ou de la fin de la prolongation.

§ 3. Le ministre ou le secrétaire d'Etat peut prolonger le mandat du titulaire de la fonction de management [2 ...]2 si la procédure pour pourvoir à son remplacement a été engagée, est poursuivie de manière régulière mais n'a pas encore conduit à une désignation. Dans le cas d'une fonction de management [2 -1 ou -2]2, la prolongation ne peut être décidée par le ministre ou le secrétaire d'Etat que sur proposition de l'administrateur général ou du directeur général. La prolongation est limitée à six mois et est renouvelable. Le renouvellement de la prolongation d'un mandat d'administrateur général ou d'administrateur général adjoint ou de directeur général ou de directeur général adjoint, est subordonné à l'avis conforme des ministres réunis en conseil.

§ 4. Le ministre ou le secrétaire d'Etat peut pourvoir au remplacement temporaire d'un titulaire d'une fonction de management [2 ...]2, quand le poste est déclaré définitivement vacant, en chargeant un autre titulaire d'une fonction de management [2 ...]2 ou un agent de l'Etat des classes A4 ou A5 d'exercer ce mandat, si la procédure pour pourvoir à ce remplacement a été engagée, est poursuivie de manière régulière mais n'a pas encore conduit à une désignation. Cette personne fait de préférence partie du même organisme d'intérêt public. Dans le cas d'une fonction de management [2 -1 ou -2]2, la prolongation ne peut être décidée par le ministre ou le secrétaire d'Etat que sur proposition de l'administrateur général ou du directeur général.

Le remplaçant reçoit pendant ce remplacement une prime de direction de 735 euros pour la durée [2 ...]2 d'un an.

["2 Sans pr\233judice de l'alin\233a 2, la prime est prolong\233e jusqu'\224 la d\233signation effective d'un titulaire dans la fonction de management."°

La prime de direction est liquidée mensuellement dans la même mesure et aux mêmes conditions que le traitement.

Le montant de la prime est lié à l'indice-pivot 138,01.

§ 5. Si aucune proposition de prolongation ou de remplacement n'est faite par l'administrateur général ou le directeur général un mois avant l'expiration du mandat et si la procédure n'a pas encore abouti à une désignation, le ministre ou le secrétaire d'Etat décident du prolongement ou du remplacement de la fonction de management [2 ...]2.]1

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(1AR 2014-04-10/53, art. 8, 007; En vigueur : 19-05-2014)

(2AR 2024-07-10/04, art. 67, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 26bis.[1 § 1er. Au terme du mandat, est organisé un outplacement, à la demande soit :

de l'ancien titulaire de la fonction de management qui, met un terme à la relation de travail ou au contrat de travail existant dans la fonction publique fédérale ;

de l'ancien titulaire d'une fonction de management qui n'a pas de relation de travail ni de contrat de travail dans la fonction publique fédérale.

Les conditions suivantes sont requises pour bénéficier de l'outplacement :

ne pas avoir conclu un contrat de travail ;

ne pas exercer une activité principale en tant qu'indépendant ;

ne pas être en service comme agent dans un service public.

§ 2. Le titulaire de la fonction de management visé au § 1er, alinéa 1er introduit sa demande d'outplacement au plus tard dans le mois qui suit la fin de son mandat auprès de la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui.

La Direction générale Recrutement et Développement accompagne les services fédéraux dans la mise en place de l'outplacement.

L'outplacement prend fin dès qu'une des conditions visées au § 1er, alinéa 2 n'est pas remplie.

Le titulaire de la fonction de management visé au § 1er informe l'autorité compétente et la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui de tout changement dans sa situation professionnelle.

§ 3. L'outplacement s'entend comme un ensemble de services et de conseils au titulaire du mandat visé à l'alinéa 1er afin de renforcer les opportunités de retrouver plus rapidement un emploi ou une activité professionnelle.

L'outplacement d'une durée maximum de douze mois fait l'objet d'un accord écrit.

§ 4. Le titulaire d'une fonction de management dont le mandat a pris fin de plein droit en application de l'article 26, § 1er, alinéa 1er, 5°, bénéficie, selon les mêmes modalités, de l'outplacement visé au présent paragraphe.]1

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(1Inséré par AR 2024-07-10/04, art. 68, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Sous-section 2.- De la fin anticipée.

Art. 27.§ 1er. Si l'évaluation visée à l'article 18 conduit à une mention " insuffisant ", le mandat prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention.

§ 2. Le titulaire d'une fonction de management [2 ...]2 dont le mandat a pris fin par suite d'une mention " insuffisant " et qui ne bénéficie et ne pourrait pas bénéficier d'aucun revenu professionnel ou d'aucune pension de retraite reçoit une indemnité de départ.

§ 3. L'indemnité de départ est égale à un douzième de la rémunération annuelle du titulaire de la fonction de management [2 ...]2.

Par rémunération annuelle, il faut entendre : le traitement qui aurait été dû pour douze mois, calculé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement.

["1 Selon que la mention \" insuffisant \" est attribu\233e [2 lors de l'\233valuation finale, lors de la deuxi\232me \233valuation interm\233diaire ou lors de la premi\232re \233valuation interm\233diaire"° , le titulaire de la fonction de management [2 ...]2 obtient huit fois, six fois ou trois fois l'indemnité de départ calculée conformément aux alinéas 1er et 2.]1

["2 S'il est fait application de l'article 16, alin\233a 4, et que la mention \" insuffisant \" est attribu\233e au terme du cycle d'\233valuation annuel suivant le premier cycle d'\233valuation ou, le cas \233ch\233ant, lors de cycle d'\233valuation annuel pr\233c\233dant le cycle d'\233valuation finale, le titulaire de management obtient trois fois ou six fois l'indemnit\233 de d\233part conform\233ment aux alin\233as 1er et 2."°

L'indemnité de départ est liquidée mensuellement moyennant l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle il apparaît que pour la période concernée, il n'a bénéficié ni de revenus professionnels, ni d'une pension au sens du § 2. Si l'intéressé a introduit une fausse déclaration sur l'honneur, il est redevable d'un montant qui correspond à l'indemnité de départ ou aux indemnités de départ indûment liquidée(s).

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(1AR 2014-04-10/53, art. 9, 007; En vigueur : 19-05-2014)

(2AR 2024-07-10/04, art. 69, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 28.Si le titulaire d'une fonction de management [1 ...]1 demande qu'il soit mis fin à son mandat un préavis de six mois est requis si les organes visés à l'article 10, § 1er sont d'accord. Ce délai peut être réduit de commun accord.

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(1AR 2024-07-10/04, art. 70, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Section 2.- Du non renouvellement.

Art. 29.§ 1er Le titulaire d'une fonction de management [3 ...]3 dont l'évaluation finale a donné lieu [3 ...]3 à la mention [3 " bon "]3 et qui, après la participation à une nouvelle sélection comparative, ne reçoit pas un nouveau mandat ou dont la fonction de management ou d'encadrement n'est plus déclarée vacante reçoit une indemnité de réintégration.

["2 Lorsque, conform\233ment \224 l'article 23, \167 9, la mention [3 \" bon \""° est attribuée de plein droit au titulaire de la fonction de management ou d'encadrement à la fin du mandat, l'alinéa premier ne s'applique que pour autant que la dernière évaluation intermédiaire effective ait au moins donné lieu à la mention " répond aux attentes ".]2

§ 2. L'indemnité de réintégration est égale à un douzième de la rémunération annuelle du titulaire de la fonction de management ou d'encadrement.

Par rémunération annuelle, il faut entendre : le traitement qui aurait été dû pour douze mois, calculé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement.

§ 3. Par dérogation au § 2, pour le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement visé à l'article 14, l'indemnité de réintégration est égale à une somme forfaitaire qui correspond à un douzième de la différence entre, d'une part, le traitement tel que fixé à la colonne 3 du tableau repris à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement, et, d'autre part, le revenu professionnel que le titulaire de la fonction de management ou d'encadrement percevra dans le mois qui suit la fin de son mandat.

L'indemnité de réintégration est liquidée moyennant l'introduction par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur mentionnant le montant mensuel du traitement auquel l'intéresse a droit ou aurait droit pour des prestations complètes.

§ 4. [3 ...]3

Lorsque l'evaluation finale a donné lieu à la mention [3 " bon "]3, le titulaire de la fonction de management ou d'encadrement visé au § 1er obtient l'indemnité de réintégration calculée conformément au § 2 ou au § 3 selon les modalités suivantes :

s'il a accompli un seul mandat, il obtient dix fois le montant de l'indemnité de réintégration en un seul paiement;

s'il a accompli deux [3 ...]3 mandats successifs dans la même fonction de management ou d'encadrement, il obtient douze fois le montant de l'indemnité de réintégration en un seul paiement.

§ 5. Si le bénéficiaire de l'indemnité de réintégration atteint l'âge de la retraite dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, le § 4 est d'application. Toutefois, en ce cas, le montant de l'indemnité de réintégration calculée conformément au § 2 ou au § 3 est multiplié par le nombre de mois entre la fin du mandat et la date de prise de cours de la pension de retraite.

["3 \167 6. L'ancien titulaire d'une fonction de management dont le mandat a pris fin de plein droit en application de l'article 26, \167 1er, alin\233a 1er, 5\176, b\233n\233ficie \233galement de l'indemnit\233 de r\233int\233gration vis\233e au pr\233sent article d\232s lors qu'il a obtenu une mention d'\233valuation \" bon \" lors de son \233valuation. \167 7. Le montant de l'indemnit\233 de r\233int\233gration est diminu\233 d'un montant correspondant aux co\251ts de l'outplacement vis\233 \224 l'article 26bis, \167 1er. \167 8. L'indemnit\233 de r\233int\233gration calcul\233e selon les modalit\233s pr\233vues au \167 3 susmentionn\233 est, le cas \233ch\233ant, octroy\233e au membre du personnel non vis\233 par l'article 13 qui r\233int\232gre, \224 la suite d'un mandat exerc\233 dans une fonction de management, un emploi au sein de la fonction publique f\233d\233rale."°

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(1AR 2014-04-10/53, art. 10, 007; En vigueur : 19-05-2014)

(2AR 2016-08-03/04, art. 4, 008; En vigueur : 01-09-2016 (Dispositions transitoires art. 7))

(3AR 2024-07-10/04, art. 71, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 29bis.[1 Le titulaire d'une fonction de management [3 ...]3 dont l'évaluation finale se conclut par la mention " à développer " et qui ne bénéficie ou ne pourrait bénéficier d'aucun revenu professionnel ou d'aucune pension de retraite reçoit une indemnité de départ.

L'indemnité de départ est égale à un douzième de la rémunération annuelle du titulaire de la fonction de management [3 ...]3.

Par rémunération annuelle, il faut entendre : le traitement qui aurait été dû pour douze mois, calculé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement.

Le titulaire de la fonction de management [3 ...]3 obtient dix fois l'indemnité de départ calculée conformément aux alinéas 2 et 3. Toutefois, l'indemnité est réduite à six fois si le mandat n'a pas duré 6 ans.

L'indemnité de départ est liquidée mensuellement moyennant l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle il apparaît que pour la période concernée, il n'a bénéficié ni de revenus professionnels, ni d'une pension au sens de l'alinéa 3. [3 L'intéressé qui déclare n'avoir aucun revenu professionnel et qui est apte au travail, n'a droit à l'indemnité de départ que s'il a effectivement consenti les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi.]3 Si l'intéressé a introduit une fausse déclaration sur l'honneur, il est redevable d'un montant qui correspond à l'indemnité de départ ou aux indemnités de départ indûment liquidée(s).]1

["2 Le pr\233sent article s'applique \233galement dans les m\234mes conditions au titulaire d'une fonction de management dont l'\233valuation finale se conclut de plein droit par la mention [3 \" bon \""° en application de l'article 23, § 9, mais qui ne peut obtenir l'indemnité de réintégration visée dans l'article 29.]2

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(1Inséré par AR 2014-04-10/53, art. 11, 007; En vigueur : 19-05-2014)

(2AR 2016-08-03/04, art. 5, 008; En vigueur : 01-09-2016 (Dispositions transitoires art. 7))

(3AR 2024-07-10/04, art. 72, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Chapitre 7.- Du renouvellement du mandat.

Art. 30.Si une fonction de management [3 ...]3 est déclarée vacante par le ministre concerné et si son titulaire dont le mandat a pris fin pose sa candidature, les organes visés à l'article 10, § 1er, lui donnent un nouveau mandat pour autant qu'il ait reçu [1[3 ...]3 la mention finale [3 " bon "]3 après le premier mandat [3 ...]3]1.

Par dérogation aux dispositions des sections II et III du Chapitre III, il est répute, en ce cas, avoir satisfait à la sélection comparative visée à l'article 7, sans qu'une nouvelle procédure de sélection ne doive être organisée.

["1 L'article 10 est d'application. L'alin\233a 1er ne s'applique que si la description de fonction n'a pas \233t\233 profond\233ment modifi\233e ni repond\233r\233e dans une autre classe."°

["2 Lorsque, conform\233ment \224 l'article 23, \167 9, la mention [3 \" bon \""° est attribuée de plein droit au titulaire de la fonction de management [3 ...]3 à la fin du mandat, l'alinéa 1er ne s'applique que pour autant que la dernière évaluation intermédiaire effective ait au moins donné lieu à la mention [3 " bon "]3 pendant le premier mandat [3 ...]3.]2

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(1AR 2014-04-10/53, art. 12, 007; En vigueur : 19-05-2014)

(2AR 2016-08-03/04, art. 6, 008; En vigueur : 01-09-2016 (Dispositions transitoires art. 7))

(3AR 2024-07-10/04, art. 73, 013; En vigueur : 01-10-2024)

Chapitre 8.- Dispositions transitoires.

Art. 31.Lors de la première désignation de l'administrateur général, de l'administrateur général adjoint, du directeur général, du directeur général adjoint et des titulaires d'une fonction de management -1, les fonctionnaires dirigeants en fonction ainsi que leurs adjoints, continuent à exercer leur fonction jusqu'au jour où le titulaire de la fonction de management entre en fonction.

Les précédents fonctionnaires dirigeants qui ne sont pas désignés pour une fonction de management et pour autant qu'ils ne sont pas intégrés dans la carrière A, sont désignés comme chargés de mission par le ministre compétent. La mission est déterminée par le ministre. Ils conservent le bénéfice de leur échelle de traitement, liée à leur grade supprimé.

(NOTE : par son arrêt n° 214.191 du 27-06-2001, le Conseil d'Etat, Section administration, IXe Chambre, a annulé l'art. 31, dans la mesure où cet article est applicable à l'Institut géographique national ; voir M.B. 29-07-2011, Ed. 2, p. 43772)

Chapitre 9.- Disposition finale.

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 33.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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