Texte 2006002068

12 JUIN 2006. - Arrêté royal organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-06-2006 et mise à jour au 28-01-2022)

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
21-6-2006
Numéro
2006002068
Page
31413
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-06-12/30
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2006
Texte modifié
19730108031937100201
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux militaires [1 qui satisfont aux conditions pour un transfert déterminé dans le titre V, section 3, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées et dans le chapitre 10 de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée déterminée, ]1 et désireux d'obtenir la qualité d'agent de l'Etat.

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(1AR 2017-04-26/02, art. 17, 009; En vigueur : 01-05-2017)

Art. 2.[1 Les militaires visés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un transfert dans un service faisant partie de la fonction publique fédérale administrative, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, et appelé ci-après service bénéficiaire.

A la demande d'un service bénéficiaire, SELOR organise la sélection comparative de transfert vers un emploi vacant au sein de ce service bénéficiaire.

Indépendamment d'une demande émanant d'un service bénéficiaire, le militaire peut introduire sa demande en vue d'obtenir un transfert en répondant à un appel à candidats dans le cadre d'une sélection comparative ouverte à tous.

La sélection comparative est celle organisée par les articles 20, 20bis, 20ter, 21 et 23 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. ]1

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(1AR 2017-04-26/02, art. 18, 009; En vigueur : 01-05-2017)

Art. 3.[1 Les volontaires ont accès aux sélections comparatives pour les grades du niveau D]1

["1 Les sous-officiers du niveau C ont acc\232s aux s\233lections comparatives pour les grades du niveau C."°

["1 Les sous-officiers du niveau B et les officiers du niveau B ont acc\232s aux s\233lections comparatives pour les grades du niveau B"°

["1 Les officiers du niveau A ont acc\232s aux s\233lections comparatives pour les classes A1 et A2 du niveau A. Toutefois, les militaires rev\234tus du grade de major ou de lieutenant-colonel ont acc\232s aux s\233lections comparatives de la classe A3 et les militaires rev\234tus du grade de lieutenant-colonel, porteurs du brevet d'\233tat-major ou du brevet sup\233rieur d'\233tat-major ou du brevet d'administrateur militaire ou du brevet sup\233rieur d'administrateur militaire ou du brevet d'ing\233nieur du mat\233riel militaire, ont acc\232s aux s\233lections comparatives de la classe A4."°

Sont assimilés aux grades visés aux alinéas 1er, 2, 3 et 4, les grades réputés équivalents pour la marine, le service médical et les musiciens militaires.

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(1AR 2017-04-26/02, art. 19, 009; En vigueur : 01-05-2017)

Art. 4.La candidature d'un militaire à une sélection comparative de transfert n'est recevable que s'il réunit les conditions visées [1 à l'article 16, § 1er, 1 à 5]1 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

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(1AR 2017-04-26/02, art. 20, 009; En vigueur : 01-05-2017)

Art. 5._ Pour l'application de l'article 6bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, la sélection comparative de transfert visée à l'article 2 est considérée comme [1 une procédure de mobilité]1.

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(1AR 2017-04-26/02, art. 21, 009; En vigueur : 01-05-2017)

Art. 6.Les lauréats de la sélection comparative [1 sur la base de l'article 2, alinéa 2]1 sont classés et appelés en service dans l'ordre de leur classement.

["1 Pour les candidatures introduites sur la base de l'article 2, alin\233a 3, les laur\233ats prennent place, selon leur classement, dans la liste compl\232te des laur\233ats de la s\233lection comparative."°

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(1AR 2017-04-26/02, art. 22, 009; En vigueur : 01-05-2017)

Art. 7.[1 Le militaire appelé en service dans un grade des niveaux D, C et B ou dans une classe du niveau A est mis à disposition pour une durée d'un an.]1

["1 ..."°

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(1AR 2017-04-26/02, art. 23, 009; En vigueur : 01-05-2017)

Art. 8.Pendant la période où il est mis à disposition, le militaire est tenu de suivre les formations, de participer aux activités et de prester les services définis par le service bénéficiaire.

["1 Pendant cette m\234me p\233riode, toutes les dispositions de [2 l'arr\234t\233 royal du 14 janvier 2022 relatif \224 l'\233valuation dans la Fonction publique f\233d\233rale"° applicables au stagiaire sont rendues applicables au militaire mis à disposition.

Toutefois, la proposition motivée de licenciement émise par la commission de recours en matière d'évaluation compétente devient une proposition de fin de mise à disposition.

Par dérogation à l'alinéa 2, la période de mise à disposition peut être prolongée conformément aux [2 articles 38 et 39, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale]2, sous réserve de la compétence octroyée au ministre de la Défense en application de l'article 161, alinéas 5 et 6, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.]1

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(1AR 2017-04-26/02, art. 24, 009; En vigueur : 01-05-2017)

(2AR 2022-01-14/08, art. 59, 010; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 9.La mise à disposition individuelle prend fin [2 , sans préjudice de l'article 8, alinéa 3]1 à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, à la demande du militaire, du ministre de la Défense ou du service bénéficiaire, sauf si un délai plus court est accepté par l'accord de toutes les parties concernées.

Le préavis se fait par lettre recommandée à la poste, adressée à toutes les parties concernées.

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(1) pas en français

(2AR 2017-04-26/02, art. 25, 009; En vigueur : 01-05-2017)

Art. 10.[1 Sans préjudice de l'article 8, alinéa 3, et de l'article 9, le service bénéficiaire peut]1 peut mettre fin sans préavis à la mise à disposition si le militaire mis à disposition commet un manquement aux dispositions des articles 7, 8, 10 et 11 de l'arrêté du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ou s'il ne réunit plus les conditions fixées à l'article 4, ou si l'autorité militaire inflige une mesure statutaire disciplinaire à son encontre pendant la période de mise à disposition.

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(1AR 2017-04-26/02, art. 26, 009; En vigueur : 01-05-2017)

Art. 11.Il ne peut pas être accordé de suspension de la mise à disposition.

Art. 12.Le militaire mis à disposition bénéficie des dispositions qui règlent pour les agents de l'Etat :

les allocations et indemnités de toute nature, dans la mesure où le fait qui donne lieu à l'octroi d'une allocation ou d'une indemnité est compatible avec les activités de la mise à disposition;

le statut pécuniaire.

Pour l'application du présent article, le militaire mis à disposition est censé être titulaire de la classe ou du grade auquel il s'est porté candidat.

Art. 13.Sans préjudice des articles [1 156/2 et 156/3 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées]1, le militaire mis à disposition bénéficie des dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat applicables aux stagiaires.

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(1AR 2017-04-26/02, art. 27, 009; En vigueur : 01-05-2017)

Art. 14.[1 A l'issue de la période de mise à disposition, le militaire est transféré vers le service bénéficiaire [2 lorsqu'il n'a pas obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention d'évaluation " insuffisant " ou lorsque la commission d'évaluation compétente a proposé sa nomination]2.

Lorsque le militaire est transféré à l'issue d'une période de mise à disposition, cette période est considérée comme [2 se concluant sans mention conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale]2 pour sa carrière comme agent de l'Etat.

["2 ..."°

Le jour de son transfert, le militaire transféré au niveau A est nommé par Nous, le militaire transféré aux niveaux B, C ou D est nommé par le président du Comité de direction ou son délégué. Il prête serment, conformément aux articles 46, 47 et 48 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.]1

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(1AR 2017-04-26/02, art. 28, 009; En vigueur : 01-05-2017)

(2AR 2022-01-14/08, art. 60, 010; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 15.Pour le calcul de l'ancienneté de niveau sont admissibles toutes les périodes de service actif à compter de la date de prise d'effet de la nomination à un des grades militaires qui donnent accès au niveau considéré.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade et de classe sont admissibles les services effectifs prestés comme militaire mis à disposition dans le grade ou la classe considérés.

(Pour le calcul de l'ancienneté de service sont admissibles l'ensemble des périodes de service actif en qualité de militaire.) <AR 2008-11-12/36, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2008>

Art. 15bis.[1 L'ancienneté d'échelle débute à la date de la mise à disposition.]1

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(1Inséré par AR 2013-10-25/05, art. 131, 007; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 16.[1 Par derogation à l'article 11 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale]1 et à l'article 12 du présent arrêté, la durée des services admissibles comme militaire avant la mise à disposition est calculée conformément aux articles 8 à 11 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.

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(1AR 2013-10-25/05, art. 132, 007; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 17.[1 Les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade de collaborateur administratif, revêtus le jour de leur mise à disposition des grades militaires repris ci-après dans la colonne de gauche, bénéficient de l'échelle barémique reprise dans la colonne de droite.

Soldat . . . . . NDA2

Premier soldat . . . . . NDA2

Caporal . . . . . NDA2

Caporal-chef . . . . . NDA3

Premier caporal-chef . . . . . NDA4

Les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade de collaborateur technique, revêtus le jour de leur mise à disposition des grades militaires repris ci-après dans la colonne de gauche, bénéficient de l'échelle barémique reprise dans la colonne de droite.

Soldat . . . . . NDT2

Premier soldat . . . . . NDT2

Caporal . . . . . NDT2

Caporal-chef . . . . . NDT2

Premier caporal-chef . . . . . NDT3 ]1

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(1AR 2017-04-26/02, art. 29, 009; En vigueur : 01-05-2017)

Art. 18.[1 Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires du niveau C mis à disposition et les militaires du niveau C transférés dans le grade d'assistant administratif ou d'assistant technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent et qui ont satisfait à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major bénéficient de l'échelle C2.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires du niveau C mis à disposition et les militaires du niveau C transférés dans le grade d'assistant administratif ou d'assistant technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent-major et ayant moins de quatre ans d'ancienneté dans ce grade, bénéficient de l'échelle C2. Si au jour de leur mise à disposition, ces militaires sont revêtus du grade de premier sergent-major et ont plus que quatre ans d'ancienneté dans ce grade, ils bénéficient de l'échelle C3.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires du niveau C mis à disposition et les militaires du niveau C transférés dans le grade d'assistant administratif ou d'assistant technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant bénéficient de l'échelle C4.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires du niveau C mis à disposition et les militaires du niveau C transférés dans le grade d'assistant administratif ou d'assistant technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant-chef ou d'adjudant-major bénéficient de l'échelle C5. ]1

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(1AR 2017-04-26/02, art. 30, 009; En vigueur : 01-05-2017)

Art. 19.[1 Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires du niveau B mis à disposition et les militaires du niveau B transférés dans le grade d'expert administratif ou d'expert technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent-major, d'adjudant, de sous-lieutenant ou de lieutenant bénéficient de l'échelle B2.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires du niveau B mis à disposition et les militaires du niveau B transférés dans le grade d'expert administratif ou d'expert technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant-chef ou de capitaine bénéficient de l'échelle B3.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires du niveau B mis à disposition et les militaires du niveau B transférés dans le grade d'expert administratif ou d'expert technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant-major ou de capitaine-commandant bénéficient de l'échelle B4. ]1

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(1AR 2017-04-26/02, art. 31, 009; En vigueur : 01-05-2017)

Art. 20.[1 Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires du niveau B mis à disposition et les militaires du niveau B transférés dans le grade d'expert ICT, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent-major ou de sous-lieutenant bénéficient de l'échelle NBI1.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires du niveau B mis à disposition et les militaires du niveau B transférés dans le grade d'expert ICT, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant, d'adjudant-chef, de lieutenant ou de capitaine bénéficient de l'échelle NBI2.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires du niveau B mis à disposition et les militaires du niveau B transférés dans le grade d'expert ICT, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant-major ou de capitaine-commandant bénéficient de l'échelle NBI3. ]1

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(1AR 2017-04-26/02, art. 32, 009; En vigueur : 01-05-2017)

Art. 21.Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires [2 du niveau A]2 dans la classe A1 mis à disposition et les militaires transférés au niveau A, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de lieutenant et qui ont suivi avec succès le cours de technique d'état-major ou le cours de base d'état-major, bénéficient de l'échelle [1 NA12]1.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés [2 du niveau A]2 dans la classe A2, revêtus le jour de leur mise à disposition des grades de capitaine ou de capitaine-commandant et qui, selon le cas, ont réussi les épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major ou sont titulaires du brevet d'état-major ou du brevet supérieur d'état-major ou du brevet d'administrateur militaire ou du brevet supérieur d'administrateur militaire, bénéficient de l'échelle [1 NA22]1 .

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés [2 du niveau A]2 dans la classe A2, qui étaient revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de lieutenant, capitaine ou de capitaine-commandant et qui ont suivi avec succès le cours de technique d'état-major ou le cours de base d'état-major et qui sont porteurs d'un diplôme [2 d'informaticien, d'ingénieur civil, de bio ingénieur, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste et des industries agricoles, de médecin, de vétérinaire, pharmacien ou actuaire]2, bénéficient de l'échelle [1 NA22]1 .

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés [2 du niveau A]2 dans la classe A2, qui étaient revêtus le jour de leur mise à disposition des grades de capitaine ou de capitaine-commandant et qui sont porteurs d'un diplôme [2 d'informaticien, d'ingénieur civil, de bio ingénieur, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste et des industries agricoles, de médecin, de vétérinaire, pharmacien ou actuaire]2 et qui, selon le cas, ont réussi les épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major ou sont titulaires du brevet d'état-major ou du brevet supérieur d'état-major ou du brevet d'administrateur militaire ou du brevet supérieur d'administrateur militaire ou du brevet d'ingénieur du matériel militaire, bénéficient de l'échelle [1 NA23]1 .

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés [2 du niveau A]2 dans la classe A3, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de major titulaires du brevet d'état-major ou du brevet supérieur d'état-major ou du brevet d'administrateur militaire ou du brevet supérieur d'administrateur militaire ou du brevet d'ingénieur du matériel militaire, bénéficient de l'échelle [1 NA32]1 .

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires [2 du niveau A]2 transférés dans la classe A3, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de lieutenant-colonel, bénéficient de l'échelle [1 NA32]1 .

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(1AR 2013-10-25/05, art. 137, 007; En vigueur : 01-01-2014)

(2AR 2017-04-26/02, art. 33, 009; En vigueur : 01-05-2017)

Art. 22.

<Abrogé par AR 2013-01-21/04, art. 19, 006; En vigueur : 04-02-2013>

Art. 23.Si leur traitement annuel, en y incluant les allocations et primes qu'il promérite du fait de ses fonctions est inférieur au traitement de sauvegarde défini ci-dessous, le militaire mis à disposition et le militaire transféré conservent ce traitement de sauvegarde.

Le traitement de sauvegarde comprend le traitement dont le militaire mis à disposition ou le militaire transféré bénéficiait avant sa mise à disposition en y incluant, s'il en bénéficiait avant sa mise à disposition, l'allocation de sélectionné visée à l'article 30 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au dessous du rang d'officier, l'allocation de fonction d'état-major visée à l'article 31, § 2, du même arrêté, l'allocation de commandement visée à l'article 31, § 3, du même arrêté, l'allocation de formation visée à l'article 32 du même arrêté, [1 l'allocation de maîtrise visée à l'article 34 du même arrêté,]1 le complément de traitement visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale.

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(1AR 2010-03-15/01, art. 17, 005; En vigueur : 02-04-2010)

Art. 24.L'article 18, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, abrogé par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 18. La qualité d'agent de l'Etat s'obtient aussi, après une sélection comparative par transfert à partir du statut de militaire, aux conditions déterminées par Nous par arrêté délibéré en conseil des ministres.

Le transfert est précédé d'une période de mise à disposition d'un an aux niveaux A, B et C et de trois mois à un an au niveau D. ".

Art. 25.L'article 19, du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 19. Le militaire mis à disposition n'a pas la qualité d'agent de l'Etat au sens du présent arrêté.

Lui sont applicables les dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 11, 49, 99 et 101. ".

Art. 26.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 5 avril 1976, 16 novembre 1979, 26 janvier 1984, 25 novembre 1993, 17 mars 1995, 10 avril 1995, 6 février 1997, 15 septembre 1997, 19 novembre 1998, 26 avril 1999, 13 mai 1999, 18 octobre 2001, 5 septembre 2002, 4 août 2004, 10 août 2005, 6 octobre 2005 et 16 mars 2006 est complété comme suit :

" 42° Arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert. ".

Art. 27.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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