Texte 2006002100
Article 1er.§ 1er. L'allocation prévue par l'article 16 de l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains fonctionnaires de la Régie des Bâtiments et modifiant diverses dispositions réglementaires précité est accordée conformément aux conditions suivantes :
1°Le nombre de membres du personnel concernés et la durée de leur mise à disposition sont fixés par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le nombre total au même moment d'agents mis à disposition est cependant limité à 11 experts et 11 dirigeants.
2°L'allocation est payée à terme échu après confirmation auprès du gouverneur de province ou du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale que les prestations ont réellement été effectuées.
§ 2. Le montant mensuel de l'allocation est de 100 EUR pour une mission effectuée en qualité d'expert de Calamités et de 140 EUR pour une mission effectuée en qualité de fonctionnaire dirigeant de calamités.
L' allocation est payée aux mêmes conditions que le traitement.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à cette allocation. Elle est liée à l'indice pivot 138,01.
Cette allocation n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du pécule de vacances ni de la prime de fin d'année.
Art. 2.L'article 2, § 2, 2°, premier et deuxième alinéas, de l'arrêté royal du 9 décembre 1982 fixant, en application de l'article 35, § 1er de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les modalités de prise en charge et de liquidation, par la Caisse nationale des Calamités, de certains frais de fonctionnement des services chargés de l'exécution de ladite loi, remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 1991, est remplacé par le texte suivant :
" Le montant de l'allocation de mission spéciale qui, en vertu de l'article 16 de l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains fonctionnaires de la Régie des Bâtiments et modifiant certaines dispositions réglementaires, est accordée au personnel technique de la Régie des Bâtiments qui est mis à la disposition des gouverneurs de province pour le traitement des dossiers de calamités.
La partie des rémunérations incombant normalement à l'employeur des contractuels, recrutés par décision du Conseil des Ministres, qui sont mis à la disposition du gouverneur ou de l'administration chargée du contrôle final des dossiers de sinistres ou qui sont recrutés en remplacement de fonctionnaires de la Régie des Bâtiments, mis à la disposition des gouverneurs de province en vue du traitement de dossiers de calamités. "
Art. 3.A l'article 24 de l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains fonctionnaires de la Régie des Bâtiments et modifiant certaines dispositions réglementaires il est inséré un 3° libellé comme suit :
" 3° de l'article 16 qui produit ses effets le 1er janvier 2003. "
Art. 4.L'arrêté royal du 8 juillet 1991 fixant un cadre spécial à la Régie des Bâtiments, dénommé " Cadre Calamités ", modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2004, est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 6.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.