Texte 2006000516
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 42 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, modifié par les lois des 15 juillet 1993, 18 février 1997, 27 décembre 2000 et 24 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1. au § 4, 2°, les mots ", du mariage ou de la cohabitation légale de celle-ci " sont supprimés;
2. dans le § 5, alinéa 1er, il est inséré un 2°bis, rédigé comme suit :
" 2°bis. la personne qui cohabitait avec la victime depuis un an. Est présumée remplir cette condition, la personne non apparentée qui vivait de façon permanente et affective avec la victime depuis au moins un an au moment du décès. Cette cohabitation est prouvée par l'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers; ".
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1997.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.