Texte 2006000893

25 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal déterminant les normes applicables pour la fixation des frais admissibles et de la quote-part prévus à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile. (NOTE : annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 204.782 du 04-06-2010, section du contentieux administratif, XVe chambre, voir M.B. 02-08-2010, p. 49595)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
21-11-2006
Numéro
2006000893
Page
62111
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-10-25/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2006
Texte modifié
1977101007
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par "loi", la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile.

Art. 2.Le gouverneur peut autoriser une commune à porter en compte, en tout ou en partie, les frais afférents au personnel professionnel qui excèdent la limite fixée à l'article 10, § 2, 3°, alinéa 1er, de la loi, sur la base de l'inventaire et de l'évaluation des risques situés sur le territoire du groupe régional dans lequel intervient le service d'incendie.

L'inventaire et l'évaluation des risques concernent au minimum les risques suivants :

la population protégée;

les établissements de santé;

les institutions d'enseignement;

l'activité industrielle;

les entreprises Seveso;

les établissements nucléaires.

Art. 3.Le gouverneur détermine la somme forfaitaire visée à l'article 10, § 2, 4°, de la loi, sur la base :

de l'inventaire et de l'évaluation des risques situés sur le territoire du groupe régional; cet inventaire comprend au moins les risques visés à l'article 2;

des frais liés au matériel acquis par les services d'incendie des classes X et Y pour intervenir en renfort éventuel des services d'incendie de la classe Z;

du personnel des services d'incendie des classes X et Y, recrutés pour intervenir en renfort éventuel des services d'incendie de la classe Z.

Art. 4.Le gouverneur fixe la quote-part des frais admissibles visée à l'article 10, § 3, de la loi, sur la base d'une formule qui est identique pour chacune des communes disposant d'un service d'incendie d'une même classe.

Cette formule reprend au moins :

le revenu cadastral de la commune concernée;

la population de la commune concernée.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 10 octobre 1977 déterminant les normes de fixation de la redevance forfaitaire et annuelle prévue à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté s'applique aux frais exposés pour les services d'incendie à partir du 1er janvier 2006.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

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