Texte 2006001032
Chapitre 1er.- Mise en place et composition.
Article 1er.Une Commission permanente de la Police locale, nommée ci-après " la Commission ", est créée.
Art. 2.[1 L'assemblée générale de la Commission se compose comme suit :
1°membres ayant un droit de vote :
Dix-huit chefs de corps de la police locale, élus pour quatre ans, conformément aux dispositions des articles 5 et 6.
2°observateurs ayant une voix consultative :
a)le directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur ou son représentant ;
b)un membre du Secrétariat Administratif et Technique Intérieur ;
c)un membre du Secrétariat Administratif et Technique Justice ;
d)le président du Conseil des bourgmestres ou son représentant.]1
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(1AR 2017-05-13/01, art. 1, 003; En vigueur : 03-06-2017)
Art. 3.
<Abrogé par AR 2017-05-13/01, art. 2, 003; En vigueur : 03-06-2017>
Art. 4.La Commission peut demander à des experts de participer à ses travaux, conformément aux modalités prévues à cet effet dans son règlement d'ordre intérieur.
Ces experts n'ont pas de droit de vote.
Art. 5.[1 La Commission est organisée selon la clé de répartition suivante :
1°Région flamande : neuf membres, dont deux membres représentant les zones de police de la province du Brabant flamand, deux membres représentant les zones de police de la province d'Anvers, deux membres représentant les zones de police de la province de Flandre orientale, deux membres représentant les zones de police de la province de Flandre occidentale et un membre représentant les zones de police de la province du Limbourg ;
Région wallonne : sept membres, dont deux membres représentant les zones de police de la province de Hainaut, deux membres représentant les zones de police de la province de Liège, un membre représentant les zones de police de la province de Luxembourg, un membre représentant les zones de police de la province du Brabant wallon et un membre représentant les zones de police de la province de Namur.
3°Région de Bruxelles-Capitale : deux membres représentant les zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale.]1
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(1AR 2017-05-13/01, art. 3, 003; En vigueur : 03-06-2017)
Art. 6.[1 § 1. L'appel aux candidats comme prévu à l'article 2, alinéa 1er, 1°, est publié au Moniteur belge. Les candidatures sont envoyées, sous peine d'irrecevabilité, par e-mail au plus tard le quinzième jour qui suit la publication au Moniteur belge à l'adresse mentionnée dans l'appel à candidatures. La Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur assure l'envoi instantané d'un accusé de réception.
La Direction générale susvisée établit une liste de candidats en tenant compte des dispositions de l'article 5.
§ 2. Le collège électoral est composé des chefs de corps désignés à leur emploi par le Roi et des chefs de corps remplaçants désignés par le bourgmestre ou le collège de police en cas d'absence ou d'empêchement du chef de corps en application des articles 48 et 46 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Le collège électoral des chefs de corps au sein du Royaume est réparti selon la clé déterminée à l'article 5.
Un chef de corps peut uniquement apporter sa voix à un candidat d'une zone de police rattachée à la même province que celle où il exerce sa fonction de chef de corps.
Un chef de corps issu d'une zone de police de la Région de Bruxelles-Capitale peut, par exception à ce qui précède, uniquement apporter sa voix à un candidat d'une zone de police de cette Région.
Chaque chef de corps du collège électoral reçoit, par e-mail avec accusé de réception, un bulletin de vote sur lequel il peut émettre sa voix. Ce bulletin de vote est renvoyé par voie électronique, sous peine d'irrecevabilité, au plus tard le quinzième jour qui suit sa réception. La Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur assure l'envoi instantané d'un accusé de réception. Elle se charge de comptabiliser les votes et transmet le résultat au secrétariat de la Commission.
Les candidats les mieux classés, en tenant compte de la clé de répartition déterminée à l'article 5, siègent en tant que membres effectifs de la Commission.
Les candidats qui ne sont pas élus comme membres effectifs, sont membres suppléants dans l'ordre du nombre de voix obtenues.
Lorsque plusieurs candidats au sein d'une province ou dans la Région de Bruxelles-Capitale obtiennent le même nombre de suffrages, un nouveau scrutin est organisé pour les départager. Ce nouveau scrutin se déroulera selon la procédure décrite à l'article 6, § 2, alinéas 3 à 5.
Si, faute de candidats en nombre suffisant, le nombre de chefs de corps élus est inférieur à celui des sièges à pourvoir au sein d'une province ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge.
La durée du mandat de celui qui est désigné à la suite de ce nouvel appel est limitée à la durée restante du mandat des membres élus lors de la première élection.
La composition de la Commission permanente est notifiée au Ministre de la Sécurité et de l'intérieur.
§ 3. Il est mis fin de plein droit au mandat au sein de la Commission :
1°à la demande du membre lui-même ;
2°en cas de perte de la qualité requise pour pouvoir siéger à la Commission ;
3°lorsque le membre est désigné dans le mandat de chef de corps dans une province autre que celle pour laquelle il a été élu, et pour les membres représentant la Région de Bruxelles-Capitale, dans une zone de police autre que l'une des six zones de police rattachées à la Région de Bruxelles-Capitale.]1
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(1AR 2017-05-13/01, art. 4, 003; En vigueur : 03-06-2017)
Art. 7.Les membres effectifs élus peuvent, en cas d'empêchement, exceptionnellement se faire remplacer à l'assemblée générale de la Commission.
Ce remplacement sera assuré par la personne qui, dans les mêmes conditions, se trouve classée en bonne place comme prochain candidat sur la liste mentionnée à l'article 6, alinéa 5. En l'absence d'un chef de corps suppléant, un officier de la même zone de police peut remplacer le chef de corps absent. Dans ce cas, le suppléant n'a pas le droit de vote.
Au cas où le membre effectif se trouverait dans l'impossibilité d'exercer encore son mandat, le chef de corps suppléant prendra sa place et mènera le mandat à terme. A défaut d'un chef de corps suppléant, la procédure de sélection sera lancée; l'officier de police suppléant dont le nom est connu au préalable siégera jusqu'à l'installation du membre nouvellement élu.
Au cours de la période de remplacement, seul le chef de corps suppléant dispose des pleins pouvoirs du membre effectif.
Art. 8.[1 § 1. Le Ministre de l'Intérieur désigne dans les deux mois suivant l'élection le président et les trois vice-présidents, sur la proposition de la Commission, parmi les membres visés à l'article 2, 1°. Le président et les vice-présidents sont désignés pour un terme de deux ans.
Au terme de ces deux années, une nouvelle élection est organisée au sein de l'assemblée générale.
Cette nouvelle élection n'exclut pas la possibilité pour le président et les vice-présidents sortants de se représenter à la fonction précédemment occupée.
§ 2. Les vice-présidents proviennent respectivement de chacune des trois Régions.
§ 3. Ces désignations sont notifiées au Ministre de la Justice.
§ 4. Le Ministre de l'Intérieur désigne le secrétaire permanent sur la proposition de la Commission.]1
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(1AR 2017-05-13/01, art. 5, 003; En vigueur : 03-06-2017)
Art. 9.Le Bureau de la Commission est composé du Président, des Vice-présidents et du Secrétaire permanent. Il supervise le fonctionnement du secrétariat ainsi que l'utilisation des budgets disponibles de la Commission et exerce les compétences qui lui sont attribuées par le présent arrêté et par le règlement d'ordre intérieur.
Le bureau ou, en cas d'urgence, le Secrétaire permanent, prend les mesures d'ordre vis-à-vis des membres du secrétariat.
Art. 10.Les crédits de fonctionnement de la Commission et du Secrétariat sont inscrits au budget du SPF Intérieur, sur une ou plusieurs allocations de base spécifiques. Le Ministre de l'Intérieur arrête les règles relatives aux délégations de pouvoir en ce qui concerne l'utilisation de ces crédits.
Chapitre 2.- Missions et compétences.
Art. 11.[1 La Commission se réunit sur requête du Ministre de l'Intérieur ou d'autres ministres intéressés, du collège des procureurs généraux, d'un gouverneur, du président ou d'un des vice-présidents de la Commission ou d'un bourgmestre ou sur requête d'au moins quatre membres visés à l'article 2, 1°. En tous les cas, la Commission se réunit au moins une fois tous les deux mois.
La Commission émet un avis dans un délai de 30 jours après avoir été saisie de la demande. En cas d'extrême urgence, l'avis est formulé par le bureau de la Commission dans un délai de 10 jours, après avoir consulté de manière électronique les membres de la Commission. Le bureau porte l'avis émis à la connaissance de la Commission lors de l'assemblée générale suivante.
Tout avis émis par la Commission est communiqué au Ministre de l'Intérieur.
Un procès-verbal de chaque réunion de la Commission est établi. Celui-ci est envoyé sans délai et, à tout le moins, au Ministre de l'Intérieur, à chaque membre de la Commission et à chaque observateur.
Si un point à l'ordre du jour concerne plus particulièrement la compétence du Ministre de la Justice ou d'un autre membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement d'une entité fédérée, le procès-verbal ou un extrait de celui-ci lui est transmis.]1
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(1AR 2017-05-13/01, art. 6, 003; En vigueur : 03-06-2017)
Art. 12.Les délibérations de la Commission ne sont valables que si au moins [1 neuf]1 membres, comme visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, sont présents.
La Commission se prononce à la majorité simple des voix émises. Les abstentions ne sont pas considérées comme des voix. En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante. Le vote se fait à main levée, à moins que la Commission en décide autrement.
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(1AR 2017-05-13/01, art. 7, 003; En vigueur : 03-06-2017)
Art. 12/1.[1 La Commission peut également délibérer par voie électronique.
La demande d'avis comprend les pièces nécessaires à la délibération.
Les modalités de délibération par voie électronique sont similaires à celles prévues à l'article 12.
Le délai dans lequel il est demandé aux membres de la Commission de délibérer ne peut, en cas de procédure d'extrême urgence, être inférieur à 24 heures et supérieur à 6 jours à compter de l'envoi de la demande par le secrétariat de la Commission.
La Commission peut, sur requête du bureau, délibérer et voter par voie de conférence téléphonique ou de vidéoconférence.]1
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(1Inséré par AR 2017-05-13/01, art. 8, 003; En vigueur : 03-06-2017)
Art. 13.[1 La Commission établit un règlement d'ordre intérieur, dans lequel sont notamment déterminés :
a)Les compétences et missions du président, des vice-présidents, du bureau et du secrétaire permanent ;
b)la composition, le fonctionnement et les tâches des équipes d'experts et le mode de sélection des membres du secrétariat ;
c)la préparation et l'adoption du budget annuel par la Commission ;
d)la composition et le fonctionnement des sous-commissions et commissions de sélection ;
e)la manière dont sont convoquées les réunions, la manière dont l'ordre du jour est établi et porté à la connaissance des membres et la rédaction et diffusion des procès-verbaux de réunions;
f)la communication par la Commission, en ce compris l'élaboration d'un plan de communication.]1
Le règlement d'ordre intérieur ainsi que d'éventuelles modifications ultérieures seront soumis à l'approbation du Ministre de l'Intérieur avant d'être publiés au Moniteur belge.
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(1AR 2017-05-13/01, art. 9, 003; En vigueur : 03-06-2017)
Art. 14.La Commission rédige chaque année un rapport d'activités qu'elle fait parvenir en tout cas aux Ministres de l'Intérieur et de la Justice, à ses membres, ainsi qu'au Conseil fédéral de police, au Comité permanent de Contrôle des services de police, à l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et au Commissaire général de la police fédérale.
Chapitre 3.- Dispositions transitoires.
Art. 15.La procédure pour la première composition de la Commission permanente selon les règles du présent arrêté, débutera au plus tard quatre mois après la publication du présent arrêté.
Pour ce faire, l'Assemblée générale démissionnaire de la Commission permanente de la police communale établit, en application des règles précisées aux articles 5 et 6, la liste des candidats, comme déterminé à l'article 6, alinéa 2.
La liste des candidats est transmise au Ministre de l'Intérieur qui prend connaissance de cette liste, conformément aux articles 2 et 5.
Art. 16.Jusqu'à ce que les membres effectifs soient élus conformément à l'article 15, la Commission permanente de la police communale exerce les compétences qui sont attribuées à la Commission permanente de la police locale.
Art. 17.(Abrogé) <AR 2008-12-23/51, art. 9, 002; En vigueur : 26-01-2009>
Chapitre 4.- Disposition abrogatoire.
Art. 18.Les articles 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté royal du 5 avril 1995 déterminant la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission permanente de la police communale sont abrogés à partir du jour de désignation des membres de la Commission permanente de la police locale.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 20.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.