Texte 2006000578

20 JUILLET 2006. - Arrêté royal relatif aux conditions de formation auxquelles [doit] répondre le personnel dirigeant et d'exécution des services de sécurité des sociétés publiques de transports en commun. <AR 2008-08-12/34, art. 1, 002; En vigueur : 07-09-2008> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-08-2006 et mise à jour au 28-08-2008)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
17-8-2006
Numéro
2006000578
Page
40986
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-07-20/57
Entrée en vigueur / Effet
27-08-2006
Texte modifié
20040141952002009610
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

la loi : la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;

un service de sécurité : le service tel que visé à l'article 1er, § 11, alinéa 1er, de la loi;

le personnel dirigeant : toute personne qui répond à la définition visée à l'article 1er, § 9, de la loi et qui fait partie d'un service de sécurité.

Art. 2.Chaque membre du personnel dirigeant doit être détenteur d'une 'attestation de compétence personnel dirigeant service de sécurité'.

Art. 3.Chaque agent de sécurité doit :

être détenteur d'une 'attestation examen psychotechnique';

être détenteur d'une 'attestation générale de compétence agent de gardiennage';

être détenteur d'une 'attestation de compétence agent de sécurité';

être détenteur d'une 'attestation de recyclage agent de sécurité', délivrée pendant la période de deux ans qui précède la date d'échéance de sa carte d'identification agent de sécurité'.

Art. 4.Le candidat peut uniquement participer à une formation ou à des test :

pour les formations et les tests psychotechniques : s'il s'est avéré qu'il répond aux conditions, en ce qui concerne l'agent de sécurité, de l'article 6, alinéa 1er, 1° et 8°, de la loi, et en ce qui concerne le personnel dirigeant, de l'article 5, alinéa 1er, 1° et 8°, de la loi;

pour l'examen psychotechnique : maximum 2 fois étant entendu que minimum douze mois doivent s'écouler entre les deux examens;

pour la formation 'attestation de compétence agent de sécurité' : s'il dispose d'une 'attestation de compétence agent de gardiennage' et d'une 'attestation examen psychotechnique'.

Art. 5.L'attestation examen psychotechnique' est uniquement délivrée après que l'intéressé ait subi avec fruit un examen psychotechnique pratiqué et évalué par le SELOR, faisant apparaître qu'il :

fait preuve de respect à l'égard de ses concitoyens;

a une personnalité équilibrée;

dispose d'une capacité à encaisser les comportements agressifs de tiers et est en mesure de se maîtriser à cet égard;

fait preuve de respect eu égard aux devoirs et procédures.

Art. 6.L'attestation de compétence personnel dirigeant service de sécurité' est uniquement délivrée après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation comportant au moins 104 heures de cours constituée des branches suivantes :

organisation du secteur de la sécurité privée et publique : 12 heures de cours;

droits fondamentaux et sécurité : 12 heures de cours;

étude approfondie de la réglementation relative à l'organisation d'un service interne de gardiennage et d'un service de sécurité, aux compétences et obligations du personnel dirigeant et des agents de gardiennage et de sécurité : 24 heures de cours;

responsabilité appliquée : 12 heures de cours;

conscience culturelle et apprentissage du contact avec la diversité : 8 heures de cours;

organisation des services de police : 8 heures de cours;

analyse de sécurité appliquée et techniques de gardiennage : 24 heures de cours;

intégrité et éthique professionnelle : 4 heures de cours.

Art. 7.L'attestation générale de compétence agent de gardiennage' est uniquement délivrée après que l'intéressé ait suivi avec fruit la formation prévue, en vertu de l'article 6, alinéa 1, 5°, de la loi, pour l'exercice des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° et 5°, de la loi.

Art. 8.L'attestation de compétence agent de sécurité' est uniquement délivrée après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation comportant au moins 36 heures de cours constituée des branches suivantes :

obligations et compétences de l'agent de sécurité et procédures qu'il doit suivre : 16 heures de cours;

reconnaissance de situations dangereuses dans l'environnement des transports en commun et techniques d'approche visant la prévention de situations violentes : 8 heures de cours;

techniques en cas d'utilisation de menottes : 3 heures de cours;

techniques en cas d'utilisation de sprays et de contamination : 6 heures de cours;

techniques en cas de rétention et de contrôles de sécurité : 3 heures de cours.

Art. 9.L'attestation de recyclage agent de sécurité' est uniquement délivrée après que l'intéressé ait suivi une formation d'au moins 16 heures de cours constituée des matières suivantes :

obligations et compétences de l'agent de sécurité et procédures qu'il doit suivre : 8 heures de cours;

techniques en cas d'utilisation de menottes : 2 heures de cours;

techniques en cas d'utilisation de sprays et de contamination : 4 heures de cours;

techniques en cas de rétention et de contrôles de sécurité : 2 heures de cours.

Art. 10.Le Ministre de l'Intérieur reconnaît, pour l'organisation des formations visées aux articles 6, 8 et 9, un ou plusieurs organismes de formation qu'il choisit parmi les organismes de formation agréés, en vertu de l'article 4, § 3, de la loi, pour l'organisation des formations pour le personnel d'entreprises de gardiennage et de services internes de gardiennage.

Le Ministre de l'Intérieur lance à cet effet un appel à l'introduction d'un dossier de candidature aux organismes de formation visés à l'alinéa 1er.

La Commission Formation Gardiennage, créée en vertu des articles 5, alinéa 1er, 5°, et 6, alinéa 1er, 5°, de la loi, émet un avis au ministre de l'Intérieur sur les dossiers de candidature et classe les dossiers par ordre de préférence.

Art. 11.Dans chaque branche visée aux articles 6 et 8, un examen est organisé. Les branches visées :

aux articles 6, 2° et 3° et 8, 1°, sont examinées par le SELOR;

à l'article 8, 3° à 5° inclus, sont examinées par la police fédérale;

aux articles 6, 1°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° et 8, 2° sont examinées par le professeur concerné de l'organisme de formation agréé.

L'ensemble des examens et leur contrôle sont évalués par un jury d'examen érigé par l'organisme de formation concerné et constitué des membres suivants :

un représentant des organismes de formation agréés;

un représentant du Comité P;

un représentant du SPF Intérieur, Direction Sécurité privée;

un expert en formation de la Police fédérale;

un représentant du SELOR.

L'organisation et l'administration des examens des matières non visées par le présent arrêté sont assurées par l'organisme de formation agréé.

Art. 12.Toutes les branches sont examinées suivant la règle suivante : pour réussir les examens clôturant les formations, il faut obtenir au minimum cinquante pour cent des points dans chaque branche prescrite par le présent arrêté ou dispensée accessoirement, et au minimum soixante pour cent pour les examens organisés par le SELOR et au minimum soixante pour cent des points pour le total des branches examinées.

Art. 13.Le Ministre de l'Intérieur peut fixer les modalités des tests, formations et examens, ainsi que les procédures qui doivent être suivies pour l'organisation de ceux-ci.

Dans toutes les circonstances non visées par le présent arrêté ou les modalités et procédures prises en exécution de l'alinéa précédent, les dispositions telles que prévues en vertu des articles 5, alinéa 1er, 5°, et 6, alinéa 1er, 5°, de la loi, sont d'application.

Art. 14.Le membre du personnel dirigeant qui a suivi avec fruit la formation prévue, en vertu de l'article 5, alinéa 1er, 5°, de la loi, pour le personnel dirigeant des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, ou qui a exercé une fonction dirigeante auprès de la société publique de transports en communs aux 29 mai 1990 et 1er janvier 1999, est dispensé de la formation et du passage d'examens pour les branches visées à l'article 6, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°.

La condition visée à l'article 3, 2°, ne s'applique pas à l'agent de sécurité qui exerçait une fonction de sécurité auprès de la société publique de transports en commun aux 29 mai 1990 et 1er janvier 1999 et qui exerçait des activités, telles que visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi.

L'agent de sécurité qui n'appartient pas à la catégorie visée à l'alinéa précédent, mais qui exerçait une fonction de sécurité au 1er janvier 2006 au sein de la société publique de transports en commun, est dispensé de la formation visée à l'article 7, mais est tenu de passer les examens.

L'agent de sécurité qui, avant le 1er janvier 2006, a suivi avec fruit une formation, telle que visée à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 septembre 2004 relatif au service de sécurité des chemins de fer, est dispensé de suivre les cours et de passer les examens visés à l'article 8, 2° à 5° inclus ainsi que de suivre les cours, mais non de passer les examens visés à l'article 8, 1°.

La condition visée à l'article 3, 1°, ne s'applique pas à l'agent de sécurité qui répondait, au 1er janvier 2006, aux conditions d'examen psychotechnique, telles que visées à l'article 6, alinéa 1er, 5°, de la loi.

Dans le cas ou l'intéressé ne réussit pas les examens visés aux alinéas 1 et 4 du présent article, qui doivent être passés sans suivre la formation, il doit d'abord suivre la formation à laquelle ils se rapportent avant de repasser ces examens.

(Le membre du personnel d'une société publique de transports en commun, laquelle ne fait pas usage des moyens visés à l'article 13.5 et 13.6 de la loi, peut obtenir l' " attestation de compétence agent de sécurité " sans présenter les examens, s'il a exercé de manière ininterrompue entre le 1er janvier 2003 et le 26 août 2006 une fonction de sécurité au sein de cette même société publique de transports en commun et pour autant qu'il ait suivi les branches, telles que visées à l'article 8, 1°, 2° et 5°, sans aucune absence, dans le courant de l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente disposition.

L' " attestation de compétence agent de sécurité " délivrée en application du précédent alinéa, mentionnera explicitement que le titulaire de cette attestation ne peut faire usage des moyens visés à l'article 13.5 et 13.6 de la loi.) <AR 2008-08-12/34, art. 2, 002; En vigueur : 07-09-2008>

Art. 15.Le chapitre Ier de l'arrêté ministériel du 14 septembre 2004 relatif au service de sécurité des chemins de fer, est abrogé.

Art. 16.L'article 2, alinéa 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, tel que modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2004, est abrogé.

Art. 17.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

La Ministre du Budget,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, adjoint au Ministre du Budget,

B. TUYBENS.

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