Texte 2006000792
Article 1er.La compétence de rejeter une demande de consultation ou de communication sous forme de copie d'un document administratif en possession du Service public fédéral Intérieur, est déléguée au président du comité de direction.
A défaut ou en cas de congé, d'absence ou d'empêchement du président du comté de direction, la compétence visée au premier alinéa est exercée par le titulaire présent d'une fonction à mandat ayant la plus grande ancienneté dans une telle fonction, et à ancienneté égale, le plus âgé.
Art. 1/1.[1 Par dérogation à l'article 1er, la compétence de rejeter une demande de consultation ou de communication sous forme de copie d'un document administratif en possession de la Direction générale de l'Office des étrangers, est déléguée aux membres du personnel de l'Office des étrangers qui exercent au minimum une fonction de conseiller ou appartenant à la classe A3.]1
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(1Inséré par AM 2022-10-07/20, art. 1, 002; En vigueur : 09-01-2023)
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2006.