Texte 2006000998

4 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une indemnité spéciale et complémentaire en cas de dommage physique subi par des membres des services de police et de secours, par certains membres de la Sûreté de l'Etat, par certains membres de l'administration des Etablissements pénitentiaires et par le personnel de la Défense lors du sauvetage de personnes dont la vie était en danger(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2006 et mise à jour au 01-03-2016)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
20-12-2006
Numéro
2006000998
Page
73237
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-04/35
Entrée en vigueur / Effet
30-12-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

la loi : la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres;

la victime : la personne visée à l'article 42, § 3, de la loi, décédée ou contrainte de quitter définitivement le service pour inaptitude physique, dans les conditions fixées par l'article 42, § 2, 2°, de la loi;

le ministre compétent :

a)le Ministre de l'Intérieur pour les personnes visées à l'article 42, § 3, 1°, 4° et 5° de la loi;

b)la Ministre de la Justice pour les personnes visées à l'article 42, § 3, 2° et 6° de la loi;

c)le Ministre de la Défense pour les personnes visées à l'article 42, § 3, 3°, de la loi;

l'indemnité : l'indemnité spéciale et l'indemnité complémentaire visées à l'article 42 de la loi.

Art. 2.Sans préjudice de la possibilité pour la victime ou ses ayants doit de porter immédiatement leur demande devant les juridictions de l'Ordre judiciaire, les indemnités sont accordées par le Ministre compétent.

Art. 3.§ 1er. Toute demande d'indemnité doit, sous peine de non-recevabilité, être adressée par lettre recommandée à la poste au Ministre compétent dans les délais suivants :

lorsque la victime est contrainte de quitter définitivement le service pour inaptitude physique : 5 ans, conformément à l'article 1er, a), de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces;

lorsque la victime est décédée : dans le délai préfix d'un an à partir de la date du décès.

§ 2. En cas de décès de la victime, chacun des ayants droit introduit une demande d'indemnité séparée.

§ 3. La demande d'indemnité est signée par le requérant, ou par son représentant légal, et contient :

l'indication de la date à laquelle la demande est introduite;

les nom, prénoms, profession et domicile du requérant ainsi que s'il y échet, les nom, prénoms, domicile et qualité de son représentant légal; si la victime est décédée, le requérant mentionne, en outre, les nom, prénoms, profession et domicile de la victime;

l'indication et la date des faits qui, selon le requérant, constituent un acte de sauvetage de personnes dont la vie était en danger;

les pièces justificatives permettant d'établir que le requérant est un ayant droit, de la victime;

s'il s'agit d'une demande d'indemnité complémentaire au sens de l'article 42, § 4, de la loi, les pièces justificatives permettant d'établir que le requérant était un enfant à charge de la victime ou est un enfant de la victime né, après le décès de celle-ci, du mariage, de la cohabitation légale ou de la cohabitation de fait.

§ 4. Toute demande d'indemnité doit être conclue par les mots : " J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète. "

Art. 4.Il est accusé réception de la demande d'indemnité.

Art. 5.Dès la réception de la demande, le Ministre compétent fait procéder à une enquête par l'autorité qu'il désigne.

Art. 6.L'autorité désignée par le Ministre compétent constitue un dossier qui contient tous les éléments nécessaires pour statuer sur la demande.

L'autorité chargée de constituer le dossier procède ou fait procéder à toute investigation utile.

Si cette autorité propose de rejeter la demande d'indemnité, elle notifie sa proposition de décision par lettre recommandée à la poste au requérant; celui-ci communique ses observations dans les 30 jours à dater de la réception de la proposition de décision.

Le dossier, ainsi qu'une proposition de décision motivée, est transmis au Ministre compétent.

Art. 7.Le Ministre compétent statue sur la demande d'indemnité, sur la base du dossier constitué par l'autorité compétente.

Art. 8.§ 1er. Lorsque la victime est contrainte de quitter définitivement le service pour inaptitude physique, la décision du Ministre compétent intervient dans un délai d'un an à dater de la réception de la demande, conformément aux modalités fixées à l'article 3.

A défaut de décision dans ce délai, la demande d'indemnité est réputée refusée.

Le délai d'un an peut être prolongé d'une durée maximale de trois mois, sur décision motivée du Ministre compétent, si un acte de procédure particulier nécessaire à l'enquête le requiert.

La décision de prolongation du délai est notifiée au requérant.

§ 2. Lorsque la victime est décédée, la décision du Ministre compétent intervient dans un délai de dix-huit mois à partir de la date du décès de la victime.

A défaut de décision dans ce délai, la demande d'indemnité est réputée refusée.

Le délai de dix-huit mois peut être prolongé d'une durée maximale de trois mois, sur décision motivée du Ministre compétent, si un acte de procédure particulier nécessaire à l'enquête le requiert.

La décision de prolongation du délai est notifiée au requérant.

Art. 9.§ 1er. La décision du Ministre compétent est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste.

§ 2. La notification mentionne que la décision du Ministre ne fait pas obstacle à une action devant les juridictions de l'Ordre judiciaire.

Art. 10.Pour toute demande d'indemnité consécutive à un décès ou à un départ définitif du service pour inaptitude physique, survenu entre le 1er janvier 1997 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les requérants disposent d'un délai d'un an à dater de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour introduire leur demande.

Art. 11.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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