Texte 2006002013
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Article 1er.L'article 20, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 11 avril 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, des sélections comparatives peuvent être organisées pour la classe A2 des filières de métiers dont la classe A1 est la première lorsqu'un diplôme d'informaticien, d'ingénieur civil, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste et des industries agricoles, de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou d'actuaire est requis. ".
Art. 2.Dans l'article 20bis, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et modifié par l'arrêté royal du 11 avril 2005, les mots " le service public fédéral concerné " sont remplacés par les mots " le département concerné ".
Art. 3.Dans l'article 31, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 1993 et modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 2000, 16 novembre 2001 et 4 août 2004, les mots " des administrations de l'Etat " sont supprimés.
Art. 4.L'article 65, § 4, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation à l'article 64, sont également admissibles pour le calcul de l'ancienneté de classe dans la classe - ou le grade - dans laquelle l'agent de l'Etat est ou a été recruté :
1°les services effectifs prestés à titre contractuel dans la même classe;
2°les services effectifs prestés avant la date du 1er décembre 2004 à quelque titre que ce soit dans la Fonction publique administrative fédérale au niveau 1. ".
Art. 5.L'article 70bis, § 2, alinéa 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" Le titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut ou son délégué délivre les certificats sanctionnant la validation des acquis. Dans les cas visés à l'alinéa 2, 2° et 3°, il se base sur les documents produits par les formateurs à l'issue de la formation certifiée. ".
Art. 6.L'article 72, § 2, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, est complété comme suit :
", soit annoncé simultanément par avis au Moniteur belge et courrier ordinaire à chacun des agents susceptibles d'être nommés. ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.
Art. 7.L'article 39 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, abrogé par l'arrêté royal du 2 juin 1998, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 39. § 1er. Il est créé une commission consultative des formations certifiées des niveaux B, C et D, composée paritairement d'un représentant par organisation syndicale représentative au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et d'un nombre égal de membres du Service public fédéral Personnel et Organisation, désignés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Chaque membre effectif peut être accompagné d'un suppléant. Celui-ci n'a voix délibérative qu'en l'absence de l'effectif.
Le président de la commission consultative des formations certifiées est désigné en son sein par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
§ 2. La commission consultative des formations certifiées est tenue informée et remet des avis au ministre qui a la fonction publique dans ses attributions sur toute question ayant trait aux propositions de formations certifiées et à l'organisation de celles-ci. ".
Art. 8.Dans l'article 43, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots " et de représentants des autres services publics fédéraux " sont remplacés par les mots " et des autres services publics fédéraux ".
Art. 9.A l'article 45 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 4 août 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 2, alinéas 2 et 3, le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq ";
2°l'article est complété par la disposition suivante :
" § 4. L'agent du niveau A qui a suivi avec fruit la formation de management public organisée au niveau universitaire à l'initiative de l'Institut de Formation de l'Administration fédérale est considéré comme ayant réussi la première formation certifiée à laquelle il s'inscrit ensuite. ".
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.
Art. 10.A l'article 15sexies de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Le fonctionnaire dirigeant désigne, par rôle linguistique, un directeur de la formation parmi les agents de la classe A1, A2 ou A3 rémunéré dans l'échelle de traitement A31, comptant une ancienneté de niveau de cinq ans au moins. Le directeur de la formation est désigné pour une période de cinq ans. Cette désignation peut être renouvelée pour des périodes successives de cinq ans selon la même procédure. ";
2°le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Durant l'exercice de ses fonctions, le directeur de la formation obtient le traitement lié à l'échelle de traitement A31 sauf s'il bénéficie d'un traitement au moins égal et porte s'il y échet le titre de conseiller.
Le directeur de la formation à mi-temps qui n'est pas encore rémunéré dans l'échelle de traitement A31 a droit à son traitement majoré de la différence entre son traitement et le traitement lié à l'échelle A31. ".
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.
Art. 11.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 1989 et modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 25 avril 2004, 4 août 2004 et 10 août 2005, est complété par l'alinéa suivant :
" Des dérogations peuvent être apportées à l'alinéa 4 sur proposition du ministre concerné et de l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. ".
Art. 12.A l'article 13, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 1989 et modifié par les arrêtés royaux des 4 août 1996 et 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " pénultième augmentation biennale " sont remplacés par les mots " dernière augmentation périodique ";
2°l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant annuel de l'allocation de suppléance est égal à quatre fois la valeur de la dernière augmentation annuelle qui gouverne l'avancement de traitement dans la première échelle de traitement du niveau A pour les agents des niveaux B ou C qui sont chargés d'une fonction supérieure à ce niveau sans pouvoir dépasser le montant de l'allocation d'intérim. ".
Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux.
Art. 13.A l'article 2 de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1998, 5 septembre 2002, 25 avril 2004, 3 août 2004, 4 août 2004 et 10 août 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Le membre du personnel qui, dans le cadre d'un contrat de travail, bénéficiait d'une allocation de compétences et qui, sans interruption telle que définie à l'(alinéa 3), est engagé dans un nouveau contrat de travail à un autre niveau ou à une autre classe peut immédiatement s'inscrire à une mesure de compétences ou à une formation certifiée. En outre, aussi longtemps qu'il n'a pas droit à l'allocation de compétences liée à son nouveau contrat de travail, il a droit à son allocation de compétences antérieure sous deux conditions : <Erratum, VOIR M.B. 21-02-2006, p. 8965>
1°que la durée de validité de la mesure de compétences n'ait pas expiré;
2°qu'il ne se soit pas écoulé plus de 12 mois depuis la date de prise de cours de son nouveau contrat. ";
2°dans le § 1er bis, les mots " de certaines tâches " sont remplacés par les mots " d'un travail nettement défini " et les mots " par contrat de travail de durée déterminée d'un an renouvelable une fois " sont supprimés.
Chapitre 6.- Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs services publics fédéraux.
Art. 14.L'article 25 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, est complété par la disposition suivante :
" S'il y échet, il perd son allocation de compétences. ".
Art. 15.L'article 36ter, § 2, alinéa 2, du même arrêté, renuméroté par l'arrêté royal du 4 août 2004, est complété comme suit :
" Elle n'est toutefois pas ajoutée à la rétribution brute lorsque l'agent est rémunéré dans la dernière échelle de traitement du niveau B, du niveau C ou du niveau D. Elle n'est également pas prise en compte au niveau A lorsque l'agent est rémunéré dans la dernière échelle de traitement des classes A2 ou A3. Dans les mêmes conditions, elle n'est pas prise en compte pour le calcul de la prime Copernic. "
Chapitre 7.- Modification de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.
Art. 16.Dans l'article 216, § 2, de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, les mots " 31 décembre 2003 " sont remplacés par les mots " 31 mars 2006 ".
Art. 17.L'article 233 du même arrêté est abrogé.
Chapitre 8.- Modification de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat.
Art. 18.A l'article 216 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, dans la colonne 1, il est inséré, entre la rubrique " Architect/Architecte " et la rubrique " Sociaal inspecteur/Inspecteur social ", la rubrique suivante :
" Attaché in human ressources/Attaché en ressources humaines ";
2°le § 2, alinéa 1er, est complété par les mots " ou dans un autre grade du même niveau et du même rang ".
Art. 19.Dans le texte français de l'article 218 du même arrêté, le mot " 12 " est remplacé par les mots " A12 ".
Art. 20.Dans l'article 222, alinéa 2, du même arrêté, les mots " soit au 1er décembre 2004, soit sur la base de l'alinéa 1er " sont insérés entre les mots " dans l'échelle de traitement 10F " et les mots " obtiennent l'échelle de traitement 10G ".
Art. 21.Dans le texte néerlandais de l'article 226 du même arrêté, les mots " aan de anciënniteitsvoorwaarden " sont insérés entre les mots " in klasse A1 of A2 " et les mots " om bevorderd te worden ".
Art. 22.L'article 236 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Pour l'application de l'article 14bis de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, les échelles de traitement à prendre en considération sont celles qui résultent de l'application de l'article 216, § 1er ".
Art. 23.Dans l'article 239 du même arrêté, les mots " à l'article 2, § 1er, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " à l'article 2, § 1erbis ".
Chapitre 9.- Dispositions transitoires, abrogatoires et finales.
Art. 24.
<Abrogé par AR 2010-07-05/03, art. 8, 002; En vigueur : 01-10-2009>
Art. 25.L'arrêté royal du 22 mai 2000 portant diverses mesures en vue de la mise en place des cellules des ressources humaines dans les ministères fédéraux, modifié par les arrêtés royaux des 27 mars 2001 et 2 août 2002, est abrogé.
Art. 26.L'article 16 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est rapporté.
Art. 27.L'article 98 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat est rapporté.
Art. 28.L'article 35 de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la carrière du niveau D des agents de l'Etat et portant diverses dispositions en matière de mesures de compétences et de formations certifiées est rapporté et remplacé par la disposition suivante :
" Art. 35. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de :
1°l'article 6 qui entre en vigueur le 1er septembre 2006 pour les agents de l'Etat titulaires du grade de collaborateur technique et le 1er septembre 2007 pour les agents de l'Etat titulaires du grade de collaborateur administratif;
2°l'article 18 qui entre en vigueur aux dates y fixées;
3°l'article 21 qui entre en vigueur le 1er septembre 2007;
4°l'article 22 qui entre en vigueur le 1er septembre 2006 pour les agents de l'Etat titulaires du grade de collaborateur technique et le 1er septembre 2007 pour les agents de l'Etat titulaires du grade de collaborateur administratif ".
Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 qui produisent leurs effets le 1er décembre 2004, de l'article 16 qui produit ses effets le 31 décembre 2003 et de l'article 28 qui produit ses effets le 17 août 2005.
Art. 30.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.