Texte 2006000611

12 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal déterminant le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-10-2006 et mise à jour au 25-10-2017)

ELI
Justel
Source
Justice - Intérieur
Publication
26-10-2006
Numéro
2006000611
Page
57692
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-10-12/39
Entrée en vigueur / Effet
31-03-2005
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

"la loi du 26 avril 2002" : la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police;

"CDP" : commissaire divisionnaire de police;

"épreuves de potentialité et de capacité de management" : l'ensemble des épreuves par lesquelles on examine dans quelle mesure un candidat est apte à exercer une fonction [2 de commissaire divisionnaire]2 au sein des services de police;

"formation de promotion CDP" : la formation de promotion pour l'obtention du brevet de direction;

"candidat" : l'officier qui participe à la procédure d'admission à la formation de promotion CDP;

"élève" : l'officier admis à la formation de promotion CDP;

"stagiaire" : l'officier qui effectue [1 un stage]1 dans le cadre de la formation de promotion CDP;

"jury" : le jury visé à l'article 7;

[2 "direction générale" : la direction générale de la gestion des ressources et de l'information, visée à l'article 93, § 1er, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;]2

10°"inspection générale" : l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale;

11°"brevet de direction" : le brevet de direction visé à l'article 32, 3°, de la loi du 26 avril 2002.

----------

(1AR 2013-07-18/14, art. 1, 003; En vigueur : 01-06-2012)

(2AR 2017-10-09/07, art. 1, 004; En vigueur : 04-11-2017)

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel du cadre d'officiers du cadre opérationnel des services de police.

Chapitre 2.- La candidature.

Art. 3.Le Ministre de l'Intérieur charge la direction générale d'organiser la formation de promotion CDP, en fonction des besoins du cadre tels qu'approuvés par lui.

Art. 4.Au moins quatre mois avant l'organisation de la formation de promotion CDP, la direction générale fait un appel aux candidatures pour la formation de promotion CDP en mentionnant :

la date ultime d'introduction des candidatures;

les conditions d'admission visées à l'article 5;

["1 3\176 le r\232glement de s\233lection et de formation, r\233dig\233 par le directeur de la direction du personnel de la police f\233d\233rale ou le membre du personnel d\233sign\233 par lui et valid\233 par le comit\233 de coordination de la police int\233gr\233e. Le r\232glement de s\233lection et de formation d\233termine : a) les modalit\233s relatives \224 l'organisation des diff\233rentes \233preuves; b) la mani\232re dont les points sont attribu\233s aux diff\233rentes \233preuves et sous-\233preuves ainsi que, le cas \233ch\233ant, la pond\233ration de ces \233preuves en vue de la d\233termination du classement; c) les principes d'organisation du stage."°

Les candidatures doivent être introduites auprès de la direction générale. [1 Les candidats doivent notamment y décrire l'évolution de leur carrière.]1

----------

(1AR 2017-10-09/07, art. 2, 004; En vigueur : 04-11-2017)

Chapitre 3.- Des conditions d'admission.

Art. 5.[1 Pour être admis à la formation de promotion CDP, le candidat doit :

avoir au moins sept ans d'ancienneté de cadre dans le cadre d'officiers;

être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'étude au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau A dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat, ou avoir réussi les examens organisés par le bureau de sélection de l'administration fédérale SELOR en vue d'accéder au niveau A de la fonction publique fédérale ou être titulaire du diplôme visé à l'article 142sexies, alinéa 4, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, délivré aux lauréats de la formation de base du cadre d'officiers ou avoir réussi l'épreuve supplémentaire d'admissibilité visée à l'article 5/1;

avoir exercé pendant au moins six mois un emploi de commissaire de police au sein de la police locale si cela concerne un membre du personnel de la police fédérale ou avoir exercé pendant au moins six mois un emploi de commissaire de police au sein de la police fédérale si cela concerne un membre du personnel de la police locale. Le suivi de la formation de base du cadre d'officiers n'est pas considéré comme l'exercice d'un emploi de commissaire de police;

avoir réussi l'épreuve de connaissances visée à l'article 11;

être jugé apte par le jury sur la base :

a)de l'épreuve de connaissances visée à l'article 11;

b)de l'examen des capacités professionnelles visé à l'article 16;

c)du résultat des épreuves de potentialité et de capacité de management du candidat, visées à l'article 16/1;

d)de l'interview visée à l'article 23.

Les conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, doivent être remplies à la date ultime de rentrée des candidatures.]1

----------

(1AR 2017-10-09/07, art. 3, 004; En vigueur : 04-11-2017)

Art. 5/1.[1 Pour être admis à l'épreuve supplémentaire d'admissibilité, le candidat doit être nommé dans le grade de commissaire de police.

L'épreuve supplémentaire d'admissibilité visée à l'alinéa 1er est organisée par la direction du personnel de la police fédérale et vise à évaluer les capacités analytiques, de conceptualisation et de synthèse des candidats.

L'épreuve supplémentaire d'admissibilité comporte deux parties :

une épreuve d'aptitudes cognitives;

un exercice de synthèse et une dissertation commentée.

Seuls les candidats ayant obtenu au moins 50 % à l'épreuve d'aptitudes cognitives sont admis à présenter la partie "exercice de synthèse et dissertation commentée.".

Sans préjudice de l'article 5, les candidats ayant obtenu au moins 50 % à la partie "exercice de synthèse et dissertation commentée" sont admis à la procédure de sélection visée aux articles 9 et suivants.

Est définitivement dispensé de l'épreuve supplémentaire d'admissibilité, le candidat qui a obtenu au moins 50 % à la partie "exercice de synthèse et dissertation commentée.]1

----------

(1Inséré par AR 2017-10-09/07, art. 4, 004; En vigueur : 04-11-2017)

Chapitre 4.- Le jury.

Art. 6.Le jury décide de :

l'admission à la formation de promotion CDP [1 des candidats qui répondent aux conditions visées à l'article 5, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°]1;

la réussite ou de l'échec à la formation de promotion CDP.

Le jury décide à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

----------

(1AR 2017-10-09/07, art. 5, 004; En vigueur : 04-11-2017)

Art. 7.Le jury se compose comme suit :

l'inspecteur général de l'inspection générale ou un des inspecteurs généraux adjoints désigné par lui, président;

le directeur général de la direction générale ou son remplaçant désigné par lui;

deux commissaires divisionnaires de la police fédérale ou leurs remplaçants désignés par le commissaire général;

trois commissaires divisionnaires de la police locale ou leurs remplaçants, désignés par la commission permanente de la police locale.

Le directeur général de la direction générale ou son remplaçant veille à ce que le secrétariat du jury soit assuré.

Art. 8.Le candidat qui estime qu'il peut invoquer une cause de récusation au sens de l'article 828 du Code judiciaire à l'encontre d'un membre du jury ou qui estime qu'il est impossible qu'un membre du jury puisse l'évaluer de manière impartiale, doit récuser ce membre du jury avant que la décision concernant l'accession à la formation de promotion CDP ne soit intervenue, à moins que la cause de récusation ne soit apparue postérieurement.

Sous peine d'irrecevabilité, la récusation est demandée par requête motivée au président du jury ou, lorsque le président du jury est récusé, au Ministre de l'Intérieur.

Le président du jury ou, le cas échéant, le Ministre de l'Intérieur décide après que le membre du personnel récusant et le membre du jury récusé aient exposé leur point de vue. Il informe les membres du jury et le membre du personnel récusant de sa décision. Le cas échéant, il désigne le remplaçant.

Chapitre 5.- La procédure de sélection pour l'admission à la formation de promotion CDP.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 9.La direction générale vérifie si le candidat répond aux conditions d'admission visées à [1 l'article 5, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°]1.

----------

(1AR 2017-10-09/07, art. 6, 004; En vigueur : 04-11-2017)

Art. 10.La direction générale communique par écrit aux candidats qui ne satisfont pas aux conditions visées à l'article 9 les raisons de l'irrecevabilité de leur candidature.

Art. 10/1.[1 Sauf en cas de force majeure validée par le jury, le candidat qui ne participe pas à une épreuve de sélection est réputé avoir échoué.

En cas de force majeure validée par le jury, ce dernier examine si la nature de l'épreuve concernée permet au candidat de la présenter à une date ultérieure. A défaut, le candidat est réputé avoir échoué.]1

----------

(1Inséré par AR 2017-10-09/07, art. 7, 004; En vigueur : 04-11-2017)

Section 1bis.[1 - L'épreuve des connaissances.]1

----------

(1Inséré par AR 2017-10-09/07, art. 8, 004; En vigueur : 04-11-2017)

Art. 11.[1 Les candidats qui satisfont aux conditions visées à l'article 9 participent à une épreuve de connaissances dont la matière à connaître est fixée par la direction générale et communiqué préalablement aux candidats.

L'académie nationale de police organise l'épreuve de connaissances.]1

----------

(1AR 2017-10-09/07, art. 8, 004; En vigueur : 04-11-2017)

Art. 12.[1 Le candidat qui a obtenu au moins 60% est lauréat de l'épreuve de connaissances.]1

----------

(1AR 2017-10-09/07, art. 8, 004; En vigueur : 04-11-2017)

Art. 13.[1 Le directeur de la direction du personnel de la police fédérale ou le membre du personnel désigné par lui transmet les résultats de l'épreuve de connaissances au président du jury et en informe les candidats, chacun pour ce qui concerne ses résultats.]1

----------

(1AR 2017-10-09/07, art. 8, 004; En vigueur : 04-11-2017)

Art. 14.

<Abrogé par AR 2017-10-09/07, art. 8, 004; En vigueur : 04-11-2017>

Art. 15.

<Abrogé par AR 2017-10-09/07, art. 8, 004; En vigueur : 04-11-2017>

Section 2.- Les capacités professionnelles.

Art. 16.L'examen des capacités professionnelles est basé sur :

le dossier personnel du candidat;

l'évolution de sa carrière.

Section 3.- Les épreuves de potentialité et de capacité de management.

Art. 16/1.[1 La direction du personnel de la police fédérale organise les épreuves de potentialité et de capacité de management.]1

----------

(1Inséré par AR 2017-10-09/07, art. 9, 004; En vigueur : 04-11-2017)

Art. 17.[1 Une commission évalue le potentiel du candidat à exercer la fonction de commissaire divisionnaire par rapport aux compétences fixées à l'annexe 3.]1

----------

(1AR 2017-10-09/07, art. 10, 004; En vigueur : 04-11-2017)

Art. 18.[1 La commission visée à l'article 17 se compose comme suit :

le directeur de la direction du personnel de la police fédérale ou son remplaçant de la police fédérale désigné par lui, président;

au moins deux assesseurs.

Le directeur de la direction du personnel de la police fédérale désigne les assesseurs parmi les membres du cadre opérationnel des services de police qui sont revêtus du grade de commissaire divisionnaire de police et qui ont suivi la formation d'assesseur. Il désigne un nombre équivalent d'assesseurs de la police fédérale et de la police locale.]1

----------

(1AR 2017-10-09/07, art. 11, 004; En vigueur : 04-11-2017)

Art. 19.[1 Les lauréats visés à l'article 12 participent aux épreuves de potentialité et de capacité de management.

Le résultat de ces épreuves est repris dans un rapport motivé.]1

----------

(1AR 2017-10-09/07, art. 12, 004; En vigueur : 04-11-2017)

Art. 20.

<Abrogé par AR 2017-10-09/07, art. 13, 004; En vigueur : 04-11-2017>

Art. 21.Le président de la commission transmet [1 le rapport motivé]1 au président du jury.

----------

(1AR 2017-10-09/07, art. 14, 004; En vigueur : 04-11-2017)

Art. 22.[1 Le candidat qui, lors d'une précédente procédure de sélection, a participé aux épreuves de potentialité et de capacité de management, peut conserver le résultat de celles-ci dans le cadre des deux cycles de promotion au grade de CDP qui suivent cette participation.

Le candidat qui participe à nouveau aux épreuves de potentialité et de capacité de management, ne conserve pas, par dérogation à l'alinéa 1er, le résultat obtenu précédemment. Dans le cadre de l'article 25, le jury prend en compte le résultat obtenu à sa nouvelle participation aux épreuves de potentialité et de capacité de management.]1

----------

(1AR 2017-10-09/07, art. 15, 004; En vigueur : 04-11-2017)

Section 4.- L'interview.

Art. 23.[1 Le jury invite le candidat pour une interview au cours de laquelle il évalue les éléments visés à l'article 5, alinéa 1er, 5°, a) à c) inclus.

Il convoque le candidat à comparaître devant lui au jour et à l'endroit qu'il détermine.]1

----------

(1AR 2017-10-09/07, art. 16, 004; En vigueur : 04-11-2017)

Art. 24.

<Abrogé par AR 2017-10-09/07, art. 17, 004; En vigueur : 04-11-2017>

Chapitre 6.- L'admission à la formation de promotion CDP.

Art. 25.[1 Le jury établit un classement sur la base des résultats obtenus par les candidats aux épreuves visées à l'article 5, alinéa 1er, 5°.

A cet effet, la direction générale lui transmet les dossiers de candidature nécessaires.

Le jury vérifie, dans l'ordre décroissant du classement et jusqu'à ce qu'il soit répondu aux besoins visés à l'article 3, si les candidats sont aptes sur la base des résultats des épreuves visées à l'article 5, alinéa 1er, 5°.

Si leurs résultats sont équivalents, les candidats sont classés conformément aux articles II.I.7 et II.I.8 PJPol.

Le jury déclare les candidats aptes ou inaptes. Le candidat déclaré inapte n'est pas admis à la formation de promotion CDP.]1

----------

(1AR 2017-10-09/07, art. 18, 004; En vigueur : 04-11-2017)

Art. 26.Le président du jury informe sans délai et par écrit le candidat, ainsi que, selon le cas, le chef de corps ou le commissaire général, de la décision du jury [1 , à laquelle sont joints les résultats des épreuves visées à l'article 5, alinéa 1er, 5°]1.

["1 Le pr\233sident du jury transmet au directeur de l'acad\233mie nationale de police les r\233sultats des laur\233ats vis\233s \224 l'alin\233a 1er."°

----------

(1AR 2017-10-09/07, art. 19, 004; En vigueur : 04-11-2017)

Art. 27.

<Abrogé par AR 2017-10-09/07, art. 20, 004; En vigueur : 04-11-2017>

Chapitre 7.- La formation de promotion CDP.

Section 1ère.- Disposition générale.

Art. 28.Pendant toute la durée de la formation de promotion CDP, l'élève est dispensé de l'obligation de suivre la formation continuée barémique.

Section 2.- Le programme de formation.

Art. 29.La formation de promotion CDP est une formation qui s'étend au maximum sur deux années académiques et comprend des cours à [1 l'académie nationale de police]1 visée à l'article IV.II.27 PJPol d'une durée totale de minimum 150 heures relatifs aux domaines suivants :

volet I : Direction et gestion : le rôle du dirigeant, l'intégration dans l'environnement policier interne et externe, le développement de la stratégie : au minimum 75 heures;

volet II : Direction et coordination d'opérations de police en police judiciaire et en police administrative : minimum 75 heures.

La commission permanente de la police locale donne un avis préalable quant au contenu des volets de formation visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°.

["1 La formation comporte un travail en groupe, d'une dur\233e maximale de 76 heures."°

----------

(1AR 2017-10-09/07, art. 21, 004; En vigueur : 04-11-2017)

Art. 30.[1 La formation comprend également un stage d'une durée minimum de 100 heures effectué soit à la police fédérale, soit à la police locale, soit dans une entreprise privée ou une institution publique.]1

----------

(1AR 2013-07-18/14, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-2012)

Art. 31.

<Abrogé par AR 2017-10-09/07, art. 22, 004; En vigueur : 04-11-2017>

Art. 32.[1 Au terme du stage]1, le stagiaire rédige un rapport d'activités dont le modèle est repris en annexe 1.

----------

(1AR 2013-07-18/14, art. 4, 003; En vigueur : 01-06-2012)

Art. 33.[1 Au terme du stage]1, le stagiaire fait l'objet d'une évaluation par un maître de stage désigné à cet effet au sein de l'endroit de stage. Pour ce faire, le maître de stage rédige un rapport de stage dont le modèle est repris en annexe 2 et qui est ensuite transmis [2 au directeur de l'académie nationale de police. Celui-ci évalue, sur la base de ce rapport, dans quelle mesure il a été tenu compte des résultats des épreuves visées à l'article 5, alinéa 1er, 5°, pendant le stage.]2

----------

(1AR 2013-07-18/14, art. 4, 003; En vigueur : 01-06-2012)

(2AR 2017-10-09/07, art. 23, 004; En vigueur : 04-11-2017)

Art. 34.Le directeur de [1 l'académie nationale de police est chargé]1 de l'organisation de la formation de promotion CDP.

----------

(1AR 2017-10-09/07, art. 24, 004; En vigueur : 04-11-2017)

Section 3.- Règles relatives aux examens et à la réussite.

Sous-section 1ère.- Les examens.

Art. 35.A la fin de la formation de promotion CDP, les élèves présentent un examen [2 ...]2. Cet examen comprend :

une épreuve écrite intégrée relative aux volets de formation visés à l'article 29, alinéa 1er, 1° et 2°;

une épreuve orale [2 présentée devant le jury,]2 comprenant :

a)la défense de l'épreuve écrite intégrée, visée au 1°;

b)[2 des questions complémentaires portant sur la matière reprise dans le programme de formation, sur le rapport d'activités et le rapport de stage ainsi que sur le déroulement du stage.]2

["1 L'examen comporte deux sessions. La participation \224 la premi\232re session est obligatoire."°

----------

(1AR 2013-07-18/14, art. 5, 003; En vigueur : 01-06-2012)

(2AR 2017-10-09/07, art. 25, 004; En vigueur : 04-11-2017)

Art. 36.[1 Le jury fixe le temps dont chaque élève dispose pour passer l'épreuve écrite et orale visée à l'article 35, 1° et 2°, dans les limites prévues par le règlement de sélection et de formation.]1 Il décide si les élèves peuvent consulter une documentation et sous quelles conditions.

----------

(1AR 2017-10-09/07, art. 26, 004; En vigueur : 04-11-2017)

Art. 37.[1 L'académie nationale de police est chargée de la préparation des questions de l'épreuve écrite. Elle propose les questions au président du jury.

Le président du jury entérine les questions proposées.

L'académie nationale de police est chargée de l'organisation et de la correction de l'épreuve écrite. Elle transmet les résultats de cette épreuve ainsi que les évaluations visées à l'article 33 au président du jury.]1

----------

(1AR 2017-10-09/07, art. 27, 004; En vigueur : 04-11-2017)

Art. 38.[1 Sauf en cas de force majeure validée par le jury, l'élève qui ne participe pas à l'examen est réputé avoir échoué.

Lorsque la force majeure est validée par le jury, l'examen est postposé d'office. L'élève en est informé sans délai.]1

----------

(1AR 2017-10-09/07, art. 28, 004; En vigueur : 04-11-2017)

Sous-section 2.- La réussite.

Art. 39.Après délibération, le jury décide de la réussite ou de l'échec de la formation de promotion CDP.

Pour décider de la réussite ou de l'échec, le jury se fonde sur une évaluation globale portant sur les épreuves écrite et orale, ainsi que sur [1 le rapport d'activités et le rapport de stage]1[2 et sur une consultation du dossier personnel de l'élève par le jury préalable à la délibération]2.

["2 Pour r\233ussir, les \233l\232ves doivent obtenir au moins 50% au total des \233preuves de l'examen vis\233 \224 l'article 35."°

----------

(1AR 2013-07-18/14, art. 6, 003; En vigueur : 01-06-2012)

(2AR 2017-10-09/07, art. 29, 004; En vigueur : 04-11-2017)

Art. 40.Au maximum 14 jours calendrier après la délibération, le président du jury informe par écrit les participants de leur résultat.

Art. 41.[1 Le directeur général de la direction générale]1 attribue le brevet de direction aux candidats ayant réussi.

----------

(1AR 2013-07-18/14, art. 7, 003; En vigueur : 01-06-2012)

Chapitre 8.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 42.

<Abrogé par AR 2017-10-09/07, art. 30, 004; En vigueur : 04-11-2017>

Art. 43.Par dérogation à l'article 30, pour les membres du personnel qui sont admis à la formation de promotion CDP pendant une période de [1 trois ans]1 après l'entrée en vigueur du présent arrêté, la formation ne comprend qu'un seul stage, à savoir le stage dans des entreprises privées et/ou des institutions publiques.

----------

(1AR 2009-10-07/07, art. 1, 002; En vigueur : 31-03-2005)

Art. 44.Le présent arrêté produit ses effets le 31 mars 2005.

Art. 45.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Modèle de rapport d'activités du stagiaire.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-10-2006, p. 57698).

Modifiée par:

<AR 2017-10-09/07, art. 31, 004; En vigueur : 04-11-2017>

Art. N2.Annexe 2. - Modèle de rapport de stage du maître de stage.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-10-2006, p. 57700).

Art. N3.[1 Annexe 3 à l'arrêté royal du 12 octobre 2006 déterminant le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police

MODELE DE COMPETENCES
GESTION DE L'INFORMATION
Comprendre l'organisation
Développer une vision extensive des différentes fonctions/entités et évaluer correctement les implications des décisions prises sur les autres domaines. Déterminer les paramètres d'organisation interne en fonction de la vision et de la stratégie, dans l'optique de l'optimisation des processus.
Conceptualiser
Conceptualiser en réfléchissant en termes globaux aux valeurs, systèmes et aux processus. Tirer de ces concepts abstraits des recommandations concrètes et des solutions pratiques.
GESTION DES TACHES
Manager l'organisation
Développer et implémenter les procédures et la structure à travers différentes entités/fonctions. Introduire et orienter les changements nécessaires en fonction des circonstances, suivre et gérer les budgets.
Gérer
Evaluer efficacement les personnes, les moyens, les budgets et le temps, les gérer, en assurer le suivi régulier et les corriger en fonction des objectifs à atteindre.
Organiser
Traduire la stratégie sous forme d'objectifs mesurables. Développer des plans cohérents, déployer correctement les ressources requises et initier les actions nécessaires pour remédier aux futurs obstacles potentiels.
GESTION DES PERSONNES
Inspirer
Inspirer les autres à long terme en donnant l'exemple au sein de l'organisation. Diffuser et propager la vision et les valeurs de l'entité et de l'organisation.
Diriger des équipes
Diriger des équipes (multidisciplinaires) vers les objectifs de l'organisation, par la coordination des activités du groupe, par l'évaluation et l'emploi corrects et objectifs des compétences des gens.
GESTION DES RELATIONS INTERPERSONNELLES
Etablir des relations
Construire et maintenir des relations formelles et informelles au sein et en dehors de l'organisation, au même niveau et à travers les différents niveaux de l'organisation, avec des personnes venant de différentes cultures. Se tenir au courant des évolutions dans le domaine.
Influencer
Atteindre un but fixé en laissant une impression positive, en faisant adopter ses idées, en utilisant des arguments décisifs, et en créant une situation "gagnant-gagnant". Réagir au public en adaptant son style de communication.
GESTION PERSONNELLE
Orientation sur l'organisation
Se savoir personnellement responsable des résultats escomptés et en accepter la responsabilité finale. Se tenir au courant du domaine dans lequel l'organisation est active. Développer et maintenir la structure, la politique et les objectifs de l'organisation.

]1

----------

(1Inséré par AR 2017-10-09/07, art. 32, 004; En vigueur : 04-11-2017)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.