Texte 2006000883
Article 1er.La description de fonction de directeur judiciaire et les exigences de profil qui en découlent sont fixés à l'annexe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 novembre 2006.
La Vice-Première Ministre et la Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier Ministre et la Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Annexe.
Art. N1.Description de fonction de directeur judiciaire et exigences de profil qui en découlent.
I. Désignation.
Le directeur judiciaire est désigné dans son emploi par le Roi pour un terme renouvelable de cinq ans sur proposition du Ministre de la Justice et après avis motivé du Ministre de l'Intérieur et du procureur général près la cour d'appel territorialement compétent.
II. Place dans l'organisation.
Le directeur judiciaire assure la direction d'une direction judiciaire déconcentrée (Tant que l'article 13 de la loi du 20 juin 2006 portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée introduisant les termes " direction judiciaire déconcentrée " n'est pas entré en vigueur, ils doivent être remplacés par les termes " service judiciaire déconcentré ".).
III. Description de fonction.
Le directeur judiciaire :
- dirige et organise la direction judiciaire déconcentrée (Tant que l'article 13 de la loi du 20 juin 2006 portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée introduisant les termes " direction judiciaire déconcentrée " n'est pas entré en vigueur, ils doivent être remplacés par les termes " service judiciaire déconcentré ".), coordonne l'exécution des missions par les membres de sa direction - il s'agit des missions spécialisées de police judiciaire qui sont confiées à cette direction conformément à l'article 5, alinéas 2 et 3 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, des missions d'appui spécialisé et subsidiairement des missions spécialisées de police administrative; il agit pour ce faire conformément aux ordres et directives du directeur général de la police judiciaire, sans préjudice des articles 99, alinéa 2, et 105, alinéa 6, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
- traduit le plan national de sécurité en synthèses annuelles sur la politique à suivre et en plans d'action qui tiennent compte des plans d'action relatifs aux phénomènes prioritaires développés par les directions centrales, conjointement avec la politique pénale du procureur du Roi et les particularités de l'arrondissement et de l'image de la criminalité qui y sévit; il assure l'exécution et le suivi de l'exécution de ces plans;
- est responsable de la gestion fonctionnelle des informations de police judiciaire au niveau de l'arrondissement judiciaire; et remplit, en collaboration avec le directeur coordonnateur administratif, un rôle important dans le fonctionnement du carrefour d'information d'arrondissement;
- conformément à l'article 110 de la loi du 7 décembre 1998 précitée, reçoit les réquisitions des autorités judiciaires, organise la direction de façon à ce que ces réquisitions soient exécutées de manière optimale et en contrôle l'exécution;
- contribue à son niveau à une approche intégrée et intégrale des phénomènes de sécurité qui sont attribués à la recherche fédérale conformément à la répartition des tâches;
- contribue au bon fonctionnement des différents forums de concertation : concertation de sécurité provinciale, concertation de recherche de l'arrondissement et, s'il y est invité, concertation de sécurité zonale;
- entretient des rapports de service avec le gouverneur de province, avec le directeur coordonnateur administratif de son arrondissement, avec le procureur du Roi et avec les bourgmestres;
- exerce les compétences d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et supervise l'exécution de ces tâches;
- exerce les compétences d'officier de police administrative et supervise l'exécution de ces tâches;
- assure une gestion des ressources humaines adéquate, notamment par le biais des entretiens de fonctionnement et d'évaluation et conformément aux directives en vigueur.
IV. Conditions générales.
Les désignations ont lieu exclusivement sur base volontaire.
Entre exclusivement en ligne de compte pour un mandat de directeur judiciaire, le membre du personnel qui :
- fait partie du cadre opérationnel;
- répond aux exigences de profil de directeur judiciaire;
- n'a pas reçu une évaluation finale " insuffisant " au cours des cinq années précédant l'introduction de la candidature;
- se trouve dans une position administrative qui lui donne la possibilité de faire valoir ses droits à la promotion et à la carrière barémique;
- n'a pas encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée;
- est âgé d'au moins 30 ans ou a une ancienneté de cadre de 5 ans dans le cadre des officiers;
- n'a pas atteint l'âge de soixante ans.
Ces conditions doivent être remplies au plus tard à la date de l'introduction de la candidature.
V. Conditions spécifiques.
A. Connaissances.
- connaissance approfondie des dispositions légales relatives à la police;
- connaissance approfondie de l'organisation, des structures et des compétences des deux niveaux du service de police intégré;
- connaissance du management général de l'organisation et de la gestion de projets dans un contexte public;
- connaissance de la fonction de police judiciaire et de sa position au sein de l'organisation judiciaire.
B. Aptitudes.
- capacité à négocier et à collaborer;
- être capable d'exécuter (ou faire exécuter), grâce aux moyens mis à disposition, les missions imposées par les autorités et fixées par la loi;
- être capable de planifier les activités de la direction : déterminer des priorités de manière efficiente et indiquer les actions nécessaires pour réaliser à court et long terme les objectifs posés;
- pouvoir créer l'implication et augmenter la dignité des collaborateurs en donnant des tâches et des responsabilités, tenant compte de l'intérêt, de l'ambition, du plan de développement et de la compétence de collaborateurs, et suivre les tâches déléguées;
- pouvoir susciter l'implication des collaborateurs et conforter leur estime de soi en leur confiant des tâches et des responsabilités qui tiennent compte de leurs intérêts, leurs ambitions, leur plan de développement et leurs compétences, et effectuer le suivi des tâches qui ont été déléguées;
- avoir l'esprit de décision : pouvoir s'exprimer de façon univoque et pouvoir prendre de manière autonome des décisions sans reculer devant les difficultés ou les faire endosser par quelqu'un d'autre;
- avoir la capacité de s'exprimer oralement de manière aisée et structurée et posséder également de très bonnes aptitudes rédactionnelles et faire preuve à cet effet d'un esprit d'analyse et de synthèse;
- capacité à diriger.
C. Attitudes.
- s'inscrire dans la philosophie du fonctionnement intégré de l'organisation policière tant verticale (avec les directions centrales) qu'horizontale (avec les autres PJF et avec la police locale) et accorder une attention permanente aux facteurs critiques de succès;
- améliorer en permanence son propre mode de fonctionnement et le fonctionnement de l'organisation en étant prêt à apprendre et à évoluer de concert avec les changements et en anticipant, là où c'est possible, les défis, les problématiques ou les tendances futurs;
- rechercher en permanence le partenariat, être orienté vers les clients et vers la satisfaction du client;
- être ouvert aux discussions, en tenant compte des points de vue critiques, constructifs, des autres et être prêt à revoir ses propres opinions;
- être ouvert aux problèmes de tous les partenaires internes et externes;
- être capable de suivre et de diriger des opérations;
- oser prendre des initiatives.
D. Qualités personnelles.
- engagement social : pouvoir approcher la problématique sociale de manière empathique et sociale dans un contexte policier spécialisé;
- maîtrise du stress : faire preuve de sang-froid dans les situations de crise et pouvoir travailler sous tension;
- être très intègre : respect des autres, sans favoritisme ni discrimination;
- haute tolérance à la frustration et haute capacité d'encaissement.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 novembre 2006 fixant la description de fonction de directeur judiciaire et les exigences de profil qui en découlent.
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL