Texte 2006000970
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Art. 2.L'article 16 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. Les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés par écrit dans chaque conseil communal par un ou plusieurs élus au conseil communal; les candidats acceptent par écrit par une déclaration signée sur l'acte de présentation. Le bourgmestre, assisté du secrétaire communal, et en présence d'un élu au conseil communal de chaque groupe politique qui dépose un acte de candidature, reçoit les actes de présentation.
Pour l'élection des membres du conseil de police, chaque conseiller communal dispose d'une voix s'il y a moins de quatre membres à élire, de trois voix s'il y a quatre ou cinq membres à élire, de quatre s'il en y a six ou sept, de cinq s'il y en a huit ou neuf, de six s'il en a dix ou onze, et de huit s'il y a douze membres ou plus à élire.
L'élection des membres du conseil de police se fait au scrutin secret et en un seul tour. Chaque conseiller communal reçoit autant de bulletins de vote qu'il dispose de voix. Sur chaque bulletin, il vote pour un membre effectif.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les modalités et la procédure à suivre pour la présentation des listes de candidats et pour les élections. "
Art. 3.L'article 18 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 18. L'élection des membres du conseil de police a lieu au cours de la séance publique lors de laquelle le conseil communal est installé ou au plus tard dans les dix jours. Si ce dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ce délai est prolongé jusqu'au prochain jour qui n'est pas un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. "
Art. 4.L'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 2 avril 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 20. A moins qu'ils n'aient été convoqués valablement antérieurement, le mandat des membres élus du conseil de police prend cours le premier jour ouvrable du mois de février. Si, conformément à l'article 18bis, une réclamation a été introduite contre l'élection, les membres ne sont convoqués que dans les quinze jours après que l'élection est devenue définitive. Les membres sortants poursuivent leur mandat jusqu'à l'installation du nouveau conseil de police.
Le membre démissionnaire reste en fonction jusqu'à la prestation de serment de son suppléant.
Le suppléant ou le membre élu en remplacement achève le mandat du membre auquel il succède. "
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 5.Pour l'élection des membres du conseil de police qui suit les élections communales de 2006, le délai de dix jours, visé à l'article 18 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est fixé à 42 jours, étant entendu que l'élection doit avoir lieu au plus tard dix jours avant le premier jour ouvrable de février 2007.
Le bourgmestre, assisté du secrétaire communal, reçoit les actes de présentation au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'élection des membres du conseil de police.
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.