Texte 2006000755

18 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal relatif au document d'identité électronique pour les enfants belges de moins de douze ans.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
31-10-2006
Numéro
2006000755
Page
58415
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-10-18/31
Entrée en vigueur / Effet
31-10-2006
Texte modifié
1996000625
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux pièces et certificats d'identité pour enfants de moins de douze ans.

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux pièces et certificats d'identité pour enfants de moins de douze ans est remplacé par l'intitulé suivant :

" Arrêté royal relatif aux différents documents d'identité pour les enfants de moins de douze ans. "

Art. 2.Dans le même arrêté est inséré un article 6bis rédigé comme suit :

" Art. 6bis. Le Ministre de l'Intérieur fixe la date à partir de laquelle le certificat d'identité sera encore uniquement délivré aux enfants étrangers. ".

Art. 3.Il est inséré dans le même arrêté un Chapitre IIIbis rédigé comme suit :

" Chapitre IIIbis : Du document d'identité électronique.

Art. 16bis. Il est délivré à la demande de la ou des personnes exerçant l'autorité parentale sur un enfant belge âgé de moins de douze ans un document d'identité électronique au nom de cet enfant.

Ce document est délivré par la commune où l'enfant belge est inscrit aux registres de la population.

Il peut remplacer la pièce d'identité visée au chapitre Ier.

Art. 16ter. Le document d'identité électronique est conforme au modèle ID1 et contient un microprocesseur électronique. Il est conforme au modèle ci-annexé (modèle 3).

Le document d'identité présente toutes les garanties exigées par les normes et standards européens en vigueur.

Art. 16quater. La durée de validité du document d'identité électronique est fixée à maximum trois ans à partir de sa date de délivrance mais est toutefois limitée au jour qui précède le jour au cours duquel le titulaire du document atteint l'âge de douze ans. Il n'est pas périmé en cas de changement de résidence principale.

Art. 16quinquies. § 1er. Le document d'identité électronique contient les informations visibles à l'oeil nu et lisibles de manière électronique suivantes : le nom, les deux premiers prénoms, la première lettre du troisième prénom, la nationalité, le lieu et la date de naissance, la commune et la date de délivrance, le sexe, la photographie du titulaire, le numéro d'identification du Registre national, le numéro du document ainsi que la date de fin de validité du document.

Les informations uniquement lisibles de manière électronique sont la clé et le certificat d'identité, la résidence principale du titulaire, l'information nécessaire à l'authentification du document et à la protection des données visibles de manière électronique figurant sur le document et à l'utilisation du certificat qualifié y afférent et le prestataire de service de certification accrédité.

Sont en outre uniquement visibles à l'oeil nu : la signature du fonctionnaire communal, l'identité des parents, un texte informatif et un numéro de téléphone à contacter en cas d'urgence.

§ 2. Le certificat d'identité visé à l'alinéa 2 du paragraphe 1er ne peut pas être activé avant que l'enfant ait atteint l'âge de six ans.

Art. 16sexies. § 1er. En cas de perte, de vol ou de destruction du document d'identité électronique, la ou les personnes exerçant l'autorité parentale sur un enfant belge de moins de douze ans sont tenues d'en faire la déclaration dans les délais les plus brefs à l'administration communale de leur résidence principale ou, si cela n'est pas possible, au helpdesk visé à l'article 6ter de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité. La déclaration au helpdesk ne dispense pas de faire une déclaration également à la commune.

§ 2. En cas de communication par la ou les personnes exerçant l'autorité parentale sur un enfant belge de moins de douze ans à la commune ou au helpdesk de la perte ou du vol d'un document d'identité électronique, la fonction électronique du document d'identité est immédiatement suspendue.

Si le document d'identité perdu ou volé n'est pas retrouvé dans les sept jours après la notification ou en cas de destruction, la commune annule le document d'identité électronique perdu, volé ou détruit et demande au prestataire de service de certification le retrait de la fonction électronique de ce document d'identité.

Si le document d'identité perdu ou volé est retrouvé dans les sept jours après la notification, la ou les personnes exerçant l'autorité parentale sur un enfant belge de moins de douze ans en informent la commune de leur résidence principale. La commune charge le prestataire de service de certification de réactiver la fonction électronique du document d'identité.

§ 3. Si le document d'identité est retrouvé après qu'il ait été renouvelé, il doit être restitué à l'administration communale.

En aucun cas, un enfant belge de moins de douze ans ne peut être titulaire de plus d'un document d'identité.

Art. 16septies. Les frais de fabrication des documents d'identité électroniques sont récupérés, à l'intervention du Ministre de l'Intérieur, par voie de prélèvements d'office sur le compte ouvert au nom des communes auprès d'un établissement de crédit qui selon le cas, satisfait aux articles 7, 65 ou 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. "

Chapitre 2.- Disposition transitoire.

Art. 4.§ 1er. A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la ou les personnes exerçant l'autorité parentale sur un enfant belge âgé de moins de douze ans et qui résident dans les communes de Bornem, Houthalen-Helchteren, Liège, Koekelberg, Ostende et Ottignies-Louvain-la-Neuve ont l'opportunité de se voir délivrer pour cet enfant un document d'identité électronique.

Le Ministre de l'Intérieur peut désigner d'autres communes dans lesquelles la délivrance du document d'identité électronique sera autorisée.

Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de l'Emploi fixent la date à partir de laquelle ces communes délivreront uniquement le document d'identité électronique.

§ 2. La ou les personnes dont l'enfant sur lequel ils exercent l'autorité parentale possède un document d'identité électronique et qui transfèrent leur résidence principale d'une commune pilote à une commune qui ne délivre pas le document d'identité électronique, doivent faire adapter l'adresse sur le document d'identité électronique auprès de leur nouvelle commune de résidence.

§ 3. Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de l'Emploi fixent la date à partir de laquelle le document d'identité électronique pour les enfants belges de moins de douze ans sera délivré dans toutes les communes du pays.

§ 4. Les certificats d'identité délivrés aux enfants belges de moins de douze ans avant l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté restent valables jusqu'à leur expiration.

Chapitre 3.- Disposition d'entrée en vigueur et disposition finale.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

Annexe.

Art. N1.Modèle 3.

(Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 31-10-2006, p. 58421).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 octobre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

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