Texte 2006002028

9 FEVRIER 2006. - Arrêté royal fixant les conditions et la procédure d'agrément d'un package " Internet pour tous " et portant des dispositions de contrôle.

ELI
Justel
Source
TECHNOLOGIE DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Publication
10-2-2006
Numéro
2006002028
Page
7042
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-02-09/31
Entrée en vigueur / Effet
10-02-2006
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.Tous ceux qui souhaitent, directement ou indirectement, distribuer, commercialiser ou vendre un paquet " Internet pour tous " doivent au préalable faire agréer ce paquet, conformément à la procédure décrite aux articles 4 à 6. L'agrément conféré sera valable pour tous ceux qui interviennent dans la distribution, la commercialisation et la vente du paquet.

Chapitre 2.- Conditions d'agrément.

Art. 2.L'agrément d'un paquet " Internet pour tous " sera délivré pour autant qu'il soit prouvé qu'un paquet se compose des parties décrites à l'article 191, § 2, de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2005, et pour autant que le paquet réponde aux conditions d'agrément prévues à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Normes techniques et exigences qualitatives.

Les composantes d'un paquet répondent aux normes techniques et exigences qualitatives minimales :

1. Pour le hardware :

- pour un ordinateur de bureau :

140 SYSmark 2004SE ou configuration

PowerPC G5 équivalente;

256 MB RAM;

80 GB Disque dur;

CD-RW & DVD;

100Mb interface réseau on-board (ethernet);

4 x USB 2.0 interface;

15 " display;

Clavier BE;

Tapis de souris pourvu du logo " Internet pour tous " dont le modèle est repris à l'annexe 2 du présent arrêté;

2 ans de garantie.

- pour une configuration d'ordinateur portable :

115 SYSmark 2004SE ou configuration

PowerPC G4 équivalente;

256 MB RAM;

40 GB Disque dur;

CD-RW & DVD;

100Mb interface réseau on-board (ethernet);

4 x USB 2.0/IEEE 1394;

15 " Display avec résolution minimale de 1024 x 768;

Clavier BE;

Tapis de souris pourvu du logo " Internet pour tous " dont le modèle est repris à l'annexe 2 du présent arrêté;

2 ans de garantie.

2. Pour le lecteur de cartes :

Un lecteur de carte à puce intégré au clavier ou au PC ou un lecture de carte à puce pourvu d'une connexion USB.

Le lecteur de carte à puce est compatible avec la carte d'identité électronique.

3. Le logiciel, de type " open source " et/ou commercial prévoit :

un système d'exploitation;

un navigateur Internet;

une suite bureautique, à savoir un programme pour : traitement de texte, feuille de calcul, fichier de données et package de présentation.

Le logiciel est fourni avec une licence d'utilisation et la possibilité pour l'utilisateur de recevoir des mises à jour gratuites du logiciel pendant au moins 1 année civile.

Dans le paquet, le logiciel mentionné à l'alinéa premier est déjà installé sur et configuré pour le hardware fourni, afin d'offrir au consommateur un système qui fonctionne et qui permet de créer au minimum deux utilisateurs, dont un gestionnaire et un utilisateur normal.

L'installation comprend aussi un dossier récapitulatif déjà créé avec des liens Internet vers les principaux sites web des autorités fédérales, régionales et locales.

Le logiciel mentionné à l'alinéa premier est fourni avec un CD/DVD de réparation et une collection de logiciels comprenant des applications éducatives, culturelles et destinées aux loisirs.

L'interface utilisateur de l'ordinateur est fournie au moins dans les trois langues officielles.

4. Pour le logiciel de sécurisation :

Conformément à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, le paquet est équipé de services de sécurité suffisants pour prévenir toute forme de communication électronique non désirée. Il faut au moins fournir les logiciels suivants de type " open source " et/ou commercial :

un programme antivirus;

un programme anti-spam;

un programme anti-spyware;

un firewall personnel.

Le logiciel de sécurisation est fourni avec une licence d'utilisation et la possibilité pour l'utilisateur de recevoir des mises à jour gratuites du logiciel et des définitions de virus pendant au moins une année civile.

Le logiciel de sécurisation est fourni avec un CD/DVD de réparation.

5. Pour la connexion à large bande :

Téléchargement minimum 512 Kbps;

Chargement minimum 128 Kbps;

Volume minimum de 400 MB par mois;

Une infrastructure externe de connexion à large bande.

La connexion à large bande est fournie avec un abonnement valable pour une année civile. L'abonnement n'est pas automatiquement prolongeable et peut être résilié par le consommateur sans formalités supplémentaires.

Dans un délai raisonnable et avant la fin de l'abonnement, le consommateur en sera averti par le fournisseur. Ce dernier informera aussi le consommateur de la possibilité de prolonger l'abonnement, y compris les frais d'abonnement et autres frais ainsi que les conditions générales qui s'y appliquent.

La connexion à large bande est fournie avec l'installation ou une assistance à l'installation dont au moins une assistance téléphonique gratuite.

L'installation est considérée être complète après le test réussi d'une application de navigation et d'e-mail.

L'abonnement comprend une assistance gratuite du consommateur via un helpdesk pour les problèmes de base relatifs au service large bande offert. Le helpdesk est joignable via un numéro de téléphone gratuit.

L'abonnement large bande comprend l'accès gratuit à un système de sécurisation et de limitation d'accès à l'internet et aux sites internet, sur la base duquel l'accès aux sites internet peut être limité pour l'utilisateur, soit dans le temps, soit à certains sites.

6. Pour la formation de base :

La formation de base est dispensée pour un minimum de 4 heures de cours et concerne les sujets suivants :

utilisation de base de l'ordinateur et du système d'exploitation;

utilisation de base de la suite bureautique;

travailler avec les logiciels de sécurisation, y compris le lancement des logiciels de sécurisation et l'interprétation des résultats;

la réalisation d'une sauvegarde;

surfer sur Internet et utiliser un moteur de recherche;

l'utilisation de la carte d'identité électronique et l'utilisation de l'application " mon dossier " offerte par le Registre national des Personnes physiques;

la création d'un compte de courrier électronique, y compris l'envoi et la réception d'un message électronique.

La formation de base est dispensée soit sur base individuelle soit en groupe de maximum 15 personnes. A chacun des participants sera remis du matériel didactique électronique (e-formation) sur la base duquel les participants pourront, après avoir suivi la formation de base, suivre à nouveau ou compléter la formation, soit en ligne soit hors ligne.

Par province, la formation de base sera donnée dans au moins un centre de formation.

§ 2. Prix du paquet.

Le paquet peut être vendu au prix de vente maximum de :

- 990,00 euros, taxe sur la valeur ajoutée comprise, pour un paquet avec une configuration pour ordinateur portable;

- 850,00 euros, taxe sur la valeur ajoutée comprise, pour un paquet avec une configuration pour ordinateur de bureau.

§ 3. Conditions d'agrément supplémentaires.

1. Documentation :

Chaque paquet sera assorti d'une documentation complète et précise pour l'utilisateur concernant les différents éléments visés à l'article 191, § 2, de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2005. La documentation pour l'utilisateur sera prévue dans les trois langues officielles. Chaque paquet comprendra au moins une version de la documentation pour l'utilisateur établie dans la langue de la région où le paquet est fourni.

2. Distribution

Les paquets seront distribués selon un schéma de distribution établi par le demandeur, qui prévoit le lancement de la distribution dans les trente jours civils suivant l'agrément. La distribution des paquets se fait selon un plan de répartition géographique équilibré. Le schéma de distribution mentionnera les canaux de distribution utilisés.

3. Vente à crédit

Tout paquet est offert avec une possibilité de financement d'achat offerte au consommateur. La vente à crédit est autorisée pour maximum 24 mois avec mensualités fixes. Le TAEG ou taux annuel effectif global doit être inférieur ou égal au TAEG conforme au marché au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le financement de la vente à crédit est fourni par un prêteur agréé et ce, conformément à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et à ses arrêtés d'exécution.

4. Système de suivi

Tout paquet commercialisé est pourvu d'un numéro de série unique qui correspond au numéro de série du hardware. Ce numéro de série unique est sauvegardé dans un fichier géré par le demandeur, qui contient aussi le numéro de série de chaque paquet vendu. Le demandeur conférera au Service public fédéral Finances et au Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication un droit de regard dans ce fichier sur simple demande.

5. Service après-vente

A tout achat d'un paquet, un service après-vente sera offert et sera garanti selon un plan de répartition géographique équilibré.

Chapitre 3.- Procédure d'agrément.

Art. 4.En vue de l'agrément, une demande d'agrément sera soumise selon le formulaire modèle annexé au présent arrêté, y compris un dossier de référence en deux exemplaires. Au plus tard un mois civil suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande d'agrément ainsi que le dossier de référence seront déposés au Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication ou envoyés par courrier recommandé à ce dernier.

Le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication fournira immédiatement au demandeur une notification de réception de la demande d'agrément et du dossier de référence.

Art. 5.Le dossier de référence comporte tous les éléments pouvant attester que le paquet pour lequel une demande d'agrément est soumise se compose des éléments énumérés à l'article 191, § 2, de la loi portant des dispositions diverses du 27 Décembre 2005 et que chacun de ces éléments répond aux conditions d'agrément reprises à l'article 3 du présent arrêté. Le dossier de référence comprend au moins les éléments suivants :

1. l'identification du demandeur, y compris la forme commerciale, et, le cas échéant, une description de l'ensemble des entreprises avec lesquelles le demandeur s'est associé pour offrir le paquet et au nom desquelles il agit en tant que responsable à l'égard des autorités;

la documentation et les spécifications techniques relatives à l'ordinateur (hardware) proposé, y compris le lecteur de carte;

la documentation générale et technique du software de base, y compris les conditions de licence applicables;

la documentation générale et technique relative à la connexion à large bande ou aux connexions à large bande, y compris les conditions générales applicables de la prestation de services;

une indication du prix maximum auquel le paquet peut être vendu au consommateur;

une description des conditions de garantie offertes au consommateur, y compris le fonctionnement du service après-vente;

une description des éléments de la formation de base proposée, y compris les modalités;

une description détaillée du système de financement de l'achat garanti par le demandeur au consommateur, y compris les conditions et tarifs de financement ainsi que l'identification du prêteur agréé;

une description de la campagne de promotion qui sera menée par le demandeur concernant le paquet;

10°un schéma de distribution, y compris les canaux de distribution utilisés;

11°une description du système de suivi et du fichier à conserver au moyen desquels le contrôle par les autorités du nombre de paquets vendus peut être garanti.

Le demandeur peut insérer dans le dossier de référence des informations ou pièces supplémentaires qui sont jugées utiles pour l'examen de la demande d'agrément.

Art. 6.§ 1er. Au plus tard 10 jours ouvrables après réception de la demande d'agrément et du dossier de référence, le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication agréera le paquet, pour autant que la demande d'agrément et le dossier de référence comprennent toutes les pièces définies à l'article 5 et qu'il en ressort que les conditions énumérées à l'article 191 de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2005 sont respectées.

Cet agrément permet au vendeur de commercialiser le paquet sous la dénomination " Internet pour tous " et de le vendre directement ou par l'intermédiaire d'un sous-traitant.

L'agrément du paquet est valable jusqu'au 31 décembre 2006.

§ 2. Si la demande d'agrément soumise ou le dossier de référence est incomplet ou si les pièces prouvent que les conditions énumérées à l'article 191 de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2005 ne sont pas respectées, le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication avertit par lettre recommandée le demandeur du refus de l'agrément, et ce, au plus tard 10 jours suivant la réception de la demande d'agrément et du dossier de référence.

Chapitre 4.- Conséquences de l'agrément.

Art. 7.Le fournisseur commercialise le paquet " Internet pour tous " agréé et le vendeur le propose à la vente conformément aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux éléments et conditions communiqués dans le dossier de référence.

Art. 8.§ 1er. Le fournisseur et/ou le vendeur agréés se chargent, à leurs propres frais, de mener une campagne de promotion, à couverture nationale équilibrée et orientée sur plusieurs canaux, pour la vente des paquets " Internet pour tous " agréés. Chaque campagne de promotion est menée selon un plan de communication transmis au préalable à l'autorité fédérale et approuvé par celle-ci.

Si plus d'un paquet est agréé, les vendeurs des paquets agréés sont autorisés à mener ensemble une campagne de promotion.

§ 2. Toute action promotionnelle menée par un fournisseur et/ou un vendeur agréé dans le cadre de la vente des packages agréés " Internet pour tous " prévoira, obligatoirement, à charge de ce fournisseur et/ou vendeur, un renvoi aux Autorités fédérales et au logo " Internet pour tous " et ce, selon le modèle repris en annexe 2 du présent arrêté.

En ce qui concerne les packages agréés, le vendeur pourra, à ses propres frais, appliquer le renvoi précité sur les packages commercialisés.

§ 3. Le fournisseur et/ou le vendeur utilise et/ou utilisent une méthode objective pour mesurer la satisfaction du client et l'impact de la mesure sur la réduction de la fracture numérique. Le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication et le Service public fédéral Finances sont informés de la méthode utilisée ainsi que des résultats de la mesure.

Art. 9.Le vendeur confirme au moyen d'une facture ou d'une attestation distincte que le paquet vendu a été agréé et répond aux exigences prescrites par l'article 191 de loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2005.

Toute facture, toute preuve d'achat et toute preuve de paiement délivrées par le vendeur au consommateur, doit être conforme aux prescriptions figurant dans l'article 188 de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2005.

Chapitre 5.- Dispositions de contrôle.

Art. 10.Sans préjudice des compétences et possibilités d'action d'autres autorités ou services de contrôle, le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication dispose du droit de soumettre à un contrôle les paquets agréés en cas de plainte ou de suspicion de non-conformité du paquet aux dispositions de l'article 191 de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2005 ou au dossier de référence soumis.

Si le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication constate que le paquet commercialisé et mis en vente par le vendeur ne correspond pas aux éléments repris dans le dossier de référence, il sommera le vendeur de remédier à l'irrégularité constatée dans un délai de 10 jours civils.

L'agrément sera immédiatement révoqué si, après l'échéance du délai de 10 jours civils, il n'a pas été remédié à l'irrégularité constatée. Le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication en avertira immédiatement le vendeur par courrier recommandé et motivera les raisons de la révocation.

Le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication portera immédiatement à la connaissance du Service public fédéral Finances toute décision de révocation.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 11.Les annexes suivantes sont jointes à l'arrêté :

- Un modèle de formulaire d'enregistrement.;

- Une référence obligatoire de l'autorité fédérale pour toute action promotionnelle visée à l'article 8, § 2.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Formulaire modèle pour la demande d'agréation d'un package destiné à devenir un package "internet pour tous".

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 10-02-2006, p. 7052).

Donné à Bruxelles, le 9 février 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

Art. N2.Annexe 2. - Logo.

(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-02-2006, p. 7053).

Donné à Bruxelles, le 9 février 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

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