Texte 2006000704

15 SEPTEMBRE 2006. - Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-2006 et mise à jour au 19-05-2009)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
6-10-2006
Numéro
2006000704
Page
53468
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-09-15/71
Entrée en vigueur / Effet
06-10-200601-12-200617-04-200701-06-200701-07-2007indéterminée
Texte modifié
18980331501955040502197301125019801215501808121250
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Art. 2.Dans l'article 7 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les mots "donne des avis motivés ou" sont supprimés.

Art. 3.Les articles 8, 9 et 10 des mêmes lois, modifiés par les lois des 9 août 1980 et 16 juin 1989, sont abrogés.

Art. 4.A l'article 14, § 1er, des mêmes lois, modifiées par la loi du 25 mai 1999, les mots "du Conseil d'Etat et des juridictions administratives" sont insérés entre les mots "de la Cour d'arbitrage," et les mots "ainsi que des organes du pouvoir judiciaire".

Art. 5.L'article 16, 2°, des mêmes lois est abrogé.

Art. 6.A l'article 17 des mêmes lois, inséré par la loi du 16 juin 1989 et modifié par les lois des 19 juillet 1991, 4 août 1996 et 25 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er, sont apportées les modifications suivantes :

a)à l'alinéa 1er, les mots "article 14, § 1" sont remplacés par les mots "article 14, §§ 1er et 3";

b)le paragraphe est complété par les alinéas suivants :

" Lorsque le requérant demande la suspension de l'exécution, il doit opter soit pour une suspension en extrême urgence, soit pour une suspension ordinaire. Sous peine d'irrecevabilité, il ne peut, ni simultanément ni consécutivement, soit appliquer à nouveau l'alinéa 3, soit demander une nouvelle fois la suspension dans la requête visée au § 3.

Par dérogation à l'alinéa 5 et sans préjudice de la disposition du § 3, le rejet de la demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence n'empêche pas le requérant d'introduire ultérieurement une demande de suspension selon la procédure ordinaire, lorsque cette demande de suspension en extrême urgence a été rejetée au motif que l'extrême urgence n'est pas suffisamment établie. ";

le § 2, alinéa 2 est complété comme suit : "et ne sont pas davantage susceptibles de révision. ";

le § 3, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Sauf dans le cas d'extrême urgence, la demande de suspension et le recours en annulation doivent être introduits par un seul et même acte.

Dans l'intitulé de la requête, il y a lieu de mentionner que soit un recours en annulation, soit une demande de suspension et un recours en annulation est introduit. Si cette formalité n'est pas satisfaite, il sera considéré que la requête ne comporte qu'un recours en annulation.

Dès que le recours en annulation est introduit, une demande de suspension introduite ultérieurement n'est pas recevable, sans préjudice de la possibilité offerte au demandeur d'introduire, de la manière visée à cet article, un nouveau recours en annulation assorti d'une demande de suspension, si le délai de recours n'a pas encore expiré. ";

le § 4 est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi détermine dans le règlement de procédure visé à l'article 30, les cas où, après qu'il a été statué par arrêt interlocutoire sur la demande de suspension, le membre désigné de l'Auditorat ne doit pas établir de nouveau rapport, ainsi que les règles qui doivent être suivies à cet égard. ";

au § 6, alinéa 2, la seconde phrase est supprimée.

Art. 7.A l'article 19 des mêmes lois, modifié par les lois des 24 mars 1994 et 25 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2 est complété comme suit :

" Lorsque cette condition n'est pas remplie, les délais de prescription prennent cours quatre mois après que l'intéressé a pris connaissance de l'acte ou de la décision à portée individuelle. ";

l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Un recours en cassation ne peut être introduit sans l'assistance d'une personne visée à l'alinéa 3, qui doit signer la requête. ".

Art. 8.L'article 20 des mêmes lois, abrogé par la loi du 24 mars 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 1er. Le recours en cassation, visé à l'article 14, § 2, n'est traité que lorsqu'il est déclaré admissible en application du § 2.

§ 2. Chaque recours en cassation est, dès qu'il est porté au rôle, et sur le vu de la requête et du dossier de la procédure, immédiatement soumis à la procédure d'admission.

Les recours en cassation pour lesquels le Conseil d'Etat est incompétent ou sans juridiction ou qui sont sans objet ou manifestement irrecevables ne sont pas déclarés admissibles.

Sont seuls déclarés admissibles les recours en cassation qui invoquent une violation de la loi ou la violation d'une règle de forme, soit substantielle, soit prescrite à peine de nullité, pour autant que le moyen invoqué par le recours ne soit pas manifestement non fondé et que cette violation soit effectivement de nature telle qu'elle peut conduire à la cassation de la décision querellée et a pu influencer la portée de la décision.

Sont également déclarés admissibles, les recours en cassation pour lesquels le Conseil d'Etat n'est pas incompétent ou sans pouvoir de juridiction pour statuer sur le recours en cassation ou qui ne sont pas sans objet ou manifestement irrecevables et dont l'examen par la section s'avère nécessaire pour assurer l'unité de la jurisprudence.

§ 3. Le premier président, le président, le président de chambre ou le conseiller d'Etat ayant au moins trois années d'ancienneté de grade, désigné par le chef de corps qui est responsable de la section d'administration, se prononce, par voie d'ordonnance, dans les huit jours à compter de la réception du dossier de la juridiction, sur l'admissibilité du recours en cassation, sans audience et sans entendre les parties. Aussitôt après réception de la requête, le greffier en chef demande communication du dossier de la juridiction à la juridiction administrative dont la décision est contestée par un recours en cassation. Cette juridiction communique le dossier dans les deux jours ouvrables suivant la demande de communication au Conseil d'Etat.

L'ordonnance qui refuse l'admissibilité du recours motive succinctement le refus.

L'ordonnance est directement signifiée aux parties en cassation selon les modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté royal peut également déterminer les cas dans lesquels une notification aux autorités administratives en cause visées à l'article 14, § 2, du dispositif ainsi que de l'objet suffit, ainsi que la forme et les conditions selon lesquelles cette notification est faite et la manière dont ces ordonnances sont intégralement accessibles à cette partie.

Aucune opposition, ni tierce opposition ne peut être formée contre les ordonnances prononcées en vertu de la présente disposition, lesquelles ne sont pas davantage susceptibles de révision.

§ 4. La procédure en cassation est engagée lorsque le recours en cassation est déclaré admissible en application de la présente disposition. La chambre devant laquelle le recours est pendant se prononce sur le recours en cassation dans un délai de six mois suivant l'ordonnance visée au § 3.

§ 5. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative à l'examen de l'admissibilité en cassation visé dans le présent article. ".

Art. 9.A l'article 21, alinéa 6, des mêmes lois, remplacé par la loi du 17 octobre 1990, les mots "ou lors de la communication selon laquelle l'article 17, § 4, dernier alinéa, a été appliqué" sont insérés après les mots "du rapport de l'auditeur".

Art. 10.L'article 21bis des mêmes lois, remplacé par la loi du 25 mai 1999, est complété par le § suivant :

" § 3. Si celui qui a intérêt à la solution de l'affaire intervient dans le cadre d'une demande de suspension qui a été introduite, conformément à l'article 17, § 3, alinéa 1er, dans le même acte que le recours en annulation, cette requête en intervention vaut tant pour la demande de suspension que pour le recours en annulation. ".

Art. 11.L'article 23, alinéa 1er, des mêmes lois est remplacé par l'alinéa suivant :

" La section d'administration correspond directement par courrier avec toutes les autorités et administrations qu'elle estime nécessaires. ".

Art. 12.Dans les mêmes lois, l'article 24, modifié par les lois du 17 octobre 1990 et du 4 août 1996, est complété par l'alinéa suivant :

" S'il apparaît, après application de l'alinéa 2, que les conclusions du rapport ne permettent pas de résoudre le litige, dans son arrêt, la chambre peut charger l'Auditorat, selon le cas, de l'examen d'un ou plusieurs moyens ou exceptions qu'elle précise, ou de l'examen ultérieur du recours assorti d'une mesure d'instruction qu'elle ordonne dans son arrêt. ".

Art. 13.A l'article 25 des mêmes lois, modifié par la loi du 27 mai 1974, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" S'il y a lieu à enquête, la section ordonne qu'il y soit procédé soit à son audience, soit par le membre du Conseil d'Etat, soit par le membre compétent de l'Auditorat désigné par l'auditeur général. L'auditeur général ou le membre de l'Auditorat désigné par lui peut effectuer d'office des devoirs d'instruction. ";

dans l'alinéa 2, les mots "ou l'auditeur général" sont insérés après les mots "La Chambre";

dans l'alinéa 3, le mot "francs" est remplacé par le mot "euros".

Art. 14.L'article 27 des mêmes lois, modifié par les lois du 4 août 1996 et du 25 mai 1999, dont les deux premiers alinéas forment le paragraphe 1er, est complété par le paragraphe suivant :

" § 2. Le président de la chambre du Conseil d'Etat auprès de laquelle le pourvoi en cassation contre un arrêt du Conseil du Contentieux des étrangers est pendant, ou le conseiller d'Etat désigné par lui, peut, d'office ou à la demande d'une des parties, ordonner que l'affaire soit examinée à huis clos.

Il peut également l'ordonner lorsque le dossier administratif contient des pièces qui sont reconnues confidentielles en application de l'article 39/64 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

De telles pièces ne peuvent être mentionnées, invoquées ou reprises dans aucun acte de la procédure, sous peine de nullité de celui-ci. ".

Art. 15.A l'article 28, des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :

L'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" L'arrêt interlocutoire ou définitif est porté à la connaissance des parties selon les modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté royal peut également déterminer les cas dans lesquels une notification aux autorités administratives en cause visées à l'article 14, du dispositif et de l'objet de l'arrêt suffit, ainsi que la forme et les conditions selon lesquelles cette notification limitée aux parties peut avoir lieu et la manière dont ces arrêts sont accessibles à cette partie dans leur version intégrale. ";

dans l'alinéa 3, les mots "et les ordonnances visées à l'article 20, § 3" sont insérés entre les mots "Les arrêts" et les mots "du Conseil d'Etat".

Art. 16.A l'article 29, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par les lois du 4 août 1996 et du 25 mai 1999, le chiffre "10," est supprimé.

Art. 17.A l'article 30 des mêmes lois, modifié par les lois du 18 avril 2000 et du 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, alinéa 2, les mots "ainsi que les droits de timbre et d'enregistrement" sont supprimés;

le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit :

" il fixe les modalités pour acquitter les frais et dépens; il détermine les cas dans lesquels les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement que la cause ne doit pas être traitée en séance publique.

Si, en application de l'alinéa 2, la cause n'est pas traitée en séance publique, l'Auditorat ne rendra pas d'avis;

";

le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa 2, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer un délai plus court de prescription du recours en cassation visé par l'article 14, § 2, sans que celui-ci puisse compter moins de quinze jours. ";

au § 2, alinéa 1er, les mots "manifestement irrecevable, manifestement non fondé ou manifestement fondé" sont remplacés par les mots "ou qui n'appellent que des débats succincts";

le § 2, alinéa 2, est abrogé;

le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. La section d'administration peut, selon une procédure accélérée définie par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a un intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de 30 jours à compter de la notification du rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation est proposée, ou, s'il est fait application de l'article 17, § 4, de la communication dans laquelle l'annulation est proposée. ";

l'article est complété par les paragraphes suivants :

" § 5. Donnent lieu au paiement d'un droit de timbre de 175 euros :

les requêtes introductives d'une demande d'indemnité relative à la réparation d'un dommage exceptionnel occasionné par une autorité administrative;

les requêtes introductives d'un recours en annulation contre les actes et règlements des diverses autorités administratives ou d'un recours en cassation, ainsi que les demandes de suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement d'une autorité administrative, dans les conditions fixées par l'alinéa 2;

les requêtes en opposition, en tierce opposition ou en révision.

Lorsque la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement d'une autorité administrative est demandée, la taxe fixée à l'alinéa 1er, 2°, n'est payée immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, la taxe pour la requête en annulation n'est due que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure visée par l'article 17, § 4ter et est acquittée par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 6.

Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et qu'en application de la procédure visée au § 2, il estime que la demande est sans objet, ou lorsque la demande a été clôturée en application de la procédure des débats succincts visée au § 2, la requête en annulation ne donne pas lieu au paiement de la taxe.

Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'Etat peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due.

En cas de requête collective en annulation, ceux des requérants qui n'ont pas demandé la suspension doivent, sous peine d'irrecevabilité, acquitter immédiatement, le droit dû pour la requête en annulation.

§ 6. Donnent lieu au paiement d'un droit de timbre de 125 euros, les requêtes en intervention introduites concernant les litiges visés au § 5, alinéa 1er, 2°.

S'il est fait application de l'article 21bis, § 3, la taxe visée à l'alinéa 1er ne doit être acquittée qu'une seule fois. Cette taxe est payée immédiatement lors de l'introduction de la requête en intervention visée à l'article 21bis, § 3.

Si une personne ayant intérêt à la solution du litige dans le cadre de la procédure en suspension a été admise en tant que partie intervenante dans la demande de suspension, l'introduction par cette partie d'une demande de poursuite de la procédure telle que visée à l'article 17, § 4ter, ne donne pas lieu au paiement d'une taxe.

§ 7. Les requêtes collectives donnent lieu au paiement de la taxe autant de fois qu'il y a de requérants.

§ 8. Sauf les notifications faites en application de l'arrêté visé aux §§ 1er à 3, la délivrance par le greffier d'une expédition, d'une copie ou d'un extrait signé ou non signé, donne lieu au paiement d'une taxe de 50 cents par page, à calculer conformément aux dispositions des articles 273 et 274 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

§ 9. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le mode de perception des taxes visées aux §§ 5 à 7 et 9. ".

Art. 18.A l'article 33 des mêmes lois sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots "et les ordonnances visées à l'article 20, § 3" sont chaque fois insérés après les mots "les arrêts";

à l'alinéa 3, les mots "ou de l'ordonnance visée à l'article 20, § 3. " sont insérés après les mots "l'arrêt".

Art. 19.A l'article 37 des mêmes lois, rétabli par la loi du 17 février 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Si le Conseil d'Etat estime, après qu'un recours en cassation a été déclaré inadmissible en application de l'article 20, que l'amende visée à l'alinéa 1er, se justifie, un autre membre du Conseil d'Etat que le membre du Conseil d'Etat ayant pris la décision de non-admissibilité fixe à cet effet une audience à une date proche. ".

Art. 20.L'article 51 des mêmes lois et l'article 51bis des mêmes lois, inséré par la loi du 9 août 1980 et modifiés par les lois du 31 décembre 1983 et du 16 juin 1989, sont abrogés.

Art. 21.A l'article 53, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par la loi du 25 mai 1999, les mots "les demandes d'avis" et le chiffre "10" sont supprimés.

Art. 22.A l'article 63 des mêmes lois, modifié par les lois du 16 juin 1989 et du 4 août 1996, les mots "les avis émis en application de l'article 10 et" sont supprimés.

Art. 23.L'article 66 des mêmes lois est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le candidat réfugié doit, sous peine d'irrecevabilité, introduire son recours et les autres pièces de procédure dans la langue déterminée lors de l'introduction de la demande d'asile conformément à l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. ".

Art. 24.Dans le chapitre Ier du Titre VII des mêmes lois, les articles 69 à 74, forment une section 1, intitulée comme suit :

" Section 1re. Dispositions générales".

Art. 25.A l'article 69 des mêmes lois, modifié par les lois du 18 avril 2000, du 14 janvier 2003 et du 2 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

au 1°, les chiffres "douze" et "trente" sont remplacés respectivement par "quatorze" et "vingt-huit";

au 4°, les mots "dont un greffier informaticien" sont supprimés.

Art. 26.A l'article 70 des mêmes lois, modifié par les lois du 17 octobre 1990, du 24 mars 1994, du 6 mai 1997, du 8 septembre 1997 et du 22 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1, l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéa :

" L'assemblée générale du Conseil d'Etat peut organiser une épreuve de sélection selon les modalités qu'elle détermine. ";

le § 1er, alinéa 8, qui devient l'alinéa 9, est complété comme suit :

" Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 11, la nomination est faite sur la base de la liste présentée par le Conseil d'Etat lorsque le délai visé à cet alinéa est venu à expiration. ";

au § 2, alinéa 1er, les mots "docteur ou licencié en droit" sont remplacés par les mots "docteur, licencié ou master en droit";

le § 2, alinéa 1er, 4°, est complété par les mots suivants : "ou être membre du Conseil du Contentieux des Etrangers visé à l'article 39/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

";

le § 3 est abrogé;

le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Les conseillers d'Etat sont nommés à vie. Le premier président, le président et les présidents de chambre sont désignés dans ces fonctions parmi les conseillers d'Etat aux conditions et de la façon déterminées par les présentes lois. ".

Art. 27.A l'article 71 des mêmes lois, modifié par les lois du 17 octobre 1990, du 4 août 1996, du 6 mai 1997 et du 25 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les auditeurs adjoints et les référendaires adjoints sont nommés par le Roi sur une liste indiquant l'ordre de leur classement à un concours dont le Conseil d'Etat détermine les conditions. Le jury chargé d'examiner les candidats comprend deux membres du Conseil d'Etat, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint et un premier auditeur désigné par lui ainsi qu'une personne étrangère à l'institution. Les membres du Conseil d'Etat et la personne étrangère à l'institution sont désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat. Les membres de l'auditorat sont désignés par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, selon le cas. La durée de validité du concours est de trois ans.

Pour être admis au concours visé à l'alinéa 1er, le candidat doit avoir 27 ans accomplis, être docteur, licencié ou master en droit et avoir acquis ensuite une expérience professionnelle utile de nature juridique de trois ans. En cas de contestation, le jury décide de l'admission à l'examen. ";

au § 2 sont apportées les modifications suivantes :

a)à l'alinéa 1er, sous a), les mots "ou l'auditeur général adjoint selon le cas" sont insérés entre les mots "l'auditeur général," et les mots "les auditeurs adjoints";

b)à l'alinéa 1er, sous b), les mots "ou le président selon le cas" sont insérés entre les mots "le premier président," et les mots "les référendaires adjoints";

c)à l'alinéa 2, les mots "ou du président selon le cas" sont insérés entre les mots "du premier président," et les mots "ou de l'auditeur général";

au § 3, dont le texte existant constituera l'alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :

a)à l'alinéa 1er, le mot "Sont" est remplacé par les mots "Peuvent être" dans la phrase introductive;

b)le § est complété par les alinéas suivants :

" La nomination visée à l'alinéa 1er est effectuée sur avis conforme, respectivement de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint, du chef de corps responsable de la section de législation et du Bureau de Coordination.

L'auditeur ou le référendaire qui, lors de la dernière appréciation périodique précédant l'avis visé à l'alinéa 2, s'est vu attribuer l'évaluation "insuffisant" à titre d'appréciation définitive finale, ne peut être nommé. ";

les §§ 3bis, 3ter et 4 sont abrogés;

au § 5 sont apportées les modifications suivantes :

a)à l'alinéa 1er, les mots "et l'auditeur général adjoint" sont insérés entre les mots "auditeur général" et le mot "peut" et le mot "peut" est remplacé par le mot "peuvent";

b)à l'alinéa 2, les mots "ou l'auditeur général adjoint selon le cas" sont insérés entre les mots "auditeur général" et les mots "ou du premier président" et les mots "ou le président selon le cas" sont insérés entre les mots "premier président" et le mot "respectivement".

Art. 28.A l'article 72 des mêmes lois, modifié par les lois du 17 octobre 1990, du 19 juillet 1991, du 4 août 1996 et du 25 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, alinéa 2, 3°, est complété par les mots "ou membre du greffe du Conseil du Contentieux des Etrangers visé à l'article 39/4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. ";

le § 1er, alinéa 4, est complété par les mots "ou s'ils ont été nommés membres du greffe du Conseil du Contentieux des Etrangers visé à l'article 39/4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers";

les §§ 2 et 3 sont abrogés.

Art. 29.Dans les mêmes lois, un article 73/1 est inséré après l'article 73, rédigé comme suit :

" Art. 73/1. Le premier président détermine, en concertation avec le président, s'il prend la responsabilité de la section de législation et du Bureau de Coordination ou de la section d'administration, de façon à ce qu'un chef de corps justifiant de la connaissance de la langue française et néerlandaise ait toujours la responsabilité de la section de législation. L'autre titulaire du mandat de chef de corps a donc la responsabilité de l'autre section. Les deux chefs de corps se concertent pour déterminer si l'exercice de leurs compétences distinctes en la matière ont une influence sur leurs compétences respectives.

La désignation des membres du personnel administratif ainsi que la répartition des moyens mis à disposition est réalisée par le premier président conformément à son plan de gestion, en étroite concertation avec le président et les chefs de corps de l'Auditorat.

Le premier président communique au Ministre de l'Intérieur la répartition des tâches en application de cette disposition. ".

Art. 30.Il est inséré dans le Titre VII, Chapitre Ier des mêmes lois, après l'article 74, une section 2, comprenant les articles 74/1 à 74/6, rédigée comme suit :

" Section 2. La désignation et l'exercice des mandats

Sous-section 1re. - Les mandats

Art. 74/1. Les mandats de chef de corps et les mandats adjoints forment les mandats au Conseil d'Etat.

Exercent le mandat de chef de corps, les titulaires du mandat de premier président, de président, d'auditeur général et d'auditeur général adjoint.

Exercent le mandat adjoint, les titulaires du mandat de président de chambre, de premier auditeur chef de section, de premier référendaire chef de section et de greffier en chef.

Art. 74/2. § 1er. Pour être désigné premier président ou président, le candidat doit être nommé depuis au moins onze ans comme titulaire de fonction au sens de l'article 69, 1° à 3°, dont au moins cinq ans comme conseiller d'Etat.

Au moment de l'ouverture effective du mandat de chef de corps, le candidat doit avoir au moins cinq ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat de chef de corps.

§ 2. Nul ne peut être nommé auditeur général à moins qu'il ne soit auditeur général adjoint, premier auditeur chef de section ou premier auditeur.

Nul ne peut être nommé auditeur général adjoint à moins qu'il ne soit premier auditeur chef de section ou premier auditeur.

Au moment de l'ouverture effective du mandat de chef de corps, le candidat doit avoir au moins cinq ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat de chef de corps.

§ 3. Pour être désigné président de chambre, le candidat doit être nommé depuis au moins trois ans comme conseiller d'Etat.

Au moment de l'ouverture effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat adjoint.

§ 4. Sans préjudice de l'application de l'article 71, § 1er, alinéa 5, les premiers auditeurs chefs de section et les premiers référendaires chefs de section sont désignés parmi les premiers auditeurs et les premiers référendaires.

Au moment de l'ouverture effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat adjoint.

§ 5. Pour être nommé greffier en chef, le candidat doit :

être âgé de trente ans accomplis;

avoir réussi l'un des examens suivants :

a)le concours de référendaire à la Cour d'arbitrage;

b)le concours de référendaire à la Cour de cassation;

c)le concours d'auditeur adjoint ou de référendaire adjoint au Conseil d'Etat;

d)l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis du Code judiciaire;

e)le concours d'admission au stage judiciaire visé à l'article 259quater du Code judiciaire;

f)l'examen au grade de recrutement de niveau 1, qualification "juriste", pour les administrations des autorités fédérales, des communautés et des régions et pour les organismes d'intérêt public qui en dépendent ainsi que pour les services de la Cour d'Arbitrage et les services du Conseil d'Etat;

g)l'examen au grade de recrutement d'attaché, qualification "juriste", pour les Chambres législatives et les parlements de communauté et de région;

avoir une expérience utile d'au moins trois ans.

Au moment de l'ouverture effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat adjoint.

Sous-section II. - Procédure de désignation des mandats

Art. 74/3. § 1er. Les titulaires du mandat de chef de corps sont désignés par le Roi pour un mandat de cinq ans, qui peut être renouvelé une fois.

Après l'expiration de chaque période de dix ans, la fonction de chef de corps est déclarée vacante de plein droit. Sous peine d'irrecevabilité, peuvent exclusivement introduire leur candidature, les titulaires de fonction qui apportent la preuve, par leur diplôme, qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans l'autre langue, le français ou le néerlandais, que celle du chef de corps siégeant précédemment. Le chef de corps siégeant peut concourir pour le mandat déclaré vacant de son rôle linguistique.

Le premier président et le président prennent leur mandat le même jour. La période de dix ans visée à l'alinéa 2 prend cours ce jour. La même règle s'applique aux mandats d'auditeur général et d'auditeur général adjoint.

§ 2. Les candidats joignent un plan de gestion à leur acte de candidature. Le Roi peut fixer l'objet de ce plan.

L'assemblée générale du Conseil d'Etat entend d'office les candidats.

L'assemblée générale du Conseil d'Etat procède, après avoir examiné la recevabilité des candidatures et avoir comparé les titres et mérites respectifs des candidats, à la présentation motivée explicite d'un candidat pour le mandat vacant de chef de corps. Elle communique cette présentation motivée ainsi que toutes les candidatures et leur évaluation au Ministre de l'Intérieur.

Le candidat présenté par l'assemblée générale du Conseil d'Etat peut être désigné par le Roi en tant que chef de corps. Le Roi prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présentation. En cas de refus, l'assemblée générale du Conseil d'Etat dispose, dès la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour faire une nouvelle présentation, conformément aux règles visées ci-dessus.

Si, après la nouvelle présentation, le Roi prend une deuxième décision de refus dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette nouvelle présentation, il est procédé conformément à l'alinéa 4, à moins que le même candidat ait été présenté. Dans ce dernier cas, le Conseil d'Etat doit présenter un autre candidat ou décider qu'il faut recommencer depuis le début la procédure de nomination.

§ 3. Entre le troisième et le deuxième mois précédant la fin du mandat de chef de corps, le chef de corps peut demander à l'assemblée générale de renouveler le mandat. Il joint à cette demande son plan de gestion ainsi qu'un rapport concernant l'exercice du mandat précédent.

L'assemblée générale du Conseil d'Etat évalue la demande de renouvellement et décide si le mandat doit être renouvelé. La décision de non-renouvellement implique de plein droit la déclaration de vacance du mandat.

S'il s'agit d'un mandat de chef de corps à l'Auditorat, la réunion visée aux alinéas 1er et 2 est dénommée réunion de corps. Pour l'application de ce paragraphe, la réunion de corps est composée des premiers auditeurs chefs de section, des premiers auditeurs et des auditeurs du rôle linguistique dans lequel le mandat doit être renouvelé.

En cas de non-renouvellement du mandat de chef de corps, l'intéressé reprend, à l'expiration de celui-ci, l'exercice de la fonction ou du mandat auquel il a été nommé ou désigné en dernier lieu, le cas échéant, en surnombre. Lorsque l'intéressé n'a pas été nommé au mandat dont il reprend l'exercice, il est considéré comme ayant été désigné à cet effet pour l'entièreté du délai pour lequel le mandat avait été octroyé.

Le mandat de chef de corps qui n'est pas renouvelé ou qui, en application du § 1er, alinéa 2, est déclaré vacant de plein droit, ne cesse toutefois qu'au moment où le nouveau chef de corps reprend le mandat sans que ce délai puisse excéder neuf mois à compter de la notification de la décision de non-renouvellement ou de la date de la déclaration de vacance.

Si le titulaire du mandat a exercé deux fois de suite le même mandat de chef de corps, il bénéficie durant les deux années qui suivent la fin du deuxième terme du mandat de la rémunération allouée au chef de corps ainsi que des augmentations et avantages qui y sont liés, à moins qu'il ne reprenne un mandat de chef de corps auquel est lié un traitement plus élevé.

§ 4. Avant l'expiration du terme, le titulaire du mandat de chef de corps peut mettre son mandat à disposition par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception, adressée au Ministre de l'Intérieur.

Il n'est toutefois mis fin au mandat de chef de corps qu'au moment où le nouveau chef de corps reprend le mandat sans que ce délai puisse excéder neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Ce délai peut être réduit par le Roi sur demande motivée de l'intéressé.

Les dispositions du § 3, alinéa 3, sont d'application au chef de corps qui met son mandat de chef de corps à disposition de manière anticipée.

Le titulaire du mandat de chef de corps qui le met à disposition avant l'expiration du terme ne peut plus poser sa candidature pour un mandat de chef de corps pendant un délai de deux ans à compter du jour où il a effectivement renoncé à son mandat. Pour l'application de la présente disposition, la désignation d'un chef de corps pour un autre mandat de chef de corps n'est pas considérée comme une mise à disposition anticipée du mandat de chef de corps.

§ 5. Lorsque le mandat de chef de corps est à pourvoir avant l'expiration du délai visé au § 1er, alinéa 2, seules les personnes qui appartiennent au même rôle linguistique que le chef de corps dont le mandat de chef de corps a pris fin anticipativement peuvent, sous peine d'irrecevabilité, présenter leur candidature.

La durée du mandat de chef de corps de la personne qui, en application de l'alinéa 1er, est désignée chef de corps, est, par dérogation au § 1er, alinéa 1er, limitée à la durée restante du mandat qui a pris fin anticipativement.

Si, au moment de la vacance effective du mandat de premier président ou d'auditeur général, moins d'une année doit encore s'écouler jusqu'à la fin de la période visée au § 1er, alinéa 2, le président ou l'auditeur général adjoint remplace le premier président ou l'auditeur général dans l'exercice de son mandat pour la période restante du mandat en cours.

Si la vacance effective du mandat visé à l'alinéa précédent concerne le mandat de président ou d'auditeur général adjoint, il sera remplacé par le président de chambre ou par le premier auditeur chef de section en fonction de l'ordre d'ancienneté de service du même rôle linguistique.

Le remplacement visé aux alinéas 3 et 4 prend fin de plein droit au moment de la désignation d'un nouveau titulaire de mandat.

Art. 74/4. § 1er. Les titulaires d'un mandat adjoint sont désignés comme suit :

les présidents de chambre sont désignés par l'assemblée générale parmi ses membres;

les premiers auditeurs chefs de section sont désignés par le Roi sur avis conforme de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint, selon le cas;

les premiers référendaires chefs de section sont désignés par le Roi sur avis conforme du premier président ou du président si celui-ci est responsable de la section de législation.

le greffier en chef est désigné par le Roi, sur avis du premier président et du président.

§ 2. Les désignations aux mandats adjoints sont valables pour une période de trois ans qui peut être renouvelée après évaluation. Après neuf ans d'exercice de la fonction, les titulaires de mandat concernés sont, après évaluation, désignés à titre définitif dans ce mandat par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

S'il est fait application de l'article 71, § 1er, alinéa 5, la durée du mandat adjoint est, par dérogation à l'alinéa 1er, limitée à la partie restante du mandat entamé.

§ 3. En cas de non-renouvellement du mandat adjoint, l'intéressé reprend, à l'expiration de celui-ci, l'exercice de la fonction à laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant, en surnombre.

Si aucun titulaire de fonction n'a été désigné au mandat de greffier en chef, en cas de non-renouvellement, l'intéressé est nommé en tant que greffier, le cas échéant en surnombre, sans que l'article 72, § 1er, soit d'application.

§ 4. Avant l'expiration du terme du mandat, le titulaire de celui-ci peut le mettre à disposition par lettre recommandée à la poste ou adressée au Ministre de l'Intérieur contre accusé de réception. Il n'est toutefois mis fin au mandat qu'à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Ce délai peut être réduit par le Roi sur demande motivée de l'intéressé.

Les dispositions du § 3 sont d'application pour le titulaire de fonction qui met son mandat à disposition avant l'expiration du terme et qui n'assume pas d'autre mandat.

Art. 74/5. L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint.

Si le titulaire d'un mandat adjoint reprend un mandat de chef de corps au cours de son mandat, son mandat adjoint devient effectivement vacant le jour de la reprise du mandat de chef de corps.

Sous-section III. - De l'exercice du mandat

Art. 74/6. § 1er. Le titulaire d'un mandat de chef de corps est tenu de rédiger annuellement un rapport d'activité dans lequel sont notamment exposées la mise en oeuvre de son plan de gestion et l'évaluation de celui-ci. - Le cas échéant, ce rapport contient les adaptations à apporter au plan, indique les besoins et formule des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du Conseil et de résorber l'arriéré judiciaire. Le premier président regroupe ces rapports dans un seul rapport et transmet celui-ci avant le 1er octobre au Ministre de l'Intérieur.

Le Roi peut fixer les modalités d'application de la présente disposition, ainsi que le contenu de ce rapport d'activité.

§ 2. Le premier président joint à son rapport d'activité visé au § 1er, les données suivantes concernant l'année judiciaire écoulée :

les statistiques par contentieux ou selon la nature des demandes d'avis, faisant apparaître le nombre d'affaires nouvelles pendant cette période ainsi que le nombre d'affaires réglées par arrêt final ou par avis durant la même période. Le rapport mentionne en outre le volume de travail total des sections, l'évolution de cette réserve de travail étant également mesurée en fonction du nombre de rapports déposés ou d'avis rendus par l'Auditorat;

l'évolution :

- des affaires pendantes et de l'arriéré judiciaire, y compris la procédure d'admissibilité des recours en cassation;

- le cadre du personnel et l'occupation des effectifs;

- les moyens logistiques;

- la charge de travail;

Les données visées à l'alinéa 1er, 1°, relatives aux six premiers mois de l'année judiciaire en cours sont en outre fournies avant le 1er avril de l'année judiciaire en cours.

Le Ministre de l'Intérieur détermine le formulaire standardisé selon lequel les rapports d'activité doivent être rédigés. ".

Art. 31.Il est inséré dans le Titre VII, chapitre Ier, des mêmes lois, une section 3, comprenant les articles 74/7 à 74/12, rédigée comme suit :

" Section 3. - L'évaluation des membres du Conseil, de l'Auditorat et du Bureau de Coordination

Sous-section Ire. - Dispositions générales

Art. 74/7. § 1er. A l'exception des chefs de corps, les membres du Conseil, de l'Auditorat et du Bureau de Coordination sont soumis à une évaluation écrite, descriptive et motivée, qui est soit périodique lorsqu'il s'agit d'une nomination, soit une évaluation du mandat adjoint.

Ces évaluations sont effectuées dans les trente jours suivant l'expiration des délais prévus dans la présente section.

L'évaluation périodique ne comprend pas de mention finale, sauf si l'évaluateur estime que l'évalué mérite une mention "insuffisant". L'évaluation des titulaires de mandat peut donner lieu à une évaluation "bon" ou "insuffisant".

§ 2. L'évaluation est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles, en ce compris la qualité des prestations fournies et sans porter atteinte de ce fait à l'indépendance et à l'impartialité du titulaire de fonction.

Le Roi détermine, sur proposition motivée du premier président et de l'auditeur général, chacun en ce qui concerne ses compétences, et l'assemblée générale ayant été entendue, les critères d'évaluation, compte tenu de la spécificité des fonctions et mandats, et définit les modalités d'application de ces dispositions.

§ 3. L'évaluation est précédée d'un entretien de planning entre l'évalué et l'évaluateur. Un ou plusieurs entretiens de fonctionnement peuvent avoir lieu durant les cycles d'évaluation.

L'évaluateur rédige un projet d'évaluation, qui peut déjà comporter, le cas échéant, une proposition d'évaluation finale "insuffisant". Ce projet est, avant l'entretien d'évaluation, communiqué à l'évalué contre accusé de réception daté. Il peut éventuellement encore être adapté en fonction de cet entretien. A l'issue de celui-ci, l'évaluateur donne une mention provisoire.

Le premier président ou l'auditeur général, selon qu'il s'agit d'un membre du Conseil, du Bureau de Coordination ou de l'Auditorat, envoie une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée par la poste avec accusé de réception. Si l'intéressé ne fait pas d'observations écrites concernant cette évaluation provisoire dans le délai fixé à l'alinéa 4, celle-ci devient définitive à l'expiration de ce délai.

L'intéressé peut, sous peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, respectivement au premier président ou à l'auditeur général, lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie à l'évaluateur. Dans les trente jours de la réception de la copie de ces observations, celui-ci réalise une évaluation écrite et définitive dans laquelle il répond par écrit à ces observations. Dans les dix jours de la réception de l'évaluation définitive, le chef de corps en transmet une copie à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

§ 4. L'intéressé qui a fait application du § 3, alinéa 4, peut introduire un recours contre l'évaluation définitive dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, sous peine de déchéance, auprès :

d'une commission d'évaluation composée du premier président ou du président selon le cas et des présidents de chambre du même rôle linguistique que l'intéressé qui, en première instance, n'ont pas procédé à l'évaluation relative aux membres du Conseil et du Bureau de Coordination;

d'une commission d'évaluation composée de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint selon le cas et des premiers auditeurs chefs de section du même rôle linguistique que l'intéressé qui, en première instance, n'ont pas procédé à l'évaluation relative aux membres de l'Auditorat.

Le recours est déposé contre accusé de réception daté ou envoyé par lettre recommandée à la poste à l'attention du premier président ou, en ce qui concerne les membres de l'Auditorat, à l'attention de l'auditeur général. Un recours déposé en temps utile suspend l'exécution de l'évaluation définitive.

La commission d'évaluation visée à l'alinéa 1er entend l'intéressé, si ce dernier en a formulé la demande dans son recours. Elle dispose d'un délai de soixante jours à partir de la réception du recours respectivement par le premier président ou l'auditeur général pour prendre une décision finale motivée sur l'évaluation.

§ 5. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le premier président en ce qui concerne les membres du Conseil et du Bureau de Coordination, et par l'auditeur général en ce qui concerne les membres de l'Auditorat. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés. Elles sont conservées pendant au moins dix ans.

Lors de chaque nomination, présentation ou renouvellement de mandat, le dossier d'évaluation des six dernières années de l'intéressé est joint à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

§ 6. Le Roi peut fixer les modalités d'application de la présente disposition.

Sous-section II. - L'évaluation périodique

Art. 74/8. § 1er. L'évaluation périodique d'un membre du Conseil, de l'Auditorat ou du Bureau de Coordination a lieu, pour la première fois, un an après la prestation de serment dans la fonction où il doit être évalué et ensuite tous les trois ans.

§ 2. En ce qui concerne les membres du Conseil, l'évaluation est effectuée par le président de la chambre pour laquelle il est désigné.

L'évaluation des présidents de chambre désignés à titre définitif conformément à l'article 74/4, § 2, alinéa 1er, est effectuée par le chef de corps responsable de la section dont fait partie l'évalué. Si ce chef de corps n'a pas obtenu son diplôme dans la langue de l'évalue et n'est pas bilingue, il est assisté par le président de chambre bilingue le plus ancien en grade de ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'évalué.

§ 3. En ce qui concerne les membres de l'Auditorat, l'évaluation est effectuée par le premier auditeur chef de section.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'évaluation des premiers auditeurs chefs de section désignés à titre définitif conformément à l'article 74/4, § 2, alinéa 1er, est effectuée par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint.

§ 4. En ce qui concerne les membres du Bureau de Coordination, l'évaluation est effectuée par le premier référendaire chef de section.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'évaluation des premiers référendaires chefs de section désignés a titre définitif conformément à l'article 74/4, § 2, alinéa 1er, est effectuée par le premier président ou le président s'il est responsable de la section de législation. Si ce chef de corps n'a pas obtenu son diplôme dans la langue de l'évalué et n'est pas bilingue, il est assisté par le titulaire de mandat adjoint bilingue le plus ancien en grade de ceux qui appartiennent au rôle linguistique de évalué

§ 5. Si un membre du Conseil, de l'Auditorat ou du Bureau de Coordination a obtenu, lors d'une évaluation périodique, l'évaluation finale et définitive "insuffisant", celle-ci entraîne, à compter du premier jour du mois suivant la notification de l'évaluation définitive, la perte durant six mois de la dernière majoration triennale visée à l'article 3, § 1, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, des magistrats et des membres du greffe du Conseil du Contentieux des Etrangers.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dérogations obtenues sont suspendues de plein droit pour la durée fixée à l'alinéa 1er en application de l'article 107, alinéa 2. Aucune nouvelle dérogation ne peut être obtenue pendant cette période.

En cas d'obtention de la mention "insuffisant", l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois. S'il obtient une nouvelle évaluation "insuffisant", les alinéas 1er et 2 sont d'application pendant une nouvelle période de six mois.

Sous-section III. - L'évaluation des mandats adjoints

Art. 74/9. § 1er. L'évaluation des titulaires d'un mandat adjoint a lieu à la fin de chaque période pour laquelle le mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai.

§ 2. L'évaluation des présidents de chambre est effectuée par le chef de corps responsable de la section dont fait partie l'évalué. Si ce chef de corps n'a pas obtenu son diplôme dans la langue de l'évalué et n'est pas bilingue, il est assisté par le président de chambre bilingue le plus ancien en grade de ceux qui appartiennent au rôle linguistique de évalué

§ 3. L'évaluation des titulaires du mandat de premier auditeur chef de section est effectuée par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint.

§ 4. L'évaluation des titulaires d'un mandat de premier référendaire chef de section est effectué par le premier président ou le président s'il est responsable de la section de législation. Si ce chef de corps n'a pas obtenu son diplôme dans la langue de l'évalué et n'est pas bilingue, il est assisté par le titulaire de mandat adjoint bilingue le plus ancien en grade de ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'évalué.

§ 5. Si le titulaire du mandat obtient l'évaluation "bon", son mandat est renouvelé. S'il obtient l'évaluation "insuffisant", l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, l'exercice de la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant en surnombre. Le premier président transmet au Service Public Fédéral Intérieur une disposition par laquelle la prolongation ou la fin du mandat est établie.

Les titulaires d'un mandat qui sont nommés à titre définitif après neuf ans sont soumis à une évaluation périodique.

Section 4. - L'évaluation des membres du greffe

Sous-section Ire. - L'évaluation du greffier en chef

Art. 74/10. § 1er. L'évaluation du mandat de greffier en chef a lieu à la fin de chaque période pour laquelle le mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai.

§ 2. L'évaluation est effectuée conjointement par le premier président et le président selon la procédure fixée à l'article 74/12.

Le titulaire visé à l'alinéa 1er qui n'est pas bilingue au sens de l'article 73, § 2, désigne un titulaire bilingue d'un mandat adjoint qui a obtenu son diplôme dans la langue de l'évalué, afin de l'assister dans l'évaluation.

§ 3. L'évaluation est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles, en ce compris la qualité des prestations fournies.

Le Roi fixe, sur la proposition du premier président et de l'auditeur général, les critères d'évaluation et les modalités d'application de la présente disposition.

§ 4. Si le titulaire du mandat obtient l'évaluation "bon", son mandat est renouvelé. Si l'évaluation est "insuffisant", la procédure visée à l'article 74/4, § 3, est applicable. Le premier président transmet au Service Public Fédéral Intérieur une disposition par laquelle la prolongation ou la fin du mandat est établie.

§ 5. Le titulaire du mandat de greffier en chef qui est nommé à titre définitif après neuf ans est soumis à l'évaluation périodique visée à l'article 74/7, y compris les conséquences prévues à l'article 74/8, § 5.

Sous-section II. - L'évaluation des greffiers

Art. 74/11. § 1er. Tous les deux ans, un bulletin d'évaluation de tous les greffiers est établi.

Dans le bulletin d'évaluation, le greffier en chef et le président de chambre expriment conjointement leur opinion quant à la valeur et au comportement du greffier, en ce compris la qualité des prestations fournies, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.

A l'exclusion du greffier en chef, les évaluateurs doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue, le français ou le néerlandais, que l'évalué.

L'évaluation périodique ne comprend pas d'évaluation finale, sauf si les évaluateurs estiment que l'évalué mérite la mention "insuffisant".

Le Roi détermine les modalités d'application des présentes dispositions.

§ 2. Le bulletin d'évaluation est rédigé pour la première fois entre le neuvième et le douzième mois de service effectif.

L'évaluation porte sur la période écoulée depuis le dernier bulletin d'évaluation.

Le greffier peut demander une nouvelle évaluation, au plus tôt un an après la rédaction de l'évaluation précédente.

§ 3. Si un greffier a obtenu, lors d'une évaluation périodique, l'évaluation finale et définitive "insuffisant", celle-ci entraîne, à compter du premier jour du mois suivant la notification de l'évaluation définitive, la perte durant six mois de la dernière majoration triennale visée à l'article 3, § 1er, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, des magistrats et des membres du greffe du Conseil du Contentieux des Etrangers.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dérogations obtenues en application de l'article 107, alinéa 2, sont suspendues de plein droit pour la durée fixée à l'alinéa 1er. Aucune nouvelle dérogation ne peut être obtenue pendant cette période.

En cas d'évaluation "insuffisant", l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois. S'il obtient une nouvelle évaluation "insuffisant", l'alinéa 1er et 2 sont à nouveau d'application.

Sous-section 3. - La procédure d'évaluation du greffier en chef et du greffier

Art. 74/12. § 1er. L'évaluation visée dans la présente section est précédée d'un entretien de planning entre l'évalué et ses évaluateurs. Un ou plusieurs entretiens de fonctionnement peuvent avoir lieu durant les cycles d'évaluation.

Les évaluateurs rédigent conjointement un projet d'évaluation qui peut déjà comporter, le cas échéant, une proposition d'évaluation finale "insuffisant". Ce projet est transmis à l'évalué contre accusé de réception daté avant l'entretien d'évaluation et discuté avec l'évalué. Il peut éventuellement être adapté en fonction de l'entretien. Après cet entretien, les évaluateurs rédigent conjointement une évaluation provisoire.

Le premier président communique une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé contre accusé de réception date ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Si l'intéressé ne formule pas de remarques écrites au sujet de l'évaluation provisoire dans le délai fixé à l'alinéa 4, celle-ci devient définitive, après expiration de ce délai.

Sous peine de déchéance, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception date ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au premier président, lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie aux évaluateurs. Ceux-ci rédigent conjointement, dans les trente jours de la réception de ces remarques, une évaluation écrite définitive dans laquelle ils répondent par écrit aux remarques formulées. Dans les dix jours de la réception de l'évaluation définitive, le premier président en communique une copie à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

§ 2. L'intéressé qui a fait application du § 1er, alinéa 4, peut, sous peine de déchéance, introduire un recours contre la décision définitive, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation définitive auprès d'une commission d'évaluation composée du premier président, du président et de présidents de chambres.

Le recours est introduit contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Un recours introduit dans les délais suspend l'exécution de évaluation définitive.

La commission d'évaluation visée à l'alinéa 1er entend l'intéressé, s'il en a formulé la demande dans son recours. Elle dispose d'un délai de soixante jours à compter de la réception du recours par le premier président pour prendre une décision finale motivée sur l'évaluation.

§ 3. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le premier président en ce qui concerne le greffier en chef et par le greffier en chef en ce qui concerne les greffiers. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéresses. Elles sont conservées pendant au moins dix ans.

Lors de chaque nomination, présentation ou renouvellement de mandat, le dossier d'évaluation des six dernières années de l'intéressé est joint à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

§ 4. Le Roi peut déterminer les modalités de procédure pour l'application de la présente disposition. ".

Art. 32.Les articles 75 et 76 des mêmes lois forment la section 5, intitulée comme suit :

" Section 5. - Dispositions spécifiques concernant l'Auditorat".

Art. 33.A l'article 76, § 1er, des mêmes lois, modifié par les lois des 4 août 1996 et 2 avril 2003, les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

" Sans préjudice des dispositions prévoyant des délais spécifiques, les membres de l'Auditorat qui participent à l'instruction dans la section d'administration examinent prioritairement les recours en cassation déclarés admissibles ainsi que les recours en annulation lorsqu'ils sont sans objet, appellent un désistement ou doivent être rayés du rôle.

Lorsqu'il apparaît que le recours ne requiert que des débats succincts, le membre désigné de l'Auditorat traite prioritairement la requête introduite.

L'auditeur général et l'auditeur général adjoint rendent compte, dans le rapport d'activité visé a l'article 74/6, de l'application des prescriptions prévues aux alinéas 2 et 3.

Les membres de l'Auditorat ne participent pas à l'examen de l'admissibilité des recours en cassation visés à l'article 20. ".

Art. 34.L'article 77 des mêmes lois forme la section 6, intitulée comme suit :

" Section 6. - Disposition spécifique concernant le Bureau de Coordination".

Art. 35.L'article 77, alinéa 2, des mêmes lois, remplacé par la loi du 4 août 1996 et modifié par les lois du 25 mai 1999 et du 2 avril 2003, est complété par les mots "ou le président s'il est responsable de la section de législation. ".

Art. 36.Dans les mêmes lois, une section 7 est insérée après l'article 77, rédigée comme suit :

" Section 7. - Disposition spécifique concernant les membres du greffe

Art. 77/1. Le greffier en chef est chargé de la direction du greffe, sous la direction et le contrôle du premier président et du président, chacun en ce qui concerne ses compétences.

Le premier président ou le président désigne, chacun en ce qui concerne ses compétences et après avis du greffier en chef et du président de chambre concerné, les greffiers qui assistent le président de chambre. ".

Art. 37.Dans les mêmes lois, une section 8 est insérée après l'article 77/1, intitulée comme suit :

" Section 8. - Dispositions spécifiques".

Art. 38.Un article 78/1, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :

" Art. 78/1. Le Roi détermine, après avis motivé du premier président et de l'auditeur général, la manière dont la charge de travail du titulaire de fonction est enregistrée, ainsi que la manière dont ces données enregistrées sont évaluées. ".

Art. 39.Un article 78/2, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :

" Art. 78/2. Si l'absence d'un membre du Conseil, de l'Auditorat, du Bureau de Coordination ou du greffe est due à une maladie, la régularité de cette absence peut être subordonnée respectivement par le premier président ou le président, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint ou le greffier en chef, à un contrôle effectué par le Service de santé administratif, qui fait partie de l'Administration de l'expertise médicale, selon les modalités fixées dans le règlement administratif de ce service. ".

Art. 40.A l'article 79 des mêmes lois, modifié par les lois du 6 mai 1982 et du 4 août 1996, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" La section de législation est composée de douze membres du Conseil d'Etat, et de dix assesseurs au maximum. Elle est composée de quatre présidents de chambre et de huit conseillers d'Etat, désignés par le premier président en concertation avec le président. Ils sont choisis de telle manière que quatre d'entre eux justifient de la connaissance de la langue française, quatre de la langue néerlandaise et quatre des langues française et néerlandaise. ";

à l'alinéa 2, les mots "Les membres du Conseil d'Etat qui font partie de la section d'administration peuvent être appelés par le premier président" sont remplacés par les mots "Le premier président peut, en concertation avec le président, appeler des membres du Conseil d'Etat qui font partie de la section d'administration".

Art. 41.A l'article 81, des mêmes lois, modifié par les lois du 6 mai 1982 et du 25 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :

" Les chambres sont présidées par les présidents de chambre qui ont été désignés pour faire partie de la section de législation. ";

l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Le premier président ou le président, s'il est responsable de la section de législation, siège, selon les nécessités du service, dans une chambre de la section, qu'il préside. ".

Art. 42.A l'article 83, modifié par les lois des 6 mai 1982, 31 décembre 1983, 4 août 1996 et 2 avril 2003, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :

" Le premier président reçoit les demandes visées aux articles 2 à 6 et en règle la distribution entre les quatre chambres selon un système défini dans son plan de gestion. ".

Art. 43.A l'article 85bis des mêmes lois, inséré par la loi du 13 juin 1979 et modifié par la loi du 6 mai 1982, sont apportées les modifications suivantes :

les mots "le premier président" sont remplacés par les mots "le premier président ou le président, s'il est responsable de la section de législation";

l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque l'auditeur général est d'avis que l'alinéa 1er trouve à s'appliquer, le premier président ou le président, s'il est responsable de la section de législation, ordonne le renvoi aux chambres réunies. ".

Art. 44.Dans l'article 86, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par la loi du 18 avril 2000, les mots "ou le président s'il est responsable de la section d'administration" sont insérés après les mots "premier président" et le mot "peut" est remplacé par le mot "peuvent".

Art. 45.A l'article 87 des mêmes lois, modifié par les lois du 4 août 1996, du 8 septembre 1997 et du 18 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes :

les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Six membres du Conseil au moins, à savoir trois néerlandophones et trois francophones, examinent en priorité l'admissibilité des recours en cassation visés à l'article 20. Le premier président ou le président, s'il est responsable de la section d'administration, peut adapter ce nombre en fonction des besoins du service, de sorte que le délai visé à l'article 20, § 3, soit toujours respecté.

Le premier président ou le président, s'il est responsable de la section d'administration, détermine chaque mois le délai de traitement moyen des examens d'admissibilité traités dans le mois écoulé. Dès qu'il apparaît que ce délai de traitement moyen dépasse le double du délai visé à l'article 20, § 3, le premier président ou le président, s'il est responsable de la section d'administration, prend les mesures nécessaires pour y remédier, jusqu'à ce que le délai moyen de traitement précédemment déterminé respecte à nouveau le délai visé à l'article 20, § 3, alinéa 1er.

En particulier, il peut constituer des chambres supplémentaires et désigner tous les membres ou certains membres de la section d'administration qui sont chargés, exclusivement ou partiellement, en priorité sur les autres matières, du traitement des recours dans la procédure d'admission au pourvoi en cassation. Le chef de corps compétent fait rapport au Ministre de l'Intérieur ainsi qu'à l'assemblée générale du Conseil d'Etat de l'application de cette disposition.

Les titulaires de fonction désignés en application de l'alinéa 3, ne doivent pas satisfaire à la condition d'ancienneté prévue à l'article 20, § 3.

La section d'administration traite en priorité les recours en cassation ainsi que les recours en annulation sans objet, pour lesquels l'Auditorat estime qu'ils n'appellent que des débats succincts, ou qui contiennent un désistement ou qui doivent être rayés du rôle. ";

à l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 8, les mots "par le premier président s'il est responsable de la section de législation" sont insérés entre les mots "composée" et les mots "de membres".

Art. 46.L'article 89, alinéa 1er, modifié par la loi du 6 mai 1982, est remplacé par la disposition suivante :

" La section d'administration se compose des présidents de chambre et des conseillers d'Etat, qui ne sont pas désignés pour faire partie de la section de législation. Le premier président ou le président siège, selon la nécessité du service, dans une chambre de la section, qu'il préside. ".

Art. 47.L'article 90 des mêmes lois, modifié par les lois du 4 août 1996 et du 25 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 90. § 1er. Les chambres de la section d'administration siègent à trois membres.

Elles siègent toutefois à un membre :

sur les demandes de suspension et de mesures provisoires;

en matière de recours en annulation ou de recours en cassation pour lesquels il est fait application des articles 17, §§ 4bis et 4ter, 21, alinéa 2 ou 26, ou lorsque le recours doit être déclaré sans objet, ou qui appelle un désistement ou doit être rayé du rôle, ou lorsqu'il s'agit du traitement de requêtes qui n'entraînent que des débats succincts.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le président de chambre peut d'office, ordonner le renvoi d'une affaire à une chambre composée d'un membre lorsque la complexité juridique ou l'intérêt de l'affaire ne s'y oppose pas.

Par dérogation à l'alinéa 2, le président de chambre peut, si le requérant l'a demandé de manière motivée dans sa requête ou d'office, ordonner le renvoi d'une affaire à une chambre composée de trois membres lorsque la complexité juridique ou l'intérêt de l'affaire ou des circonstances spécifiques le requièrent.

§ 2. Lors de l'examen de l'admissibilité du recours en cassation visé à l'article 20, le siège est toujours constitué d'un seul membre.

Lorsque le titulaire d'un mandat de président de chambre estime que, pour assurer l'unité de la jurisprudence dans la chambre, une cause doit être traitée par trois juges, il ordonne le renvoi à une chambre composée de trois membres.

Afin d'assurer l'unité de la jurisprudence, le titulaire d'un mandat de président de chambre informe immédiatement le premier président ou le président selon le cas, des affaires qui, selon lui, doivent être traitées par les chambres réunies de la section d'administration. ".

Art. 48.A l'article 92 des mêmes lois, remplacé par la loi du 4 août 1996, dont les deux alinéas forment le § 1er, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots "Le premier président" sont remplacés par les mots "le premier président ou le président";

l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéa :

" Si le premier président et le président n'estiment pas nécessaire de convoquer l'assemblée générale, le président de chambre informe la chambre de l'affaire. Si la chambre, après délibération, demande la convocation de l'assemblée générale, le premier président ou le président s'il est responsable de la section d'administration, est tenu d'y donner suite. ";

l'article est complété par le § suivant :

" § 2. Lorsque le premier président ou le président, après avoir pris l'avis du membre du Conseil chargé de l'examen de l'admissibilité du recours en cassation au sens de l'article 20, estime que cet examen doit, pour assurer l'unité de la jurisprudence, être traité par les chambres réunies de la section d'administration, il en ordonne le renvoi aux chambres réunies. S'il estime que l'intérêt de l'affaire l'exige, il peut décider, par dérogation à ce qui précède, de renvoyer l'affaire à l'assemblée générale de la section d'administration.

Si le premier président et le président n'estiment pas nécessaire de convoquer les chambres réunies, le président de chambre informe la chambre de l'affaire. Si la chambre, après délibération, demande la convocation des chambres réunies, le premier président ou le président s'il est responsable de la section d'administration, est tenu d'y donner suite. ".

Art. 49.L'article 93 des mêmes lois, remplacé par la loi du 16 juin 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996, est abrogé.

Art. 50.Un article 95bis, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :

" Art. 95bis. § 1er. En ce qui concerne la composition des chambres réunies de la section d'administration visée à l'article 92, § 2, le premier président ou le président, s'il est responsable de la section d'administration, désignent chaque année deux chambres de langues différentes chargées du traitement des recours en cassation et dont les six membres représentent ainsi les chambres réunies de la section d'administration.

§ 2. Les chambres réunies de la section d'administration, visée à l'article 92, § 2, sont présidées par le président de chambre le plus ancien ou, à défaut, par un président de chambre désigné par le président de chambre le plus ancien parmi les conseillers d'Etats présents.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le premier président et le président, s'il est responsable de la section d'administration, peuvent participer aux chambres réunies de la section d'administration. Dans ce cas, il en prend la présidence. ".

Art. 51.L'article 97, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par la loi du 16 juin 1989, est abrogé.

Art. 52.A l'article 102bis, des mêmes lois, inséré par la loi du 4 août 1996, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots "pour une période renouvelable de trois ans" sont remplacés par les mots "pour une période renouvelable de cinq ans";

à l'alinéa 2, les mots "niveau 1" sont remplacés par les mots "niveau A";

l'alinéa 3 est remplacé par les alinéas suivants :

" L'administrateur est dans sa qualité de titulaire de mandat, sous l'autorité du premier président et de l'auditeur général, chacun en ce qui concerne ses compétences, chargé de la gestion administrative du Conseil d'Etat et de son infrastructure, à l'exclusion des compétences qui relèvent du greffier en chef, en vertu de l'article 77/1. Il en assure également, en ce qui concerne ces compétences, la gestion quotidienne.

Sans préjudice de l'article 102, le premier président peut confier à l'administrateur les compétences qu'il a fixées en matière de gestion administrative du personnel. L'administrateur se concerte avec le greffier en chef si les compétences déterminées à l'alinéa 3 peuvent avoir des incidences sur les compétences de ce dernier.

L'administrateur dresse annuellement un rapport d'activité dans lequel il fait notamment mention des compétences précédentes, ainsi que de l'impact de l'évolution de la charge de travail sur les moyens mis à la disposition du Conseil d'Etat.

Ce rapport contient en outre un exposé de toutes les mesures pouvant avoir un impact budgétaire. Il transmet ce rapport au premier président et à l'auditeur général qui peuvent y ajouter leurs remarques. Le premier président transmet ce rapport au Ministre de l'Intérieur avant le 1er octobre. ";

à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 7, les mots "Le traitement de l'administrateur est fixé dans l'échelle 15/1. " sont remplacés par les mots "Le Roi détermine le statut pécuniaire de l'administrateur. ".

Art. 53.Un article 102ter, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :

" Art. 102ter. Le Roi, sur avis de l'assemblée générale du Conseil d'Etat, de l'auditeur général et de l'administrateur, nomme le titulaire du mandat-adjoint de directeur d'encadrement du personnel et de l'organisation et le titulaire du mandat-adjoint de directeur d'encadrement du budget et de la gestion, pour une période de cinq ans renouvelable, qui coïncide avec le début et la fin de la période durant laquelle l'administrateur exerce son mandat.

Avant l'expiration du terme, le titulaire du mandat peut mettre son mandat à disposition par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception, adressée au Ministre de l'Intérieur. Il n'est toutefois mis fin au mandat qu'au moment où le nouveau directeur d'encadrement reprend le mandat sans que ce délai puisse excéder neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Ce délai peut être réduit par le Roi sur demande motivée de l'intéressé. La durée du mandat de la personne qui est désignée directeur d'encadrement dans le mandat qui a pris fin anticipativement, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, est limitée à la durée restante du mandat qui a pris fin anticipativement.

Personne ne peut être nommé titulaire du mandat-adjoint de directeur d'encadrement du personnel et de l'organisation ou titulaire du mandat-adjoint de directeur d'encadrement du budget et de la gestion s'il :

n'a pas 27 ans accomplis;

n'est pas titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau A dans les administrations de l'Etat;

ne justifie pas d'une expérience utile dans le domaine du contenu fonctionnel du mandat adjoint.

Les titulaires des mandats-adjoints de directeur d'encadrement du personnel et de l'organisation et de directeur d'encadrement du budget et de la gestion exercent leurs attributions sous l'autorité et la direction de l'administrateur.

Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les dispositions réglant le régime administratif et pécuniaire du personnel des ministères sont applicables aux titulaires des mandats-adjoints de directeur d'encadrement du personnel et de l'organisation et de directeur d'encadrement du budget et de la gestion. Le Roi détermine leur statut pécuniaire. Les titulaires des mandats-adjoints doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise ou française, autre que celle de leur diplôme. Le directeur d'encadrement doit justifier l'obtention d'un diplôme dans une autre langue, néerlandaise ou française, que celui de l'autre directeur d'encadrement. ".

Art. 54.Un article 104/1, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :

" Art. 104/1. Les membres du Conseil d'Etat, de l'Auditorat, du Bureau de Coordination et du greffe qui ne sont plus à mêmes de remplir leur fonction en raison d'une infirmité grave et permanente, et qui n'ont pas demandé leur retraite, sont avertis par lettre recommandée à la poste, soit d'office, soit à la demande de l'auditeur général, par le premier président. En ce qui concerne le premier président, l'avertissement est donné par l'auditeur général. ".

Art. 55.Un article 104/2, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :

" Art. 104/2. Si, dans le mois de l'avertissement, le membre du Conseil d'Etat, de l'Auditorat, du Bureau de Coordination ou du greffe n'a pas demandé sa retraite, le Conseil d'Etat se réunit en assemblée générale en chambre du conseil pour statuer, l'auditeur général ou, lorsqu'il s'agit de celui-ci, l'auditeur général adjoint entendu, sur la mise à la retraite de l'intéressé.

Quinze jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée générale, l'intéressé est informé du jour et de l'heure de la séance au cours de laquelle il sera entendu, et est invité par la même occasion à fournir ses observations par écrit.

Cette information et cette demande lui sont envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception. ".

Art. 56.Un article 104/3, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :

" Art. 104/3. La décision est immédiatement notifiée à l'intéressé. Si celui-ci n'a pas formulé ses observations, la décision n'est passée en force de chose jugée que s'il n'a pas été formé opposition dans les cinq jours à dater de la notification.

L'intéressé ne peut former opposition dans le cas où il a été entendu par l'assemblée générale mais n'a pas déposé d'observations écrites.

L'opposition n'est recevable que si elle est introduite par lettre recommandée. L'acte d'opposition contient, sous peine de nullité, les moyens en opposition du requérant.

Lorsque le demandeur en opposition fait défaut une deuxième fois, une nouvelle opposition n'est plus recevable. ".

Art. 57.Un article 104/4, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :

" Art. 104/4. La décision rendue, soit sur les observations du membre concerné du Conseil d'Etat, de l'Auditorat, du Bureau de Coordination ou du greffe, ou sur son opposition, l'est en dernier ressort. ".

Art. 58.Un article 104/5, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :

" Art. 104/5. Les notifications sont faites par le greffier en chef qui est tenu de les consigner par un procès-verbal. ".

Art. 59.Un article 104/6, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :

" Art. 104/6. La décision visée à l'article 104/4 est envoyée au Ministre de l'Intérieur dans les quinze jours après qu'elle est passée en force de chose jugée. ".

Art. 60.L'article 105 des mêmes lois, modifié par la loi du 17 octobre 1990, est complété par l'alinéa suivant :

" Pour l'application de l'article 8, § 1, alinéas 2 et 4, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, les désignations visées à l'article 74/1 sont assimilées à des nominations définitives. ".

Art. 61.L'article 111 des mêmes lois, modifié par la loi du 24 mars 1994, est complété par les alinéas suivants :

" Le titulaire d'un mandat visé à l'article 74/1, alinéa 2, ne peut être détaché. Le titulaire d'un mandat visé à l'article 74/1, alinéa 3, peut être détaché pour une période limitée qui ne peut excéder le délai d'un an.

Si l'administrateur est titulaire de fonction, le détachement est effectué, par dérogation à l'alinéa 2, pour la durée du mandat de l'administrateur.

La désignation d'un titulaire d'une fonction auprès du Conseil d'Etat à un mandat au Conseil du contentieux des étrangers, conformément aux dispositions prévues dans la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, implique de plein droit le détachement du titulaire de fonction concerne pour la durée du mandat. En cas de renouvellement du mandat, ce détachement est reconduit de plein droit pour la durée du renouvellement. Par dérogation a l'alinéa 4, première phrase, ils jouissent du traitement, y compris, les indemnités et les augmentations et les compléments de salaire qui sont attachés au mandat exercé. ".

Art. 62.A l'article 112, des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots "les titulaires d'une fonction du Conseil d'Etat peuvent" sont remplacés par les mots "à l'exception des titulaires d'un mandat de chef de corps visés à l'article 74/1, les titulaires d'une fonction du Conseil d'Etat peuvent";

l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa 4, les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, détachés auprès d'institutions supranationales ou internationales pour exercer des fonctions non rémunérées ne leur permettant plus de s'acquitter de leurs fonctions au Conseil d'Etat, continuent à percevoir le traitement attaché a ces fonctions. L'article 111bis leur est applicable. ".

Art. 63.A l'article 113 des mêmes lois, modifié par la loi du 6 mai 1982, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Tous les titulaires de fonction désignés pour un mandat auprès du Conseil du Contentieux des étrangers conformément aux dispositions prévues dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, peuvent, nonobstant le nombre de places fixé à l'article 69, être remplacés. ".

Art. 64.A l'article 118 des mêmes lois, les mots "du Ministère de l'Intérieur" sont remplacés pars les mots "du Service Public Fédéral Intérieur".

Art. 65.A l'article 120 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est abrogé;

dans l'alinéa 2, le mot "Elle" est remplacé par les mots "L'assemblée générale du Conseil d'Etat".

Art. 66.L'intitulé du titre VIII des mêmes lois est remplacé par l'intitulé suivant :

" TITRE VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES".

Art. 67.Les mêmes lois sont complétées par un article 121, rédigé comme suit :

" Art. 121. Le Conseil d'Etat publie, chaque année judiciaire, un aperçu succinct de l'application au cours de l'année judiciaire écoulée, de la procédure d'admissibilité visée a l'article 20. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer la forme et les conditions de cette publication. ".

Art. 68.Les mêmes lois sont complétées par un Titre IX, intitulé comme suit :

" TITEL IX. - MESURES EN VUE DE RESORBER LE RETARD JUDICIAIRE".

Art. 69.Les mêmes lois sont complétées par un article 122, rédigé comme suit :

" Art. 122. § 1er. Afin de pouvoir résorber le retard dans la section d'administration, le chiffre fixé à l'article 69, 1°, est porté respectivement de 44 à 50 et de 28 à 34, soit augmenté de trois conseillers d'état par rôle linguistique.

Ces titulaires de fonction sont prioritairement chargés de contribuer à la résorption du retard de la section d'administration dans les domaines juridiques où l'arriéré est le plus important et qui sont désignés par le premier président ou le président, s'il est responsable de la section administration, après concertation avec les présidents des chambres concernés et conformément au plan de résorption de l'arriéré visé à l'alinéa 4. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 86, alinéa 2, le premier président ou le président, s'il est responsable de la section d'administration, affecte ces titulaires de fonction à une ou plusieurs chambres en fonction du retard dans ces chambres.

Les fonctions visées à l'alinéa 1er, sont déclarées vacantes après l'approbation par le Ministre de l'Intérieur d'un "plan de résorption de l'arriéré" établi par le premier président en étroite concertation avec le président. Ce plan précise de manière concrète la manière dont les titulaires de fonction visés à l'alinéa 1er sont mis à l'oeuvre en vue de la résorption de l'arriéré dans le contentieux du Conseil d'Etat.

Il est mis fin, de plein droit, à l'augmentation temporaire visée à l'alinéa 1er le dernier jour de la troisième année judiciaire complète suivant l'installation des conseillers visés à l'alinéa 1er. Cette mesure peut être reconduite par le Roi une seule fois, pour une période de deux années judiciaires, après approbation d'un "plan de résorption de l'arriéré" nouveau ou adapté.

§ 2. Le premier président ou le président, s'il est responsable de la section d'administration, font, dans leur rapport d'activité annuel, rapport sur la mise en oeuvre du nombre supplémentaire de conseillers visé dans cette disposition et du progrès accompli dans la résorption de l'arriéré dans la section d'administration.

§ 3. Les titulaires de la fonction de conseiller d'Etat, conférée par application de cet article, sont nommés dans la fonction. Ils occupent la fonction en surnombre à compter de la date visée au § 1er, alinéa 4. Ils accèdent de plein droit aux emplois vises à l'article 69, 1°, lorsque ceux-ci sont vacants, pour autant qu'ils démontrent la connaissance linguistique requise pour occuper l'emploi devenu vacant.

En fonction des nécessités du service, le premier président désigne, en concertation avec le président, les conseillers d'Etat en surnombre pour la durée qu'il détermine dans une chambre d'une des deux sections du Conseil d'Etat. Il en fait mention dans le rapport d'activité prévu à l'article 74/6. ".

Art. 70.Les mêmes lois sont complétées par un article 123, rédigé comme suit :

" Art. 123. § 1er. Afin de pouvoir résorber le retard dans la section d'administration, le chiffre fixé à l'article 69, 2°, est porté de 64 à 70, soit augmenté de trois premiers auditeurs, auditeurs ou auditeurs adjoints par rôle linguistique.

Ces titulaires de fonction participent prioritairement à l'instruction dans la section d'administration et sont chargés de contribuer à la résorption du retard de cette section dans les domaines juridiques où l'arriéré est le plus important et qui sont désignés par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui concerne ses compétences, après concertation avec les premiers auditeurs-chefs de section concernés et conformément au plan de résorption de l'arriéré visé à l'alinéa 3.

Les fonctions visées à l'alinéa 1er, sont déclarées vacantes après l'approbation par le Ministre de l'Intérieur d'un "plan de résorption de l'arriéré" établi par l'auditeur général et l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui concerne ses compétences. Ce plan précise de manière concrète la manière dont les titulaires visés à l'alinéa 1er sont mis à l'oeuvre en vue de la résorption de l'arriéré dans le contentieux du Conseil d'Etat.

Il est mis fin, de plein droit, à l'augmentation temporaire visée à l'alinéa 1er le dernier jour de la troisième année judiciaire complète suivant l'installation des membres de l'auditorat visés à l'alinéa 1er. Cette mesure peut être utilisée une seule fois pour une période de deux années judiciaires et reconduite par le Roi après approbation d'un "plan de résorption de l'arriéré" nouveau ou adapté.

§ 2. L'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, font, dans leur rapport d'activités annuel, rapport sur la mise en oeuvre du nombre supplémentaire de membres de l'auditorat sur la base de cette disposition et du progrès accompli dans la résorption de l'arriéré dans la section d'administration.

§ 3. Les titulaires visés au paragraphe 1er, dernier alinéa, occupent la fonction en surnombre. Ceux à qui, conformément à cet article, une fonction de membre de l'auditorat est accordée, sont nommés dans la fonction. Ils occupent la fonction en surnombre à compter de la date visée au § 1er, alinéa 4. Ils accèdent de plein droit aux emplois visés à l'article 69, 2°, lorsque ceux-ci sont vacants, pour autant qu'ils apportent la preuve de la connaissance linguistique requise pour occuper l'emploi devenu vacant.

En fonction des nécessités de service, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui le concerne, désigne les greffiers nommés en surnombre pour la durée qu'il détermine dans une chambre d'une des deux sections du Conseil d'Etat. Il en fait mention dans le rapport d'activités prévu à l'article 74/6. ".

Art. 71.Les mêmes lois sont complétées par un article 124, rédigé comme suit :

" Art. 124. § 1er. Afin de pouvoir résorber le retard dans la section d'administration, le chiffre fixé à l'article 69, 4°, est porté de 25 à 31, soit augmenté de trois greffiers par rôle linguistique.

Les fonctions visées a l'alinéa 1er, sont déclarées vacantes après l'approbation par le Ministre de l'Intérieur d'un "plan de résorption de l'arriéré" conformément à l'article 61, § 1er, alinéa 3.

Il est mis fin, de plein droit, à l'augmentation temporaire visée à l'alinéa 1er le dernier jour de la troisième année judiciaire complète suivant l'installation des greffiers visés au premier alinéa. Cette mesure peut être reconduite par le Roi une seule fois, pour une période de deux années judiciaires, après approbation d'un "plan de résorption de l'arriéré" nouveau ou adapté.

§ 2. Les titulaires de la fonction de greffier, conférée par application de cet article, sont nommés dans la fonction. Ils occupent la fonction en surnombre à compter de la date visée au § 1er, alinéa 3. Ils accèdent de plein droit aux emplois visés à l'article 69, 4°, lorsque ceux-ci sont vacants, pour autant qu'ils démontrent la connaissance linguistique requise pour occuper l'emploi devenu vacant.

En fonction des nécessités du service, le premier président désigne en concertation avec le président les greffiers en surnombre pour la durée qu'il détermine dans une chambre d'une des deux sections du Conseil d'Etat. Il en fait mention dans le rapport d'activité prévu à l'article 74/6. ".

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles.

Art. 72.A l'article 6 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, modifié par l'arrêté du Régent du 23 août 1948, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er et la phrase liminaire de l'alinéa 2 sont remplacés par la disposition suivante :

" Les statuts et leurs annexes sont déposés auprès du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, lequel communique à la direction du Moniteur belge, aux fins de sa publication, un acte dans lequel il est fait mention :

";

dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, les mots "l'entérinement" sont remplacés par les mots "la transmission de l'acte visé à l'alinéa 1er";

l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante :

" La forme et les conditions de publication de l'acte visé à l'alinéa 1er et du dépôt des statuts sont déterminées par arrêté royal. ";

dans l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 5, les mots "à l'alinéa 2 du présent article" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 1er".

Art. 73.A l'article 7 de la même loi, le mot ", entérinés" est supprimé.

Art. 74.L'article 8, alinéa 2, de la même loi, inséré par l'arrêté du Régent du 23 août 1948, est abrogé.

Art. 75.Dans l'article 15, alinéa 4, de la même loi, les mots "au greffe du Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots "auprès du Ministre qui a les Classes Moyennes dans ses attributions".

Art. 76.A l'article 16, alinéa 3 de la même loi, modifiée par l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la deuxième phrase est supprimée.

Chapitre 4.- Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Art. 77.Il est inséré dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, après l'article 39, un titre Ibis, intitulé comme suit :

" Titre Ibis. Le Conseil du Contentieux des étrangers".

Art. 78.Dans le titre Ibis de la même loi, il est inséré un chapitre 1er, intitulé comme suit :

" Chapitre 1er. Institution et juridiction du Conseil du Contentieux des étrangers".

Art. 79.Un article 39/1, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/1. § 1er. Il est institué un Conseil du Contentieux des étrangers, appelé ci-après "Le Conseil".

Le Conseil est une juridiction administrative, seule compétente pour connaître des recours introduits à l'encontre de décisions individuelles prises en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

§ 2. Le Roi fixe le siège du Conseil qui se trouve sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil sont inscrits au budget du Service Public Fédéral Intérieur. ".

Art. 80.Un article 39/2, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/2. § 1er. Le Conseil statue, par voie d'arrêts, sur les recours introduits à l'encontre des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Le Conseil peut :

confirmer ou réformer la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;

annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.

Par dérogation à l'alinéa 2, la décision visée à l'article 57/6, alinéa 1er, 2° n'est susceptible que d'un recours en annulation visé au § 2.

§ 2. Le Conseil statue en annulation, par voie d'arrêts, sur les autres recours pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. ".

Art. 81.Un article 39/3, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/3. Le Conseil rédige et publie annuellement un rapport d'activité de l'année judiciaire précédente. Ce rapport comporte entre autres un aperçu des dossiers pendants. ".

Art. 82.Dans le Titre Ibis, de la même loi, il est inséré un chapitre 2 et une section Ire, intitulés comme suit :

" Chapitre 2. De l'organisation du Conseil

Section 1ère.La composition du Conseil".

Art. 83.Un article 39/4, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/4. Le Conseil est composé de trente-deux membres, à savoir un premier président, un président, quatre présidents de chambre et vingt-six juges au contentieux des étrangers.

Le Conseil comporte un greffe, qui est tenu par un greffier en chef, assisté de huit greffiers.

Au Conseil, il y a un administrateur et du personnel administratif. ".

Art. 84.Un article 39/5, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/5. Le mandat de chef de corps et les mandats adjoints forment les mandats au Conseil du Contentieux des Etrangers.

Le titulaire du mandat de premier président exerce le mandat de chef de corps.

Les titulaires du mandat de président, président de chambre, greffier en chef exercent le mandat adjoint. ".

Art. 85.Un article 39/6, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/6. § 1er. Le premier président exerce le mandat de chef de corps. Il est chargé de l'élaboration du plan de gestion.

Le premier président répartit, en étroite concertation avec le président, les tâches et activités entre le président et lui-même en fonction de son plan de gestion.

Le premier président désigne les personnes visées à l'article 39/4 et répartit les moyens disponibles conformément à son plan de gestion et en étroite concertation avec le président.

Le président exerce un mandat. Il remplace le premier président lorsque celui-ci est empêché. Le président préside la chambre dont il fait partie et exerce toutes les compétences du titulaire du mandat de président de chambre.

En cas d'arriéré dans le traitement des affaires, le premier président donne instruction à une ou plusieurs chambres de tenir en dehors des séances ordinaires, une séance extraordinaire dans les quinze jours ou dans la période qu'il détermine. Il y a arriéré lorsque le délai fixé à l'article 39/76, § 3 et à l'article 39/77, § 2 est dépassé.

Lorsque les besoins du service le justifient, le premier président peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre, parmi les autres chambres.

Le premier président et le président veillent à préserver l'unité de la jurisprudence et prennent les mesures nécessaires à cet effet.

§ 2. Le premier président détermine la composition des chambres.

Les chambres sont présidées par un président de chambre ou le président en ce qui concerne sa chambre. En cas d'absence, la présidence est exercée par le membre du Conseil présent le plus ancien en fonction de l'ordre de prestation de serment. Le premier président siège dans les chambres selon les besoins du service, auquel cas ils les préside.

§ 3. Le président de chambre exerce un mandat. Il est chargé de l'organisation de la chambre et prend sa direction. Il en fait régulièrement rapport au premier président ou au président, selon le cas.

Le président de chambre veille à la préservation de l'unité de la jurisprudence et prend les mesures nécessaires à cet effet.

Lorsqu'il estime que, afin d'assurer l'unité de jurisprudence dans la chambre, une affaire doit être traitée par trois juges, il ordonne le renvoi à un tel siège.

Il communique sans délai au premier président et au président les affaires qui, selon lui, doivent être traitées par l'assemblée générale afin d'assurer l'unité de la jurisprudence. ".

Art. 86.Un article 39/7, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/7. Le greffier en chef est chargé de la direction du greffe et est placé sous la direction et le contrôle du premier président. Le premier président désigne, en étroite concertation avec le président et après avis du greffier en chef et du président de chambre concerné, les membres du greffe qui assistent le président de chambre. ".

Art. 87.Un article 39/8, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/8. Sous l'autorité et la direction du premier président, l'administrateur est chargé de la gestion administrative du Conseil et de son infrastructure, à l'exception des compétences qui incombent au greffier en chef en vertu de l'article 39/7. Il en assure également, en ce qui concerne ces compétences, la gestion quotidienne. Sans préjudice de cette compétence, le premier président peut lui confier les compétences qu'il a déterminées en matière de gestion administrative du personnel.

L'administrateur se concerte avec le greffier en chef lorsque les compétences déterminées dans l'alinéa 1er peuvent avoir une incidence sur les compétences de ce dernier.

L'administrateur dresse annuellement un rapport d'activité dans lequel il fait notamment rapport sur les compétences déterminées à l'alinéa 2, ainsi que sur l'impact de l'évolution de la charge de travail sur les moyens mis à la disposition du Conseil. Ce rapport contient en outre un exposé de toutes les mesures qui peuvent avoir un impact budgétaire. Il transmet ce rapport au premier président et au président qui peuvent y ajouter leurs remarques. Le premier président transmet ce rapport au Ministre avant le 1er octobre. ".

Art. 88.Dans le Titre Ibis, chapitre 2, de la même loi, il est inséré une section II, intitulée comme suit :

" Section II. - Les chambres".

Art. 89.Un article 39/9, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/9. § 1er. Le Conseil est composé de six chambres dont une est présidée par le président, deux prennent connaissance des affaires en langue néerlandaise, deux des affaires en langue française et une des affaires bilingues.

Le premier président peut composer des chambres supplémentaires si le nombre d'affaires introduites le requiert.

Les chambres francophones, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue française, prennent connaissance de toutes les affaires qui doivent être traitées en français. Les chambres néerlandophones, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise, ont connaissance de toutes les affaires qui doivent être traitées en néerlandais. La chambre bilingue, composée de membres justifiant de la connaissance des langues française et néerlandaise, prend connaissance des affaires que l'article 39/15 lui confie en particulier.

La chambre du président, composée de membres qui apportent la preuve qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue que le président, soit le français ou le néerlandais, prend connaissance des affaires qui doivent être traitées dans la langue de son diplôme.

Chaque chambre est composée d'au moins trois membres.

Après étroite concertation avec le président, le premier président désigne les membres qui composent la chambre bilingue.

Dans la chambre qui, sur la base du règlement d'ordre visé au § 2, prend connaissance des affaires en allemand, siège un juge qui, conformément à l'article 39/21, § 3, fournit la preuve d'une connaissance suffisante de l'allemand.

§ 2. Le règlement d'ordre fixé par l'assemblée générale et approuvé par le Roi, détermine notamment la compétence de chaque chambre et le nombre de juges au contentieux des étrangers qui y est attaché. Il détermine également la chambre qui a connaissance des affaires en langue allemande ou des affaires bilingues ainsi que sa composition.

Le règlement peut être consulté au greffe et est publié selon le mode déterminé par le Roi. ".

Art. 90.Un article 39/10, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/10. Les chambres siègent à un seul membre.

Toutefois, elles siègent à trois membres :

dans les affaires qui sont attribuées à la chambre bilingue;

lorsque le Conseil est appelé a se prononcer sur des affaires renvoyées après cassation;

lorsque le président de chambre, afin d'assurer l'unité de jurisprudence, fait application de l'article 39/6, § 3, alinéa 3.

Le président de chambre peut, lorsque le requérant le demande de manière motivée dans sa requête ou d'office, ordonner que l'affaire soit attribuée à une chambre siégeant à trois membres lorsque la difficulté juridique, l'importance de l'affaire ou des circonstances particulières le requièrent. ".

Art. 91.Dans le Titre Ibis, chapitre 2, de la même loi, il est inséré une section III, intitulée comme suit :

" Section III. - L'assemblée générale".

Art. 92.Un article 39/11, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/11. L'assemblée générale du Conseil est composée des membres du Conseil cités à l'article 39/4, alinéa 1er.

L'assemblée générale est présidée par le premier président ou, en cas d'absence, par le président. S'ils sont tous deux absents, la présidence est exercée par le président de chambre présentant le plus d'ancienneté, ou, le cas échéant, par le juge au contentieux des étrangers présent, qui présente le plus d'ancienneté.

A l'exception des audiences visées à l'article 39/12, l'administrateur assiste aux assemblées générales chaque fois que des sujets ayant trait à ses compétences figurent à l'ordre du jour. En ce qui concerne ces sujets, il a une voix consultative. ".

Art. 93.Un article 39/12, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/12. Lorsque le premier président ou le président, après avoir recueilli l'avis du juge au contentieux des étrangers chargé du rapport d'audience, estime que, pour garantir l'unité de la jurisprudence, une affaire doit être traitée par l'assemblée générale, il en ordonne le renvoi vers cette assemblée.

Si le président et le premier président n'estiment pas nécessaire de convoquer l'assemblée générale, le président de chambre en informe la chambre. Si la chambre, après délibération, demande la convocation de assemblée générale, le premier président est tenu d'y donner suite.

L'assemblée générale tient dans ce cas une audience en nombre pair et avec au moins six membres, y compris le président.

Elle est composée d'un nombre égal de membres du Conseil qui ont apporté la preuve par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, licencié ou master en droit d'une part, en langue française, d'autre part, en langue néerlandaise.

En cas de parité de voix, la voix de celui qui préside l'assemblée générale est prépondérante. ".

Art. 94.Dans le Titre Ibis, chapitre 2, de la même loi, il est inséré une section IV et une sous-section 1re, intitulées comme suit :

" Section IV. - L'emploi des langues

Sous-section 1re. - L'emploi des langues dans les services du Conseil".

Art. 95.Un article 39/13, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/13. Les activités administratives du Conseil et l'organisation de ses services sont régies par les dispositions de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative qui sont applicables aux services dont l'activité s'étend à tout le pays. ".

Art. 96.Dans le Titre Ibis, chapitre 2, section IV, de la même loi, il est inséré une sous-section 2, intitulée comme suit :

" Sous-section 2. - L'emploi des langues par les organes du Conseil concernés par la procédure".

Art. 97.Un article 39/14, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/14. A moins que la langue de la procédure ne soit déterminée conformément à l'article 51/4, les recours sont traités dans la langue dont la législation sur l'emploi des langues en matière administrative impose l'emploi dans leurs services intérieurs aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.

Si cette législation n'impose pas l'emploi d'une langue déterminée, l'affaire sera traitée dans la langue de l'acte par lequel elle a été introduite devant le Conseil. ".

Art. 98.Un article 39/15, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/15. Sont dévolues a la chambre bilingue visée à l'article 39/9, § 1er, les affaires connexes dont l'une requiert pour la traiter une langue différente de celle qui est requise pour les autres.

Lorsque l'affaire est dévolue à la chambre bilingue, les actes écrits émanant des organes du Conseil doivent être établis en langue française et en langue néerlandaise. Les décisions sont rendues dans ces deux langues. ".

Art. 99.Dans le Titre Ibis, chapitre 2, section IV, de la même loi, il est inséré une sous-section 3, intitulée comme suit :

" Sous-section 3. - L'emploi des langues par les parties qui comparaissent devant le Conseil".

Art. 100.Un article 39/16, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/16. Les parties soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative font usage dans leurs actes et déclarations de la langue dont l'emploi leur est imposé par cette législation dans leurs services intérieurs. ".

Art. 101.Un article 39/17, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/17. Sont nuls, toute requête et tout mémoire adressés au Conseil par une partie soumise à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative dans une autre langue que celle dont l'emploi lui est imposé par cette législation.

La nullité est prononcée d'office.

Toutefois, l'acte frappé de nullité interrompt les délais de prescription et de procédure; ces délais ne courent pas durant l'instance. ".

Art. 102.Un article 39/18, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/18. Les parties qui ne sont pas soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative peuvent établir leurs actes et déclarations dans la langue de leur choix.

Au besoin et notamment à la demande de l'une des parties, il est fait appel à un traducteur; les frais de traduction sont à charge de l'Etat.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le candidat réfugié doit, sous peine d'irrecevabilité, introduire la requête et les autres pièces de procédure dans la langue déterminée au moment de l'introduction de la demande d'asile conformément à l'article 51/4. ".

Art. 103.Dans le Titre Ibis, de la même loi, il est inséré un chapitre 3 et une section Ire, intitulées comme suit :

" Chapitre 3. - La fonction

Section Ire. - Les conditions de nomination des membres du Conseil et du greffe".

Art. 104.Un article 39/19, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/19. § 1er. Les juges au contentieux des étrangers sont nommés par le Roi sur une liste de trois noms formellement motivée, présentée par le Conseil, après que celui-ci a examiné la recevabilité des candidatures et comparé les titres et mérites respectifs des candidats.

L'assemblée générale du Conseil peut organiser une épreuve de sélection selon les modalités qu'elle détermine. Elle décide préalablement si une réserve de lauréats doit être constituée. La validité de la réserve de recrutement est fixée à deux ans.

L'assemblée générale du Conseil entend les candidats d'office ou à leur demande. Si une épreuve de sélection est organisée, cette audition est limitée aux seuls lauréats. Elle peut, a cette fin, désigner au moins trois membres qui lui feront rapport sur l'audition de ces candidats.

Le Conseil communique sa présentation ainsi que l'ensemble des candidatures et l'appréciation de celles-ci, au Ministre.

Le candidat présenté en premier à l'unanimité par l'assemblée générale du Conseil, peut être nommé juge au contentieux des étrangers, sauf si le Ministre refuse cette présentation parce que les conditions fixées au § 2 ne sont pas respectées.

En cas de refus du Ministre, l'assemblée générale du Conseil procède à une nouvelle présentation.

En l'absence d'unanimité lors d'une présentation, le juge au contentieux des étrangers ne peut être nommé que parmi les personnes qui figurent sur la liste présentée.

Le Ministre publie les vacances au Moniteur belge, à l'initiative du Conseil.

La publication mentionne le nombre de places vacantes, les conditions de nomination, le délai d'introduction des candidatures, d'un mois au moins, et l'autorité à laquelle celles-ci doivent être adressées.

Toute présentation est publiée au Moniteur belge; : il ne peut être procédé à la nomination que quinze jours après cette publication.

§ 2. Nul ne peut être nommé juge au contentieux des étrangers, s'il n'a trente-cinq ans accomplis, s'il n'est Belge, docteur, licencié ou master en droit, et s'il ne peut justifier d'une expérience professionnelle utile de nature juridique de cinq ans au moins.

§ 3. Sans préjudice de la possibilité de licenciement pour inaptitude professionnelle visée à l'article 39/29, les juges au contentieux des étrangers sont nommés à vie.

Le premier président et le président et les présidents de chambre sont désignés dans ces fonctions sous les conditions et selon le mode déterminé par cette loi. ".

Art. 105.Un article 39/20, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/20. Les greffiers sont nommés par le Roi sur deux listes de deux candidats, présentées respectivement par l'assemblée générale du Conseil et par le greffier en chef.

Personne ne peut être nommé greffier s'il :

n'a 25 ans accomplis;

n'est titulaire d'un grade de niveau B au moins;

ne fait la preuve d'une expérience utile de cinq ans au moins.

Par dérogation à la condition fixée à l'alinéa 2, 3/, le greffier qui doit fournir, conformément à l'article 39/21, § 3, la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande, peut être nommé s'il :

a apporté la preuve d'au moins un an d'expérience utile;

peut fournir la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande. ".

Art. 106.Un article 39/21, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/21. § 1er. Le président doit justifier par son diplôme qu'il a passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la langue, française ou néerlandaise, autre que celle du premier président.

La moitié des présidents de chambre et la moitié des juges au contentieux des étrangers doivent justifier, par leur diplôme, qu'ils ont passé l'examen de docteur, licencié ou master en droit en langue française : l'autre moitié de chaque groupe, en langue néerlandaise.

La moitié des greffiers doivent appartenir au rôle linguistique français et l'autre moitie au rôle linguistique néerlandais.

§ 2. Trois membres du Conseil au moins, le greffier en chef du Conseil et deux greffiers au moins, doivent justifier de la connaissance de la langue autre que celle de leur diplôme. Lorsque la connaissance de la langue autre que celle du diplôme est imposée, il doit être veillé à ce qu'ils n'appartiennent pas tous au même rôle linguistique.

La justification de la connaissance de cette langue est apportée conformément à l'article 73, § 2, alinéa 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Les membres du Conseil, du greffe, l'administrateur et les membres du personnel administratif du Conseil peuvent également fournir cette preuve soit en réussissant l'examen visé à l'article 73, § 2, alinéa 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, soit en réussissant un examen spécial. Cet examen est passé devant une commission qui est présidée par un membre du Conseil. Le Roi règle la composition de cette commission, l'organisation de l'examen et en détermine la matière en tenant compte des exigences propres des activités du Conseil. Cet examen est assimilé à l'examen visé à l'article 73, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

§ 3. Un juge au contentieux des étrangers et un membre du greffe doivent en outre justifier de la connaissance suffisante de la langue allemande. La preuve de la connaissance de cette langue est apportée selon le mode déterminé à l'article 73 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ou en réussissant un examen spécial organisé conformément au § 2, dernier alinéa. Cet examen est assimilé a l'examen visé à l'article 73, § 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. ".

Lorsqu'aucun greffier du Conseil ne satisfait à ce qui est prévu dans l'article 39/20, alinéa 3, cette fonction est exercée par le greffier du Conseil d'Etat qui fournit la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande. Ce dernier est désigné par le premier président du Conseil d'Etat, qui communique sa décision au premier président du Conseil. ".

Art. 107.Un article 39/22, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/22. Le premier président prête entre les mains du Premier président du Conseil d'Etat, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.

Les autres membres du Conseil et du greffe prêtent ce serment entre les mains du premier président. ".

Art. 108.Dans le Titre Ibis, chapitre 3, de la même loi, il est inséré une section II et une sous-section 1re, intitulées comme suit :

" Section II. - La désignation et l'exercice des mandats

Sous-section 1re. - Les mandats".

Art. 109.Un article 39/23, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/23. § 1er. Le premier président et le président sont désignés parmi les membres du Conseil nommés depuis cinq ans au moins en tant que juge au contentieux des étrangers ou parmi les titulaires de fonction au Conseil d'Etat visés à l'article 69, 1° a 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, nommés depuis cinq ans au moins dans la qualité précitée.

Au moment de la vacance effective du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint de président, le candidat doit avoir au moins cinq ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 39/38. Cette limite d'âge ne s'applique pas en cas de renouvellement du mandat ou du mandat adjoint. "

§ 2. Les présidents de chambre sont désignés parmi les membres du Conseil nommés depuis trois ans au moins en tant que juge au contentieux des étrangers.

Au moment de la vacance effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 39/38. Cette limite d'âge ne s'applique pas en cas de renouvellement du mandat adjoint.

§ 3. Le greffier en chef est désigné parmi les greffiers du Conseil nommés depuis trois ans au moins en tant que greffiers ou parmi les greffiers du Conseil d'Etat visés à l'article 69, 4°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, nommés depuis trois ans au moins dans la qualité précitée.

Au moment de la vacance effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 39/38. Cette limite d'âge ne s'applique pas en cas de renouvellement du mandat adjoint. ".

Art. 110.Dans le Titre Ibis, chapitre 3, section II, de la même loi, il est inséré une sous-section 2, intitulée comme suit :

" Sous-section 2. - Procédure de désignation des mandats".

Art. 111.Un article 39/24, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/24. § 1er. Le titulaire de mandat de chef de corps et du mandat adjoint de président sont désignés par le Roi pour un mandat de cinq ans qui peut être renouvelé une fois.

Après l'expiration de chaque période de dix ans, les fonctions de chef de corps et de président sont déclarées vacantes de plein droit. Sous peine d'irrecevabilité, peuvent exclusivement introduire leur candidature, les candidats qui ont apporté la preuve, par leur diplôme, qu'ils ont passé l'examen de docteur, licencié ou master en droit dans l'autre langue, le français ou le néerlandais, que celle du chef de corps siégeant précédemment ou du président, selon le cas. Le chef de corps ou le président siégeant peut concourir pour le mandat déclaré vacant de son rôle linguistique.

Le premier président et le président entament leur mandat le même jour. La période de dix ans visée dans l'alinéa 2 prend cours, pour ces mandats, ce jour-là.

§ 2. Le candidat au mandat de premier président joint un plan de gestion à sa candidature. Le Roi peut fixer l'objet de ce plan de gestion.

L'assemblée générale du Conseil entend les candidats d'office.

L'assemblée générale du Conseil procède, après avoir examiné la recevabilité des candidatures et avoir comparé les droits et mérites respectifs des candidats, à la présentation motivée explicite d'un seul candidat pour le mandat vacant. Elle communique cette présentation motivée ainsi que toutes les candidatures et leur évaluation au Ministre.

Le candidat présenté par l'assemblée générale du Conseil, peut être désigné par le Roi en tant que chef de corps.

Le Roi prend une décision dans les deux mois après la réception de la présentation. En cas de refus, l'assemblée générale du Conseil dispose, dès la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour faire une nouvelle présentation, conformément aux règles visées ci-dessus.

Si le Roi prend une deuxième décision de refus dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette nouvelle présentation, il est procédé conformément à l'alinéa précédent, à moins que le même candidat ait été présenté. Dans ce dernier cas, le Conseil doit présenter un autre candidat ou décider de recommencer la procédure de nomination depuis le début.

§ 3. Entre le troisième et le deuxième mois avant la fin du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint de président, le chef de corps ou le président peut demander à l'assemblée générale de renouveler le mandat. Le chef de corps joint à cette demande son plan de gestion ainsi qu'un rapport concernant l'exercice du mandat précédent. Le titulaire du mandat de président joint un rapport sur l'exercice du mandat écoulé.

L'assemblée générale du Conseil évalue la demande de renouvellement et décide si le mandat du chef de corps ou du mandat adjoint de président doit être renouvelé. La décision de non-renouvellement implique de plein droit la déclaration de vacance du mandat.

En cas de non renouvellement du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint de président, l'intéressé reprend, à l'expiration de celui-ci, l'exercice de sa fonction ou du mandat auquel il a été nommé ou désigné en dernier lieu, le cas échéant, en surnombre. Lorsque l'intéressé n'a pas été nommé au mandat dont il reprend l'exercice, il est censé avoir été désigné à cet effet pour l'entièreté du délai pour lequel le mandat avait été octroyé.

S'il s'agit d'un titulaire d'une fonction au Conseil d'Etat, il reprend sa fonction au Conseil d'Etat, peu importe le nombre de postes prévus dans l'article 69 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Sur demande écrite expresse au plus tard deux mois avant l'expiration du mandat, il peut néanmoins, le cas échéant en surnombre, être nommé au Conseil sans que l'article 39/19, § 1er, soit d'application. Cette nomination implique de plein droit la démission au Conseil d'Etat. Dans ce cas, il conserve le traitement, les augmentations, les compléments de traitement et les indemnités liés à la fonction de titulaire de fonction au Conseil d'Etat, à moins qu'il ne reprenne une fonction à laquelle est liée un traitement plus élevé.

Le mandat de chef de corps ou le mandat adjoint de président qui n'est pas renouvelé ou qui, en application du § 1er, alinéa 2, est déclaré vacant de plein droit, ne cesse toutefois qu'au moment où le premier président ou le président reprend le mandat sans que ce délai puisse compter plus de neuf mois, à compter de la notification de la décision de non-renouvellement ou de la date de la déclaration de vacance.

Si le titulaire du mandat a exercé le mandat de chef de corps ou celui de président à deux reprises, il bénéficie durant les deux années qui suivent la fin du deuxième terme du mandat, de la rémunération allouée au chef de corps ou au président, en ce compris les augmentations et avantages qui y sont liés, à moins qu'il ne reprenne un mandat auquel est lié un traitement plus élevé.

§ 4. Avant l'expiration du terme, le titulaire du mandat peut mettre son mandat de chef de corps ou son mandat adjoint de président à disposition par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception, adressée au Ministre.

Il n'est toutefois mis fin au mandat de chef de corps ou au mandat adjoint de président qu'au moment où le nouveau chef de corps ou président reprend le mandat sans que ce délai puisse excéder neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition.

Les dispositions du § 3, alinéas 3 et 4, sont d'application au chef de corps ou au président qui met son mandat a disposition de manière anticipée.

Le chef de corps ou le président qui met son mandat à disposition avant l'expiration du terme ne peut plus poser sa candidature pour un mandat de chef de corps ou un mandat adjoint de président pendant un délai de deux ans à compter du jour où il a effectivement renoncé à son mandat. Pour l'application de la présente disposition, la désignation d'un président pour un mandat de chef de corps n'est pas considérée comme une mise à disposition anticipée du mandat adjoint.

§ 5. Lorsque le mandat de chef de corps ou le mandat adjoint de président est à pourvoir avant l'expiration du délai fixé au § 1er, alinéa 2, seules les personnes qui répondent aux mêmes conditions linguistiques que le chef de corps ou le président, selon le cas, dont le mandat a pris fin anticipativement, peuvent, sous peine d'irrecevabilité, présenter leur candidature.

La durée du mandat de la personne qui, en application de l'alinéa 1er, est désignée chef de corps ou président, est, par dérogation au § 1er, limitée à la durée restante du mandat qui a pris fin avant l'expiration du terme.

Si, au moment de la vacance effective du mandat de chef de corps, moins d'une année doit encore s'écouler jusqu'à la fin de la période visée au § 1er, alinéa 1er, le président remplace le premier président dans l'exercice de son mandat pour la période restante du mandat en cours.

S'il s'agit de la vacance effective du mandat de président, il sera remplacé par le président de chambre appartenant au même rôle linguistique, par ordre d'ancienneté de service. Le remplacement prend fin de plein droit lors de la désignation d'un nouveau titulaire de mandat.

Le remplacement visé aux alinéas 3 et 4 prend fin de plein droit lors de la désignation d'un nouveau titulaire de mandat. ".

Art. 112.Un article 39/25, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/25. § 1er. Les titulaires d'un mandat adjoint sont désignés comme suit :

les présidents de chambre sont désignés par l'assemblée générale;

le greffier en chef est désigné par le Roi, sur avis du premier président et du président.

§ 2. Les désignations aux mandats adjoints visés au § 1er sont valables pour une période de trois ans qui peut être renouvelée après évaluation. Après neuf ans d'exercice de fonction, les titulaires de mandat concernés sont désignés à titre définitif dans ce mandat par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

§ 3. En cas de non renouvellement du mandat adjoint, l'intéressé reprend à l'expiration de celui-ci l'exercice de la fonction à laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant, en surnombre.

§ 4. Avant l'expiration du terme du mandat adjoint, le titulaire de mandat peut le mettre à disposition par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception adressée au Ministre. Il n'est toutefois mis fin au mandat qu'à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Ce délai peut être réduit par le Roi sur demande motivée de l'intéressé.

Les dispositions du § 3 sont d'application au titulaire de mandat qui met son mandat à disposition avant l'expiration du terme et qui n'assume pas d'autre mandat. ".

Art. 113.Un article 39/26, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/26. L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint. L'exercice du mandat adjoint de président est incompatible avec l'exercice du mandat adjoint de président de chambre.

Si le titulaire d'un mandat adjoint accède, au cours de son mandat, à un mandat de chef de corps ou de président, son mandat adjoint devient effectivement vacant le jour de la reprise du mandat de chef de corps ou de président. ".

Art. 114.Dans le Titre Ibis, chapitre 3, section II, de la même loi, il est inséré une sous-section 3, intitulée comme suit :

" Sous-section 3. - De l'exercice du mandat".

Art. 115.Un article 39/27, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/27. § 1er. Le titulaire d'un mandat de chef de corps est tenu de rédiger annuellement un rapport d'activité dans lequel sont notamment précisées la mise en oeuvre de son plan de gestion et l'évaluation de celui-ci. - Le cas échéant, ce rapport établi en étroite concertation avec le président en ce qui concerne les compétences de celui-ci, contient les adaptations nécessaires à apporter au plan, indique les besoins et formule des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du Conseil et de résorber le retard juridique. Le premier président transmet celui-ci avant le 1er octobre au Ministre de l'Intérieur.

Le Roi peut fixer les modalités d'application de la présente disposition, ainsi que le contenu de ce rapport d'activité.

§ 2. Le premier président joint à son rapport activité visé au § 1er, les données suivantes concernant l'année judiciaire écoulée :

les statistiques par contentieux faisant apparaître le nombre d'affaires nouvelles pendant cette période ainsi que le nombre d'affaires réglées par décision finale dans la même période. Le rapport mentionne en outre le volume de travail;

l'évolution :

- des affaires en suspens et de l'arriéré judiciaire;

- du cadre du personnel et l'occupation des effectifs;

- des moyens logistiques;

- de la charge de travail.

Les données visées à l'alinéa 1, 1°, relatives au six premiers mois de l'année judiciaire en cours sont en outre fournies avant le 1er avril de l'année judiciaire en cours.

Le Ministre détermine le formulaire standardisé sur la base duquel les rapports de fonctionnement doivent être rédigés. ".

Art. 116.Dans le Titre Ibis, chapitre 3, de la même loi, il est inséré une section III et une sous-section 1re, intitulées comme suit :

" Section III. - L'évaluation des membres du Conseil

Sous-section 1re. - Dispositions générales".

Art. 117.Un article 39/28, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/28. § 1er. A l'exception des titulaires du mandat de chef de corps ou de président, les membres du Conseil sont soumis à une évaluation descriptive, motivée et écrite, soit une évaluation périodique lorsqu'il s'agit d'une nomination, soit une évaluation du mandat adjoint de président de chambre et de greffier en chef.

Ces évaluations sont effectuées dans les trente jours à compter de l'expiration des délais prévus dans la présente section.

L'évaluation périodique ne comprend pas de mention finale, sauf si l'évaluateur estime que l'évalué mérite une mention "insuffisant". L'évaluation des titulaires d'un mandat peut donner lieu à une mention "bon" ou "insuffisant".

§ 2. L'évaluation est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles, en ce compris la qualité des prestations, sans porter atteinte à l'indépendance et à l'impartialité du membre du Conseil.

Le Roi détermine, sur la proposition motivée du premier président et du président, chacun en ce qui concerne ses compétences, l'assemblée générale entendue, les critères d'évaluation, compte tenu de la spécificité des fonctions et mandats, et il détermine les modalités d'application de ces dispositions.

Tout dépassement du délai visé aux articles 39/82, § 4, alinéa 2 et 39/85, alinéa 2, est mis dans le dossier d'évaluation du membre concerné du Conseil avec la mention de la justification.

§ 3. évaluation est précédée d'un entretien de planning entre la personne évaluée et l'évaluateur. Un ou plusieurs entretiens de fonctionnement peuvent avoir lieu durant les cycles d'évaluation.

L'évaluateur rédige un projet d'évaluation, qui peut déjà comporter, le cas échéant, une proposition d'évaluation finale "insuffisant". Ce projet est, avant l'entretien d'évaluation, communiqué contre accusé de réception daté, à l'évalué. Il peut encore être adapté en fonction de cet entretien. A l'issue de celui-ci, l'évaluateur rédige une évaluation provisoire.

Le premier président communique une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Si l'intéressé ne fait pas d'observation écrite concernant cette évaluation provisoire dans le délai fixé à l'alinéa 4, celle-ci devient définitive à l'expiration de ce délai.

L'intéressé peut, sous peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au premier président et le président, chacun en ce qui concerne ses compétences, lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie à l'évaluateur. Dans les trente jours de la réception de la copie de ces observations, cet évaluateur établit une évaluation écrite et définitive dans laquelle il répond par écrit à ces observations. Dans les dix jours de la réception de l'évaluation définitive, le chef de corps en communique une copie à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

§ 4. L'intéressé qui a fait application du § 3, alinéa 4, peut, sous peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la prise de connaissance de l'évaluation définitive, interjeter appel de celle-ci auprès :

d'une commission d'évaluation composée du chef de corps et du président en ce qui concerne les membres du Conseil;

d'une commission d'évaluation composée du chef de corps, du président et des autres présidents de chambre du même rôle linguistique que évalué, en ce qui concerne les présidents de chambre.

Le recours est introduit auprès du premier président, par accusé de réception daté ou par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Un recours introduit en temps utile suspend l'exécution de l'évaluation définitive.

La commission d'évaluation visée à l'alinéa 1er entend l'intéressé, si ce dernier l'a requis dans son recours. Elle dispose d'un délai de soixante jours à partir de la réception de l'appel par le premier président, pour prendre une décision finale motivée sur l'évaluation.

§ 5. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le premier président. Une copie des évaluations définitives est conservée pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés.

Lors de chaque nomination, lors de chaque proposition ou renouvellement de mandat, le dossier d'évaluation des six dernières années de l'intéressé est joint à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

§ 6. Le Roi peut fixer les modalités d'application de la présente disposition. ".

Art. 118.Dans le Titre Ibis, chapitre 3, section III, de la même loi, il est inséré une sous-section 2, intitulée comme suit :

" Sous-section 2. - De l'évaluation périodique".

Art. 119.Un article 39/29, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/29. § 1er. L'évaluation périodique a lieu la première fois un an après la prestation de serment dans la fonction où il doit être évalué et ensuite tous les trois ans.

§ 2. L'évaluation est effectuée par le président de la chambre dont l'évalué fait partie.

L'évaluation des présidents de chambre désignés à titre définitif conformément à l'article 39/25, § 2, est effectuée par le premier président qui, s'il n'apporte pas la preuve qu'il a passé l'examen de docteur, licencié ou de master en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, est assisté par le président ou le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade parmi ceux qui appartiennent au rôle linguistique de évalué

§ 3. Si un membre du Conseil, a obtenu, lors de l'évaluation périodique, la mention finale définitive "insuffisant", celle-ci entraîne à compter du premier jour du mois suivant la communication de la mention définitive, la perte pendant six mois de la dernière majoration triennale visée à l'article 3 de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, et des magistrats et des membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dérogations obtenues en application de l'article 39/45 sont suspendues d'office durant la duré fixée a l'alinéa 1er. Aucune nouvelle dérogation n'est obtenue pendant cette période.

En cas d'évaluation "insuffisant", l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai d'un an.

§ 4. Lorsqu'un membre du Conseil obtient deux évaluations "insuffisant" successives, à la demande du premier président du Conseil, le Conseil d'Etat se réunit en assemblée générale en chambre du conseil, pour, sur l'avis de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint, se prononcer par voie d'arrêt, sur le licenciement pour inaptitude professionnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la demande en licenciement pour inaptitude professionnelle visée à l'alinéa 1er, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint saisit le Conseil d'Etat, d'office ou à la demande du premier président du Conseil du Contentieux des Etrangers. L'action est exercée par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint conformément à l'article 75, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil se prononce dans les six mois après la saisine du Conseil d'Etat.

Le Roi définit par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les règles spéciales pour la procédure accélérée devant le Conseil d'Etat concernant l'action en licenciement pour inaptitude professionnelle visée à l'alinéa premier, si nécessaire, contrairement aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis, 24 et 28 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, à l'exception, en ce qui concerne cette dernière disposition, de l'obligation de motiver l'arrêt.

Une indemnité de départ est accordée au membre du Conseil licencié, par arrêt, pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle du membre du Conseil lorsque celui-ci compte au moins vingt années de service, ou à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que le membre compte dix ans de service ou moins.

Pour l'application du présent §, il faut entendre par "rémunération ", celle fixée en application de la loi du 5 avril 1995 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, des magistrats et des membres du greffe et du Conseil du Contentieux des Etrangers.

§ 5. S'il s'agit d'un président de chambre désigné de manière définitive conformément à l'article 39/25, § 2, le Conseil d'Etat se réunit en chambre du conseil, en assemblée générale, pour se prononcer, par arrêt, sur l'avis de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint, sur le licenciement pour inaptitude professionnelle de l'intéressé de son mandat adjoint.

Pour l'action visée à l'alinéa précédent, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint saisit le Conseil d'Etat d'office ou à la demande du premier président du Conseil du Contentieux des étrangers. L'action est exécutée par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint conformément à l'article 75, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Le Conseil se prononce dans les six mois après la saisine du Conseil d'Etat.

Le Roi définit par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les règles spéciales pour la procédure accélérée devant le Conseil d'Etat concernant l'action en licenciement du mandat adjoint pour inaptitude professionnelle visé à l'alinéa 1er, si nécessaire, contrairement aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis, 24 et 28 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, à l'exception, en ce qui concerne cette dernière disposition, de l'obligation de motiver l'arrêt.

Le membre concerné dont le mandat adjoint a été retiré est replacé et reprend son ordre de rang parmi les membres du Conseil. ".

Art. 120.Dans le Titre Ibis, chapitre 3, section III, de la même loi, il est inséré une sous-section 3, intitulée comme suit :

" Sous-section 3. - L'évaluation des mandats de président de chambre".

Art. 121.Un article 39/30, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art 39/30. § 1er. L'évaluation des titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre a lieu à la fin de chaque période pour laquelle le mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai.

§ 2. L'évaluation des présidents de chambre s'effectue par le premier président qui, s'il n'apporte pas la preuve qu'il a réussi l'examen de docteur, licencié ou de master en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, est assisté par le président ou par le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade de ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'évalué.

§ 3. Si le titulaire du mandat adjoint obtient la mention "bon", son mandat est renouvelé. Si la mention est "insuffisant", l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, la fonction pour laquelle il a été nommé en dernier lieu. Dans ce cas, cela se produit en surnombre. Le premier président transmet au Service Public Fédéral Intérieur une disposition par laquelle la prolongation ou la fin du mandat est établie.

Les titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre qui sont nommés à titre définitif après neuf ans, sont soumis à une évaluation périodique. ".

Art. 122.Dans le Titre Ibis, chapitre 3, de la même loi, il est inséré une section IV et une sous-section 1re, intitulées comme suit :

" Section IV. - L'évaluation des membres du greffe

Sous-section 1re. - L'évaluation du greffier en chef".

Art. 123.Un article 39/31, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/31. § 1er. L'évaluation du mandat adjoint de greffier en chef a lieu à la fin de chaque période pour lequel le mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai.

§ 2. L'évaluation a lieu par le premier président selon la procédure fixée dans l'article 39/29. S'il n'apporte pas la preuve qu'il a réussi l'examen de docteur, licencié ou de master en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, il est assisté par le président ou par le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade parmi ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'évalué.

§ 3. L'évaluation est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles, en ce compris la qualité des prestations fournies.

Le Roi fixe, sur proposition du premier président et du président, les critères d'évaluation et les modalités d'application de cette disposition.

§ 4. Si le titulaire du mandat adjoint obtient la mention "bon", son mandat est renouvelé. Au cas où cette mention est "insuffisant", l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, la fonction pour laquelle il a été nommé en dernier lieu. Dans ce cas, cela se produit en surnombre. Le premier président transmet au Service Public Fédéral Intérieur une disposition fixant la prolongation ou la fin du mandat.

§ 5. Le titulaire d'un mandat adjoint de greffier en chef qui est nommé à titre définitif après neuf ans, est soumis a évaluation périodique visée dans l'article 39/29, en ce compris les mesures prévues aux §§ 3 et 5 en cas d'une première ou seconde mention "insuffisant". ".

Art. 124.Dans le Titre Ibis, chapitre 3, section IV, de la même loi, il est inséré, sous une sous-section 2 "L'évaluation des greffiers", un article 39/32, rédigé comme suit :

Sous-section 2. - L'évaluation des greffiers

" Art. 39/32. § 1er. Tous les deux ans, un bulletin d'évaluation de tous les greffiers est établi.

Dans le bulletin évaluation, le greffier en chef et le président de chambre expriment conjointement leur opinion quant à la valeur et au comportement du greffier, en ce compris la qualité des prestations, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications mentionnées.

A l'exclusion du greffier en chef, les évaluateurs doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue, le français ou le néerlandais, que l'évalué.

L'évaluation périodique ne comprend pas de mention finale, sauf si les évaluateurs estiment que l'évalué mérite une mention "insuffisant".

Le Roi détermine les modalités d'application des présentes dispositions.

§ 2. Le bulletin d'évaluation est rédigé pour la première fois entre le neuvième et le douzième mois de service effectif.

L'évaluation porte sur la période écoulée depuis le dernier bulletin d'évaluation.

Le greffier peut demander une nouvelle évaluation, au plus tôt un an après la rédaction de l'évaluation précédente.

§ 3. Si un greffier a obtenu, lors d'une évaluation périodique, l'évaluation finale et définitive "insuffisant", celle-ci entraîne, à compter du premier jour du mois suivant la notification de l'évaluation définitive, la perte durant six mois de la dernière majoration triennale visée à l'article 3 de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat et des magistrats et des membres du greffe et du Conseil du Contentieux des étrangers.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dérogations obtenues sont suspendues d'office pour la durée fixée à l'alinéa 1er en application de l'article 39/45 Aucune nouvelle dérogation n'est obtenue pendant cette période.

En cas d'évaluation "insuffisant", l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai d'un an.

§ 4. Après deux évaluations successives "insuffisant", le chef de corps fait une proposition de licenciement à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Le membre du greffe concerné peut introduire un recours contre cette proposition, conformément à l'article 39/33. Ce recours est suspensif.

Le licenciement pour inaptitude professionnelle est prononcé par l'autorité qui est investie du pouvoir de nomination.

Une indemnité de départ est accordée au membre du greffe licencié pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle du membre du greffe lorsque celui-ci compte au moins vingt années de service, ou à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que le membre compte dix ans de service ou moins.

Pour l'application du présent §, il faut entendre par "rémunération" celle fixée en application de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, des magistrats et des membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers. ".

Art. 125.Un article 39/33, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/33. § 1er. L'évaluation visée dans la présente section est précédée d'un entretien de planning entre l'évalué et ses évaluateurs. Un ou plusieurs entretiens de fonctionnement peuvent avoir lieu durant les cycles d'évaluation.

Les évaluateurs rédigent conjointement un projet d'évaluation qui peut, le cas échéant, déjà comprendre une proposition d'évaluation finale "insuffisant". Ce projet est communiqué à l'évalué avant l'entretien d'évaluation, contre accusé de réception daté. Il peut être éventuellement adapté en fonction de l'entretien. Après cet entretien, les évaluateurs rédigent conjointement une évaluation provisoire.

Le premier président communique une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé par accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Si l'intéressé ne formule pas de remarques écrites sur l'évaluation provisoire, dans le délai fixé à l'alinéa 4, celle-ci devient définitive, après l'expiration de ce délai.

Sous peine de déchéance, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au premier président ou au président, selon le cas, lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie aux évaluateurs. Ces évaluateurs rédigent conjointement, dans les trente jours de la réception de ces remarques, une évaluation écrite définitive dans laquelle ils répondent par écrit aux remarques. Dans les dix jours de la réception de l'évaluation définitive, le premier président en communique une copie à l'intéressé, contre accusé de réception daté ou par courrier recommandé avec accusé de réception.

§ 2. L'intéressé qui a fait application du § 1er, alinéa 4, peut, sous peine de déchéance, interjeter appel contre la décision définitive, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation définitive auprès :

d'une commission d'évaluation composée du chef de corps, du président et de tous les présidents de chambre en ce qui concerne le greffier en chef;

d'une commission évaluation composée du chef de corps et du président, en ce qui concerne les greffiers.

Le recours est introduit auprès du premier président contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Un recours déposé dans les délais suspend l'exécution de l'évaluation définitive.

La commission d'évaluation visée à l'alinéa 1er entend l'intéresse, s'il en a formulé la demande dans son recours. Elle dispose d'un délai de soixante jours à compter de la réception du recours par le premier président, pour prendre une décision finale motivée sur l'évaluation.

§ 3. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le premier président en ce qui concerne le greffier en chef et par le greffier en chef en ce qui concerne les greffiers. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés. Elles sont conservées pendant au moins dix ans.

Lors de chaque nomination, lors de chaque proposition ou renouvellement de mandat, le dossier d'évaluation des six dernières années de l'intéressé est joint à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

§ 4. Le Roi peut fixer les règles de procédure plus précises pour l'application de cette disposition. ".

Art. 126.Dans le Titre Ibis, chapitre 3, de la même loi, il est inséré une section V, intitulée comme suit :

" Section V. - L'exercice de la fonction".

Art. 127.Un article 39/34, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/34. Le Roi détermine, après avis motivé du premier président, la manière dont est enregistrée la charge de travail du titulaire d'une fonction, ainsi que la manière dont ces données enregistrées sont évaluées. ".

Art. 128.Un article 39/35, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/35. Si l'absence d'un membre du Conseil ou du greffe est due à la maladie, la régularité de cette absence peut être subordonnée par le premier président ou le président, ou le greffier en chef à un contrôle effectué par le Service de santé administratif qui fait partie de l'Administration de l'expertise médicale selon les modalités fixées dans le règlement administratif de ce service. ".

Art. 129.Un article 39/36, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/36. Le Roi prescrit le costume porté aux audiences et dans les cérémonies officielles par les membres du Conseil et du greffe.

Le Roi règle la préséance et les honneurs. ".

Art. 130.Dans le Titre Ibis, chapitre 3, de la même loi, il est inséré une section VI, intitulée comme suit :

" Section VI. - Traitements, retraite et pensions".

Art. 131.Un article 39/37, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/37. Une loi fixe les traitements, majorations et indemnités alloués aux membres du Conseil et du greffe. ".

Art. 132.Un article 39/38, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/38. § 1er. Les membres du Conseil sont mis à la retraite si, en raison d'une infirmité grave et permanente, ils ne sont plus à même de remplir dûment leur fonction, ou s'ils ont atteint l'âge de soixante-sept ans.

Les articles 391, 392, 393, 395, 396 et 397 du Code judiciaire sont applicables aux membres du Conseil.

§ 2. Les membres du greffe sont mis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans. La loi générale sur les pensions civiles leur est applicable.

Les greffiers qui, à l'âge de soixante-cinq ans accomplis, ne réunissent pas les conditions légales de service pour obtenir une pension de retraite, sont placés dans la position de disponibilité selon le même régime que celui qui est prévu pour les agents de l'Etat. Ceux qui n'ont pas cinq années de service, sont maintenus en activité jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'ancienneté de service minimale légalement requise.

§ 3. Les greffiers peuvent, sur la proposition du Conseil, être exceptionnellement maintenus en activité au-delà des limites fixées au § 2, dans le cas où le Conseil a un intérêt particulier à conserver leur concours, alors qu'ils devraient être remplacés s'ils étaient mis à la retraite.

Le Roi statue sur le maintien en activité des greffiers sur avis des Ministres réunis en Conseil.

Le maintien en activité n'a effet que pour un an; il peut être renouvelé.

§ 4. Pour l'application des aliènes 2 et 4 de l'article 8, § 1er, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, les désignations visées à l'article 39/23 sont assimilées à des nominations définitives. ".

Art. 133.Un article 39/39, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/39. Les membres du Conseil et du greffe qui, atteints d'une infirmité grave et permanente, ne sont plus en mesure de remplir convenablement leur fonction et qui n'ont pas demandé leur retraite, sont avertis par lettre recommandé à la poste, à la demande du premier président. S'il s'agit du premier président, l'avertissement est donné par le président, ou l'inverse. ".

Art. 134.Un article 39/40, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/40. Si, dans le mois de l'avertissement, le membre du Conseil ou du greffe n'a pas demandé sa retraite, le Conseil se réunit en assemblée générale en chambre du conseil pour statuer sur la mise à la retraite de l'intéressé.

Quinze jours au moins avant la date qui a été fixée pour l'assemblée générale du Conseil, l'intéressé est informé du jour et l'heure de la séance lors de laquelle il sera entendu et est en même temps invité à soumettre ses observations par écrit.

Cette information et cette demande lui sont envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception. ".

Art. 135.Un article 39/41, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/41. La décision est immédiatement notifiée à l'intéressé. Si celui-ci n'a pas fourni d'observations par écrit, la décision ne passe en force de chose jugée que s'il n'a pas été formé d'opposition dans les cinq jours à dater de la notification.

L'intéressé ne peut pas faire opposition lorsqu'il a été entendu par l'assemblée générale du Conseil mais n'a pas fourni d'observations par écrit.

L'opposition n'est recevable que si elle est introduite par lettre recommandée. L'acte d'opposition contient, sous peine de nullité, les moyens du demandeur en opposition.

Lorsque le demandeur en opposition fait défaut une seconde fois, une nouvelle opposition n'est plus recevable. ".

Art. 136.Un article 39/42, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/42. La décision rendue soit, sur les observations du membre concerné du Conseil ou du greffe, soit sur son opposition, est en dernière instance. ".

Art. 137.Un article 39/43, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/43. Les notifications sont faites par le greffier en chef du Conseil qui est tenu de les constater par un procès-verbal. ".

Art. 138.Un article 39/44, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/44. La décision visée à l'article 39/42, lorsqu'elle est passée en force de chose jugée, est envoyée dans les quinze jours au Ministre. ".

Art. 139.Dans le Titre Ibis, chapitre 3, de la même loi, il est inséré une section VII, intitulée comme suit :

" Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline".

Art. 140.Un article 39/45, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/45. Les fonctions de membre du Conseil et du greffe sont incompatibles avec les fonctions judiciaires, avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et l'état ecclésiastique.

Il peut être dérogé à l'alinéa 1er :

lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, maître de conférence ou assistant dans les établissements d'enseignement supérieur, pour autant que ces fonctions ne s'exercent pas pendant plus de cinq heures par semaine ni plus de deux demi-journées par semaine;

lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de membre d'un jury d'examen;

lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, à un Conseil ou comité consultatif, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l'ensemble de leurs rémunérations ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale au Conseil.

Ces dérogations sont accordées par le Roi ou par le Ministre, selon qu'elles sont prévues au 1/ ou aux 2/ et 3/. Elles sont accordées sur avis conforme du premier président. ".

Art. 141.Un article 39/46, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/46. Les membres du Conseil et du greffe ne peuvent être requis pour aucun autre service public, sauf les cas prévus par la loi. ".

Art. 142.Un article 39/47, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/47. Ils ne peuvent :

assumer la défense des intéressés, ni verbalement, ni par écrit, ni leur donner des consultations;

faire d'arbitrage rémunéré;

soit personnellement, soit par personne interposée, n'exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 3/, le Roi peut, dans des cas particuliers, autoriser la participation à la surveillance de sociétés ou d'établissements industriels. ".

Art. 143.Un article 39/48, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/48. L'article 458 du Code pénal est applicable aux membres du Conseil et du greffe en ce qui concerne les renseignements dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction. ".

Art. 144.Un article 39/49, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/49. Les membres du Conseil ou du greffe peuvent moyennant leur consentement et sur avis du premier président être chargés temporairement par le Roi d'accomplir des missions ou d'exercer des fonctions auprès d'institutions nationales. Au cas où les tâches qui leur sont attribuées ne leur permettent plus de s'acquitter de leurs fonctions au Conseil, ils font l'objet d'une mesure de détachement.

La durée du détachement ne peut excéder un an. Des prorogations peuvent toutefois être accordées aux conditions fixées à l'alinéa 1er, pour des périodes d'un an au plus, sans que la durée totale du détachement puisse excéder six ans.

Si, à l'expiration du détachement, l'intéressé n'a pas repris ses fonctions au Conseil, il est réputé démissionnaire.

Les titulaires détachés conservent leur place sur la liste de rang. Le temps qu'ils passent dans la position de détachement est considéré comme une période de service effectif. Ils continuent à percevoir le traitement attaché à leurs fonctions au Conseil. Aucune rétribution complémentaire ne peut leur être accordée, ni aucune indemnité en dehors de celles qui couvrent des charges réelles inhérentes aux missions ou aux fonctions confiées et de celles qui sont fixées par le Roi dans chaque cas particulier.

Le titulaire d'un mandat de chef de corps ou d'un mandat adjoint de président ne peut être détache. Le titulaire d'un mandat adjoint de président de chambre ou de greffier en chef peut être détaché pour une période limitée, qui ne peut excéder un an.

Si l'administrateur est un membre du Conseil ou du greffe, le détachement est effectué, par dérogation à l'alinéa 2, pour la durée du mandat de l'administrateur.

Ne peuvent pas être détachés plus de quatre membres du Conseil ou du greffe. Pas plus de trois des membres détachés ne peuvent appartenir au même rôle linguistique. ".

Art. 145.Un article 39/50, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/50. A l'exception du titulaire d'un mandat de chef de corps les membres du Conseil ou du greffe peuvent être autorisés par le Roi, moyennant l'avis du premier président, a accomplir des missions ou à exercer des fonctions auprès d'institutions supranationales, internationales ou étrangères.

Au cas où les tâches qui leur sont ainsi attribuées ne leur permettent plus de s'acquitter de leur fonction au Conseil, ils sont placés hors cadre.

La durée totale de la mise hors cadre ne peut excéder les périodes d'exercice effectif de fonctions au Conseil.

Les intéressés mis hors cadre cessent de percevoir le traitement attaché à leurs fonctions au Conseil et de participer à l'avancement. Ils conservent le droit de réintégrer leurs fonctions antérieures au Conseil nonobstant le nombre de places fixé par l'article 39/4.

Si, à l'expiration de la durée de la mise hors cadre, les intéressés n'ont pas réintégré leur fonction au Conseil, ils sont réputés démissionnaires.

Les personnes visées à l'alinéa 2 sont autorisées à compter la durée de leur mission dans le calcul de leur pension, pour autant qu'elle n'ait pas déjà été prise en considération pour ce calcul. La pension ainsi calculée est diminuée du montant net de la pension octroyée à l'intéressé, du chef de la mission lui attribuée par le gouvernement étranger, l'administration étrangère ou l'organisme supranational ou international auprès duquel il l'a accomplie. Cette réduction ne s'applique qu'à l'accroissement de pension résultant de la prise en charge, par le Trésor, de la durée de cette mission. ".

Art. 146.Un article 39/51, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/51. Les membres du Conseil ou du greffe qui sont détachés ou placés hors cadre peuvent être remplacés nonobstant le nombre de places fixé par l'article 39/4, tout au plus à raison de deux membres du Conseil et d'un membre du greffe.

Pour l'application de l'article 39/4 les nominations faites en vue d'assurer des remplacements sont considérées comme des nominations à de nouvelles places.

Les titulaires des fonctions conférées pour assurer des remplacements sont nommés définitivement. Ils accèdent de plein droit, au fur et à mesure des vacances, aux places prévues par l'article 39/4, pour autant qu'ils justifient des connaissances linguistiques requises pour la place devenue vacante. ".

Art. 147.Un article 39/52, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/52. Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclus, ne peuvent être membres du Conseil simultanément sans une dispense du Roi; ils ne peuvent siéger simultanément, sauf aux assemblées générales. ".

Art. 148.Un article 39/53, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/53. Tout membre du Conseil qui a manque à la dignité de ses fonctions ou aux devoirs de son état peut, suivant le cas, être déclaré déchu ou suspendu de ses fonctions par arrêt rendu en assemblée générale par le Conseil d'Etat sur avis de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint selon le cas.

Les membres du greffe peuvent être suspendus et révoqués pour les mêmes motifs par le Roi, le Conseil entendu. ".

Art. 149.Dans le Titre Ibis, de la même loi, il est inséré un chapitre 4, intitulé comme suit :

" Chapitre 4. L'administrateur et le personnel administratif. "

Art. 150.Un article 39/54, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/54. Le Ministre met à la disposition du Conseil le personnel et les moyens nécessaires à la réalisation de sa mission.

La composition permanente et temporaire du personnel du Conseil incorporé dans l'administration centrale du Service Public Fédéral Intérieur, est fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. ".

Art. 151.Un article 39/55, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

Art. 39/55. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de l'assemblée générale du Conseil, un administrateur pour une période de cinq ans renouvelable :

Personne ne peut être nommé administrateur s'il :

n'a pas 30 ans accomplis;

n'est pas titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau A dans les administrations de l'Etat ou qui exerce un tel emploi;

ne justifie pas d'une expérience de 3 ans au moins dans le domaine de la fonction à conférer.

Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les dispositions réglant le régime administratif et pécuniaire du personnel des ministères sont applicables à l'administrateur. Le Roi fixe l'échelle barémique du personnel de niveau A des services publics fédéraux qui est affecté à l'administrateur, sans que celui-ci puisse être plus élevé celui affecté à l'administrateur du Conseil d'Etat. L'administrateur doit justifier de la connaissance de l'autre langue, française ou néerlandaise, que celle de son diplôme. ".

Art. 152.Dans le Titre Ibis, de la même loi, il est inséré un chapitre 5 et une section Ire, intitules comme suit :

" Chapitre 5. - La procédure

Section Ire. - Dispositions communes. ".

Art. 153.Un article 39/56, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art.39/56. Les recours visés à l'article 39/2 peuvent être portés devant le Conseil par l'étranger justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Ministre ou son délégué peut introduire un recours à l'encontre d'une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, s'il l'estime contraire à la loi ou aux arrêtés royaux qui y sont afférents.

Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des avocats inscrits au tableau de l'Ordre des Avocats ou sur la liste des stagiaires ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui sont habilités à exercer la profession d'avocat.

Sans préjudice de cette possibilité, lorsqu'un recours est introduit contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, cette partie est représentée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, par un des adjoints ou par un délégué que le Commissaire général désigne à cette fin. ".

Art. 154.Un article 39/57, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/57. Le recours contre une décision visée à l'article 39/2, § 1er, alinéa 1er, à l'exception des décisions visées à l'alinéa 3 du même paragraphe, doit être introduit par requête dans les quinze jours suivant la notification de la décision contre laquelle il est dirigé.

Le recours en annulation visé à l'article 39/2, §§ 1er, alinéa 3, et 2, doit être intenté à l'aide d'une requête dans un délai de trente jours après notification de la décision contre laquelle elle est dirigée. ".

Art. 155.Un article 39/58 rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/58. Quiconque, y compris la partie intervenante, introduit un recours ou une demande visé dans le présent chapitre, est tenu d'élire domicile en Belgique.

L'élection de domicile qui est faite dans le premier acte de la procédure, vaut pour les actes subséquents, sauf notification au greffier d'une modification expresse, par lettre recommandée.

Sans préjudice de la possibilité de modification expresse, de la manière prévue à l'alinéa 2, dans le cours des procédures, l'élection de domicile faite dans l'acte contenant le recours en annulation et la demande en suspension, vaut tant pour la procédure de suspension que pour celle d'annulation.

Toute signification est valablement faite par le greffier au domicile élu. ".

Art. 156.Un article 39/59, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/59. § 1er. Lorsque la partie défenderesse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits invoqués par la partie requérante sont réputés prouvés.

Cette présomption ne s'applique pas en cas d'intervention sur la base de l'article 39/72, § 2.

La note introduite par la partie défenderesse est écartée d'office des débats lorsqu'elle n'est pas introduite dans le délai fixé dans l'article 39/72.

§ 2. Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.

Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au recours. Toute signification d'une ordonnance de fixation d'audience fait mention du présent paragraphe. ".

Art. 157.Un article 39/60 rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/60. La procédure est écrite.

Les parties et leur avocat peuvent exprimer leurs remarques oralement à l'audience. Il ne peut être invoque d'autres moyens que ceux exposés dans la requête ou dans la note. ".

Art. 158.Un article 39/61, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/61. Les parties et leurs avocats peuvent consulter le dossier au greffe durant le délai fixé dans l'ordonnance de fixation d'audience. ".

Art. 159.Un article 39/62, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/62. Le Conseil correspond directement avec les parties.

Il est habilité à se faire remettre par ces parties toutes les pièces et informations concernant les affaires sur lesquelles il doit se prononcer. ".

Art. 160.Un article 39/63, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/63. Lorsque le Conseil fait appel à l'assistance d'un interprète, celui-ci prête serment dans les termes suivants : "Je jure de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents". ".

Art. 161.Un article 39/64, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/64. Les audiences du Conseil sont publiques.

Lorsque celles-ci se tiennent en application de l'article 39/77, § 1er, alinéa 1er à l'endroit déterminé où l'étranger se trouve ou à l'endroit où il est mis à la disposition du Gouvernement, la publicité est garantie dans les limites permises par la disposition des lieux.

Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers peut ordonner d'office ou à la demande d'une des parties que l'audience ait lieu à huis clos.

Il peut également ordonner le huis clos lorsque le dossier administratif contient des pièces dont il a reconnu, d'office ou à la demande des parties, le caractère confidentiel. ".

Art. 162.Un article 39/65, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/65. Les décisions du Conseil sont motivées. Elles sont signées par le président et un membre du greffe.

La décision interlocutoire ou définitive est portée à la connaissance des parties selon les modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté royal peut également déterminer les cas dans lesquels une notification du dispositif et de l'objet de la décision aux autorités administratives à la cause suffit, ainsi que la forme et les conditions selon lesquelles cette notification limitée peut avoir lieu et la manière dont ces décisions sont accessibles à cette partie en version intégrale.

Les décisions du Conseil sont accessibles au public dans les cas, la forme et selon les conditions fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Le Conseil en assure la publication dans les cas, la forme et les conditions fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. ".

Art. 163.Un article 39/66, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/66. L'article 258 du Code pénal relatif au déni de justice est applicable aux membres du Conseil.

Les principes régissant la récusation des juges et conseillers de l'ordre judiciaire sont applicables aux membres du Conseil. ".

Art. 164.Un article 39/67, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/67. Les décisions du Conseil ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni de révision. Elles sont uniquement susceptibles du pourvoi en cassation prévu à l'article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. ".

Art. 165.Un article 39/68, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/68. La procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Cet arrêté royal détermine notamment les délais de prescription, qui ne peuvent être inférieurs aux délais fixés dans la présente loi; le montant des frais et dépens ainsi que les modalités pour s'en acquitter; l'octroi du bénéfice du pro deo aux personnes insolvables. Il peut fixer des règles de procédure particulières pour l'examen des requêtes sans objet, ainsi que pour l'examen des requêtes qui ne nécessitent que débats succincts. ".

Art. 166.Dans le Titre Ibis, chapitre 5, de la même loi, il est inséré une section II et une sous-section 1re, intitulées comme suit :

" Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Sous-section 1re. - Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée. "

Art. 167.Un article 39/69, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/69. § 1er. La requête est signée par la partie ou par un avocat qui satisfait aux conditions fixées dans l'article 39/56.

La requête doit contenir, sous peine de nullité :

le nom, nationalité, domicile de la partie requérante et la référence de son dossier auprès de la partie adverse, indiquée sur la décision contestée;

l'élection de domicile en Belgique;

l'indication de la décision contre laquelle le recours est introduit;

l'exposé des faits et des moyens invoqués à l'appui du recours ainsi que, lorsque de nouveaux éléments, au sens de l'article 39/76, § 1er, alinéa 4 sont invoqués, selon lesquels il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale sur le statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, ou un risque réel d'atteinte grave comme visé à l'article 48/4, les raisons pour lesquelles ces éléments n'ont pas pu être communiqués en temps utile au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;

la langue déterminée pour l'audition à l'audience selon l'article 39/60;

être introduite en langue néerlandaise ou française, selon la langue de la procédure déterminée en application de l'article 51/4;

être signée par le requérant ou son avocat.

Ne sont pas inscrits au rôle :

les recours non accompagnés d'une copie de l'acte attaque ou du document qui l'a porté à la connaissance de la partie requérante;

les recours non accompagnés de six copies de ceux-ci;

les recours pour lesquels le droit de rôle impose n'est pas acquitté.

§ 2. Dans les cas où le requérant est mis à la disposition du gouvernement ou se trouve dans un lieu déterminé visé à l'article 74/8, la requête peut également être introduite par sa remise, sur place, au directeur de l'établissement pénitentiaire ou au directeur du lieu déterminé dans lequel il se trouve, ou à un de leurs délégués, qui mentionne sur la requête la date à laquelle celle-ci a été introduite, en délivre un accusé de réception au requérant ou à son avocat et la transmet immédiatement au Conseil.

§ 3. Après réception des recours inscrits au rôle, le greffier en chef ou le greffier désigné par celui-ci, les porte immédiatement à la connaissance du Ministre ou de son délégué, selon les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sauf lorsque le recours a été remis au délégué du Ministre en application du § 2. ".

Art. 168.Un article 39/70, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/70. Sauf accord de l'intéressé, aucune mesure d'éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du recours et pendant l'examen de celui-ci. ".

Art. 169.Dans le Titre Ibis, chapitre 5, section II, de la même loi, il est inséré une sous-section 2, intitulée comme suit :

" Sous-section 2. La procédure ordinaire. "

Art. 170.Un article 39/71, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Le greffier transmet sans délai une copie du recours a la partie défenderesse et, lorsqu'il s'agit d'un recours introduit par le Ministre a l'étranger qui a intérêt au jugement de l'affaire et au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le mode de signification. ".

Art. 171.Un article 39/72, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/72. § 1er. La partie défenderesse transmet au greffier, dans les huit jours suivant la notification du recours, le dossier administratif auquel elle peut joindre une note d'observation.

Lorsque l'étranger invoque de nouveaux éléments dans sa requête, le délai fixé à l'alinéa 1er est porté à quinze jours.

§ 2. L'étranger auquel est signifié un recours du Ministre contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, peut introduire une demande d'intervention dans les quinze jours suivant cette signification. A défaut de signification, la chambre saisie de l'affaire peut admettre une intervention ultérieure.

Lorsqu'un droit doit être acquitté pour la demande d'intervention, celle-ci n'est examinée que lorsque cette taxe est acquitté. ".

Art. 172.Un article 39/73, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/73. § 1er. Dès réception de la requête, le président de chambre ou juge désigné examine en priorité les recours sans objet, manifestement irrecevables, qui font l'objet d'un désistement ou qui doivent être rayés du rôle.

Le président de chambre ou le juge désigné convoque les parties requérante, défenderesse et, le cas échéant, l'étranger qui a intérêt au jugement de l'affaire dans le cas d'un recours introduit par le Ministre ou son délégué, afin de comparaître dans les meilleurs délais devant lui. Il est fait mention de la présente disposition dans l'ordonnance et le motif y est succinctement décrit.

La demande d'intervention de l'étranger qui y a intérêt peut être introduite à l'audience.

§ 2. A l'audience, le président de chambre ou le juge expose dans son rapport succinct, la raison pour laquelle le désistement d'instance peut être prononce, pour laquelle le Conseil est manifestement incompétent ou pour laquelle le recours est sans objet ou manifestement irrecevable.

Après avoir entendu les répliques des parties, limitées aux motifs invoqués au § 1er, alinéa 2, le président de chambre ou le juge se prononce sans délai. S'il ne conclut pas au désistement ou au rejet du recours pour le motif invoqué à l'alinéa 2, la procédure se poursuit conformément aux articles suivants. ".

Art. 173.Un article 39/74, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/74. Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article 39/73, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné, fixe par ordonnance le jour et l'heure de l'audience à laquelle le recours sera examiné. ".

Art. 174.Un article 39/75, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/75. Le greffier en chef ou le greffier qu'il a désigné notifie sans délai l'ordonnance fixant le jour de l'audience aux parties à l'instance.

Les parties sont averties au moins huit jours à l'avance de la date de l'audience.

Les pièces de la procédure non encore communiquées aux parties, sont jointes à la convocation. Le cas échéant, il est mentionné dans la notification si le dossier administratif a été introduit. ".

Art. 175.Un article 39/76, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/76. § 1er. Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine s'il peut confirmer ou réformer la décision attaquée.

Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine uniquement les nouveaux éléments quand il a été satisfait aux deux conditions :

ces nouveaux éléments sont repris dans la requête initiale ou, en cas d'introduction d'une demande d'intervention, en application de l'article 39/72, § 1er, dans cette dernière requête;

le requérant ou la partie intervenante dans le cas prévu à l'article 39/72, § 2 doit démontrer qu'il n'a pas pu invoquer ces éléments dans une phase antérieure de la procédure administrative.

Par dérogation à l'alinéa 2 et, le cas échéant, à l'article 39/60, alinéa 2, le Conseil peut, en vue d'une bonne administration de la justice, décider de tenir compte de tout nouvel élément qui est porté à sa connaissance par les parties, en ce compris leurs déclarations à l'audience, aux conditions cumulatives que :

ces éléments trouvent un fondement dans le dossier de procédure;

qu'ils soient de nature à démontrer d'une manière certaine le caractère fondé ou non fondé du recours;

la partie explique d'une manière plausible le fait de ne pas avoir communiqué ces nouveaux éléments dans une phase antérieure de la procédure.

Sont de nouveaux éléments au sens de la présente disposition, ceux relatifs à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la procédure administrative au cours de laquelle ils auraient pu être fournis ainsi que tous les nouveaux éléments et/ou preuves éventuels ou éléments appuyant les faits ou raisons invoqués durant le traitement administratif.

Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut examiner de sa propre initiative ou à la demande d'une des parties, les nouveaux éléments apportés en application de l'alinéa 3 et rédiger un rapport écrit à ce sujet dans le délai accordé par le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers, à moins que ce dernier juge qu'il dispose de suffisamment d'informations pour statuer.

Un rapport écrit non déposé dans le délai fixe est exclu des débats. La partie requérante doit déposer une note en réplique au sujet de ce rapport écrit dans le délai fixé par le juge, sous peine d'exclusion des débats des nouveaux éléments qu'elle a invoqués.

§ 2. Si le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne peut examiner l'affaire au fond pour la raison prévue à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il le motive dans sa décision et annule la décision attaquée. Dans ce cas, le greffier en chef ou le greffier désigné par lui renvoie immédiatement l'affaire au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

§ 3. Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi prend une décision dans les trois mois suivant la réception du recours.

S'il s'agit d'un recours relatif à une affaire que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a examinée en priorité conformément à l'article 52, § 5, 52/2, § 1er ou § 2, 3° 4° ou 5°, ce recours est également examiné en priorité par le Conseil. Le délai fixé à l'alinéa 1er est réduit à deux mois. ".

Art. 176.Dans le Titre Ibis, chapitre 5, section II, de la même loi, il est inséré une sous-section 3, intitulée comme suit :

" Sous-section 3. - La procédure accélérée "

Art. 177.Un article 39/77, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/77. § 1er. Lorsque le recours est introduit par un étranger qui se trouve dans un lieu déterminé visé à l'article 74/8 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne en envoie copie, immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable c'est-à-dire ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férie, suivant la réception du recours qui peut être inscrit au rôle, au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Celui-ci lui demande de déposer le dossier au greffe, dans le délai qu'il fixe et qui ne peut dépasser trois jours ouvrables, à partir de la signification.

Lors du dépôt du dossier administratif ou si celui-ci n'est pas déposé dans le délai fixé, le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers qu'il a désigné fixe immédiatement l'affaire et convoque les parties à comparaître devant lui dans les cinq jours ouvrables au plus tard qui suivent la date de réception de la fixation.

Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné peut convoquer éventuellement, par ordonnance, les parties au lieu déterminé visé à l'article 74/8 où l'étranger se trouve ou au lieu où il est mis à la disposition du gouvernement, au jour et à l'heure qu'il fixe, même le dimanche ou un jour férié.

La convocation fixe le jour à partir duquel le dossier administratif peut être consulté au greffe par les parties et par leur avocat.

Si la partie défenderesse n'a pas transmis le dossier administratif à temps antérieurement, celui-ci est remis à l'audience au président, qui prend les mesures nécessaires pour permettre aux autres parties à l'instance de le consulter.

§ 2. Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers désigné se prononce conformément à l'article 39/76, §§ 1er et 2.

Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi se prononce dans les cinq jours ouvrables qui suivent la clôture des débats. Il peut ordonner l'exécution immédiate de la décision.

§ 3. Dans le cas d'un étranger qui est placé, au cours de la procédure, dans un lieu déterminé visé a l'article 74/8 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le recours pendant est examiné de plein droit suivant la procédure accélérée. Sauf si le recours est déjà fixé, la procédure se déroule dans ce cas conformément au présent article, quel que soit son état, étant entendu que le délai fixé au § 1er, alinéa 5, s'élève au moins à trois jours ouvrables.

§ 4. La décision assimilée de plein droit, conformément à l'article 74/5, § 6, est traitée conformément à la procédure accélérée visée dans la présente sous-section. ".

Art. 178.Dans le Titre Ibis, chapitre 5, de la même loi, il est inséré une section III et une sous-section 1re, intitulées comme suit :

" Section III. - Le recours en annulation

Sous-section 1re. - Dispositions générales. "

Art. 179.Un article 39/78, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/78. Le recours est introduit selon les modalités déterminées à l'article 39/69, étant entendu que les dispositions prévues à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 4°, en ce qui concerne l'invocation de nouveaux éléments, et 6°, ne sont pas applicables.

Sans préjudice de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, ne sont pas inscrites au rôle les demandes pour lesquelles le droit exigé n'a pas été acquitté. ".

Art. 180.Un article 39/79, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/79. Sauf accord de l'intéressé, aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du recours introduit contre les décisions visées à l'alinéa 2 ni pendant l'examen de celui-ci, et de telles mesures ne peuvent être prises à l'égard de l'étranger en raison de faits qui ont donné lieu à la décision attaquée.

Les décisions visées à l'alinéa 1er sont :

la décision refusant l'autorisation de séjour aux étrangers visés à l'article 10bis, pour autant que l'étranger rejoint réside toujours dans le Royaume, n'y prolonge pas son séjour au-delà de la durée limitée de son autorisation de séjour ou ne fasse pas l'objet d'un ordre de quitter le territoire;

la décision refusant de reconnaître le droit de séjour ou mettant fin à celui-ci, prise en application de l'article 11, §§ 1er et 2;

l'ordre de quitter le territoire délivré aux membres de la famille visés à l'article 10bis, § 2, sur la base de l'article 13, § 4, alinéa 1er, ou aux membres de la famille visés à l'article 10bis, § 1er, pour les mêmes motifs, pour autant que l'étranger rejoint réside toujours dans le Royaume, n'y prolonge pas son séjour au-delà de la durée limitée de son autorisation de séjour ou ne fasse pas l'objet d'un ordre de quitter le territoire;

le renvoi, sauf lorsque celui-ci a déjà fait l'objet d'un avis de la Commission consultative des étrangers, conformément à l'article 20, alinéa 1er;

le rejet d'une demande d'autorisation d'établissement;

la décision enjoignant à l'étranger, en application de l'article 22, de quitter des lieux déterminés, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé;

toute décision de refus de reconnaissance du droit de séjour à un étranger UE, sur la base de la réglementation européenne applicable, ainsi que toute décision mettant fin au séjour de l'étranger UE sur la base de l'article 44bis;

toute décision d'éloignement d'un étranger UE dispensé de l'obligation d'obtenir un titre de séjour distinct du document qui a permis son entrée sur le territoire belge;

la décision refusant l'autorisation de séjour demandée sur la base de l'article 58 à un étranger qui désire faire des études en Belgique.

§ 2. Le cas échéant, en cas de contestation visée au § 1er, alinéa 2, 6° et 7°, l'étranger UE sera autorisé par le Ministre ou son délégué à présenter en personne ses moyens de défense, sauf lorsque sa comparution risque de perturber sérieusement l'ordre public ou la sécurité publique ou lorsque le recours a trait à un refus d'accès au territoire.

Cette disposition est également d'application pour le Conseil d'Etat, agissant en tant que juge en cassation contre une décision du Conseil. ".

Art. 181.Un article 39/80, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/80. Lorsqu'un recours en annulation d'une décision relative à l'entrée ou au séjour est lié à un recours contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, l'examen de ce dernier recours est prioritaire. Le cas échéant, le Conseil peut toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider soit que les deux recours seront examinés et clôturés simultanément, soit que l'examen du recours en annulation sera suspendu jusqu'à la décision définitive sur le recours de pleine juridiction. ".

Art. 182.Dans le Titre Ibis, chapitre 5, section III, de la même loi, il est inséré une sous-section 2, intitulée comme suit :

" Sous-section 2. - La procédure en annulation. "

Art. 183.Un article 39/81, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/81. La procédure en annulation se déroule de la manière prévue dans les articles :

- 39/71;

- 39/72, § 1er, alinéa 1er;

- 39/73, § 1er, alinéas 1er et 2, et § 2;

- 39/74;

- 39/75;

- 39/76, § 3, alinéa 1er;

- 39/77. ".

Art. 184.Dans le Titre Ibis, chapitre 5, section III, de la même loi, il est inséré une sous-section 3 et un paragraphe 1er, intitulés comme suit :

" Sous-section 3. - Le référé administratif

§ 1er. La suspension. "

Art. 185.Un article 39/82, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/82. § 1er. Lorsqu'un acte d'une autorité administrative est susceptible d'annulation en vertu de l'article 39/2, le Conseil est seul compétent pour ordonner la suspension de son exécution.

La suspension est ordonnée, les parties entendues ou dûment convoquées, par décision motivée du président de la chambre saisie ou du juge au contentieux des étrangers qu'il désigne à cette fin.

En cas d'extrême urgence, la suspension peut être ordonnée à titre provisoire sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues.

Lorsque le requérant demande la suspension de l'exécution, il doit opter soit pour une suspension en extrême urgence, soit pour une suspension ordinaire. Sous peine d'irrecevabilité, il ne peut ni simultanément, ni consécutivement, soit faire une nouvelle fois application de l'alinéa 3, soit demander une nouvelle fois la suspension dans la requête visée au § 3.

Par dérogation à l'alinéa 4 et sans préjudice du § 3, le rejet de la demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence n'empêche pas le requérant d'introduire ultérieurement une demande de suspension selon la procédure ordinaire, lorsque cette demande de suspension en extrême urgence a été rejetée au motif que l'extrême urgence n'est pas suffisamment établie.

§ 2. La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte contesté sont invoqués et à la condition que l'exécution immédiate de l'acte risque de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les arrêts par lesquels la suspension a été ordonnée sont susceptibles d'être rapportés ou modifiés à la demande des parties.

§ 3. Sauf en cas d'extrême urgence, la demande de suspension et la requête en annulation doivent être introduits par un seul et même acte.

Dans l'intitulé de la requête, il y a lieu de mentionner qu'est introduit soit un recours en annulation soit une demande de suspension et un recours en annulation. Si cette formalité n'est pas remplie, il sera considéré que la requête ne comporte qu'un recours en annulation.

Une fois que le recours en annulation est introduit, une demande de suspension introduite ultérieurement n'est pas recevable, sans préjudice de la possibilité offerte au demandeur d'introduire, de la manière visée ci-dessus, un nouveau recours en annulation assorti d'une demande de suspension, si le délai de recours n'a pas encore expiré.

La demande comprend un exposé des moyens et des faits qui, selon le requérant, justifient que la suspension ou, le cas échéant, des mesures provisoires soient ordonnées.

La suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne, qui les a prononcées, s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure.

§ 4. Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne statue dans les trente jours sur la demande de suspension. Si la suspension est ordonnée, il est statue sur la requête en annulation dans les quatre mois du prononcé de la décision juridictionnelle.

Si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, et n'a pas encore introduit une demande de suspension, il peut demander la suspension de cette décision en extrême urgence. Si l'étranger a introduit un recours en extrême urgence en application de la présente disposition dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision, ce recours est examiné dans les quarante-huit heures suivant la réception par le Conseil de la demande en suspension de l'exécution en extrême urgence. Si le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne se prononce pas dans ce délai, il doit en avertir le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour qu'une décision soit rendue au plus tard septante-deux heures suivant la réception de la requête. Il peut notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même. Si le Conseil ne s'est pas prononcé dans le délai précité de septante-deux heures ou si la suspension n'a pas été accordée, l'exécution forcée de la mesure est à nouveau possible.

§ 5. Le Conseil peut, suivant une procédure accélérée fixée par le Roi, annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les huit jours à compter de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension, la partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure.

§ 6. Il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, celle-ci n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision.

§ 7. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative aux demandes visées par le présent article. Des règles spécifiques peuvent être fixées concernant l'examen des demandes de suspension de l'exécution manifestement irrecevables et manifestement non fondées. Une procédure spécifique pour l'examen au fond des cas dans lesquels la suspension de l'exécution est ordonnée, peut également être fixée.

Dans le cas où la suspension de l'exécution serait ordonnée pour détournement de pouvoir, l'affaire est renvoyée à l'assemblée générale du Conseil.

Si l'assemblée générale n'annule pas l'acte qui fait l'objet du recours, la suspension cesse immédiatement de produire ses effets. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée, pour examen d'autres moyens éventuels, à la chambre qui en était initialement saisie.

§ 8. Si la chambre compétente pour statuer au fond n'annule pas l'acte qui fait l'objet du recours, elle peut lever ou rapporter la suspension ordonnée. ".

Art. 186.Un article 39/83, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/83. Sauf accord de l'intéressé, il ne sera procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'étranger fait l'objet, qu'au plus tôt vingt-quatre heures après la notification de la mesure. ".

Art. 187.Dans le Titre Ibis, chapitre 5, section III, sous-section 3, de la même loi, il est inséré un paragraphe 2, intitulé comme suit :

" § 2. Les mesures provisoires. "

Art. 188.Un article 39/84, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/84. Lorsque le Conseil est saisi d'une demande de suspension d'un acte conformément à l'article 39/82, il est seul compétent, au provisoire et dans les conditions prévues à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, pour ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exception des mesures qui ont trait à des droits civils.

Ces mesures sont ordonnées, les parties entendues ou dûment convoquées, par arrêt motivé du président de la chambre compétente pour se prononcer au fond ou par le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne à cette fin.

En cas d'extrême urgence, des mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues.

L'article 39/82, § 2, alinéa 2, s'applique aux arrêts prononcés en vertu du présent article.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative aux mesures visées par le présent article. ".

Art. 189.Un article 39/85, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 39/85. Si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, l'étranger qui a déjà introduit une demande de suspension, peut, à condition que le Conseil ne se soit pas encore prononcé sur cette demande, demander, par voie de mesures provisoires au sens de l'article 39/84, que le Conseil examine sa demande de suspension dans les meilleurs délais.

La demande de mesures provisoires et la demande de suspension sont examinées conjointement et traitées dans les quarante-huit heures suivant la réception par le Conseil de la demande de mesures provisoires. Si le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne se prononce pas dans ce délai, il doit en avertir le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour qu'une décision soit rendue au plus tard dans les septante- deux heures suivant la réception de la requête. Il peut notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même.

Des la réception de la demande de mesures provisoires, il ne peut être procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé sur la demande ou qu'il ait rejeté la demande. Si le Conseil ne s'est pas prononcé dans le délai de septante-deux heures visé à l'alinéa 2 ou si la suspension n'a pas été accordée, l'exécution forcée de la mesure est à nouveau possible.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le contenu de la demande visée dans le présent article, la façon dont elle doit être introduite ainsi que la procédure. ".

Art. 190.A l'article 51/3, § 3, de la même loi, les mots ", du président ou d'un assesseur délégué de la Commission permanente de recours des réfugiés," sont supprimés.

Art. 191.L'article 51/4, § 3, alinéa 1er, de la même loi, est remplace par l'alinéa suivant :

" § 3. Dans les procédures devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil du Contentieux des étrangers et le Conseil d'Etat, il est fait usage de la langue choisie ou déterminée conformément au paragraphe 2. ".

Art. 192.Dans l'article 51/8, alinéa 2, de la même loi, les mots "le Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots "le Conseil du Contentieux des étrangers".

Art. 193.A l'article 55 de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003, et modifié par la loi du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, les mots "lorsqu'elle est encore examinée par le Ministre ou son délégué, par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou par la Commission permanente de recours des réfugiés" sont remplacés par les mots "lorsqu'elle est encore examinée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou par le Conseil du Contentieux des étrangers";

dans le § 2, les mots "Le Conseil d'Etat déclare sans objet le recours introduit contre une décision prise à la suite d'une déclaration ou d'une demande faite sur base des articles 50, 50bis ou 51" sont remplacés par les mots "Le Conseil d'Etat déclare sans objet le recours introduit contre une décision prise par le Conseil du Contentieux des étrangers".

Art. 194.Les articles 57/11 à 57/23 de la même loi, insères par la loi du 14 juillet 1987 et modifiés par les lois des 18 juillet 1991, 6 mai 1993, 15 juillet 1996, 9 mars 1998 et 16 mars 2005, sont abrogés.

Art. 195.A l'article 57/23 bis de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 1993 et modifié par la loi du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots "à condition que le demandeur d'asile soit d'accord" sont insérés entre les mots "son délégué" et les mots "peut consulter toutes les pièces";

l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Il peut donner un avis, écrit ou oral, au Ministre pour autant que cet avis concerne la compétence de déterminer quel Etat est responsable du traitement de la demande d'asile ou de rejeter une demande d'asile ultérieure, au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, de sa propre initiative ou à sa demande. Il peut également, de sa propre initiative, donner un avis écrit au Conseil du Contentieux des étrangers ";

dans l'alinéa 3, les mots "une autorité" sont remplacés par les mots "le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides".

Art. 196.A l'article 57/24 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par la loi du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots "et la Commission permanente de recours des réfugiés" sont supprimés et les mots "ainsi que leur fonctionnement" sont remplacés par les mots "ainsi que son fonctionnement";

à l'alinéa 2, les mots "et les premiers présidents de la Commission permanente de recours des réfugiés" sont supprimés et le mot "rédigent" est remplacé par le mot "rédige".

Art. 197.A l'article 57/25 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par la loi du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots "et de la Commission permanente de recours des réfugies" sont supprimés et les mots "de leur mission" sont remplacés par les mots "de sa mission";

l'alinéa 3 est supprimé.

Art. 198.A l'article 57/26 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et remplacé par la loi du 6 mai 1993, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, les mots ", de ses adjoints ainsi que des présidents et assesseurs permanents de la Commission permanente de recours des réfugiés" sont remplacés par les mots "et de ses adjoints";

les §§ 2, 4 et 5 sont abrogés.

Art. 199.Dans l'article 57/27 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987, les mots ", à ses adjoints et aux membres de la Commission permanente de recours des réfugiés" sont remplacés par les mots "et à ses adjoints".

Art. 200.A l'article 63 de la même loi, modifié par les lois du 14 juillet 1987, du 18 juillet 1991, du 6 mai 1993 et du 18 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les décisions administratives peuvent donner lieu soit à une demande de levée de mesure de sûreté, soit à un recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers, soit à un recours au pouvoir judiciaire, conformément aux dispositions ci-après. ";

à l'alinéa 2, les mots "et du titre III, chapitre Ierbis" sont supprimés.

Art. 201.L'article 66, alinéa 3, de la même loi, est abrogé.

Art. 202.Dans le titre III de la même loi, le chapitre 4, contenant les articles 69, modifié par la loi du 10 juillet 1996, et 69bis, tel que modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 1996, est abrogé.

Art. 203.A l'article 71 de la même loi, modifié par les lois du 6 mai 1993, du 15 juillet 1996, du 9 mars 1998, du 18 février 2003 et du 1er septembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, la référence à l'article 63/5, alinéa 3, et à l'article 67 est supprimée et les mots "51/5, § 3, alinéa 4" sont remplacés par les mots "51/5, § 1er, alinéa 2, et § 3, alinéa 4";

dans l'alinéa 3, les mots "L'intéressé" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de l'application des articles 74/5, § 3, alinéa 5 et 74/6, § 2, alinéa 5, l'intéressé".

Art. 204.A l'article 72 de la même loi, modifié par les lois des 28 juin 1984 et 10 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots ", le Ministre, son délégué ou son conseil" sont insères entre les mots "ou son conseil" et les mots "en ses moyens" et la deuxième phrase est supprimée;

à l'alinéa 3, les mots "dans le cas prévu à l'article 74," sont supprimés.

Chapitre 5.- Modification du Code d'instruction criminelle.

Art. 205.Aux articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle, remplacés par la loi du 10 octobre 1967 et modifiés par les lois du 3 juin 1971, du 28 juin 1983 et du 6 mai 1997, les mots "les membres du Conseil du Contentieux des étrangers" sont insérés entre les mots "un référendaire près cette Cour," et les mots "un général". (NOTE de Justel : la présente disposition ne prend pas en compte que la disposition modificative L 2003-04-10/59, art. 86, a fait disparaître le mot "général".)

Chapitre 6.- Modifications de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'état.

Art. 206.L'intitulé de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat est remplacé par l'intitulé suivant :

" Loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat et des magistrats et membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers".

Art. 207.A l'article 1er de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

Le § 1er est, à partir du 1er octobre 2002, remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Les traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat sont fixés comme suit (en euros) :

- Premier président 66 755

- Auditeur général 64 989

- Président 64 915

- Auditeur général adjoint 63 196

- Président de chambre 57 778

- Premier auditeur chef de section et Premier référendaire chef de section 56 012.

- Conseiller d'Etat 53 511

- Premier auditeur et premier référendaire 53 511

- Auditeur et référendaire 44 091

- Auditeur adjoint et référendaire adjoint 33 790

- Greffier en chef 53 511

- Greffier 25 549".

un § 1erbis est inséré, rédigé comme suit :

" A compter de la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le traitement de greffier auprès du Conseil d'Etat est fixé comme suit (en euros) :

- Greffier 29 125,71";

Un § 1erter est inséré, rédige comme suit :

" § 1erter. Les traitements des membres du Conseil du Contentieux des étrangers et des membres du greffe de ce dernier sont fixes comme suit (en euros) :

- Premier président 62 000

- Président 59 616

- Président de chambre 56 010

- Juge au contentieux des étrangers 45 000

- Greffier en chef 30 612

- Greffier 20 252

Les titulaires de fonction du Conseil d'Etat qui sont désignés pour la fonction de premier président ou de président jouissent du traitement fixé à l'alinéa 1er, y compris des indemnités des augmentations et des compléments de salaire prévus dans cette loi.

Au § 2, sont apportées les modifications suivantes :

a)dans la phrase liminaire, les mots "à 897 073 francs" sont remplacés par les mots "à 22 238 euros" et les mots "(en francs)" sont supprimés;

b)les montants "94 979" et 71 234" sont remplacés respectivement par "2 354" et "1 766".

Au § 3, sont apportées les modifications suivantes :

a)dans la phrase liminaire, les mots "à 1 363 072 francs" sont remplacés par les mots "à 33 790 euros" et les mots "(en francs)" sont supprimés;

b)les montants "94 979" et "71 234" sont remplacés respectivement par "2 354" et "1766".

Art. 208.A l'article 3 de la même loi, modifié par les lois du 3 juin 1971, du 2 août 1974, du 6 janvier 1989, du 17 octobre 1990, du 3 avril 1997 et du 25 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, 1° est, à partir du 1er octobre 2002, remplacé par la disposition suivante :

" 1° En ce qui concerne le premier président, le président, les présidents de chambre, les conseillers d'Etat, l'auditeur général, l'auditeur général adjoint, les premiers auditeurs chefs de section, les premiers référendaires chefs de section, les premiers auditeurs, les premiers référendaires et le greffier en chef : huit majorations successives, dont les trois premières de 2 354 euros, les quatre suivantes de 1 766 euros et la dernière selon les conditions suivantes (en euros) :

- Premier président 3 306

- Auditeur général 5 072

- Président 3 232

- Auditeur général adjoint 4 998

- Président de chambre 2 894

- Premier auditeur chef de section et premier référendaire chef de section 4 660.

- Conseiller d'Etat 2 776

- Premier auditeur et

premier référendaire 2 776

- Greffier en chef 2 776";

le § 1er, 2° a 4°, est remplace par la disposition suivante :

" 2° En ce qui concerne les auditeurs, les référendaires, les auditeurs adjoints et les référendaires adjoints : huit majorations successives d'un montant global de 22 074 euros, dont les trois premières s'élèvent à 2 943 euros et les cinq autres à 2 649 euros;

en ce qui concerne les greffiers : huit majorations successives d'un montant global de 20 470,31 euros, dont les trois premières s'élèvent à 3 411,72 euros et les cinq autres à 2 047,03 euros;

En ce qui concerne les assesseurs de la section de législation : sept majorations successives d'un montant global de 7 063 euros, dont les trois premières s'élèvent à 1 177 euros et les quatre autres à 883 euros. ";

un § 1erbis est inséré, rédigé comme suit :

" § 1erbis. Les traitements et indemnités, visés aux articles 1er et 2, sont majorés, en ce qui concerne les membres du Conseil du Contentieux des étrangers, après chaque période de trois années de fonctions au Conseil précité. Ces majorations se répartissent comme suit :

En ce qui concerne le premier président, le président et les présidents de chambre : huit majorations successives, dont les trois premières de 2 354 euros, les quatre suivantes de 1 766 euros et la dernière selon les conditions suivantes (en euros) :

- Premier président 3 232

- Président 2 894

- Président de chambre 2 776.

En ce qui concerne les juges au contentieux des étrangers : huit majorations successives d'un montant global de 22 074 euros, dont les trois premières s'élèvent à 2 943 euros et les cinq autres à 2 649 euros;

En ce qui concerne le greffier en chef et les greffiers : huit majorations successives d'un montant global de 11 037 euros, dont les trois premières s'élèvent à 1 839 euros et les cinq autres à 1 104 euros. ";

au § 2, les mots "et aux membres du Conseil du Contentieux des étrangers" sont insérés après les mots "au Conseil d'Etat" et le chiffre "23 744" est à chaque fois remplacé par les mots "589 euros";

au § 3, les mots "du Conseil d'Etat et les membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers" sont insérés après les mots "les greffiers" et le chiffre "29 680" est à chaque fois remplacé par les mots "738 euros";

un § 3bis est inséré, rédigé comme suit :

" § 3bis. Sans préjudice des autres majorations visées dans le présent article, les membres du Conseil visés à l'article 69, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui n'exercent pas de mandat, et qui ont au moins onze ans d'ancienneté de grade, bénéficient, sur avis favorable et formellement motivé du chef de corps et pour autant qu'ils n'aient pas obtenu, lors de leur évaluation périodique, l'évaluation "insuffisant", d'une majoration de 1 487 euros. Aux mêmes conditions, les premiers auditeurs et les premiers référendaires qui sont nommés depuis au moins 11 ans dans le grade de premier auditeur ou premier référendaire bénéficient également de cette majoration.

Si une évaluation périodique ultérieure donne lieu à l'évaluation "insuffisant" précitée, le titulaire de la fonction visé à l'alinéa 1er perd cette majoration qui lui a été octroyée le premier du mois suivant la notification de l'évaluation définitive.

La présente disposition ne s'applique pas tant que les dispositions relatives à l'évaluation périodique des titulaires de fonction du conseil d'état, ne sont pas entrées en vigueur. ";

au § 4, alinéa 2, les mots "et les membres du Conseil du Contentieux des étrangers" sont insérés entre les mots "Les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat" et les mots "reste acquis";

au § 5, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :

a)dans la phrase liminaire, les mots "et pour les membres du Conseil du Contentieux des étrangers" sont insérés entre les mots "titulaires de fonctions" et les mots "compte tenu";

b)au 3°, sont ajoutés, après les mots "les mêmes modalités" les mots "ainsi que de la durée des services prestés en tant que greffier au Conseil d'Etat ou en tant que membre du greffe du Conseil du Contentieux des Etrangers, à condition qu'il soit, en cette qualité, titulaire du diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit, et ce suivant les mêmes modalités";

c)l'alinéa est complété comme suit :

" 4° La période pendant laquelle la fonction de membre du Conseil du Contentieux des étrangers a été exercée en ce qui concerne les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat et pendant laquelle la fonction de titulaire d'une fonction au Conseil d'Etat a été exercée en ce qui concerne les membres du Conseil du Contentieux des étrangers";

au § 5, alinéa 2, devenu l'alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes :

a)dans la phrase liminaire, les mots "au Conseil d'Etat et les membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers" sont insérés entre les mots "les greffiers" et "concernant";

b)au 3°, sont ajoutés, après les mots "Conseil d'Etat", les mots "ou du Conseil du Contentieux des étrangers prestés au niveau A ou B et ceci au même degré et selon les mêmes modalités que ceux déterminés dans le statut. ";

c)au 4°, le chiffre "2" est remplacé par "A ou B";

10°dans le § 5, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Sauf lorsque le nouveau calcul est plus avantageux, tous les greffiers du Conseil d'Etat nommés à la date de l'entrée en vigueur de cette disposition, conservent le calcul de l'augmentation périodique fixé à cette date. ";

11°au § 6, les mots "ou comme membre du Conseil ou du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers" sont insérés entre les mots "Conseil d'Etat" et les mots "déjà une fonction";

12°le § 7 est complété par l'alinéa suivant :

" Pour le calcul des augmentations périodiques, il est tenu compte des périodes durant lesquelles le membre du Conseil ou du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers a été placé hors cadre, en application de l'article 39/51 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. ".

Art. 209.L'article 3bis de la même loi, modifié par la loi du 3 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3bis. Le titulaire de fonction au Conseil d'Etat ou le membre du Conseil ou du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers appelé à remplacer, durant trois mois consécutifs au moins, le premier président, l'auditeur général, le président, l'auditeur général adjoint, le président de chambre, le premier auditeur chef de section, le premier référendaire chef de section, le greffier en chef ou le greffier au Conseil du Contentieux des étrangers dans l'exercice de son mandat, touche la moitie de la différence entre son traitement et celui qui est attaché au mandat exercé provisoirement, à condition qu'il réponde aux critères pour être désigné pour ce mandat. ".

Art. 210.L'article 3ter de la même loi, modifié par la loi du 25 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3ter. Les titulaires de fonction au Conseil d'Etat, à l'exception des greffiers, et les membres du Conseil du Contentieux des étrangers visés à l'article 1er, qui sont en service de garde, bénéficient d'un supplément de traitement de 3 223 euros. ".

Les greffiers du Conseil d'Etat et les membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers qui sont en service de garde, bénéficient d'un supplément de traitement de 2 231 euros. ".

Art. 211.A l'article 3quater de la même loi, modifié par la loi du 25 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

les mots "60 000 francs" sont à chaque fois remplacés par les mots "1 487 euros";

l'article est complété par les alinéas suivants :

" Les mêmes suppléments de traitement sont octroyés aux membres du Conseil et du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers selon les distinctions établies aux alinéas 1er et 2.

Le titulaire de fonction qui, en application de l'article 39/20, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, exerce la fonction de greffier, reçoit en complément la moitié du supplément de traitement, visé à l'alinéa 2, pour la période pendant laquelle il exerce cette fonction. ".

Art. 212.A l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 2 août 1974, les mots "et des membres du Conseil et du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers" sont insérés entre les mots "Conseil d'Etat" et les mots "sont liés".

Art. 213.A l'article 5 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots "et les membres du Conseil et du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers" sont inséré entre les mots "titulaires de fonctions" et les mots "visées aux";

l'alinéa 2 est complété par les mots suivants :

" et aux membres du Conseil et du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers".

Chapitre 7.- Dispositions finales.

Section 1ère.- Dispositions finales relatives au Conseil d'Etat.

Art. 214.Le Conseil d'Etat demeure compétent pour les demandes d'avis au sens des articles 8 et 9 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pendantes auprès du Conseil au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Elles sont traitées conformément aux dispositions en vigueur la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition. Les articles 51 et 51bis des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, demeurent d'application à ces avis.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le membre compétent de l'auditorat demande, selon l'état de la procédure relative à la demande d'avis, si la chambre saisie ou l'autorité compétente maintient sa demande d'avis. A défaut de maintien explicite de celle-ci dans les trois mois suivant la demande de maintien, la demande d'avis est clôturée d'office comme irrecevable.

Art. 215.Le Conseil d'Etat demeure compétent pour le traitement des affaires afférentes aux compétences du Conseil des mines au sens de l'article 10 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pendantes auprès du Conseil au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Elles sont traitées conformément aux dispositions en vigueur la veille de l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Art. 216.Les dispositions de l'article 17, § 1er, alinéas 5 et 6, § 3, alinéa 1er, des mêmes lois, telles que modifiées par l'article 6, 3° de la présente loi, sont d'application aux recours introduits après l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Les dispositions de l'article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, insérées par l'article 6, 4°, de la présente loi, sont d'application aux recours pour lesquels aucun rapport du membre concerné de l'auditorat a été rédigé au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Art. 217.Le délai de huit jours visé à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel que restauré à l'article 8 de la présente loi, entre en vigueur a une date déterminée par le Roi.

Jusqu'à cette date, le délai est fixé à un mois.

Un an après l'entrée en vigueur de l'article 20, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu'il est rétabli par l'article 8 de la présente loi, le Conseil des Ministres évalue les motifs d'admissibilité définis à l'article 20, § 2, alinéas 2 à 4, précité.

Art. 218.L'article 21bis, § 3, et l'article 30, § 6, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, insérées par les articles 10 et 17 de la présente loi, sont applicables aux recours introduits après l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Pour les recours introduits avant l'entrée en vigueur de la présente disposition, les demandes d'intervention introduites en matière de différends visés à l'article 30, § 5, alinéa premier, 2°, tel qu'inséré par la présente loi, donnent lieu au paiement d'un droit de timbre de 125 euros. Si une personne intervenant volontairement dans une procédure en suspension introduit deux demandes d'intervention, dont l'une pour la procédure en suspension et l'autre pour la procédure en annulation, ce droit est uniquement acquitté pour l'intervention dans la procédure en suspension et est comptabilise en débet pour la procédure en annulation.

Art. 219.L'article 30, § 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, inséré par l'article 17, 6°, de la présente loi, est d'application aux affaires pendantes pour lesquelles le rapport du membre compétent de l'auditorat n'a pas encore été notifié à la date de l'entrée en vigueur de l'article 30, § 3.

Art. 220.Le greffier informaticien nommé au Conseil d'Etat à la date d'entrée en vigueur de l'article 25, 2°, peut, dans les quatre mois suivant la publication de l'arrêté royal visé à l'alinéa 3, demander d'être nommé à titre définitif en tant que membre du personnel administratif à un grade et dans un emploi équivalent à celui de greffier informaticien. Cette nomination a lieu, le cas échéant, en surnombre.

A compter de sa nomination comme membre du personnel administratif, il perd la qualité de membre du greffe. Il demeure toutefois autorisé, à titre personnel, à porter le titre de greffier informaticien.

Le Roi détermine, sur avis du premier président, cet emploi équivalent ainsi que les modalités du passage dans le personnel administratif.

Jusqu'à la nomination visée à l'alinéa 2 ou, le cas échéant, jusqu'au jour où prend fin le délai prévu à l'alinéa 1er, la fonction de greffier informaticien est maintenue. Si l'intéressé ne fait pas usage de la possibilité prévue à l'alinéa 1er, il est désigné au greffe, le cas échéant en surnombre. Il demeure toutefois autorisé, à titre personnel, à porter le titre de greffier informaticien.

Art. 221.L'article 71, § 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel que modifié par l'article 27 de la présente loi, est d'application à la nomination des titulaires de fonction du Conseil d'Etat qui comptent effectivement onze années de service depuis l'entrée en vigueur de l'article 71, § 3, précité et ce, sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 74/8.

Art. 222.Les procédures destinées à pourvoir aux vacances réelles déclarées avant l'entrée en vigueur de la présente disposition pour des nominations au Conseil d'Etat qui devront, après l'entrée en vigueur de cette disposition, être conférées par mandat et qui sont entamées avant l'entrée en vigueur du présent article, sont poursuivies conformément aux règles en vigueur la veille de l'entrée en vigueur de cette disposition.

Les titulaires d'un mandat qui, en application de l'alinéa 1er, ont encore été nommés suivant l'ancienne procédure après l'entrée en vigueur du présent règlement, sont, au moment de leur nomination, considérés comme ayant été désignés comme titulaires du mandat correspondant.

Les procédures destinées à pourvoir aux vacances d'un mandat qui ne sont pas finalisées avant le premier jour du quatrième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition sont reprises ab initio, conformément aux dispositions des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en vigueur à ce moment.

Art. 223.Les chefs de corps du Conseil d'Etat qui sont nommés au moment de l'entrée en vigueur du présent article sont réputés être désignés dans la fonction de chef de corps à partir du premier jour du quatrième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Ils peuvent :

soit mettre à disposition leur fonction de chef de corps dans le mois. Dans ce cas, un nouveau chef de corps est désigné selon la procédure prévue par les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le chef de corps sortant continue à exercer sa fonction jusqu'à la désignation du nouveau chef de corps;

soit continuer à exercer leur fonction de chef de corps pendant une durée de cinq ans. Ils présentent à cette fin, dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, un plan de gestion répondant aux prescriptions des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. A l'expiration du terme, leur mandat peut être renouvelé conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Pour l'application du présent article, la période de dix ans visée à l'article 74/3, § 1er, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, prend cours a la date déterminée par le Roi.

Après la mise à disposition de la fonction de chef de corps, ils continuent à percevoir à titre personnel le traitement et les augmentations y afférents, et ce jusqu'au jour de leur mise à la retraite, de leur démission, de leur révocation ou, le cas échéant, de leur nomination ou désignation dans une autre fonction ou mandat, et ce pendant deux ans au maximum. Le cas échéant, ils exercent, en surnombre, selon le cas, le mandat adjoint de président de chambre ou de premier auditeur chef de section, dans lequel ils sont réputés être nommés à titre définitif et conservent à titre personnel leur grade. Le cas échéant, le surnombre disparaît lors de la déclaration de vacance d'un mandat adjoint.

Art. 224.A compter de l'entrée en vigueur du présent article, les titulaires d'un mandat adjoint au Conseil d'Etat sont réputés être désignés dans leur mandat adjoint. Le délai de neuf ans prend cours à partir de la nomination initiale dans la fonction.

Art. 225.La première évaluation périodique ou le premier bulletin d'évaluation des titulaires de fonction au Conseil d'Etat est établie entre le sixième et le douzième mois après que la présente disposition est entrée en vigueur depuis trois ans.

Sans préjudice de dispositions contraires, les dispositions relatives au statut des titulaires de fonction au Conseil d'Etat pour lesquels des exigences sont posées en matière d'évaluation périodique ou de bulletin d'évaluation, sont d'application dix-huit mois après que la présente disposition est entrée en vigueur depuis trois mois.

Art. 226.Les articles 111, alinéa 6 et 112 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiés respectivement par les articles 61 et 62 de la présente loi, ne s'appliquent pas aux titulaires de fonction qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente disposition, sont réputés être désignés de droit dans un mandat adjoint et qui, à cette date, sont détachés ou ont été mis hors cadre, et ce pour la durée de leur détachement ou de leur mise hors cadre, renouvellement compris.

Art. 227.A la date fixée par le Roi, dans les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les mots "section d'administration" sont remplacés par les mots "section du contentieux administratif".

Le Roi est habilité à introduire la nouvelle dénomination visée à l'alinéa 1er dans toutes les lois existantes faisant référence à la section "d'administration".

Art. 228.Le Roi peut coordonner les dispositions des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et les dispositions qui y auraient, jusqu'au moment de la coordination, expressément ou implicitement apporté des modifications.

A cette fin, Il peut :

organiser autrement les dispositions à coordonner, notamment en les ordonnant ou numérotant autrement;

renumérotéer en conséquence les renvois contenus dans les dispositions à coordonner;

réécrire les dispositions à coordonner en vue de leur concordance et de leur uniformité, sans porter atteinte aux principes qui y sont inscrits.

La coordination sera intitulée de la manière suivante : "Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le... ".

Art. 229.Jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la présente disposition, le traitement de l'auditeur général adjoint près du Conseil d'Etat, visé à l'article 1er, § 1er, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction, tel que modifié par l'article 207 de la présente loi, reste fixé à 59 618 euros.

Section 2.- Dispositions finales concernant la mise en place du Conseil du Contentieux des étrangers.

Art. 230.§ 1er. Les demandes en révision introduites en application de l'article 64 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qui sont pendantes auprès du Ministre de l'Intérieur à la date visée à l'article 231 deviennent d'office sans objet. Le Ministre ou son délégué communique cet état de fait au requérant en révision et lui fait savoir que, à peine de déchéance, il peut, dans les trente jours suivant la notification de cette communication, convertir sa demande de révision en (recours en annulation) de la décision dont la révision est demandée. <L 2006-12-27/33, art. 147, 1°, 002; En vigueur : 01-12-2006>

Sauf si le requérant a introduit, en application de l'article 69, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'il était d'application à la veille de la date visée à l'article 231, un recours direct auprès du Conseil d'Etat contre la décision dont la révision est demandée, le requérant peut, à peine de déchéance, dans un délai de trente jours suivant la notification (de la communication visée à l'alinéa 1er), introduire une demande d'annulation auprès du Conseil du Contentieux des étrangers contre la décision initiale dont il a demandé la révision. <L 2006-12-27/33, art. 14, 2°, 002; En vigueur : 01-12-2006>

Sauf accord de l'étranger, aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée de force à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé conformément à l'alinéa 2 pour l'introduction du recours ni pendant l'examen de ce recours par le Conseil du Contentieux des étrangers, recours visant la décision initiale dont la révision a été demandée, et de telles mesures ne peuvent pas être prises à l'égard de l'étranger en raison de faits qui ont donné lieu à la décision qui fait l'objet du recours.

§ 2. Le Conseil d'Etat reste compétent pour les recours en annulation au sens de l'article 69, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qui étaient pendants à la date visée à l'article 231, étant entendu que le motif de suspension visé à l'article 69, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 cesse d'avoir effet.

Jusqu'à ce qu'un arrêt final soit rendu par le Conseil d'Etat concernant le recours, l'étranger qui a introduit un recours en annulation en application de l'article 69, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers peut se prévaloir du bénéfice visé au § 1er, alinéa 3.

Art. 231.Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et au plus tard un an après la publication de la présente loi, la date à laquelle le Conseil du Contentieux des étrangers est compétent pour connaître des recours visés à l'article 39/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Art. 232.Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître, sur la base des dispositions qui s'appliquent à la veille de la date visée à l'article 231, des recours en annulation et en suspension introduits contre les décisions individuelles qui sont prises en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Ces recours sont traités conformément aux dispositions en vigueur à la veille de la date visée à l'article 231.

Art. 233.Tant que l'arriéré juridictionnel au Conseil d'Etat concernant les recours en annulation et en suspension contre les décisions individuelles qui sont prises en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers n'est pas résorbé, au moins deux chambres francophones et deux chambres néerlandophones et au moins neuf membres de l'Auditorat connaissent prioritairement de ces recours.

En fonction des données enregistrées concernant la charge de travail des titulaires de fonction et de l'évolution des affaires pendantes et de l'arriéré juridictionnel, les chefs de corps peuvent, chacun en ce qui concerne ses compétences, décider qu'un ou plusieurs membres de ces chambres ou de l'Auditorat sont affectés, en tout ou en partie, ou bien en priorité aux autres contentieux pour la durée et pour le type de contentieux qu'ils déterminent. Ils en font mention dans le rapport d'activité visé à l'article 74/6 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, inséré par l'article 30 de la présente loi.

Si, après trois années judiciaires, l'arriéré juridictionnel dans les affaires visées à l'alinéa 1er n'est pas résorbé, les chefs de corps en font rapport devant l'assemblée générale et prennent les mesures nécessaires pour y remédier. Ils expliquent celles-ci dans le rapport d'activité visé à l'article 74/6.

Art. 234.§ 1er. Les recours qui sont pendants devant la Commission permanente de recours des réfugiés à la date fixée conformément à l'article 231 sont réputés de plein droit pendants devant le Conseil du Contentieux des étrangers.

Les décisions concernant les affaires qui sont prises en délibéré à la date visée à l'alinéa 1er sont prononcées dans le mois qui suit la date indiquée à l'alinéa 1er. Si les débats doivent être rouverts, ces affaires sont poursuivies devant le Conseil du Contentieux des étrangers conformément aux compétences et à la procédure qui étaient d'application au moment de la clôture des débats.

Le premier président et le président du Conseil du Contentieux des étrangers, assistés par le greffier en chef et par l'administrateur, dressent un inventaire des affaires qui sont transférées en application de la présente disposition.

§ 2. Sauf si dans un recours, le premier président ou le membre désigné par lui de la Commission permanente de recours des réfugiés a fait application de l'article 235, § 3, le premier président ou le président, chacun en ce qui concerne ses compétences, ou le juge délégué par lui, demande dans les recours visés au § 1er à la partie requérante de poursuivre la procédure et de compléter la requête pendante en sorte qu'elle satisfasse aux règles procédurales qui prévalent devant le Conseil du Contentieux des étrangers.

La demande de poursuite complétant la requête initiale doit, à peine d'irrecevabilité, satisfaire aux conditions visées à l'article 39/69, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. En dérogation à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 4°, cette dernière règle n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité.

La partie requérante est présumée se désister si elle n'introduit pas par pli recommandé dans les trente jours à dater de la notification de la demande visée à l'alinéa 1er, une demande de poursuite de la procédure complétant la requête initiale. Dans ce cas la requête sera traitée conformément a l'article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers telle que modifiée par la présente loi.

Le greffier en chef fait mention de cette présomption dans la notification de la demande visée à l'alinéa 1er.

Si la partie requérante introduit (dans le délai visé à l'alinéa 3) une demande de poursuite de la procédure complétant la demande initiale, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers telle que modifiée par la présente loi. <L 2006-12-27/33, art. 148, 1°, 002; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 235.§ 1er. La Commission permanente de recours des réfugiés reste compétente pour connaître des recours visés à l'article 57/11 de la loi du 15 décembre sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, jusqu'à la veille de la date visée à l'article 231.

A partir de la date à déterminer par le Roi, jusqu'à la veille de la date visée à l'article 231, en qui concerne les recours contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui sont pendants durant cette période, la compétence de la Commission permanente de recours des réfugiés est élargie à la compétence d'examiner si l'étranger requérant satisfait aux conditions visées à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : la date visée à l'article 235, § 1er, alinéa 2, est le 10 octobre 2006; voir AR 2006-10-03/30, art. 3)

§ 2. (Concernant les recours qui sont pendants à la date fixée à l'article 243, alinéa 3, et pour lesquels aucune date d'audience n'est encore fixée, ainsi que les recours qui sont introduits à partir de cette date, la Commission permanente de recours des réfugiés a les mêmes compétences que celles qui sont attribuées par la présente loi au Conseil du Contentieux des Etrangers.) <L 2006-12-27/33, art. 149, 1°, 002; En vigueur : 01-12-2006>

La Commission permanente de recours des réfugiés peut en particulier :

confirmer ou reformer la décision attaquée;

annuler la décision attaquée soit parce que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par la Commission permanente de recours des réfugiés, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que la Commission permanente de recours des réfugiés ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.

Ces recours sont traités conformément à la procédure et aux conditions fixées par les articles (39/10), 39/17, 39/18, 39/56 à 39/67, 39/69 à 39/77 de la loi du 15 décembre 1980, tels qu'insérés par la présente loi, étant entendu que les mots "Le Conseil" doivent à chaque fois être compris comme "La Commission permanente de recours des réfugiés". <L 2006-12-27/33, art. 149, 2°, 002; En vigueur : 01-12-2006>

(Dans l'attente de la première désignation du premier président et du président du Conseil du Contentieux des Etrangers, sur la base de l'article 236, les premiers présidents et présidents de la Commission permanente de recours des réfugiés continuent d'exercer leurs compétences pour ce qui est de la distribution des affaires et de la direction du service. Ils sont remplacés par les premier président et président du Conseil du Contentieux des Etrangers à la date de la première désignation de ceux-ci conformément à l'article 236, § 1er.) <L 2006-12-27/33, art. 149, 3°, 002; En vigueur : 01-12-2006>

§ 3. (En outre, concernant les recours qui sont pendants à la date fixée à l'article 243, alinéa 3, et pour lesquels aucune date d'audience n'est encore fixée, le premier président ou le membre désigné par lui demande, par pli recommandé, à la partie requérante si elle souhaite poursuivre la procédure et, le cas échéant, de compléter la requête pendante afin qu'elle satisfasse aux règles procédurales qui prévalent devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.) <L 2006-12-27/33, art. 149, 4°, 002; En vigueur : 01-12-2006>

La demande de poursuite complétant la requête initiale doit, à peine d'irrecevabilité, satisfaire aux conditions visées à l'article 39/69, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980. En dérogation à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 cette dernière règle n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité.

La partie requérante est présumée se désister si elle n'introduit pas par pli recommandé dans les trente jours à dater de la notification de la demande visée à l'alinéa 1er une demande de poursuite de la procédure complétant la requête initiale.

La notification de la demande visée à l'(alinéa 1er) fait mention de cette présomption. <L 2006-12-27/33, art. 149, 4°, 002; En vigueur : 01-12-2006>

Si la partie requérante introduit dans le délai visé à l'(alinéa 3, une demande de poursuite de la procédure complétant la demande initiale, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions citées au § 2, alinéa 3. <L 2006-12-27/33, art. 149, 5°, 002; En vigueur : 01-12-2006>

§ 4. Les recours qui sont pendants en application de la présente disposition et pour lesquels une date d'audience est fixée, sont traités conformément aux dispositions qui prévalent à la veille de l'entrée en vigueur de cette disposition.

Les décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés ne sont susceptibles que d'un pourvoi en cassation auprès du Conseil d'Etat. L'article 57/23 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'il était en vigueur à la veille de son abrogation par la présente loi, s'applique à ces pourvois en cassation.

L'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 s'applique aux pourvois en cassation contre les décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés, introduits après l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Art. 236.§ 1er. La première désignation, dans le cadre de la création du Conseil du Contentieux des étrangers, du premier président et du président du Conseil du Contentieux des étrangers se fait par le Roi, par voie d'arrêté délibéré en Conseil des Ministres, parmi les candidats qui sont, depuis au moins cinq ans, soit :

membre du Conseil d'Etat visé à l'article 69, 1° à 3° inclus, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

membre permanent de la Commission permanente de recours des réfugiés qui satisfont aux conditions visées à l'article 39/19, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'inséré par la présente loi.

Au jour de la publication au Moniteur belge visée au § 2, alinéa 1er, le candidat doit être éloigné d'au moins cinq ans de la limite d'âge visée à l'article 39/38 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Un membre de la Commission permanente de recours des réfugiés qui est désigné comme premier président ou président, est en même temps nommé au Conseil du Contentieux des étrangers. A la fin du mandat, l'intéressé est nommé, le cas échéant en surnombre, dans la fonction de juge au contentieux des étrangers.

Dans ce cas, il prend rang à la date où il a été nommé premier président ou président dans le cadre de sa désignation.

Si un titulaire de fonction du Conseil d'Etat est désigné comme premier président ou président et que l'intéressé a demandé, à la fin du mandat, d'être nommé, en application de l'article 39/24, § 3, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, au Conseil du Contentieux des étrangers, cela implique une nomination, le cas échéant en surnombre, à la fonction de juge au contentieux des étrangers. Dans ce cas, l'intéressé prend rang à la date où il a été nommé premier président ou président dans le cadre de sa désignation.

§ 2. Le Ministre de l'Intérieur publie au Moniteur belge le vacances visées au § 1er. La publication mentionne les vacances, les conditions de désignation, le délai pour l'introduction des candidatures qui est d'au moins un mois et l'autorité à laquelle celle-ci doivent être envoyées.

Les candidats au mandat de premier président ou de président joignent à leur candidature leur curriculum vitae et un plan prospectif dans lequel ils exposent leur vision sur la mise en place du Conseil du Contentieux des étrangers et sur les modalités de travail de celui-ci dès que le Conseil exercera ses fonctions en applications de l'article 231.

§ 3. La période de dix ans et le délai de cinq ans visés à l'article 39/24, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prennent cours à la date visée à l'article 231.

Le premier président soumet dans le mois qui suit la date visée à l'article 231 un plan de gestion qui répond au prescrit de l'article 39/24, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Art. 237.

§ 1er. La première désignation dans le cadre de la création du Conseil du Contentieux des étrangers d'un greffier en chef au Conseil du Contentieux des étrangers (est faite par le Roi, par arrêté) délibéré en Conseil des Ministres, parmi les candidats qui sont, depuis au moins trois ans, soit : <L 2006-12-27/33, art. 151, 002; En vigueur : 06-10-2006>

nommés en tant que membre du greffe du Conseil d'Etat visé à l'article 69, 4° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ou exercent la fonction de greffier assumé au Conseil d'Etat;

nommés à la fonction de greffier en chef, greffier chef de service, greffier ou greffier adjoint près des cours et tribunaux;

titulaires d'un diplôme donnant accès aux fonctions de niveau A dans les administrations publiques ou exercent une telle fonction et fournissent la preuve d'une expérience utile d'au moins trois ans.

§ 2. Le Ministre de l'Intérieur publie au Moniteur belge les vacances visées au § 1er. La publication mentionne les vacances, les conditions de désignation, le délai pour l'introduction des candidatures qui est d'au moins un mois et l'autorité à laquelle celles-ci doivent être envoyées.

A moins que le candidat ne fournisse la preuve de la connaissance de l'autre langue conformément à l'article 242, la preuve de la connaissance de l'autre langue visée à l'article 39/21, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers doit être fournie [1 au plus tard lors de la nomination définitive]1.

Le délai de trois ans visé à l'article 39/25, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers commence à courir à la date déterminée à l'article 231.

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(1L 2009-05-06/04, art. 17, 003; En vigueur : 29-05-2009)

Art. 238.

§ 1er. La première nomination dans le cadre de la création du Conseil du Contentieux des étrangers de l'administrateur du Conseil du Contentieux des étrangers, (est faite par le Roi, par arrête) délibéré en Conseil des Ministres, parmi les candidats qui remplissent les conditions visées à l'article 39/55 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers. <L 2006-12-27/33, art. 151, 002; En vigueur : 06-10-2006>

§ 2. Le Ministre de l'Intérieur publie au Moniteur belge la vacance visée au § 1er. La publication mentionne la vacance, les conditions de désignation, le délai pour l'introduction des candidatures qui est d'au moins un mois et l'autorité à laquelle celles-ci doivent être envoyées.

La preuve de la connaissance de l'autre langue visée à l'article 39/55, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers doit être fournie [1 au plus tard avant la fin du deuxième délai de cinq ans]1

(Le délai de cinq ans) visé à l'article 39/55 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers commence à courir à la date déterminée à l'article 231. <L 2006-12-27/33, art. 152, 3°, 002; En vigueur : 06-10-2006>

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(1L 2009-05-06/04, art. 18, 003; En vigueur : 29-05-2009)

Art. 239.§ 1er. La première nomination dans le cadre de la création du Conseil du Contentieux des étrangers des juges au contentieux des étrangers (est faite par le Roi, par arrêté) délibéré en Conseil des Ministres, parmi les candidats qui remplissent les conditions visées à l'article 39/19, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et qui ont été jugés aptes conformément au § 2, et ce sur proposition conjointe motivée du premier président et du président du Conseil du Contentieux des étrangers, après qu'ils ont examiné la recevabilité des candidatures et comparé les titres et mérites des candidats. <L 2006-12-27/33, art. 153, 1°, 002; En vigueur : 06-10-2006>

Pour l'application du présent article, les membres permanents de la Commission permanente de recours des réfugiés qui peuvent se prévaloir de l'application de l'article 3 de la loi du 16 mars 2005 modifiant l'article 57/12 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ne doivent pas satisfaire à l'exigence d'être porteur d'un diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit lors de la première nomination au moment de la création du Conseil du Contentieux des Etrangers.

Si ni le premier président ni le président ne fournissent la preuve de la connaissance de l'autre langue conformément à l'article 39/21 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ou conformément à l'article 242 de la présente loi, ils sont assistés d'office par un membre du Conseil d'Etat bilingue au sens de l'article 69, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Ce membre bilingue est désigné à cet effet par le premier président du Conseil d'Etat et appartient au même rôle linguistique que le candidat.

§ 2. A l'initiative du premier président du Conseil du Contentieux des Etrangers, le Ministre de l'Intérieur publie au Moniteur belge les vacances visées au § 1er. La publication mentionne les vacances, les conditions de désignation, le délai pour l'introduction des candidatures qui est d'au moins un mois et l'autorité à laquelle celles-ci doivent être envoyées.

Le Ministre de l'Intérieur organise une épreuve de sélection dont il détermine le contenu et les modalités.

Sont dispensés de l'épreuve de sélection visée à l'alinéa 2 : les candidats qui, au moment où ils se portent candidat, exercent la fonction soit de référendaire à la Cour d'Arbitrage, soit de titulaire de fonction visé à l'article 69, 1° à 3° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, soit de juge ou conseiller en exercice de l'ordre judiciaire, soit de membre permanent de la Commission permanente de recours des réfugiés.

§ 3. Le premier président et le président présentent leur proposition conjointe motivée ainsi que toutes les candidatures et (l'appréciation de celles-ci) au Ministre de l'Intérieur. <L 2006-12-27/33, art. 153, 2°, 002; En vigueur : 06-10-2006>

Art. 240.§ 1er. La première désignation des présidents de chambre (est faite par) l'assemblée générale du Conseil du Contentieux des étrangers parmi les membres du Conseil qui fournissent la preuve qu'ils ont exercé pendant au moins trois ans une fonction juridictionnelle, ou parmi les titulaires de fonction du Conseil d'Etat visés à l'article 69, 1° à 3° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui sont nommés depuis au moins trois ans dans la qualité susmentionnée. <L 2006-12-27/33, art. 154, 1°, 002; En vigueur : 06-10-2006>

à la date de la publication au Moniteur belge visée au § 2, alinéa 1er, le candidat doit être éloigné d'au moins trois ans de la limite d'âge prévue à l'article 39/38 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

§ 2. Le Ministre de l'Intérieur publie au Moniteur belge, à l'initiative du premier président du Conseil du Contentieux des étrangers, les vacances prévues au § 1er. La publication mentionne les vacances, les conditions de désignation, le délai pour l'introduction des candidatures qui est d'au moins un mois et l'autorité à laquelle celles-ci doivent être envoyées.

La première désignation se fait par l'assemblée générale composée du premier président et du président et des membres du Conseil du Contentieux des étrangers nommés conformément à l'article 239, pour autant que vingt juges au contentieux des étrangers aient (au moins) prêté serment. <L 2006-12-27/33, art. 154, 2°, 002; En vigueur : 06-10-2006>

§ 3. Si en application du § 1er un titulaire de fonction du Conseil d'Etat est désigné au mandat adjoint de président de chambre, il peut après évaluation être désigné de manière définitive, conformément à l'article 39/25 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, par l'autorité de nomination après avoir exercé sa fonction pendant neuf ans.

La désignation définitive au Conseil du Contentieux des Etrangers implique en même temps la nomination en surnombre de l'intéressé à la fonction de juge au contentieux des étrangers. Dans ce cas, il prend rang à la date de sa première désignation au mandat adjoint. Cette nomination implique la démission de plein droit du Conseil d'Etat. Dans ce cas, il conserve le traitement, les augmentations, les compléments de salaire et les indemnités liés à la fonction de titulaire de fonction au Conseil d'Etat à moins qu'un traitement plus élevé ne soit lié à la fonction qu'il reprend.

Sur demande écrite expresse introduite au moins deux mois avant l'expiration du mandat adjoint, il peut renoncer à sa désignation définitive, visée à l'alinéa 2. Dans ce cas, il reprend, à la fin du mandat adjoint, le mandat ou la fonction auquel il a été nommé ou désigné en dernier lieu. Le cas échéant, cela se fait en surnombre. Lorsque l'intéressé n'est pas nommé dans le mandat dont il reprend l'exercice, il est réputé être désigné pour la période pour laquelle le mandat est octroyé.

Art. 241.§ 1er. La première désignation des greffiers dans le cadre de la création du Conseil du Contentieux des étrangers (est faite par le Roi, par arrêté) délibéré en Conseil des Ministres, sur la base de deux listes de deux candidats proposés d'une part par le premier président et le président et d'autre part par le greffier en chef, parmi les candidats qui remplissent les conditions visées à l'article 39/20, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et qui ont été jugés aptes conformément au § 2. <L 2006-12-27/33, art. 155, 002; En vigueur : 06-10-2006>

§ 2. à l'initiative du premier président du Conseil du Contentieux des Etrangers, le Ministre de l'Intérieur publie au Moniteur belge les vacances visées au § 1er. La publication mentionne les vacances, les conditions de désignation, le délai pour l'introduction des candidatures, qui est d'au moins un mois, et l'autorité à laquelle celles-ci doivent être envoyées.

Le Ministre de l'Intérieur organise une épreuve de sélection dont il détermine le contenu et les modalités.

Sont dispensés de l'épreuve de sélection visée l'alinéa 2 : les candidats qui, au moment où ils se portent candidats, exercent depuis au moins cinq ans la fonction de membre du greffe du Conseil d'Etat visé à l'article 69, 4° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ou de greffier assumé au Conseil d'Etat ou de greffier en chef, de greffier chef de service, greffier ou greffier adjoint près les cours et les tribunaux.

Art. 242.§ 1er. Les membres du Conseil du Contentieux des Etrangers visés aux articles 236 à 241 qui à la date de leur désignation ou nomination fournissent la preuve de la connaissance des langues française ou néerlandaise visée à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 ou aux articles 5 et 7 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, sont censés avoir prouvé la connaissance de l'autre langue que celle dans laquelle leur diplôme a été établi, visée à l'article 39/21, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers inséré par l'article 106.

§ 2. Les membres du Conseil du Contentieux des Etrangers visés aux articles 236 à 241 qui à la date de leur désignation ou nomination, fournissent la preuve de la connaissance de la langue allemande pour le niveau A visée à l'article 15, § 1, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, ou qui prouvent que pour être nommé fonctionnaire, ils ont fait en allemand leur examen d'accès à cette fonction conformément à l'article 43, § 4, alinéa 3, des lois susmentionnées, sont censés avoir prouvé la connaissance de la langue allemande visée à l'article 39/21, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Si lors de la première désignation ou nomination aucun des juges ni (des titulaires de mandat) ne fournit la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande dans le sens de l'alinéa 1er de l'article 39/21, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le premier président décide si l'examen d'un cas qui a été introduit en allemand, est traité en français ou en néerlandais. Dans ce cas, les documents à l'usage du Conseil sont traduits selon le cas en français ou en néerlandais. Les interventions orales ont lieu en français ou en néerlandais selon le cas ou en allemand avec traduction simultanée. L'arrêt est prononce en allemand. <L 2006-12-27/33, art. 156, 002; En vigueur : 06-10-2006>

Art. 243.Le présent article et les articles 235, § 1er, alinéa 2, 236 à 242 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des articles 6, 3°; 6, 4°, 17, 1° à 6°; 25, 2°; 52, 4°; 216; 219 et 220.

Les autres articles entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.

(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 17, 2° à 4° fixée au 01-12-2006 en ce qui concerne les recours visés à l'article 14, § 2, des lois coordonnées par AR 2006-11-30/31, art. 52)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 52, 4°, fixée au 17-04-2007 par AR 2007-04-01/37, art. 2)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 6, 3° et 4°, 216 et 219 fixée au 01-06-2007 par AR 2007-04-25/32, art. 98)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 17, 1°, 2°, 4°, et 6°, dans la mesure où s'applique l'article 52 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, fixée au 01-06-2007 par AR 2007-04-25/32, art. 98)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 220 fixée au 01-07-2007 par AR 2007-12-20/18, art. 2)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre de l'Environnement et des Pensions,

B. TOBBACK

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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