Texte 2006000650
Article 1er.Lorsqu'une personne est aspergée, des soins doivent lui être immédiatement prodigués.
Ces soins débutent immédiatement après que l'intéressé ait été mis sous contrôle, et se déroulent comme suit :
a)l'intéressé, qui n'a souvent qu'une faculté visuelle réduite, voire aucune faculté visuelle, est constamment accompagné, calmé verbalement et est mis au courant des effets temporaires du produit; il est invité à ne pas se frotter les yeux;
b)l'intéressé est immédiatement mis en contact avec de l'air frais et écarté de la lumière directe du soleil;
c)il doit pouvoir constamment rincer son visage à l'eau fraîche et reçoit de l'aide à cet effet;
d)si les vêtements sont imprégnés, l'intéressé doit, dans le respect de la vie privée, avoir la possibilité de rincer à l'eau courante la totalité de son corps et des vêtements de rechange doivent être mis à sa disposition. Les vêtements contaminés peuvent être récupérés ultérieurement;
d)si l'intéressé porte des lentilles de contact, l'agent de sécurité lui précise qu'il doit les enlever lui-même; il doit, si nécessaire, être aidé par l'agent de sécurité qui lui ouvre les paupières.
Art. 2.Il est interdit de menotter, de mettre sur le ventre ou de retenir physiquement de telle façon que la respiration soit entravée ou limitée, l'intéressé pendant la période de contamination. Le ventre et la cage thoracique sont en tous cas toujours laissés libres de façon à ne pas empêcher la respiration.
Art. 3.Les soins visés au présent article sont dispensés jusqu'à ce que l'intéressé réagisse tout à fait normalement, puisse garder les yeux ouverts en permanence et se déplacer normalement et de manière autonome.
Bruxelles, le 31 août 2006.
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.