Texte 2006001046
TITRE Ier.- Dispositions applicables à l'ensemble des recours introduits auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers.
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°la loi du 15 décembre 1980 : la loi du 15 décembre 1980 sur laccès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
2°le Conseil : le Conseil du Contentieux des Etrangers tel que vise à l'article 39/1 de la loi du 15 décembre 1980;
3°le président : le président de la chambre compétente ou le juge désigné par celui-ci.
Art. 2.§ 1er. Les recours mentionnés à l'article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 sont soumis au présent arrêté.
§ 2. Le présent arrêté peut être cité en abrégé de la manière suivante : " Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers " ou " RP CCE ".
Art. 3.§ 1er. [3 Les parties adressent au Conseil toute pièce de procédure sous pli recommandé ou par le système informatique de la Justice tel que décrit dans les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la partie requérante ne peut, dans le cas de l'extrême urgence visé aux articles 39/82, 39/84 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980, introduire une demande en suspension ou une demande de mesures provisoires que:
1°par le système informatique de la Justice tel que décrit dans les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire ;
2°ou par porteur au greffe, contre accusé de réception, aux jours et aux heures auxquels le greffe doit être accessible au public.
Outre les modalités d'envoi prévues à l'alinéa 1er, la partie défenderesse peut également faire parvenir le dossier administratif et sa note d'observations par porteur au greffe, contre accusé de réception ou par un serveur partagé.
Dans le cas prévu à l'article 39/69, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, le directeur de l'établissement pénitentiaire ou du lieu dans lequel le requérant est maintenu, ou son délégué, peut transmettre la requête qu'il a reçue au Conseil par le système informatique de la Justice tel que décrit dans les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire ou au greffe, par porteur contre accusé de réception.]3
§ 2. [3 S'il est fait usage d'un envoi par le système informatique de la Justice tel que décrit dans les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire, les pièces de procédure sont envoyées dans le format `Portable Document Format Archivable (.pdf/A)' ou dans le format `OpenDocument Texte (.odt)'.]3
§ 3. [3 ...]3
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(1AR 2011-01-24/04, art. 1, 002; En vigueur : 10-01-2011)
(2AR 2014-01-26/01, art. 1, 004; En vigueur : 01-02-2014)
(3AR 2021-11-21/05, art. 1, 006; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 3bis.[1 Le Conseil peut également envoyer les pièces de procédure, ainsi que les notifications, avis et convocations visés à l'article 39/57-1 de la loi du 15 décembre 1980 par le système informatique de la Justice tel que décrit dans les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire.]1
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(1Inséré par AR 2021-11-21/05, art. 2, 006; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 4.§ 1er. [1 ...]1
§ 2. [1 ...]1
§ 3. La date de la poste ou, en cas d'envoi par fax, la date que l'appareil du Conseil mentionne sur la télécopie, fait foi tant pour l'envoi que pour la réception ou le refus.
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(1AR 2011-01-24/04, art. 2, 002; En vigueur : 10-01-2011)
Art. 5.En cas de décès d'une partie, et sauf reprise d'instance, toute communication et toute notification émanant du Conseil est valablement faite aux ayants droit, conjointement et sans mentions des noms et qualités de ceux-ci, au domicile élu du défunt.
Art. 6.Chaque note, demande d'intervention, rapport écrit ou note en réplique, visé respectivement aux articles 39/72, §§ 1er et 2, et [1 39/76, § 1er]1, de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que toute pièce de procédure visée dans le présent arrêté, doit être accompagné de quatre copies [1 ...]1.
Le dépôt de copies supplémentaires peut être ordonné par le Président.
["1 Les pi\232ces de proc\233dure introduites via le syst\232me informatique de la Justice tel que d\233crit dans les articles 2 \224 5 de l'arr\234t\233 royal du 16 juin 2016 portant cr\233ation de la communication \233lectronique conform\233ment \224 l'article 32ter du Code judiciaire ne doivent pas \234tre accompagn\233es de copies."°
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(1AR 2021-11-21/05, art. 3, 006; En vigueur : 01-03-2022)
Art. 7.Les pièces de la procédure adressées au Conseil contiennent un inventaire des pièces transmises à leur appui et le dossier administratif est transmis avec un inventaire des pièces qui le composent.
Art. 8.Les pièces que les parties veulent faire valoir sont communiquées en original ou en copie et doivent être accompagnées d'une traduction certifiée conforme si elles sont établies dans une langue différente de celle de la procédure.
A défaut d'une telle traduction, le Conseil n'est pas tenu de prendre ces documents en considération.
Art. 9.Lorsqu'en application de l'article 57/23bis, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, le représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés ou son délégué donne un avis écrit au Conseil concernant une demande d'asile pour laquelle un recours est pendant devant celui-ci, cet avis est joint au dossier de procédure, en en mentionnant la date de réception,. Les parties en reçoivent une copie.
Chapitre 1/1.[1 - Pro deo, le mode de perception du droit de röle et de l'amende pour recours manifestement abusif]1
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(1Inséré par AR 2011-03-16/01, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 9/1.[1 Chaque partie dans une procédure réglée par cet arrêté peut demander le bénéfice du pro deo.
Le bénéfice du pro deo est accordé à :
1°toute personne secourue par un centre public dispensant l'aide sociale sur production d'une attestation de ce centre;
2°toute personne emprisonnée, détenue ou maintenue dans un lieu déterminé du Royaume, sur présentation d'une attestation de l'établissement où elle est privée de sa liberté;
3°tout mineur sur présentation d'un titre d'identité ou de tout autre document établissant son état;
4°toute personne qui bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire, sur présentation d'une attestation établissant que cette aide juridique lui a été accordée;
5°toute autre personne qui dispose de ressources insuffisantes pour payer le droit de rôle sur présentation de documents probants justifiant de l'insuffisance de ses ressources.]1
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(1Inséré par AR 2011-03-16/01, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 9/2.[1 Pour être valable, le paiement visé à l'article 39/68-1, § 5, alinéa premier, s'effectue uniquement par un versement sur un compte du Conseil qui est communiqué dans l'ordonnance visée à l'article 39/68-1 de la loi du 15 décembre 1980. Ce versement, doit obligatoirement mentionner la référence indiquée dans cette ordonnance. Sont seuls valables les versements en euros avec mention de cette référence.
La partie intervenante paie selon la manière déterminée au premier alinéa le droit de rôle visé à l'article 39/68-1, § 1, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, dans un délai de huit jours à dater du jour de la notification de l'ordonnance visée à l'article 39/68-1, § 3 de la loi du 15 décembre 1980.]1
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(1Inséré par AR 2011-03-16/01, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 9/2bis.
["1 Pour \234tre valable, le paiement vis\233 \224 l'article 39/68-1bis, \167 4, alin\233a 1er, de la loi du 15 d\233cembre 1980 sur l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement et l'\233loignement des \233trangers, s'effectue uniquement par un versement sur un compte du Conseil qui est communiqu\233 dans l'ordonnance vis\233e \224 l'article 39/68-1bis, \167 3, alin\233a 1er, de la m\234me loi. Ce versement doit obligatoirement mentionner la r\233f\233rence indiqu\233e dans cette ordonnance. Sont seuls valables les versements en euros avec mention de cette r\233f\233rence.\". La disposition ins\233r\233e par l'alin\233a pr\233c\233dent peut \234tre abrog\233e, compl\233t\233e, modifi\233e ou remplac\233e par le Ro"°
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(1Inséré par L 2017-04-26/05, art. 8, 005; En vigueur : indéterminée )
Art. 9/3.L'amende visée à l'article 39/73-1 de la loi du 15 décembre 1980 est perçue par les agents de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines conformément aux dispositions de la cinquième partie du Code judiciaire qui portent sur les saisies et l'exécution.]1
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(1Inséré par AR 2011-03-16/01, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2011)
Chapitre 2.- Les mesures préalables, l'audience et le renvoi a l'assemblée générale.
Section 1ère.- Les mesures préalables.
Art. 10.Lorsqu'en application de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, l'affaire n'est pas inscrite au rôle, le greffe en consigne la réception dans un registre prévu à cet effet [1 ...]1. [1 ...]1
["1 ..."°
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(1AR 2011-03-16/01, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 11.Le premier président attribue l'affaire à la chambre compétente.
Le président de la chambre compétente distribue les affaires entre les juges qui la composent.
Section 2.- L'audience.
Art. 12.Ceux qui assistent aux audiences se tiennent dans le respect et le silence; ce que le président ordonne en vue du maintien de l'ordre est exécuté ponctuellement et à l'instant.
La même disposition est observée dans les lieux où les membres du Conseil exercent les fonctions de leur état.
Art. 13.Le requérant qui comparaît personnellement à l'audience sans être assisté d'un avocat ou qui s'y exprime à la demande du président, présente ses observations oralement à l'audience dans la langue de la procédure ou dans la langue qu'il a indiquée dans sa requête conformément à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 5°, de la loi du 15 décembre 1980.
Le greffe convoque un interprète lorsque, conformément à l'article 39/69 § 1er, alinéa 2, 5°, de la loi du 15 décembre 1980, l'étranger a indiqué dans sa requête qu'il formulerait ses observations à l'audience dans une langue autre que celle de la procédure.
Les frais d'interprétation sont à la charge de l'Etat.
Art. 14.Le président fait un rapport de l'affaire.
Les parties exposent oralement leurs remarques.
Le président interroge les parties si nécessaire.
A la fin des débats, le président prononce la clôture des débats et met la cause en délibéré.
Section 3.- Le renvoi à l'assemblée générale.
Art. 15.Lorsqu'en application de l'article 39/12 de la loi du 15 décembre 1980, l'assemblée générale est convoquée, le premier président détermine par ordonnance le jour et l'heure de l'audience au cours de laquelle le recours sera traité.
Le greffe agit conformément aux dispositions de l'article 39/75 de la loi du 15 décembre 1980 et aux dispositions du présent arrêté.
Chapitre 3.- Les arrêts.
Section 1ère.- Le contenu de l'arrêt.
Art. 16.L'arrêt contient les motifs et le dispositif et mentionne :
1°les noms, le domicile élu des parties et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui les représente ou les assiste;
2°les dispositions sur l'emploi des langues qui sont appliquées;
3°la convocation des parties et de leurs avocats, ainsi que de leur présence éventuelle à l'audience;
4°le prononcé en audience publique, la date de celui-ci et le nom du ou des membres du Conseil qui en ont délibéré.
Section 2.- La notification et l'exécution des arrêts.
Art. 17.Les arrêts sont notifiés aux parties par le greffe.
Les arrêts qui décrètent le désistement exprès ou présumé ou qui constatent l'absence de lintérêt requis, par application des articles 25, 38 et 39, ainsi que les arrêts qui décident qu'il n'y a plus lieu à statuer font l'objet d'un envoi d'une copie libre sous pli ordinaire.
Art. 18.Les arrêts sont exécutoires de plein droit. Le Roi en assure l'exécution. Le greffe appose sur les expéditions, à la suite du dispositif et selon le cas, l'une des formules exécutoires suivantes :
" Les ministres et autorités administratives, en ce qui les concerne, sont tenus de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Les huissiers de justice à ce requis ont à y concourir en ce qui concerne les voies de droit commun. "
" De ministers en de administratieve overheden, wat hen aangaat, zijn gehouden te zorgen voor de uitvoering van dit arrest. De daartoe aangezochte gerechtsdeurwaarders zijn gehouden hiertoe hun medewerking te verlenen wat betreft de dwangmiddelen van gemeen recht. "
" Die Minister und die Verwaltungsbehorden haben, was sie anbetrifft, für die Vollstreckung dieses Beschlusses zu sorgen. Die dazu angeforderten Gerichtsvollzieher haben betreffs der gemeinrechtlichen Zwangsmittel ihren Beistand zu leisten. "
Les expéditions sont délivrées par le greffier en chef ou le greffier qu'il aura désigné, qui les signe et les revêt du sceau du Conseil.
Section 3.- La publication des arrêts.
Art. 19.Les arrêts peuvent toujours être consultés au greffe.
Sauf les notifications faites en application des dispositions du présent arrêté, la délivrance par le greffe d'une expédition, d'une copie ou d'un extrait, signé ou non,, donne lieu au paiement d'un droit de 0,5 euro par page, à calculer conformément aux dispositions des articles 273 et 274 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Le droit est acquitté conformément aux articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 13 décembre 1968 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux.
Art. 20.Les arrêts sont publiés, sous réserve de dépersonnalisation, sauf décision contraire du premier président du Conseil ou du juge désigné par celui-ci.
Les arrêts ne sont pas publiés lorsqu'ils ne présentent aucun intérêt pour la jurisprudence ou la recherche juridique ou lorsque leur publication peut compromettre l'ordre public ou la sécurité des personnes.
Le premier président veille à ce que l'ensemble de la jurisprudence pertinente pour la pratique du droit soit disponible de façon dépersonnalisée dans le réseau d'informations accessible au public visé à l'article 21.
Art. 21.Le premier président tient compte des évolutions technologiques récentes pour déterminer le réseau d'informations accessible au public par lequel celui-ci pourra prendre connaissance des arrêts.
Art. 22.Les arrêts sont publiés dans la ou les langues dans lesquelles ils ont été prononcés. Leur traduction éventuelle est également publiée.
Chapitre 4.- Les incidents.
Section 1ère.- L'inscription en faux.
Art. 23.Lorsqu'une partie s'inscrit en faux contre une pièce produite, le juge ou la chambre saisie invite la partie qui a produit cette pièce à déclarer sans délai si elle persiste dans son intention d'en faire usage.
Si la partie ne satisfait pas à cette demande ou si elle déclare qu'elle n'entend pas faire usage de la pièce, celle-ci sera rejetée.
Si elle déclare vouloir en faire usage, le juge ou la chambre saisie statue sans délai.
Lorsque le juge ou la chambre saisie estime que la pièce arguée de faux est sans influence pour sa décision définitive, il est passé outre.
Lorsque le juge ou la chambre saisie estime que la piece revêt une importance capitale pour sa décision, le président évalue la force probante de la pièce.
Section 2.- La reprise d'instance.
Art. 24.Dans les cas où il y a lieu à reprise d'instance, celle-ci est faite par l'ayant droit au moyen d'une requête contenant un exposé des motifs de la reprise et qui, pour le surplus, satisfait aux conditions visées à l'article 39/69, § 1er, alinéa 1er, et alinéa 2, 1° à 3° et 5° à 7°.
Le greffe envoie une copie de cette requête à la partie adverse.
Section 3.- Le désistement.
Art. 25.Lorsqu'il est renoncé expressément au recours, la chambre saisie se prononce sans délai sur le désistement, sans préjudice de l'application de l'article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980.
Section 4.- La connexité.
Art. 26.Lorsqu'il y a lieu de statuer par un seul et même arrêt sur plusieurs affaires pendantes devant des chambres différentes, le premier président peut désigner par ordonnance, soit d'office, soit à la demande des parties, la chambre qui prendra connaissance des affaires. Le greffe notifie cette ordonnance aux parties.
Lorsqu'il s'agit d'affaires pendantes devant la même chambre, la jonction peut en être ordonnée par le président de la chambre concernée.
Section 5.- La récusation.
Art. 27.Tout membre du Conseil visé à l'article 39/4 de la loi du 15 décembre 1980 qui sait cause de récusation en sa personne est tenu d'en avertir la chambre, qui décide s'il doit s'abstenir.
Art. 28.Celui qui veut récuser doit le faire dès qu'il a connaissance de la cause de récusation.
Art. 29.La récusation est demandée par requête motivée.
Art. 30.Il est statué sans délai sur la récusation après avoir entendus le récusant et le membre récusé.
TITRE II.- Dispositions spécifiques pour le recours en annulation, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires.
Chapitre 1er.- Le recours en annulation.
Art. 31.Lorsqu'il s'agit d'un recours en annulation à l'encontre d'une décision visée à l'article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980, le greffe en informe immédiatement le Ministre de l'Intérieur ou son délégué après réception du recours qui a été inscrit au rôle.
Chapitre 2.- La demande de suspension.
Section 1ère.- La procédure.
Art. 32.La requête unique visée à l'article 39/82, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 comprend :
1°les mentions qui, en application de l'article 39/78 de la loi du 15 décembre 1980, doivent figurer dans la requête en annulation;
2°un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de la décision litigieuse risque de causer à la partie requérante un préjudice grave difficilement réparable.
Art. 33.Le greffe transmet sans délai une copie de la demande de suspension à la partie défenderesse.
Art. 34.Dans les huit jours de la notification de la demande de suspension, la partie défenderesse transmet au greffe le dossier administratif, auquel elle peut joindre une note d'observation.
Toute note d'observation introduite tardivement est écartée des débats.
Art. 35.Dès réception du dossier administratif ou, à defaut, à l'expiration du délai visé à l'article 34, le président fixe par ordonnance et à bref délai le jour de l'audience au cours de laquelle la demande de suspension sera instruite.
Le greffe notifie sans délai l'ordonnance de fixation aux parties.
Si elle n'a pas encore été communiquée aux parties, la note d'observation est jointe à cette notification. Il est également indiqué si un dossier administratif a été déposé.
Section 2.- Le traitement conjoint de la demande de suspension et du recours en annulation.
Art. 36.Lorsqu'il apparaît que le recours en annulation ne nécessite que des débats succincts, la demande de suspension et le recours en annulation sont traités conjointement.
Les deux demandes sont traitées suivant la procédure valant pour le traitement du recours en annulation.
Si, à l'issue des débats, le président estime que l'affaire ne nécessite que des débats succincts, l'affaire est jugée définitivement.
Section 3.- Le traitement distinct de la demande de suspension.
Art. 37.Lorsque l'article 36 ne peut être appliqué, la demande de suspension est traitée distinctement du recours en annulation.
Art. 38.L'arrêt par lequel il est statué sur la demande de suspension est notifié sans délai aux parties.
Lors de la notification de l'arrêt, le greffe fait mention des conséquences que l'article 39/82, § 5 et 6, de la loi du 15 décembre 1980, attache à l'absence de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti.
Art. 39.§ 1er. Lorsqu'à la suite d'un arrêt ayant ordonné une suspension, la partie défenderesse n'introduit pas, par pli recommandé à la poste ou par porteur contre accusé de réception, une demande de poursuite de la procédure dans le délai fixé à l'article 39/82, § 5, de la loi du 15 décembre 1980, le greffe porte à la connaissance des parties que le Conseil va statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée Les parties disposent d'un délai de huit jours à partir de la notification pour demander à être entendues.
Si aucune des parties ne demande à être entendue, le président peut annuler l'acte en leur absence.
Si une partie demande à être entendue, le président convoque les parties à comparaître dans les plus brefs délais.
§ 2. Lorsqu'à la suite d'un arrêt ayant rejeté une demande de suspension, la partie requérante n'introduit pas, par pli recommandé à la poste, une demande de poursuite de la procédure dans le délai fixé à l'article 39/82, § 6, de la loi du 15 décembre 1980, le greffe porte à sa connaissance que le Conseil va prononcer le désistement à la procédure, à moins qu'elle ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours,.
Si elle ne demande pas à être entendue, le président prononce le désistement de la procédure.
Si elle demande à être entendue, le président convoque les parties à comparaître dans les plus brefs délais avant que le président statue sur le désistement à la procédure.
Lorsque plusieurs parties requérantes ont introduit une même demande de suspension et un même recours en annulation mais qu'une demande de poursuite de la procédure n'est introduite que par certaines d'entre elles, les autres sont présumées se désister de la procédure et l'arrêt rendu sur le recours en annulation statue également sur le désistement de la procédure de celles qui n'ont pas introduit de demande de poursuite de celle-ci.
Art. 40.[1 Si la suspension de l'exécution est ordonnée, la partie défenderesse peut demander la poursuite de la procédure dans les huit jours suivant la notification de l'arrêt.
Si la partie défenderesse a demandé la poursuite de la procédure à temps, la partie requérante en est informée par le greffe et la procédure se déroule conformément aux articles 39/73 à 39/75 et 39/81 de la loi du 15 décembre 1980.
Dans ce cas, le jugement de l'affaire se fait sur la base des pièces de procédure déjà introduites, sans préjudice de l'application de l'article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980.]1
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(1AR 2011-01-24/04, art. 3, 002; En vigueur : 01-02-2011)
Art. 41.[1 Si la suspension de l'exécution n'est pas ordonnée, la partie requérante peut demander la poursuite de la procédure dans les huit jours suivant la notification de l'arrêt.
Si la partie requérante a demandé la poursuite de la procédure à temps et si, le cas échéant, elle a payé le droit de rôle dû, la partie défenderesse en est informée par le greffe et la procédure se déroule conformément aux articles 39/73 à 39/75 et 39/81 de la loi du 15 décembre 1980.
Dans ce cas, le jugement de l'affaire se fait sur la base des pièces de procédure déjà introduites, sans préjudice de l'application de l'article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980.]1
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(1AR 2011-01-24/04, art. 4, 002; En vigueur : 01-02-2011)
Art. 42.Lorsque la suspension est ordonnée pour détournement de pouvoir, l'arrêt ordonne le renvoi de l'affaire à l'assemblée générale.
Section 4.- Règles spécifiques relatives à la demande de suspension en extrême urgence.
Art. 43.§ 1er. Dans les cas où l'extrême urgence est invoquée, la demande de suspension visée à l'article 32 contient les données fixées à l'article 32 ainsi qu'un exposé des faits qui la justifie.
L'intitulé de la requête doit indiquer qu'il s'agit d'une demande en suspension en extrême urgence. Si cette formalité n'est pas remplie, cette requête est censée contenir uniquement un recours en annulation.
La demande de suspension en extrême urgence doit être accompagnée d'une copie de l'acte contesté et de six copies de celle-ci.
La demande de suspension en extrême urgence qui n'est pas accompagnée d'une copie de l'acte contesté n'est pas inscrite au rôle jusqu'à réception de celui-ci. A défaut, le greffier en informe sans délai le requérant au moyen du numéro de téléphone ou de télécopie indiqués dans la demande.
La procédure est poursuivie conformément aux §§ 2 et 3, et ce, indépendamment du fait que la demande en extrême urgence soit introduite distinctement ou par le même acte que le recours en annulation.
§ 2. Le président peut convoquer par ordonnance les parties, éventuellement à son domicile, à l'heure indiquée par lui, et ce, même les jours fériés et de jour à jour ou d'heure à heure.
La notification de l'ordonnance mentionne, le cas échéant, si le dossier administratif a été dépose.
Si la partie défenderesse n'a pas préalablement transmis le dossier administratif, elle le remet à l'audience au président, qui suspend celle-ci afin de permettre aux parties d'en prendre connaissance.
Le Conseil peut ordonner l'execution immédiate de l'arrêt.
Pour le surplus, la procédure est suivie conformément aux articles 38 à 42.
§ 3. Si la suspension est ordonnée à titre provisoire sans que les parties ou certaines d'entre elles n'aient pu être entendues, le président les invite à comparaître dans les trois jours devant la chambre compétente.
Chapitre 3.- Les demandes de mesures provisoires.
Art. 44.Tant que la demande de suspension est en cours, une demande de mesures provisoires peut être introduite par une demande distincte.
La demande est signée par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions fixées à l'article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980. La demande est datée et contient :
1°les nom, nationalité, domicile élu de la partie requérante et les références de son dossier auprès de la partie défenderesse telles que mentionnées dans la décision contestée;
2°la mention de la décision qui fait l'objet de la demande de suspension;
3°la description des mesures provisoires requises;
4°un exposé des faits établissant que les mesures provisoires sont nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de la partie qui les sollicite;
5°le cas échéant, un exposé des faits justifiant l'extrême urgence.
L'intitulé de la requête doit indiquer qu'il s'agit d'une demande de mesures provisoires en extrême urgence. Si cette formalité n'est pas remplie, il est statué sur cette requête conformément à l'article 46.
La demande n'est examinée que si elle est accompagnée de six copies certifiées conformes.
Art. 45.Le greffe transmet sans délai une copie de la demande de mesures provisoires aux autres parties.
Art. 46.§ 1er. Dans les huit jours de la notification de la requête, toute partie peut transmettre au greffe un dossier complémentaire et une note d'observations complémentaire relatives aux mesures provisoires requises.
Toute note complémentaire introduite tardivement est écartée des débats.
§ 2. Dès réception de la note d'observations complémentaire ou du dossier complémentaire, ou à défaut, dès que le délai de huit jours prévu au § 1er est expiré, le président fixe, par ordonnance et dans les plus brefs délais, la date de l'audience au cours de laquelle la demande de mesures provisoires sera examinée.
Le greffe notifie sans délai l'ordonnance de fixation aux parties. La note d'observations le cas échéant déposée est jointe à cette communication.
Art. 47.Dans l'intérêt d'une bonne justice, le président peut décider que la demande de mesures provisoires soit examinée et jugée avec la demande de suspension.
Art. 48.Si l'auteur d'une demande de suspension sollicite également des mesures provisoires d'extrême urgence, l'article 44, alinéas 1er et 2, s'applique à sa demande. L'article 46 n'est pas applicable.
Pour le reste, la procédure est poursuivie conformément à l'article 43, §§ 2 et 3.
Chapitre 4.- La levée ou le retrait de la suspension et des autres mesures provisoires.
Art. 49.En vue de l'application de l'article 39/82, § 3, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980, le greffe notifie aux parties que la suspension et, le cas échéant, les mesures provisoires vont être levees, puisqu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les auraient justifiées n'a été introduite dans le délai de recours de 30 jours, à moins que l'une des parties ne demande à être entendue.
Lorsqu'une partie demande à être entendue dans un délai de huit jours, le président convoque les parties à comparaître dans les plus brefs délais. Le Conseil statue sur la levée de la suspension et, le cas échéant, des mesures provisoires.
Lorsqu'aucune partie ne demande à être entendue, la chambre constate par arrêt la levée de la suspension et, le cas échéant, des mesures provisoires.
La notification du greffe visée à l'alinéa 1er fait mention de l'article 39/82, § 3, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980, et du présent article.
Art. 50.§ 1er. La demande de retrait ou de modification de l'arrêt ordonnant la suspension ou les mesures provisoires, visée à l'article 39/82, § 2, alinéa 2, et à l'article 39/84, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, est introduite par une requête signée par l'une des parties ou par un avocat satisfaisant aux conditions fixées à l'article 39/59 de la loi du 15 décembre 1980.
§ 2. La requête est datée et contient :
1°l'indication de l'arrêt dont le retrait ou la modification est demandée;
2°un expose des faits et des motifs justifiant le retrait ou la modification.
§ 3. Le greffe communique sans délai une copie de la requête aux autres parties.
§ 4. Dans les huit jours de la notification de la requête, toute partie peut transmettre au greffe un dossier complémentaire et une note d'observations.
Le greffe envoie un exemplaire de la note aux autres parties.
Toute note d'observations introduite tardivement est écartée des débats.
§ 5. Le président fixe par ordonnance la date de l'audience au cours de laquelle la demande de retrait ou de modification sera examinée par le Conseil.
Le greffe notifie sans délai l'ordonnance de fixation aux parties.
TITRE III.- Dispositions finales.
Art. 51.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux recours introduits auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés à partir du 1er décembre 2006 ainsi qu'aux recours pendants pour lesquels aucune audience n'a encore été fixée à cette date.
Art. 52.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 53.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.