Texte 2006000853
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°la loi : la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;
2°la carte : la carte d'identification, telle que visée à l'article 8, § 3, de la loi;
3°le détenteur : le détenteur de la carte;
(4° carte temporaire : la carte visée à l'article 1er, 14°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d'octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d'identification et à la procédure en matière d'enquêtes sur les conditions de sécurité.) <AR 2008-07-07/34, art. 1, 002; En vigueur : 18-07-2008>
Art. 2.La carte a la forme d'un rectangle à angles arrondis, de 85,6 mm de longueur, 54 mm de largeur et 0,76 mm d'épaisseur. Elle est constituée en PVC blanc laminé, comportant une couche inférieure et supérieure transparente, une impression offset recto-verso en trois couleurs. Elle est pourvue d'une mémoire à puce qui peut être lue.
Art. 3.Les mentions sur la carte sont dans la langue du régime linguistique du détenteur.
Art. 4.La carte pour le personnel des entreprises et services internes de gardiennage, porte les mentions suivantes au recto :
1°la mention "Carte d'identification gardiennage ";
2°la mention "Entreprise/Service", suivie du nom de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage qui a demandé la carte et à laquelle (auquel) le détenteur appartient;
3°la mention "Numéro d'ordre :", suivie du numéro d'ordre de la carte;
4°la mention "Fonction :", suivie du (des) code(s) tel(s) que défini(s) et décrit(s) en annexe 1re du présent arrêté;
5°la mention "Valable jusqu'au", suivie de la date d'échéance;
6°la mention "Nom, prénom :", suivie du nom et du prénom du détenteur;
7°la mention "Date de naissance :", suivie de la date de naissance du détenteur;
8°une photo d'identité du détenteur.
Lorsque le détenteur est en même temps détenteur d'une autorisation de port d'arme, la carte porte au recto la mention "Autorisation de port d'arme délivrée par le Ministre de l'Intérieur" et au verso les mentions "Fonction :", suivie du code de fonction de l'activité pour laquelle l'arme peut être portée, et "Caractéristiques de l'arme :", suivie de la nature, de la marque, du type ainsi que du calibre de l'arme.
(La carte temporaire comprend la mention 'carte d'identification temporaire gardiennage' ainsi que les mentions prévues à l'alinéa 1er, points 2° à 8° inclus.) <AR 2008-07-07/34, art. 2, 002; En vigueur : 18-07-2008>
Art. 5.La carte pour le personnel d'un service de sécurité porte les mentions suivantes au recto :
1°la mention "Carte d'identification service de sécurité de transport public";
2°le nom de la société publique de transport en commun qui a demandé la carte et à laquelle le détenteur appartient;
3°la mention "Numéro d'ordre :", suivie du numéro d'ordre de la carte;
4°la mention "Valable jusqu'au", suivie de la date d'échéance;
5°la mention "Nom, prénom :", suivie du nom et du prénom du détenteur;
6°la mention "Date de naissance :", suivie de la date de naissance du détenteur;
7°une photo d'identité du détenteur.
Art. 6.La carte pour le personnel des entreprises de sécurité porte les mentions suivantes au recto :
1°la mention "Carte d'identification sécurité";
2°la mention "Valable jusqu'au", suivie de la date d'échéance;
3°la mention "Fonction :", suivie du (des) code(s) tel(s) que défini(s) et décrit(s) en annexe 2 du présent arrêté;
4°la mention "Numéro d'ordre :", suive du numéro d'ordre de la carte;
5°la mention : "Entreprise", suivie du nom de l'entreprise de sécurité qui a demandé la carte et à laquelle le détenteur appartient;
6°la mention "Numéro SPF Intérieur :", suivie du numéro d'agrément de l'entreprise;
7°la mention "Nom, prénom :", suivie du nom et du prénom du détenteur;
8°la mention "Date de naissance :", suivie de la date de naissance du détenteur;
9°une photo d'identité du détenteur.
Art. 7.La carte pour le personnel des entreprises de consultance en sécurité porte les mentions suivantes au recto :
1°la mention "carte d'identification entreprise de consultance en sécurité";
2°la mention "valable jusqu'au", suivie de la date d'échéance;
3°la mention "Numéro d'ordre :", suive du numéro d'ordre de la carte;
4°la mention "Entreprise", suivie du nom de l'entreprise de consultance en sécurité qui a demandé la carte et à laquelle le détenteur appartient;
5°la mention "Nom, prénom :", suivie du nom et du prénom du détenteur;
6°la mention "Date de naissance :", suivie de la date de naissance du détenteur;
7°une photo d'identité du détenteur.
Art. 8.Les cartes d'identification en circulation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent être utilisées valablement jusqu'à l'expiration de la période de validité mentionnée sur ces cartes.
Art. 9.L'arrêté ministériel du 9 février 2000 fixant le modèle de la carte d'identification pour le personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, tel que modifié par arrêté ministériel du 9 avril 2003, ainsi que l'arrêté ministériel du 10 janvier 2003 fixant le modèle de la carte d'identification pour le personnel des entreprises de sécurité sont abrogés.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 11.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe 1.
[1 DIR 01 | personnel dirigeant d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage qui satisfait aux conditions de formation pour exercer son autorité sur des agents de gardiennage travaillant sur le territoire de l'Arrondissement administratif Bruxelles-Capitale ou d'une ou plusieurs provinces ou sur tous les agents de gardiennage de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage |
DIR 02 | personnel dirigeant d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage qui satisfait aux conditions de formation pour exercer son autorité sur plus de 15 agents de gardiennage et sans que cela comporte des responsabilités visées sous DIR 01 |
EXE 01 | l'agent de gardiennage qui satisfait aux conditions de formation pour l'exercice d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi |
EXE 02 | l'agent de gardiennage qui satisfait aux conditions de formation pour l'exercice d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi |
EXE 03 | l'agent de gardiennage qui satisfait aux conditions de formation pour l'exercice d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi, consistant en activité de gardiennage mobile |
EXE 04 | l'agent de gardiennage qui satisfait aux conditions de formation pour l'exercice d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi |
EXE 06 | l'agent de gardiennage qui satisfait aux conditions de formation pour l'exercice d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi, consistant en activité d'inspecteur de magasin |
EXE 07 | l'agent de gardiennage qui satisfait aux conditions de formation pour l'exercice d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi, à un poste de travail situé dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l'on danse |
EXE 08 | l'agent de gardiennage qui satisfait aux conditions de formation pour l'exercice d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, de la loi |
EXE 09 | l'agent de gardiennage qui satisfait aux conditions de formation pour l'exercice d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 7°, de la loi |
EXE 12 | l'agent de gardiennage qui satisfait aux conditions de formation pour l'exercice d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° et 5°, de la loi, pour autant que ces activités soient exercées par l'agent de gardiennage qui relève exclusivement du service interne de gardiennage d'une institution permanente de droit public qui gère le patrimoine culturel |
EXE 13 | l'agent de gardiennage qui satisfait aux conditions de formation pour l'exercice d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 8°, de la loi |
EXE 14 | l'agent de gardiennage qui satisfait aux conditions de formation pour l'exercice d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° et 5°, de la loi, sur un poste de travail soumis à la loi de 5 février 2007 relative à la sûreté maritime |
EXE 10 | l'agent de gardiennage qui satisfait aux conditions de formation pour l'exercice d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° et 5°, de la loi, pour autant que ces activités n'aient pas trait aux activités énoncées au code EXE 03, EXE 06, EXE 07, EXE 12 ou EXE 14.]1 |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 septembre 2012 modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 2006 fixant le modèle de la carte d'identification visée dans la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
]1
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(1AR 2012-09-20/16, art. 2, 003; En vigueur : 12-10-2012)
Art. N2.Annexe 2. Dir : le personnel dirigeant d'une entreprise de sécurité qui a suivi avec fruit la formation suivante ou qui en a été dispensé :
- formation pour le personnel dirigeant d'une entreprise de sécurité
Conc : le personnel d'exécution d'une entreprise de sécurité qui a suivi avec fruit la formation suivante ou qui en a été dispensé :
- formation pour le personnel d'exécution d'une entreprise de sécurité spécialisé dans la conception de systèmes et centraux d'alarme
Install : le personnel d'exécution d'une entreprise de sécurité qui a suivi avec fruit la formation suivante ou qui en a été dispensé :
- formation pour le personnel d'exécution d'une entreprise de sécurité spécialisé dans l'installation, l'entretien et la réparation de systèmes et centraux d'alarme
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 octobre 2006 fixant le modèle de la carte d'identification telle que visée par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 octobre 2006 fixant le modèle de la carte d'identification telle que visée par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.